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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2023, n° 003184628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 628
Funky Family, S.L., Ctra. SA Caleta, Es Codolar, 07818 Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza, Espagne (opposante), représentée par Sonia del Valle Valiente, C/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sameloop Holdings Limited, 11 Bouboulinas Street, 1060 Nicosie, Chypre (ci-après la «demanderesse»), représentée par DR εργιος Σιδsoleil ουλος, bâtir, Τσολακjusticiable 58, 65403 Καβαλα (Grèce) (représentant professionnel).
Le 15/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 628 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 754 718 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 18 188 658 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants: Classe 43: Services de restauration [alimentation].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; matériel d’impression et de reliure; papier à copier [papeterie]; trous à pigeon; autocollants [papeterie]; blocs-notes adhésifs; étiquettes autocollantes; affiches; affiches en papier; affiches encadrées; supports pour blocs-notes; livres d’enfants; matériel d’écriture; papeterie de bureau; fiches [papeterie]; brochures publicitaires; affiches publicitaires; panneaux publicitaires en papier; enseignes en carton; panneaux de publicité en papier; gravures en couleur; articles de bureau, à l’exception des meubles; papeterie pour écrire; papeterie; impressions; livrets d’information; fiches d’information imprimées; livres, magazines, journaux et autres supports papier; brochures imprimées; périodiques imprimés; cartes imprimées; calendriers muraux; cartes de correspondance; catalogues; pochettes pour dossier; calepins; blocs-notes; brochures; dossiers de correspondance; signets de livres en papier; carnets; magazines de voyages; cartes postales; classeurs; enveloppes
[papeterie]; papier à lettres; objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; images; papier à lettres [produits finis].
Classe 35: Services de relationspubliques; marketing direct; développement de concepts publicitaires; reproduction de matériel publicitaire; publicité extérieure; publicité en ligne; la publicité et le marketing; publicité; gérance organisationnelle d’hôtels; gérance organisationnelle d’hôtels de villégiature; services de secrétariat fournis par des hôtels; gestion hôtelière pour le compte de tiers; services de gestion hôtelière pour le compte de tiers; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de promotion; promotion des ventes.
Classe 41: Services de divertissement fournis par des hôtels; mise à disposition d’installations de divertissement dans des hôtels; services d’éducation, de divertissement et de sport; éducation, loisirs et sports; organisation de conférences, expositions et compétitions; activités sportives et culturelles; planification de réceptions [divertissement]; organisation de conférences; organisation de réunions et de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de concerts; services de conférence; réalisation de conventions; organisation de conférences à des fins éducatives; organisation de congrès pédagogiques; organisation de conférences commerciales; préparation, coordination et organisation de conférences; exploitation de piscines; mise à disposition de courts de tennis; séminaires; organisation de conférences; organisation et conduite de colloques.
Classe 43: Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; services hôteliers; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; location de logements de vacances; mise à disposition d’hébergement en hôtel; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’hôtels et de motels; services d’hébergement de locaux; services de lits et de petit- déjeuner; services d’hébergement en hôtels; services d’hôtels de villégiature; mise à disposition d’hébergements temporaires; location de salles pour fonctions sociales; location de chambres en tant que logements temporaires; location temporaire de chambres; services d’agences de logement; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services de cafétérias en libre-service; services de snack-bars; épiceries fines [restaurants ]; services de cafés; services de cantines; services de bar; mise à disposition de logements pour fonctions; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des
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bars; service d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; services de restaurants; services de canalisation; services d’hôtellerie; services de restaurants fournis par des hôtels; bar à cocktails; services d’accueil [nourriture et boissons]; services de restauration (alimentation); organisation de repas dans des hôtels; barres de salade; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; services de logements pour touristes; mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services d’agences de voyage pour l’organisation de logements; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; réservation d’hôtels; réservation de pensions; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; mise à disposition d’installations pour expositions dans des hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’infrastructures de conférence; location de salles de réunion; services de restauration hôtelière; réservation d’hébergement dans des hôtels; informations en matière d’hôtels; services de conseils concernant les installations hôtelières.
