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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 août 2023, n° R2211/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2211/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 21 août 2023
Dans l’affaire R 2211/2022-5
Bahlsen GmbH & Co. KG
Rue Podbielskistrasse 11
30163 Hanovre Allemagne Demanderesse/requérante représenté par KNPZ Rechtsanwälte — Klawitter Neben Plath Zintler — Partnerschaftsgesellschaft mbB, Kaiser-Wilhelm-Str. 9, 20355 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18600140
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et P. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/08/2023, R 2211/2022-5, DARSTELLATION D’UNE pâtisserie (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 12 novembre 2021, Bahlsen GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en invoquant les couleurs brun, jaune et rouge en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 29: Viande; Poisson; Volailles mortes; Sauvage; Extraits de viande; Fruits surgelés; Fruits conservés; fruits séchés; fruits cuits; légumes congelés; légumes conservés; Légumes secs; Légumes (cuits); Gelées; Confitures; Compotes; Oeufs; Lait;
Produits laitiers; Huiles comestibles; Graisses comestibles; Encas de pommes de terre; Raisins secs; noix séchées; noix grillées; noix salées; Noix assaisonnées; fruits séchés;
Pâtes à tartiner (matières grasses); Yaourt; Les produits laitiers et leurs produits de substitution;
Classe 30: Café; Thé; Cacao; Le sucre. Riz; Tapioca; Sago; Succédanés de café;
Farines; Préparations céréalières; Pain; pâtisseries; Confiseries en chocolat contenant des pralines; Les en-cas composés principalement d’articles de confiserie; Chocolat pour confiseries et pain; Pâtisserie non médicale sous forme de gelée; Confiseries moulées en chocolat; Confiseries à base de farine; Desserts prêts à la consommation
[produits de confiserie]; Pâtisserie avec enrobage de chocolat; Pâtisserie avec glaçage en sucre; Truffes [de confiserie]; Glaces alimentaires; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre pour boulangerie; Sel; Moutarde; Des vinaigres; Sauces (assaisonnements);
Épices; Glaces réfrigérées; Biscuits; Les rayons apéritifs; Gaufrettes roulées; Gâteaux;
Chocolat; Les produits en chocolat; Barres chocolatées; Pralines; Sucreries; Bonbons;
Le massepain; produits alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires
21/08/2023, R 2211/2022-5, DARSTELLATION D’UNE pâtisserie (fig.)
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extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à base de maïs; Maïs pufflé;
Gaufres et gaufrettes;
Classe 41: Divertissement; activités sportives; activités culturelles.
2 La demande d’enregistrement a été partiellement contestée le 7 janvier 2022, à savoir pour les produits suivants:
Classe 29: Encas de pommes de terre; Pâtes à tartiner (matières grasses);
Classe 30: Pâtisseries; Confiseries en chocolat contenant des pralines; Les en-cas composés principalement d’articles de confiserie; Chocolat pour confiseries et pain; Pâtisserie non médicale sous forme de gelée; Confiseries moulées en chocolat; Confiseries à base de farine; Desserts prêts à la consommation [produits de confiserie];
Pâtisserie avec enrobage de chocolat; Pâtisserie avec glaçage en sucre; Biscuits; Les rayons apéritifs; Gaufrettes roulées; Gâteaux; Chocolat; Les produits en chocolat;
Barres chocolatées; Pralines; Sucreries; Bonbons; Le massepain; produits alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à base de maïs; Gaufres et gaufrettes.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 9 octobre 2022, notifiée le 10 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour une partie des produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La décision de rejet énonce, entre autres, ce qui suit:
«La contestation est maintenue pour les autres produits contestés:
Classe 29 Encas de pommes de terre; Pâte à tartiner (matière grasse).
Classe 30 Préparations céréalières; Pain; pâtisseries; Confiseries en chocolat contenant d es pralines; les en-cas composés principalement d’articles de confiserie;
Chocolat pour confiseries et pain; confiseries moulées en chocolat;
Confiseries à base de farine; desserts prêts à la consommation [pro duits d e confiserie]; Pâtisserie avec enrobage de chocolat; Pâtisserie avec glaçage en sucre; Biscuits; Les rayons apéritifs; Gaufrettes roulées; Gâteaux; Chocolat; Les produits en chocolat; Barres chocolatées; Pralines; Sucreries; Le massepain; produits alimentaires extrudés à base de b lé; produits alimentaires extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à base d e maïs; Gaufres et gaufrettes.
[…]
Les produits de la classe 30 « préparations à base de céréales» […] peuvent englober tout type de pâtisserie, y compris avec un remplissage en chocolat. L’indication « pain» couvre de nombreux produits […], y compris les herbes. […] La demande de marque peut donc constituer une forme ou une variation possible pour l’ensemble de ces produits. La demande de marque n’est donc pas propre à distinguer les produits précités de la demanderesse de ceux d’autres fournisseurs.
