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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juil. 2024, n° 003156532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156532 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 532
Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, 95134 San Jose, États-Unis (opposante), représentée par Taylor Wessing N.V., Parnassusweg 821B, 1082 LZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Depus Technology Co., Ltd., 1 Building 302 Room, Heping Road, Peng Hua Industrial Park, Longhua., 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 15/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 532 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 504 064 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 504 064 «Sansisco» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 6 751 903 «Cisco» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 751 903 de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de vie et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; appareils électriques pour matériel informatique et logiciels d’interconnexion, de gestion, de sécurisation et d’exploitation de réseaux locaux et de systèmes de téléphonie; installations, appareils et instruments de télécommunications et leurs pièces et accessoires; appareils de gestion de réseaux de télécommunications, ainsi que unités de commutation et d’interconnexion pour les utiliser; téléphones; casques téléphoniques; dispositifs de communication électronique; assistants numériques personnels;
Pagers; téléphones portables et portables; dispositifs de communication sans fil; matériel et logiciels LAN sans fil pour la transmission de voix, de données, de données audio et vidéo; logiciels de traitement d’appels pour la transmission de données, de vidéos et de trafic vocal; matériel d’instruction téléchargeable, y compris manuels, guides, matériel d’essai et magazines dans les domaines de la communication sur réseau, et gestion, exploitation et utilisation de réseaux locaux, étendus et mondiaux, et systèmes de télévision par câble, téléviseurs, stéréos, lecteurs DVD, lecteurs CD, routeurs, passerelles, commutateurs, amplificateurs de gamme d’accès au réseau, caméras vidéo sur Internet, serveurs imprimés, terminaux de communication comprenant du matériel informatique et/ou des logiciels pour la fourniture de vidéos, de données, de jeux vidéo et de communications téléphoniques et/ou de transmissions; dispositifs de stockage de réseau composés de matériel informatique et/ou de logiciels; interfaces pour l’interconnexion d’ordinateurs, projecteurs; systèmes stéréo, consoles de jeux, dispositifs pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission et la révision de fichiers audio; cartes d’interface réseau; câbles de réseaux; adaptateurs pour réseaux informatiques; serveurs; logiciels et matériel informatiques pour l’envoi, le stockage, la gestion, l’intégration et l’accès aux messages de texte et vocaux par téléphone, courrier électronique, pagers, assistants numériques personnels et réseaux informatiques internes et mondiaux; magnétoscopes numériques; décodeurs numériques; appareils de télévision par câble; matériel et logiciels destinés aux systèmes de télévision par câble, systèmes de distribution de contenus et systèmes de communication; matériel informatique et logiciels pour l’interconnexion, la gestion, la sécurisation et l’exploitation de réseaux et de systèmes de téléphonie locaux et locaux; téléviseurs; stéréos; Lecteurs DVD; Lecteurs CD; routeurs; passerelles; interrupteurs; extension de gamme d’accès au réseau; caméras vidéo sur Internet; serveurs d’imprimantes; terminaux de communication comprenant du matériel informatique et/ou des logiciels pour la fourniture de services vidéo, audio, de données, de jeux vidéo et de communications et/ou de transmissions téléphoniques; dispositifs de stockage de réseau composés de matériel informatique et/ou de logiciels; interfaces pour l’interconnexion d’ordinateurs, de projecteurs, de systèmes stéréo, de consoles de jeux, d’appareils électroménagers et/ou d’autres dispositifs électroniques; appareils pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission et la révision de fichiers audio; matériel informatique; cartes d’interface réseau; câbles de réseaux; adaptateurs pour réseaux