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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 003229847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 847
Maksym Ishchenko, vul. Zlatoustivska, 30, kv. 55, 01135 Kyiv, Ukraine (opposant), représenté par Juozas Lapienis, 21-92, Seimyniskiu Str., 09236 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Spectralbot B.V., Koning Albert I-laan 162, 8200 Brugge, Belgique (demanderesse), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée De La Hulpe 187, 1170 Bruxelles / Brussel, Belgique (mandataire professionnel).
Le 26/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 847 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/12/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 040 « DJINNI » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 939 506
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
L’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande contestée qui, à la date de dépôt de l’acte d’opposition, couvrait des produits et services des classes 9, 35, 38 et 42. Toutefois, à la suite de la limitation déposée par la demanderesse le 12/02/2025, la demande ne désigne plus que des produits et services des classes 9, 38 et 42.
L’opposant a été informé de ces modifications de la portée de la demande contestée par lettre du 19/02/2025 et n’a pas retiré son opposition. Par conséquent, la présente procédure d’opposition se poursuit pour les produits et services des classes 9, 38 et 42.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Decision on Opposition No B 3 229 847 Page 2 of 4
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de bureaux ; services d’agences d’emploi ; enquêtes pour affaires ; recherches pour affaires ; informations d’affaires ; fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web ; fourniture d’informations de contact commerciales et d’affaires ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; établissement de statistiques ; marketing ; études de marché ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; actualisation et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recrutement de personnel ; services de comparaison de prix ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; tests psychologiques pour la sélection de personnel ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation de divers professionnels avec des clients.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage ; logiciels d’intelligence artificielle ; robots internet étant des programmes informatiques ; serveurs en nuage ; logiciels d’informatique en nuage ; logiciels de surveillance de réseaux en nuage ; logiciels de réalité virtuelle et augmentée ; logiciels de diagnostic et de résolution de problèmes.
Classe 38 : Services de télécommunications ; services de communication interactive ; services de communication en ligne.
Classe 42 : Plateforme en tant que service [PaaS] ; plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciel en tant que service [SaaS] ; informatique en nuage ; services de fournisseur d’hébergement de nuage privé ; dépannage de problèmes de logiciels informatiques ; services de dépannage pour systèmes de communication de données ; dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; services de support en technologie de l’information [TI] [dépannage de logiciels] ; services de support technique, à savoir le dépannage de problèmes de logiciels informatiques ; dépannage sous forme de diagnostic de problèmes avec l’électronique grand public ; services de support technique consistant en le dépannage de systèmes informatiques pour la détection de dysfonctionnements.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services de la requérante en classe 42 pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMC, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Décision sur opposition n° B 3 229 847 Page 3 sur 4
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les produits contestés de cette classe n’ont rien en commun avec les services de l’opposante de la classe 35. Ces produits sont différents types de produits liés aux logiciels, étant des produits numériques tangibles conçus pour des fonctions technologiques ou opérationnelles. Les services de l’opposante couvrent un large éventail de services liés aux affaires, tels que la publicité, la gestion commerciale, le marketing, la compilation de bases de données, les services de places de marché en ligne et le recrutement de personnel, qui soutiennent les opérations commerciales. Par conséquent, ces produits et services ont des finalités, des producteurs, des canaux de distribution et des modes d’utilisation différents. Bien que certains des services de l’opposante puissent s’appuyer sur des outils logiciels pour leur prestation, cela ne suffit pas pour les considérer comme complémentaires ou en concurrence. En outre, ils ciblent des publics pertinents différents. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Services contestés de la classe 38
Les services de télécommunications; services de communication interactive; services de communication en ligne contestés, qui comprennent, entre autres, les services de répondeur, ont des natures différentes de tous les services de l’opposante, en particulier les fonctions de bureau, qui impliquent des services pour les opérations quotidiennes qu’une entreprise requiert pour atteindre son objectif commercial. Par conséquent, ils ne sont pas en concurrence. Les services de télécommunications comprennent des services de répondeur qui se contentent de rediriger les appels et de recevoir et transmettre des messages, tandis que les services de fonction de bureau de réponse téléphonique sont normalement liés à la fourniture d’informations et à la réponse aux questions. En d’autres termes, les services de la classe 38 se réfèrent aux aspects techniques des services de télécommunications, y compris la réponse téléphonique, tandis que ceux de la classe 35 se réfèrent à l’aspect physique. Un exemple typique est lorsqu’une personne appelle une entreprise, cet appel est d’abord redirigé par le service de réponse téléphonique automatisé (services de la classe 38) vers un département respectif, puis il est pris en charge et reçu par une personne qui fournit des services de la classe 35.
Les services ont des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, ils ont clairement des canaux de distribution différents et sont fournis par des entreprises différentes avec des expertises très spécifiques et différentes. Le fait qu’ils puissent cibler le même public pertinent n’est pas une similitude suffisante pour être retenue. Par conséquent, les services sont dissemblables.
Services contestés de la classe 42
Les services couverts par cette classe se réfèrent à divers services informatiques, tels que les modèles de cloud computing (plateformes), les services d’hébergement, les logiciels en tant que service et la location de logiciels; le développement, la programmation et la mise en œuvre de logiciels; les systèmes/logiciels informatiques (dépannage et support technique).
Décision sur opposition n° B 3 229 847 Page 4 sur 4
Ces services n’ont aucun point commun pertinent avec les services de l’opposant de la classe 35, qui couvrent les services de publicité, de marketing et de promotion, les services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, ainsi que les services de transactions commerciales et d’information des consommateurs.
Les services en cause ont des finalités, des utilisateurs finaux, des canaux de distribution, des modes d’utilisation et des natures très différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne visent pas les mêmes consommateurs et ne proviennent pas du même type d’entreprises.
En conséquence, tous les services contestés restants de cette classe sont dissemblables de tous les services de l’opposant couverts par la marque antérieure.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Helen Louise Monika CISZEWSKA Aldo BLASI OLIVER FAULKNER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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