Classe 44: Thalassothérapie; massage; massage shiatsu; services de drainage lymphatique; massages japonais traditionnels; services de massage pour la grossesse; massage thaïlandais; massage aux pierres chaudes; services de massage pour les pieds; informations en matière de massages; massage profond tissue; services de stations thermales; services de bains de spa d’intérieur; services de soins de beauté fournis par un établissement thermal; services cosmétiques de soins corporels fournis par des stations thermales; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de la spiritueux; chiropraxie; stations thermales; services de salons de bronzage; soins esthétiques pour le visage; services de salons de coiffure; coiffure; services de salons de coiffure; fourniture d’informations en matière de beauté; services d’aromathérapie; massage et massage thérapeutique shiatsu; hydrothérapie; services d’hydrothérapie; services de soins de santé pour êtres humains; soins de beauté; soins hygiéniques et de beauté; services de saunas; services de saunas à infrarouge; services de solariums; services de bains turcs; services d’esthétique.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits et services contestés compris dans les classes 16, 35 et 41
Les produits et services contestés compris dans la classe 16 (essentiellement les produits de l’imprimerie et la papeterie et les fournitures scolaires), 35 (principalement, les services de publicité et de promotion et les services de gestion des affaires commerciales) et 41 (essentiellement les services d'éducation, de divertissement et de sport)sont différents des services de l’opposante. Les services de l’opposante consistent à fournir des aliments et des boissons. Par conséquent, ces services sont suffisamment différents des produits et services contestés par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution, de sorte que le public pertinent ne pensera pas qu’ils sont fabriqués/fournis par les mêmes entreprises.
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Services contestés compris dans la classe 43
Organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services de cafétérias en libre-service; services de snack-bars; épiceries fines [restaurants]; services de cafés; services de cantines; services de bar; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons; service d’aliments et de boissons à des clients; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; services de restaurants; services de canalisation; services d’hôtellerie; services de restaurants fournis par des hôtels; bar à cocktails; services d’accueil [nourriture et boissons]; services de restauration (alimentation); organisation de repas dans des hôtels; barres de salade; mise à disposition d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; les services de restauration hôtelière sont identiques aux services de restauration de l’opposante parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; services hôteliers; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; location de logements de vacances; mise à disposition d’hébergement en hôtel; hébergement dans des hôtels et des motels; services d’hôtels et de motels; services d’hébergement de locaux; services de lits et de petit-déjeuner; services d’hébergement en hôtels; servicesd’hôtels de villégiature; mise à disposition d’hébergements temporaires; location de salles pour fonctions sociales; location de chambres en tant que logements temporaires; location temporaire de chambres; services d’agences de logement; mise à disposition de logements pour fonctions; mise à disposition de logements pour fonctions; services de logements pour touristes; mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; mise à disposition de salles de conférence; mise à disposition d’infrastructures de conférence; location de salles de réunion; informations en matière d’hôtels; les services de conseils relatifs aux installations hôtelières sont tous des services d’hébergement temporaire et de réservation et des informations y afférentes. Par conséquent, ces services sont similaires aux services de restauration de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Les services contestés d’agences de voyage pour l’organisation de logements; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; réservation d’hôtels; réservation de pensions; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; la réservation de logements hôteliers est similaire aux services de restauration de l’opposante. Ces services contestés incluent souvent, en tant que service complémentaire, la réservation de services de restauration, étant donné qu’il est assez courant que des hôtels et des établissements d’hébergement fournissent des repas et des boissons à leurs clients. Le public cible est le même et les prestataires de services peuvent également être les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés sont des services de soins de santé pour êtres humains et de soins de beauté. Ces services sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 43, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de conclure à un niveau de similitude entre eux. Leur nature, leur destination, leurs fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont différents. De surcroît, ils ne sont ni en compétition ni complémentaires.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que l’élément verbal de la marque antérieure, «Jul S», soit, en tant que tel, dépourvu de signification pour le public pertinent, comme l’affirme l’opposante, il est très probable qu’une partie du public pertinent, à savoir la partie francophone et anglophone du public, puisse le percevoir comme faisant référence à un nom. En raison de sa prononciation en français, cette partie du public le percevra comme faisant référence au prénom féminin «Jules», tandis que la partie anglophone du public percevra le mot «Jul» comme une variante du nom masculin «joules» dans le génitif de Saxon, signifiant «appartenant à Jul». Pour cette partie du public, étant donné qu’elle ne décrit pas ou ne fait pas allusion aux caractéristiques des services pertinents, elle est distinctive.
Pour la partie restante du public pertinent, ce terme ne sera associé à aucune signification et possède également un caractère distinctif normal.
La marque antérieure contient également un élément figuratif ressemblant à un fruit découpé en moitié. Compte tenu du fait que les services pertinents sont la fourniture de nourriture et de boissons, ils peuvent être considérés comme faibles.
L’élément verbal «AjUL» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est donc distinctif pour les services pertinents.