informatiques; serveurs; matériel informatique contenant des fonctionnalités de sécurité du réseau, y compris les pare-feu, le cryptage de données et/ou l’interopérabilité avec les protocoles de sécurité du réseau; logiciels et matériel informatiques pour l’envoi, le stockage, la gestion, l’intégration et l’accès aux messages de texte et vocaux par téléphone, courrier électronique, pagers, assistants numériques personnels et réseaux informatiques internes et mondiaux; magnétoscopes numériques; décodeurs numériques; appareils de télévision par câble; matériel et logiciels destinés aux systèmes de télévision par câble, systèmes de distribution de contenus et systèmes de communication; systèmes de télévision par câble,
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caméras vidéo sur Internet, terminaux de communication comprenant du matériel informatique et/ou des logiciels pour la fourniture de services vidéo, audio, de données, de jeux vidéo, de communications et/ou de transmissions téléphoniques; dispositifs de stockage de réseau comprenant du matériel informatique et/ou des logiciels, interfaces pour l’interconnexion d’ordinateurs, projecteurs, systèmes stéréo, consoles de jeux, appareils électroménagers et/ou autres appareils électroniques, dispositifs pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission et la révision de fichiers audio; logiciels et matériel informatiques pour l’envoi, le stockage, la gestion, l’intégration et l’accès aux messages de texte et vocaux par téléphone, courrier électronique, pagers, assistants numériques personnels, réseaux informatiques internes et mondiaux, magnétoscopes numériques, décodeurs numériques, unités de télévision par câble, matériel et logiciels destinés aux systèmes de télévision par câble, systèmes de distribution de contenus et systèmes de communication; téléphones cellulaires et sans fil; systèmes téléphoniques; matériel informatique et logiciels; programmes informatiques; l’identification, la hiérarchisation et l’acheminement; périphériques d’ordinateurs; commutateurs de réseaux de communications numériques; appareils et instruments pour l’enregistrement, le stockage, le traitement, l’analyse, la transmission, la distribution et/ou l’affichage de données; accessoires informatiques, y compris porte-clés, économiseurs d’écran, souris pour ordinateurs, stylets informatiques, haut-parleurs, manettes d’écoute, écouteurs et tapis de souris; moules optiques; produits électroniques, y compris appareils photographiques, radios d’horloge, assistants numériques personnels, calculatrices; pointeurs laser; Concentrateurs USB; câbles
Ethernet; aimants décoratifs; lunettes de soleil, étuis et lunettes de soleil, étuis et lunettes de soleil, lunettes; écouteurs; écouteurs; casques à oreille pour les oreilles; contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler le fonctionnement d’autres dispositifs électroniques; adaptateurs; chargeurs de batteries; haut-parleurs audio; dispositifs de ventilation de signaux pour appareils électroniques; chargeurs de batteries pour téléphones cellulaires et téléphones portables; sirènes; compas; thermomètres; matériel informatique et logiciels pour l’interconnexion, la gestion, la sécurisation et l’exploitation de réseaux et de systèmes de téléphonie locaux et locaux; matériel informatique et logiciels de stockage; jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo; manuels enregistrés de manière optique, électronique et magnétique, tous destinés aux produits précités; garnitures pour tous les produits précités; matériel d’instruction, livres et manuels en ligne, manuels informatiques et techniques; pointeurs laser; étuis spécialement conçus pour contenir des téléphones automobiles, des téléphones cellulaires et des téléphones portables.
Classe 28: Articlesde gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; équipements de sport, y compris clubs de golf, putters de golf, balles de golf, tees de golf, outils de remise en état vert de golf, sacs de golf, sacs de golf, gants de golf, sacs de golf, sacs de clubs de golf, étiquettes pour sacs de golf, tees et marqueurs de golf, balles de football, ballons de basket-ball, balles de football, balles de jeu, balles de plage, balles de neige, planches à roulettes, patins à roulettes, balles de course et raquettes de tennis; jouets et jeux; cartes à jouer.