[…]
Pour les motifs exposés ci-dessus et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne no 18600140 est partiellement rejetée, à savoir pour:
Classe 29 Encas de pommes de terre; Pâte à tartiner (matière grasse).
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Classe 30 Pâtisseries; Confiseries en chocolat contenant des pralines; Les en -cas composés principalement d’articles de confiserie; Chocolat pour confiseries et pain; Confiseries moulées en chocolat; Confiseries à base de farine; Desserts prêts à la consommation [produits de confiserie]; Pâ tisserie a vec enrobage de chocolat; Pâtisserie avec glaçage en sucre; Biscuits; Les rayons apéritifs; Gaufrettes roulées; Gâteaux; Chocolat; Les produits en cho co lat;
Barres chocolatées; Pralines; Sucreries; Le massepain; produits alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à base de maïs; Gaufres et gaufrettes.
La demande peut être poursuivie pour les autres produits et services:
Classe 29 Viande; Poisson; Volailles mortes; Sauvage; Extraits de viande; Fruits surgelés; Fruits conservés; fruits séchés; fruits cuits; légumes congelés; légumes conservés; Légumes secs; Légumes (cuits); Gelées; Confitures;
Compotes; Oeufs; Lait; Produits laitiers; Huiles comestibles; Graisses comestibles; Raisins secs; noix séchées; noix grillées; noix salées; Noix assaisonnées; fruits séchés; Yaourt; Les produits laitiers et leurs produits d e substitution.
Classe 30 Café; Thé; Cacao; Le sucre. Riz; Tapioca; Sago; Succédanés de café;
Farines; Préparations céréalières; Pain; Pâtisserie non médicale sous forme de gelée; Truffes [de confiserie]; Glaces alimentaires; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre pour boulangerie; Sel; Moutarde; Des vina igres;
Sauces (assaisonnements); Épices; Glaces réfrigérées; Bonbons; Maïs pufflé.
[…].».
5 Le 14 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 10 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office, qui est libellé comme suit:
«Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’Office dans sa décision du 9 octobre, la demande d’enregistrement a un caractère distinctif. Elle identifie l’origine commerciale des produits en cause:
Classe 29 Encas de pommes de terre; Pâte à tartiner (matière grasse).
Classe 30 Pâtisseries; Confiseries en chocolat contenant des pralines; Les en-cas composés principalement d’articles de confiserie; Chocolat pour confiseries et pain; Confiseries moulées en chocolat; Confiseries à base de farine; Desserts prêts à la consommation [produits de confiserie]; Pâtisserie avec enrobage de chocolat; Pâtisserie avec glaçage en sucre; Biscuits; Les rayons apéritifs; Gaufrettes roulées;
Gâteaux; Chocolat; Les produits en chocolat; Barres chocolatées; Pralines; Sucreries; Le massepain; produits alimentaires extrudés à base de blé; produits alimentaires extrudés à base de riz; produits alimentaires extrudés à base de maïs; Gaufres et gaufrettes. il sert donc d’indication d’origine. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas applicable.»
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de
21/08/2023, R 2211/2022-5, DARSTELLATION D’UNE pâtisserie (fig.)
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l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE et est donc recevable.
8 La décision attaquée viole l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, de sorte que l’affaire doit être renvoyée à l’examinateur pour réexamen.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE — Défaut de motivation
9 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions de l’Office sont motivées. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation a pour double objectif de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, en outre, aux juridictions de l’Union européenne d’exercer leur contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être tranchée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles de droit (19/05/2010,-T 464/08, Superleggera, EU:T:2010:212, § 47; 21/10/2004, C-47/02 P, Colour (shade of orange), EU:C:2004:649, § 63 65; 27/10/2016, C-537/14 P, So’bio
ETIC (fig.)/SO…? et al., EU:C:2016:814, § 32; 01/12/2016, C-642/15 P, SHAPE OF AN
OVEN (3D), EU:C:2016:918, § 24-28.
10 En l’espèce, la demanderesse n’a certes pas invoqué une violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, mais la chambre de recours peut être tenue de statuer sur une question de droit, bien qu’elle n’ait pas été soulevée par la ou les parties à la procédure. Ainsi, le respect des exigences procédurales fondamentales doit être examiné d’office, même s’il n’a pas été contesté (01/02/2005,-T 57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Cela inclut la question de savoir si la décision rendue en première instance a été suffisamment motivée conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
11 La motivation du refus est contradictoire et ne permet pas de savoir si le signe a été refusé pour certains produits ou autorisé à être publié.