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Les mots «LUXURY HOTEL prétendus SPA RESORT» du signe contesté, bien que des mots anglais, sont largement utilisés dans le secteur de la fourniture de services d’hébergement et de restauration et seront donc compris par le public pertinent dans leur signification anglaise, à savoir comme une indication de la nature et des caractéristiques d’un lieu où les personnes passent leurs vacances. Compte tenu des services pertinents (hébergement temporaire et restauration), ils sont dépourvus de caractère distinctif. En outre, il joue un rôle secondaire en raison de leur position et de leur taille dans le signe et, par conséquent, l’élément verbal «AjUL» est l’élément dominant du signe contesté.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «(*) Jul (*)». Ils diffèrent par l’apostrophe et la dernière lettre «S» de la marque antérieure et par la première lettre «A» dans l’élément verbal dominant et le plus distinctif du signe contesté et par les éléments verbaux «LUXURY HOTEL prétendus SPA RESORT» du signe contesté. Ils diffèrent également par leur stylisation et par l’élément figuratif de la marque antérieure.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, en l’espèce, le début différent des signes relativement courts, à savoir «J»/«A», revêt une grande importance dans leur comparaison.
Par conséquent, bien que ces éléments verbaux des signes coïncident par la plupart de leurs lettres, leur structure et leur impression visuelle d’ensemble sont assez différentes.
Par conséquent, compte tenu des considérations qui précèdent, les signes sont similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «(*) Jul (*)» et diffère par le son de la dernière lettre «S» de la marque antérieure et de la première lettre «A» de l’élément verbal «AjUL» du signe contesté. Ils diffèrent également par le son des autres éléments verbaux du signe contesté «LUXURY HOTEL prétendus SPA RESORT». Toutefois, il ne saurait être exclu que ces éléments supplémentaires soient omis lorsque le public parle oralement le signe contesté. CLes consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44).
Le seul élément verbal de la marque antérieure («Jul S») et l’élément dominant et le plus distinctif du signe contesté («AjUL») ont un nombre différent de syllabes (une contre deux) qui, compte tenu de leur longueur relativement courte, donnent lieu à des rythmes et à une intonation différents dans l’ensemble.
Par conséquent, compte tenu de la longueur des signes, les signes sont considérés comme similaires à un faible degré sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent percevra un concept dans l’élément figuratif de la marque antérieure (un fruit coupé en moitié) qui est faible et le concept de «LUXURY HOTEL prétendus SPA RESORT» dans le signe contesté, qui est dépourvu de caractère distinctif. En outre, une partie du public (partie française et anglophone du public) percevra le concept d’un prénom (féminin ou masculin) dans l’élément verbal de la marque antérieure. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
Pour la partie restante du public qui ne perçoit que le concept différent véhiculé par l’élément figuratif de la marque antérieure et les éléments verbaux du signe contesté «LUXURY HOTEL mentale SPA CONCEPT», les signes sont également différents sur le plan conceptuel, bien que cette différence conceptuelle ait une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification faible et non distinctive.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure, dans son ensemble, est normal.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. La marque antérieure est un signe relativement court composé de quatre lettres, ce qui est un facteur important à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en cause.
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La différence au niveau de la première lettre des signes est également un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, étant donné que le public concentre son attention sur le début d’un signe. Même si les signes coïncident par les lettres «* Jul *», la configuration des signes est suffisamment différente pour que l’impression visuelle globale neutralise la coïncidence sous-jacente des lettres qu’ils ont en commun. Par conséquent, les différences entre les signes sont suffisantes pour empêcher les consommateurs, quel que soit leur niveau d’attention, de confondre les signes eux- mêmes.
Contrairement aux arguments de l’opposante, la simple coïncidence de certaines lettres n’est pas suffisante pour conclure que le consommateur pertinent confondrait les marques et considérer que les produits et services en cause, portant les marques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Dans l’impression d’ensemble produite par les signes, les différences sont suffisantes pour neutraliser les similitudes du point de vue du public pertinent, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les différences entre les signes sont clairement perceptibles et ne seront pas ignorées par le consommateur pertinent, même si les signes étaient utilisés pour des services identiques ou similaires.
À la lumière de ce qui précède, et nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les différences entre les signes suffisent, malgré l’identité ou la similitude des services, à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.
Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent sera induit en erreur et amené à penser que les services identiques ou similaires portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Les consommateurs ne considéreront pas le signe contesté comme une sous -marque de la marque antérieure. Il convient de garder à l’esprit qu’il n’est pas pratique sur le marché de créer des sous-marques simplement par la coïncidence de certaines lettres, et qu’il est peu probable que les consommateurs présument une origine commerciale liée économiquement des services uniquement sur la base de cette coïncidence.
Compte tenu de tout ce qui précède, malgré l’identité et la similitude des services, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 184 628 Page sur 9 9
De la division d’opposition
María del Carmen Cobos Carolina MOLINA Marzena MACIAK Palomo BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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