Classe 35: Services de publicité et services aux entreprises; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; compilation, stockage, analyse et récupération de données et d’informations; services de conseillers en affaires; conseils et assistance en matière de gestion des affaires; fourniture d’informations commerciales, d’informations commerciales, de recherches commerciales et d’informations statistiques commerciales; la mise à disposition d’espaces publicitaires, y compris la mise à disposition d’espaces publicitaires en ligne; services de conseils commerciaux dans le domaine de la mise en réseau, du stockage, de la sécurité, de la téléphonie, des communications sans fil et du commerce électronique; services de vente au détail concernant les ordinateurs, matériel informatique et logiciels, accessoires et accessoires informatiques, appareils de télécommunications et services de télécommunications, chaînes et serrures métalliques, outils à main, lampes de poche et lampes torches, accessoires pour voitures et
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véhicules terrestres à moteur, joaillerie, horloges, montres, épingles, publications et livres, papeterie, stylos, crayons et matériel d’écriture, bagages, sacs et articles en cuir et en imitations du cuir, parapluies et parapluies, porte-clés, banquettes et jouets, ustensiles et pochettes et porte-monnaie électroniques, verrerie, sacs et accessoires en cuir et en imitations du cuir, parapluies et parapluies, porte-clés, banquettes de toilettes et de jouets, ustensiles et porte-pièces de ménage et de cuisine, articles de verrerie, sacs et articles en cuir et imitations du cuir, parapluies et parapluies, porte-clés, banquettes de vinyle, ustensiles et porte-monnaie et porte-monnaie, articles de sport et de sport, articles de verrerie, sacs et accessoires en cuir et imitations du cuir, parapluies et parapluies, bandeaux pour le vinyle, banderoles et porte-monnaie, ustensiles et de sport électroniques, articles de verrerie et de sport, verrerie, parapluies et parapluies, porte-clés, bandeaux et porte-monnaie et porte- pièces, véhiculer et en verre, en carton et en verre, en porcelaine et en plaqué, en porcelaine et en verre, en plaquettes et en poitrine, en porcelaine et en poitrine, en tricots et en plaquettes et en carton, en verre et en poitrine et en poitrine, en verre et en poitrine et en plaine et en poire, en plaine et en poire, en plastique et en plastique, en plastique et en plastique, en génoble et en poitrine, en pochettes et en pochettes, en matières textiles et en pochettes, en pochettes et en pochettes, en pochettes et en pochettes, en pochettes et en pochettes, en plastique et en poitrine, ainsi que, en plastique et en plastique, en plastique et en culture, en plastique et en culture, en plastique et en plastique, en plastique et en plastique, en maquettes et en matières textiles, en matières textiles et en boîtiers, en lipières et en plaquettes, en plaquettes et en pochettes, en matières textiles et en boîtiers services d’information et de conseils, tous liés aux services précités, y compris la fourniture de tels services en ligne à partir d’un réseau informatique ou par le biais d’Internet ou d’extranets; services en ligne consistant en la fourniture d’informations sur le commerce en ligne, la compilation, le stockage, l’analyse et la récupération de données et d’informations.
Classe 38: Télécommunications; mise à disposition d’informations en ligne dans le domaine des télécommunications et des systèmes de téléphonie; diffusion de programmes par le biais de réseaux informatiques; services de téléconférences; services de vidéoconférence; fourniture de services d’intégration de télécommunications; communications par le biais de plateformes électroniques; services d’échange de données électroniques; services de télécommunications pour les services de création, de maintenance et d’échange de documents et d’informations; services de communications par le biais de l’intranet, de l’extranet, de l’internet et d’autres moyens électroniques; fourniture d’accès aux télécommunications à des bases de données et à Internet; services de messagerie vocale sous forme d’enregistrement et de transmission ultérieure de messages vocaux; services de conférence sur l’internet; services téléphoniques; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités y compris ces services fournis en ligne ou sur l’internet ou des extranets; services en ligne consistant en la fourniture d’informations sur les systèmes de télécommunications en ligne, les systèmes de téléphonie de la PI; fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; transfert et diffusion d’informations et de données par le biais de réseaux informatiques; fourniture d’accès à Internet; fourniture d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données et réseaux informatiques; fourniture de réseaux de télécommunications.
