Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° W01853204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01853204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (articles 7 et 182 du RMCUE)
Alicante, le 26/01/2026
Nordemann Czychowski & Partner Kurfürstendamm 178 D-10707 Berlin ALLEMAGNE
Votre référence : A0156519 99058203 0000000 Enregistrement international n° : 1853204 Marque : AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE Nom du titulaire : Vitestro B.V. Europalaan 500 1.N.2 NL-3526 KS Utrecht Pays-Bas
I. Exposé des faits
Le 19/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 10 Dispositifs de prélèvement d’échantillons médicaux sous la forme d’un système automatisé d’accès vasculaire et de prélèvement sanguin diagnostique pour la collecte de sang ; appareils électroniques à usage médical, à savoir, machines de prélèvement sanguin, appareils automatisés de collecte de sang ; appareils, dispositifs et instruments médicaux pour l’analyse sanguine, la collecte de sang, les tests sanguins ; appareils d’imagerie médicale à utiliser dans le domaine de la phlébotomie et de la pathologie incorporant des logiciels enregistrés aux fins de la communication des performances opérationnelles et cliniques ; aiguilles de prélèvement sanguin ; kit de prélèvement sanguin composé d’une poche de prélèvement sanguin, d’un support pour tubes et flacons d’échantillons médicaux, et de tubes et flacons d’échantillons médicaux ; appareils de mesure de la tension artérielle.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 6
de la médecine, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une machine ou un outil utilisé pour le prélèvement de sang dans une veine qui fonctionne automatiquement et de manière autonome.
• La signification susmentionnée des mots «AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE», dont la marque est composée, est étayée par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/autonomous, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/robotic, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phlebotomy, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/device).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits se réfèrent à des dispositifs robotiques autonomes destinés au prélèvement de sang dans une veine ou qu’ils sont conçus pour être utilisés avec de tels dispositifs. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination et les caractéristiques techniques des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 17/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. L’Office indique que les produits appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé, à savoir celui des professionnels de la médecine. Toutefois, le titulaire conteste cette interprétation. Il est possible que deux groupes distincts soient concernés par les produits du titulaire. Une partie des produits est en effet hautement spécialisée et ne serait achetée que par un professionnel de la médecine. Toutefois, certains produits, tels que les aiguilles de prélèvement sanguin; kits de prélèvement sanguin composés de poches de prélèvement sanguin, etc., peuvent potentiellement être achetés et utilisés par un consommateur général. En conséquence, la demande devrait être réexaminée en tenant compte du consommateur pertinent pour chaque produit.
2. Au lieu de déconstruire la marque, l’impression d’ensemble de l’expression «AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE» devrait être prise en considération. Considéré dans son ensemble, le signe est plus que la somme de ses parties et requiert une interprétation. Lorsque les consommateurs pertinents verront le signe «AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE» sur les produits revendiqués, ils connaîtront les définitions de chaque mot de la marque, y compris la définition de la phlébotomie. Toutefois, ils ne connaîtront pas la signification de l’expression, qui sera perçue comme ambiguë. La combinaison de ces mots est nouvelle et unique. La marque contient une configuration syllabique unique de 4-3-4-2. Le public pertinent n’établira pas de lien direct entre la marque et les produits revendiqués. Par conséquent, le signe n’est pas descriptif.
Page 3 sur 6
3. Le signe contesté a été créé par le titulaire. Les recherches Google pour « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » ne renvoient qu’au titulaire. Étant donné que la combinaison de mots n’est pas courante ou bien connue dans l’industrie par le public pertinent, un certain niveau d’intrigue et d’effort mental est nécessaire pour comprendre la signification de la marque. La marque contient des termes qui pourraient être facilement remplacés par des termes plus faciles à comprendre tels que « prise de sang » ou « machine ».
4. L’Office n’a pas précisé l’origine du consommateur anglophone. Bien que l’anglais soit une langue largement parlée dans l’UE, la maîtrise accrue requise pour comprendre les mots techniques et peu fréquemment utilisés. Par conséquent, le signe ne sera pas descriptif aux yeux de tous les consommateurs, et encore moins des publics pertinents.
5. Le signe « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » possède un degré minimal de caractère distinctif. Le signe ne sera pas perçu comme descriptif aux yeux des consommateurs pertinents des produits, mais plutôt comme une expression unique créée par le titulaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. En ce qui concerne le public pertinent, l’Office indique que même s’il peut être composé de consommateurs moyens et de professionnels du domaine médical, cela n’entraîne aucune autre appréciation.
