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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 019224575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019224575 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/11/2025
CARMO Domingues Rue de Luxembourg 71a 8077 Bertrange LUXEMBURGO
Demande no: 019224575 Marque: FUTURE PROPERTY Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: CARMO Domingues Rue de Luxembourg 71a 8077 Bertrange LUXEMBURGO
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 28/08/2025.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 36 Courtage de biens immobiliers; Agences immobilières; Services d’agents immobiliers; Affermage de biens immobiliers; Agence de logements immobiliers; Courtage en biens immobiliers; Gérance de biens immobiliers; Estimation et gérance de biens immobiliers.
Classe 37 Services de développement immobilier [construction].
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, à savoir le consommateur moyen ainsi que les professionnels dans le secteur immobilier attribueront au signe la signification suivante: propriété en projet ou en devenir
• La signification susmentionnée des mots «FUTURE PROPERTY», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ property
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui désignent une caractéristique essentielle des services demandés, à savoir qu’ils portent sur des biens immobiliers qui ne sont pas encore existants ou développés mais qui existeront dans l’avenir.
• Le terme « FUTURE » suggère que les biens immobiliers concernés ne sont pas encore construits ou disponibles mais feront partie de l’offre à venir. Cela est particulièrement pertinent dans le cadre des services de développement immobilier (Classe 37) et de courtage ou gestion de biens immobiliers qui concernent la vente ou la gestion de propriétés en projet ou à venir (Classe 36).
• Dès lors, le signe décrit l’espèce, la destination, et l´époque de la prestation des services.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne FUTURE PROPERTY n° 19 224 575 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
Page 3 sur 3
de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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