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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2022, n° R0239/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0239/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 juin 2022
Dans l’affaire R 239/2022-5
Saferest Holdings, LLC 85 West Street
Walpole Massachusetts 02081
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante représentée par GJE Germany, Prannerstraße 10, 80333 Munich (Allemagne)
contre
Saferest Holdings, LLC 85 West Street
Walpole Massachusetts 02081
États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 49 613 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 280 290)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/06/2022, R 239/2022-5, SafeRest
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 juillet 2020, Li Changqing, le prédécesseur en droit de Saferest Holdings, LLC (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SafeRest
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 24 — Cchons pour matelas; Couvre-oreillers; Blocs de lit; Dessus-de-lit (couvre-lits); Linge de lit; Jetés de lit; Dessus-de-lit [couvre-lits]; Couvertures en coton; Dessus-de-lit en tissu éponge; Serviettes en matières textiles; Draps de lit en plastique, non sous forme de draps pour incontinence; Revêtements de meubles en matières textiles; Couvertures de lit; Tissus à langer pour bébés; Gigoteuses pour bébés; Sacs de couchage; Rideaux.
2 La demande a été publiée le 7 août 2020 et la marque a été enregistrée le 17 novembre 2020.
3 Le 19 avril 2021, Saferest, LLC, le prédécesseur de Saferest Holdings, LLC (ci- après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision rendue le 7 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 7 février 2022, Saferest, LLC et Saferest Holdings, LLC ont conjointement formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 8 février 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé une confirmation de réception de l’acte de recours. Elle a également rappelé à la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 Le 9 février 2022, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse en nullité d’une irrégularité concernant l’acte de recours. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), du RDMUE, l’acte de recours doit comporter le nom du requérant. Toutefois, la deuxième partie mentionnée dans l’acte de recours, à savoir Saferest Holdings, LLC, n’avait pas été partie à la procédure d’annulation, dans laquelle seule Saferest, LLC était l’entité enregistrée.
3
9 Le 8 mars 2022, la demanderesse en nullité a informé que Saferest, LLC avait cédé tous ses droits de propriété intellectuelle à Saferest Holdings, LLC à compter du 28 mai 2021. Ainsi, la demanderesse en nullité effective était Saferest
Holdings, LLC. Parconséquent, le recours a été formé au nom correct, à savoir celui de Saferest Holdings, LLC.
10 Le 11 mars 2022, le greffe de la chambre de recours a informé la demanderesse en nullité que, sur instruction du président, il était considéré qu’il était remédié à l’irrégularité de l’acte de recours.
11 La demanderesse en nullité n’a déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours dans le délai non prorogeable.
12 Le 22 avril 2022, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’il n’avait pas été déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai qui a expiré le 13 avril 2022. La demanderesse en nullité s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations.
13 Le 9 juin 2022, la titulaire de la MUE a déposé une demande d’inscription du transfert total de la MUE contestée à la demanderesse en nullité, de sorte que la demanderesse en nullité et la titulaire de la MUE sont, en fait, devenues les mêmes.
14 Le département «Opérations» a informé que l’inscription au registre de l’EUIPO avait été effectuée conformément à l’article 111, paragraphe 3, point g), du RMUE.
15 Le 14 juin 2022, le greffe des chambres de recours a informé les deux représentants qu’aucune réponse n’avait été reçue en ce qui concerne la notification d’irrégularité envoyée le 22 avril 2022. Le greffe des chambres de recours a également informé que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
17 L’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE dispose qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit «dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
18 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, le recours doit être rejeté comme irrecevable «lorsque le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision».
4
19 En l’espèce, le délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée a expiré le 13 avril 2022.
20 Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai non prorogeable, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RMUE.
Frais
21 Compte tenu des circonstances de l’espèce, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide que la seule partie qui a statué sur la procédure doit supporter ses propres frais exposés aux fins d’une procédure de recours, pour des raisons d’équité.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne la partie restante à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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