Étant donné que le grand public est considéré comme moins informé et moins attentif que le public professionnel, c’est le niveau d’attention du public professionnel qui doit être pris en compte (09/10/2012, T-366/11, Zebexir, EU:T:2012: 527, point 18).
En outre, l’Office indique qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour tous les consommateurs pertinents auxquels les produits peuvent être destinés. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée (18/11/2015, T 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, points 23, 50).
Par conséquent, il suffit qu’un terme spécialisé soit connu et utilisé par le public professionnel agissant dans le secteur pertinent pour qu’il soit rejeté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE (voir, en ce sens, décision de la Chambre de recours du 20 mars 2009, R 230/2007-4, « Scomber mix », point 27, recours rejeté par arrêt du 21 septembre 2011, T-201/09, « Scomber mix »). Les termes qui ne sont pas (entièrement) compris par le grand public peuvent être saisis immédiatement par un public professionnel, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif.
En l’espèce, l’objection repose sur le fait que « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » sont des termes génériques et descriptifs dans le domaine médical, et qu’une partie substantielle des professionnels travaillant dans le domaine médical sera très bien consciente de leur signification. Leurs connaissances et leur expérience professionnelle sont susceptibles de permettre à ce public de saisir plus facilement et plus clairement la signification de la marque demandée et son lien avec les produits en cause, dont il doit être réputé connaître très bien les caractéristiques.
Page 4 sur 6
2. Le titulaire soutient qu’au lieu de déconstruire la marque, l’impression d’ensemble de l’expression « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » devrait être prise en compte.
L’Office est d’accord avec cette affirmation et soutient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments (une marque complexe), aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, elle doit être considérée dans son ensemble. Toutefois, cela n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (voir arrêt du 19/09/2001, T-118/00, « Procter & Gamble », point 59). Par conséquent, il était parfaitement admissible et, en effet, nécessaire pour l’examinateur d’examiner les mots composants du signe avant de les comparer avec l’ensemble résultant.
En règle générale, une simple combinaison d’expressions descriptives, chacune d’elles étant descriptive des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, reste descriptive en principe, à moins qu’en raison du caractère inhabituel de la combinaison, les termes pertinents ne créent une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui la composent, de sorte que l’expression complète est plus que la somme de ses parties (voir arrêt du 12 février 2004, C-265/00, « Biomild », points 39 et 43).
Considérée dans son ensemble, l’expression « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » n’est qu’une somme de ses parties car elle ne crée pas une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les mots qui la composent.
Il n’y a rien de particulièrement inhabituel dans la structure de ce signe, car il s’agit d’une séquence de mots simple et claire, parfaitement compatible avec la grammaire anglaise. Les significations de chacun des mots individuels sont claires. L’Office soutient qu’il est courant en anglais de construire un terme en joignant plusieurs mots dont chacun a une signification. Par conséquent, l’argument du titulaire, selon lequel le terme combiné « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » n’existe pas dans la langue anglaise et constitue une combinaison inhabituelle de mots, n’est pas fondé.
En effet, le fait qu’aucune entrée pour « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » ne puisse être trouvée dans les dictionnaires anglais est sans importance. Il est clair qu’il n’est pas nécessaire que l’expression dans son ensemble se trouve dans un dictionnaire ou une documentation quelconque utilisée sur le marché pertinent. Il suffit que chacun des mots ait une signification descriptive et que l’expression complète n’en dise pas plus que la simple somme de ses parties. C’est clairement la situation dans le cas présent.
Considérée dans son ensemble, l’expression « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » sera perçue par les consommateurs pertinents comme désignant une machine ou un outil utilisé pour le prélèvement sanguin veineux qui fonctionne automatiquement et de manière autonome. Ce message univoque est évident, sans aucun effort intellectuel particulier, du moins pour le public professionnel.
Sur le plan conceptuel, le signe « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » représente un message descriptif qui a une pertinence immédiate en relation avec les produits qu’il couvre. En particulier, il est clairement formulé dans une séquence grammaticalement correcte qui transmet un message descriptif se référant directement au fait que les produits du titulaire se réfèrent à des dispositifs robotiques autonomes destinés au prélèvement sanguin veineux ou qu’ils sont conçus pour et utilisés avec de tels dispositifs. Cette interprétation n’est pas le résultat d’un effort imaginatif de l’examinateur mais peut être facilement perçue en prenant le signe dans son ensemble et en le considérant en relation avec les produits concernés, qui se réfèrent à la phlébotomie.