Classe 41: Services d’éducation et de divertissement; services d’éducation, d’instruction et de formation; services éducatifs sous forme de fourniture de formations en salle de cours, de tests, d’ateliers, de conférences, de cours de formation, de séminaires et de distribution de matériel pédagogique pour la mise en réseau informatique, les réseaux à large bande, les systèmes informatiques, les systèmes de télécommunications, la téléphonie IP, les systèmes de télévision par câble, la sécurité et le stockage; services de divertissement sous forme de diffusion sur des réseaux à large bande; services de tests visant à déterminer les compétences professionnelles dans le domaine du réseautage, des systèmes informatiques, des systèmes de télécommunications, de la téléphonie IP; services éducatifs sous forme de
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fourniture de formations en salle de cours, de tests, d’ateliers, de conférences, de cours de formation, de séminaires et de distribution de matériel pédagogique pour le stockage, la sécurité, la communication vocale et sans fil; organisation et conduite de conférences et séminaires sur l’éducation et la formation; production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; crédit-bail, location et location de matériel d’instruction et d’enseignement; services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; conduite de cours, séminaires et ateliers; administration de systèmes de qualification et de certification; les examens de conception, de mise en place, d’administration et de marquage; réalisation de tests de personnes; conseils en matière d’emploi et de carrière; services en ligne consistant à fournir des informations de formation par le biais de réseaux informatiques dans le domaine du réseautage d’ordinateurs; services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités y compris ces services fournis en ligne ou sur l’internet ou des extranets.
Classe 42: Services de conseils et d’assistance en informatique; services d’assistance technique à la clientèle en rapport avec du matériel informatique, des logiciels, des équipements et des services de réseautage informatique, des systèmes de téléphonie, des équipements de télécommunication, la téléphonie IP, la diffusion sur les réseaux à large bande; services d’assistance à la clientèle en rapport avec du matériel informatique et des logiciels destinés à l’interconnexion, à la gestion et au fonctionnement de réseaux locaux et étendus, à savoir conception de réseaux informatiques, services de consultation pour ordinateurs, mise à jour de logiciels, analyse de systèmes informatiques, systèmes de télévision par câble et services d’ingénierie; mise à disposition de conseils techniques en matière de matériel informatique, de logiciels, d’équipements de réseau informatique, de systèmes de téléphonie, d’équipements de télécommunications, de téléphonie IP, de systèmes de télécommunications, de conception de réseaux informatiques, de conception de stockage, de sécurité de réseaux et de communications vocales et sans fil; fournisseur de services d’applications (ASP) sous la forme d’hébergement des applications logicielles de tiers; la surveillance de systèmes informatiques et de réseaux informatiques à des fins de sécurité; conception et conception de réseaux informatiques, conception de stockage, sécurité des réseaux, communications vocales et sans fil; location de matériel informatique et/ou de logiciels; services informatiques; services de conseil, de conception, de test, d’ingénierie, de recherche et de conseil, tous liés aux ordinateurs, aux réseaux informatiques, aux logiciels et à la programmation pour ordinateurs; conception de sites web; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; services de synchronisation d’ordinateurs; recherche et développement de matériel informatique et de logiciels; services technologiques en matière d’ordinateurs; location et crédit-bail d’ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; conception de logiciels informatiques; location de bases de données informatiques; hébergement de sites Web; services de réseaux informatiques; services d’assistance par ordinateur; services d’assistance technique en matière de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d’Internet; services de réseaux informatiques; services en ligne d’un spécialiste en informatique pour la recherche, la récupération, l’indexation et l’organisation de données sur des réseaux de communications électroniques et pour l’amélioration de la performance et de la fonction de ces réseaux; services d’information, d’assistance et de conseil relatifs à tous les services précités y compris ces services fournis en ligne ou sur l’internet ou des extranets; services en ligne consistant en la fourniture d’informations sur des réseaux informatiques, des réseaux informatiques, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques; la mise à disposition de systèmes de sécurité et de surveillance visant à empêcher les secours ou les utilisateurs non autorisés d’accéder aux télécommunications et aux réseaux informatiques; la surveillance et la prévention des virus informatiques dans les télécommunications et les réseaux informatiques; services en ligne consistant en la fourniture d’informations sur les essais en ligne de réseaux et de systèmes informatiques et de télécommunications.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 9: Instruments d’arpentage; Microscopes; Enregistreurs kilométriques pour véhicules; Chargeurs de batteries; Récepteurs audio et vidéo; Ordinateurs; Appareils de projection; Périphériques d’ordinateurs; Batteries électriques; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Moniteurs pour bébés; Matériel informatique; Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Caméras d’imagerie thermique; Webcams.