12 D’une part, la motivation figurant dans la décision de rejet, selon laquelle la demande d’enregistrement est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits « préparations à base de céréales» et « pain» compris dans la classe 30, plaide en faveur du rejet de la demande également pour ces produits. D’autre part, le rejet se termine par une liste des produits pour lesquels la procédure peut être poursuivie (voir point 4 ci-dessus),
y compris les préparations céréalières et le pain compris dans la classe 30. Deuxièmement, il convient de garder à l’esprit que, parallèlement à cette demande de marque, cinq autres signes similaires de la même demanderesse ont été examinés par la division d’examen, dont quatre ont été acceptés pour le pain et les préparations à base de céréales, tandis que l’un des signes (demande de marque de l’Union européenne no 18613605) a été refusé pour ces produits. Il ne saurait donc être exclu que la motivation du rejet du pain et des préparations à base de céréales ait été reprise par inadvertance de la décision de cette affaire parallèle, sur laquelle la division d’examen avait déjà statué au moment de la décision attaquée. Troisièmement, le fait que le recours n’a pas été accueilli conformément à l’article 69 du RMUE plaide contre un rejet de la demande pour ces produits, alors qu’il ressort du mémoire exposant les motifs du recours que, selon la demanderesse, les produits pertinents n’étaient pas couverts par le rejet. Quatrièmement, le fait que ces produits n’aient pas été contestés dans la lettre du 7 janvier 2022 permet également de conclure que ces produits ne devraient pas être rejetés.
21/08/2023, R 2211/2022-5, DARSTELLATION D’UNE pâtisserie (fig.)
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13 Il n’apparaît donc pas clairement si, par décision du 9 octobre 2022, l’examinateur a rejeté ou accepté la demande pour les produits « préparations à base de céréales et pain» compris dans la classe 30.
14 Les contradictions manifestes de la décision du 9 octobre 2022 ne permettent pas à la demanderesse de défendre ses droits de manière adéquate.
15 Le recours était dirigé contre tous les produits refusés. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse semble toutefois considérer que la demande d’enregistrement a été acceptée, notamment pour les préparations à base de céréales et le pain relevant de la classe 30 (voir point 5 ci-dessus). Le fait que le département «Opérations» n’ait pas fait droit à la plainte après le dépôt du recours plaide en faveur du fait que, de l’avis même du département «Opérations», la demande d’enregistrement pour ces produits peut être poursuivie. Toutefois, cette supposition est en contradiction avec la motivation du rejet du 9 octobre 2022 (voir point 12 ci-dessus).
16 Il s’ensuit que la motivation de l’Office est entachée d’une contradiction manifeste, dans la mesure où l’étendue du refus d’enregistrement de la marque demandée n’est pas claire. Absence d’explication ou de justification de l’opposition. Or, une motivation manifestement contradictoire ne satisfait pas aux exigences de l’obligation de motivation de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (27/10/2016, C-537/14 P, So’bio ETIC (fig.)/SO… et al., EU:C:2016:814, § 36).
17 Si la décision est manifestement contradictoire, l’existence de motifs absolus de refus d’enregistrement pour certains produits ou services ne saurait être simplement présumée. Un examen du signe pour l’ensemble des produits et services demandés, y compris ceux qui ont été (éventuellement) admis à l’enregistrement par l’examinateur, outrepasserait les compétences de la chambre de recours à ce stade de la procédure (03/07/2013-, T
236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 24-27).
Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE — Violation du droit d’être entendu
18 En outre, il y a violation du droit d’être entendu (article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE). Selon cette disposition, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
19 Si l’on partait du principe que le rejet couvrirait également les produits « préparations à base de céréales» et « pain» compris dans la classe 30, il y aurait également violation du droit d’être entendu, étant donné que la demanderesse n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur le rejet de ces produits. Dans le rejet du 9 octobre 2022, l’examinateur a déclaré que l’objection était maintenue pour, notamment, les préparations à base de céréales et le pain relevant de la classe 30. Toutefois, l’objection du 7 janvier 2022 n’était pas dirigée contre ces produits (voir point 2 ci-dessus). Un éventuel rejet pour ces produits a donc eu pour conséquence que la décision aurait violé le droit d’être entendu, étant donné que la décision attaquée n’avait pas été précédée d’un rejet provisoire à l’encontre de ces produits [21/11/2022, R 798/2021-G, Criadores (fig.),
§]. 25, 26).
20 Il y a donc lieu de faire droit au recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour réexamen. Le signe doit à nouveau être examiné pour tous les produits et services revendiqués au regard des motifs absolus de refus. La demanderesse doit être mise en mesure de présenter ses observations avant l’adoption d’une nouvelle décision de rejet.
21/08/2023, R 2211/2022-5, DARSTELLATION D’UNE pâtisserie (fig.)
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21 Étant donné que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure substantiel, la taxe de recours doit également être remboursée conformément à l’article 33, sous d), du RDMUE.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’examinateur pour réexamen;
2. La taxe de recours doit être remboursée.
According to Article 6 of
Commission Regulation Signés Signés (EC) No 216/96
V. Melgar A. Pohlmann Signés
V. Melgar
Au nom de
P. von Kapff
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
21/08/2023, R 2211/2022-5, DARSTELLATION D’UNE pâtisserie (fig.)
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