Page 5 sur 6
En effet, le contexte des produits constitue une aide interprétative significative quant à la manière dont le public pertinent percevra la marque contestée. Même si la marque présentait des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque le public pertinent est confronté à la marque dans le contexte des produits pertinents.
Par conséquent, l’Office ne voit aucune raison valable pour laquelle les consommateurs ciblés, en particulier les professionnels du domaine médical, ne percevraient pas cette connotation descriptive du signe. Le titulaire n’a avancé aucun argument solide quant à la raison pour laquelle le public pertinent ne percevrait pas immédiatement l’information évidente et directe véhiculée par la marque demandée en relation avec les produits contestés. En outre, le titulaire lui-même ne parvient pas à donner d’autres interprétations possibles de la marque par le public pertinent étant donné qu’aucune autre interprétation n’est raisonnablement ouverte au public pertinent dans le contexte des produits concernés.
Considéré dans son ensemble, le signe contesté décrit simplement le genre, la destination et les caractéristiques techniques des produits.
3. Le titulaire fait valoir que l’expression « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » n’est pas couramment utilisée. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
L’Office estime que même si les mots « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » n’étaient pas utilisés sur le marché pertinent, cela ne remet pas en cause le fait qu’il serait instantanément reconnu et compris par le public ciblé. Le public pertinent est plus susceptible de comprendre la demande par sa définition de dictionnaire, ce qui ne nécessiterait aucune réflexion particulière, plutôt que de penser au langage courant ou aux termes qui peuvent être plus couramment utilisés en relation avec les produits demandés.
4. S’agissant de l’argument selon lequel le signe n’est pas descriptif] pour la majorité des consommateurs de l’UE, il y a lieu de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Cependant, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe n’est pas descriptif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit pour un refus qu’il soit descriptif, ou dépourvu de caractère distinctif, dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
En conséquence, le fait que le signe soit descriptif pour les consommateurs anglophones au sein de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE.
En particulier, le signe est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La signification du signe sera également comprise au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède, car l’anglais est largement étudié et parlé par le public, entre autres, dans les États membres susmentionnés. Par conséquent, dans ces territoires, la compréhension des expressions anglaises par le public est plus large que les termes de base (20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35).
5. En ce qui concerne le caractère distinctif, l’Office fait valoir que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises (arrêt du 21 octobre 2004, C-
Page 6 sur 6
64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », point 33).
Le fait que le signe demandé doive être refusé comme étant descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est suffisant pour le rendre insusceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Étant donné que le signe « AUTONOMOUS ROBOTIC PHLEBOTOMY DEVICE » est une indication purement descriptive des produits revendiqués, compte tenu du raisonnement déjà exposé ci-dessus en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il est donc, selon la jurisprudence, dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (arrêts du 12 février 2004, C-265/00, « Biomild », point 19 ; et du 12 février 2004, C-363/99, « Postkantoor », point 86). Cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté pour les produits en cause, et il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments relatifs à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (13/02/2008, C-212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 38 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’enregistrement international n° W01853204 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif en Irlande, à Malte, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Julija SIRVINSKIENE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Stockholm ·
- Frais de représentation ·
- Retrait ·
- Suède ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Crédit industriel ·
- Procédure
- Droit antérieur ·
- Sac ·
- Marque ·
- Site web ·
- Vie des affaires ·
- Camping ·
- Royaume-uni ·
- Allemagne ·
- Irlande ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Jus de fruit ·
- Eau minérale ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Lait ·
- Sirop ·
- Épice ·
- Bière ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Italie ·
- Peinture ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Marches ·
- Extrait ·
- Site web ·
- Consommateur ·
- Usage ·
- Utilisateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Construction métallique ·
- Usage ·
- Entreposage ·
- Risque de confusion ·
- Meuble métallique
- Usage ·
- Vétérinaire ·
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif ·
- Préparation pharmaceutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Cigarette électronique ·
- Industrie du tabac ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Dispositif médical ·
- Entreprise ·
- Consommateur ·
- Santé
- Service ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Réseau ·
- Électronique ·
- Marque ·
- Analyse des données ·
- Technologie ·
- Installation ·
- Informatique
- Cellule ·
- Cancer ·
- Maladie infectieuse ·
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Scientifique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt à agir ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Question ·
- Pourvoi ·
- Droit antérieur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Jurisprudence ·
- Territorialité ·
- Retrait
- Recours ·
- Holding ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- États-unis d'amérique ·
- Bébé ·
- Notification ·
- Amérique
- Marque antérieure ·
- Aspirateur ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.