Classe 12: Véhicules aériens; Avions amphibies; Bicyclettes; Poussettes; Propulseurs à hélice; Aéronefs; Véhicules télécommandés autres que jouets; Drones civils; Véhicules électriques; Bicyclettes électriques; Drones caméras; Drones photographiques; Drones de livraison; Gyrocopters; Hélicoptères.
Classe 28: Jouets pour animaux de compagnie; Jouets; Blocs de construction [jouets]; Appareils pour le culturisme; Pistolets [jouets]; Jouets fantaisie pour jouer; Attirail de pêche; Jeux de table; Véhicules [jouets]; Gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; Drones [jouets]; Robots [jouets]; Tentes de jeu; Consoles de jeux vidéo; Machines pour exercices physiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
Instruments d’arpentage; chargeurs de batteries; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; le matériel informatique est inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les microscopes contestés sont contenus dans les appareils et instruments optiques de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les enregistreurs kilométriques de véhicules contestés sont contenus dans les appareils et instruments de mesure de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Récepteurs audio et vidéo contestés; moniteurs pour bébés; appareils de projection; caméras d’imagerie thermique; les «webcams» sont contenus dans les appareils d’enregistrement, transmission ou reproduction du son ou des images de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les applications logicielles informatiques téléchargeables contestées sont contenues dans les logiciels de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les lunettes intelligentes contestées; les montres intelligentes sont contenues dans les équipements de traitement de données de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les batteries, électriques, contestées sont hautement similaires aux chargeurs de batteries de l’opposante étant donné que ces produits sont complémentaires et qu’ils peuvent également coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs.
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Produits contestés compris dans la classe 12
Tous les produits contestés, à savoir les véhicules aériens; avions amphibies; bicyclettes; poussettes; propulseurs à hélice; aéronefs; véhicules télécommandés autres que jouets; drones civils; véhicules électriques; bicyclettes électriques; drones caméras; drones photographiques; drones de livraison; gyroscopiques; les hélicoptères sont différents véhicules. La marque de l’opposante couvre les chargeurs de piles compris dans la classe 9. Il convient de noter que tous ces produits contestés, y compris les bicyclettes et les poussettes qui englobent les vélos électriques et les landaus électriques, sont ou peuvent être alimentés par l’électricité. Même si leur nature diffère, les caractéristiques de la recharge doivent être pleinement compatibles avec les caractéristiques pertinentes des véhicules, ce qui signifie que les consommateurs pourraient légitimement s’attendre à ce que les chargeurs et les véhicules proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées et qu’ils puissent également être vendus dans les mêmes points de vente. En outre, ils sont complémentaires en ce sens que les produits de l’opposante sont importants, voire indispensables, pour les produits antérieurs compris dans la classe 12 et inversement. Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que tous ces produits contestés sont similaires aux chargeurs de batteries de l’opposante compris dans la classe 9. En fait, les mêmes conclusions et conclusions ont été tirées dans plusieurs décisions antérieures, dont la division d’opposition renvoie pleinement à la décision du 06/05/2024, R 1653/2023-2, MUSTANG/MUSTANG et al., en particulier aux paragraphes 29 à 44 et à la jurisprudence citée.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets pour animaux de compagnie contestés; jouets; blocs de construction [jouets]; pistolets [jouets]; jouets fantaisie pour jouer; jeux de table; véhicules [jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d’aéronefs; drones [jouets]; robots [jouets]; tentes de jeu; les consoles de jeux vidéo sont contenues dans les jouets et les jeux de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Appareils pour le culturisme contestés; attirail de pêche; les machines pour exercices physiques sont contenues dans des articles de gymnastique et desport de l’opposante non compris dans d’autres classes et sont donc identiques à ceux-ci.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen, à l’exception des produits compris dans la classe 12, étant donné que, compte tenu du prix des véhicules, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux. On peut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas ces produits, qu’ils soient neufs ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient quotidiennement des articles. Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le
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prestige [22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, fashion GTi/GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
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c) Les signes
CISCO Sansisco
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure sera comprise par le public hispanophone comme signifiant «ligne, grave désaccord» (informations extraites le 12/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/cisco et https://dle.rae.es/cisco), ce qui est susceptible de s’ appliquer à une partie du signe contesté, à savoir la séquence de lettres «SISCO», compte tenu de la séquence de lettres presque identique et du son identique. À cet égard, il convient de rappeler que les consommateurs peuvent décomposer une marque verbale même si seul l’un des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T 356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). Cela est particulièrement pertinent dans le cas du signe contesté, étant donné qu’il contient également l’élément «San» compris comme signifiant «saint» en espagnol (informations extraites le 12/07/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/san). Sur la base de toutes ces considérations, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, au moins sur une partie non négligeable de celui-ci, ce qui fera que les associations susmentionnées seront amenées à percevoir les signes. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36).
