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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2020, n° R1662/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1662/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 février 2020
Dans l’affaire R 1662/2019-2
CP Comercial SA Rodovia Antonio Heil — Km 01 — Sala 03 — Itaipava
Itajaí Santa Catarina 88316-001
Brésil Demanderesse/requéra nte représentée par Ballester IP, Avda. de la Constitución, 16, 1°D, 03002 Alicante, Espagne
contre
Amazon Europe Core S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy,
1855 Luxembourg
Luxembourg Opposante/défenderesse représentée par Cooley (UK) LLP, Dashwood, 69 Old Broad Street, London EC2M 1QS (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 060 333 (demande de marque de l’Union européenne no 17 887 900)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’ organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/02/2020, R 1662/2019-2, Amazon (marque fig.)/Amazon et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 avril 2018, CP Comercial SA (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 12 — pneumatiques.
2 La demande a été publiée le 7 mai 2018.
3 Le 27 juillet 2018, Amazon Europe Core S.à r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne no 16 947 681 pour la marque verbale « AMAZON», déposée le 3 juillet 2017 et enregistrée le 15 mai 2018 pour plusieurs produits et services compris dans la classe 1-45;
b) Marque de l’Union européenne figurative no 12 183 638:
déposée le 30 septembre 2013 et enregistrée le 22 juillet 2014 pour plusieurs produits et services compris dans les classes 1-45.
c) Marque de l’Union européenne figurative no 13 606 439:
3
déposée le 24 décembre 2014 et enregistrée le 22 octobre 2015 pour plusieurs produits et services compris dans les classes 1 et 39 et des classes 41 à 45.
6 Par décision du 29 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a rejeté la marque demandée dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Le 29 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 30 juillet 2019, l’Office a accusé réception du recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.
9 Le 30 juillet 2019, le greffe des chambres de recours a informé le demandeur qu’un représentant différent était mentionné pour le recours et a invité le demandeur à confirmer à l’Office, par écrit, sa volonté d’enregistrer un nouveau représentant. le même jour, la demanderesse a confirmé qu’elle souhaitait enregistrer un nouveau représentant. Le 7 août 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception de cette communication.
10 Le 17 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai reconnu, soit au plus tard le 3 octobre 2019, le recours risquait d’être réputé irrecevable. En outre, elle a invité la demanderesse à présenter des observations et à présenter des éléments de preuve à cet égard dans un délai d’un mois.
11 Aucune observation n’a été déposée par la demanderesse.
12 Le 23 décembre 2019, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’il n’avait pas reçu de réponse à la notification d’irrégularité datée du 17 octobre 2019 et que le dossier serait transmis à la chambre de recours afin que celle-ci statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) no 2 017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié.
4
14 Conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs
du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
15 comme mentionné dans la description des faits précitée, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision attaquée a expiré le 3 octobre 2019, conformément à l’article 68 du RMUE. En outre, le 30 juillet 2019, l’Office, ayant accusé réception de votre recours, a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la notification de la décision.
16 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du RDMUE, la présentation de l’exposé des motifs dans le délai susmentionné est une condition de la recevabilité du recours.
17 Etant donné que la demanderesse n’a pas présenté le mémoire exposant les motifs du recours dans le délai réglementaire, le recours n’est pas conforme aux dispositions précitées.
18 Dès lors, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Coûts
19 Le recours étant irrecevable, il n’y a pas eu d’activité procédurale substantielle de la part de l’opposante dans la procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours estime équitable que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision sur les frais de la décision attaquée reste inchangée.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1 Rejette le recours comme irrecevable.
2 Déclare la décision attaquée finale.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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