La marque antérieure se compose du mot «Cisco» signifiant «row, vive disagrees disagrees». En tant que tel, il possède un caractère distinctif normal, en l’absence de tout lien avec les produits et services en cause.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «Sansisco». Comme expliqué ci-dessus, les éléments «san» et «SISCO» des signes sont susceptibles d’être associés aux concepts
— distinctifs — de «saint» et de «row, désaccord». À cet égard, la division d’opposition considère que, dans la mesure où le public pertinent est habitué à voir l’élément «San» suivi
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d’un mot ou d’un nom, il joue un rôle quelque peu subordonné en l’espèce, étant donné que les consommateurs sont susceptibles de prêter une attention légèrement plus importante à ce qui vient après cet élément.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «-ISCO» et diffèrent par la lettre initiale «C» de la marque antérieure et par les lettres «SANS» du signe contesté. Cela signifie également que toutes les lettres composant la marque antérieure, sauf une, sont reproduites à l’identique dans le signe contesté. Ladivision d’opposition considère que la séquence de lettres communes «ISCO», représentant presque la marque antérieure dans son intégralité, ne passera pas inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents dans l’impression d’ensemble produite par les signes, et son impact visuel ne peut être pleinement compensé par les lettres différentes. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Cisco»/«SISCO», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «SAN-» du signe contesté. Cela signifie également que l’impression phonétique produite par l’ensemble de la marque antérieure est identique à celle produite par les cinq lettres du signe contesté susceptibles d’être perçues comme un élément significatif. À nouveau, la division d’opposition considère que le son des lettres différentes dans le signe contesté ne peut pas compenser totalement l’impact des sons identiques, en particulier dans la mesure où la marque antérieure est dépourvue de tout autre élément. Par conséquent, la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux paragraphes précédents en ce qui concerne le contenu sémantique évoqué par les éléments des signes. Par conséquent, le public pertinent associera à la fois la marque antérieure et une partie du signe contesté au concept distinctif de «row, désaccord sérieux». L’élément supplémentaire «San» du signe contesté véhicule un concept différent, susceptible de jouer un rôle quelque peu secondaire, étant donné qu’il est normalement perçu comme introduisant le contenu sémantique du mot, généralement celui d’un nom, suivant ce mot. Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54].
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires, et les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen sur le plan phonétique et un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel. Malgré les différences, il n’en demeure pas moins que le signe contesté contient, dans le même ordre, toutes les lettres composant le signe antérieur sauf une, ce qui produit une impression visuelle similaire, tandis que la similitude phonétique est encore plus élevée, comme expliqué ci-dessus. En outre, il existe un chevauchement sémantique important entre les signes, étant donné que le public associera au même concept distinctif véhiculé par l’ensemble de la marque antérieure et une partie de la marque contestée. Si, en règle générale, les consommateurs accordent davantage d’attention au début d’une marque, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2012:324, § 52). Cela s’applique en l’espèce étant donné qu’il peut être présumé avec certitude que les consommateurs qui cherchent à acheter les produits identiques ou similaires remarqueront et garderont en mémoire non parfait la séquence de lettres identique «ISCO» des signes et le son identique des suites de lettres «-sisco»/«Cisco», ces dernières constituant l’ensemble de la marque antérieure.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’un cohorte non négligeable des consommateurs hispanophones. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, si une partie significative du public pertinent peut confondre l’origine des produits, cela sera suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits en cause sont susceptibles d’être confondus.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 751 903 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet,
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même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Étant donné que la MUE antérieure no 6 751 903 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Gueorgui Ivanov Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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