Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2020, n° 003084085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003084085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 084 085
NEO New Oncology Gmbh, Gottfried Hagen-Str.20, 51105 Köln, Allemagne (opposante), représentée par Renate Kropp, Hartmannstr.16, 91052 Erlangen, Allemagne (représentant employé)
i-n s t
Telekom Slovenije, D.D., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (Slovénie), représentée par Patentna Pisarna d.o.o., Čopa 14, 1001 Ljubljana (Slovénie) (représentant professionnel)
Le 22/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 084 085 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 459 768 (
marque figurative), à savoir tous les services compris dans les classes 42 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 13 628 078 ( marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 084 085 Page de 26
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5: produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations de diagnostic; préparations chimiques pour analyses en laboratoire, à usage médical ou vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; Cultures de micro- organismes à usage médical ou vétérinaire.
Classe 42: services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; recherches scientifiques à des fins médicales; conception et développement de logiciels et matériel informatique; Services de laboratoires médicaux.
Classe 44: services médicaux, en particulier analyses médicales en lien avec le traitement des individus; Fourniture d’informations dans les domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire et de la pharmacologie.
Les services contestés, après limitation de la demande de la part de la demanderesse, sont les suivants:
Classe 42: dessin industriel; location d’ordinateurs; duplication de programmes informatiques; conception de conditionnements; conception de logiciels; location de logiciels; location de serveurs web; conversion des données et programmes informatiques (autre que conversion physique); récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques; programmation pour ordinateurs; surveillance de systèmes informatiques par distance; hébergement de sites Web; protection contre les virus informatiques (services de -); conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière de logiciels; services de conseils en matière de sécurité informatique; conseils en matière d’économie d’énergie; installation de logiciels; Maintenance de logiciels
Classe 44: services de télémédecine; assistance médicale; Services médicaux.
Certains des services contestés sont identiques ou similaires aux services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des services susmentionnés. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services contestés sont identiques à ceux de la marque antérieure qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Décision sur l’opposition no B 3 084 085 Page de 36
En l’espèce, les services présumés identiques sont destinés au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est élevé compte tenu du caractère spécialisé des services compris dans la classe 42 et du fait que les services compris dans la classe 44 ont une incidence sur l’état de santé des consommateurs.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La perception de la marque antérieure peut être perçue par une partie du public pertinent comme un signe purement figuratif doté d’un dispositif fantaisiste, dépourvu de signification. Toutefois, il n’est pas exclu qu’une partie du public pertinent puisse identifier certaines lettres du signe. Dès lors, contrairement aux affirmations de l’opposante selon lesquelles la marque antérieure sera perçue comme la combinaison de lettres «neo», la division d’opposition considère que le public pertinent est susceptible de percevoir la marque antérieure comme contenant les lettres «r», «c» (avec un point à l’intérieur) et «o», ou même la lettre «g», représentée horizontalement, avec un point dans la partie inférieure.
La marque antérieure en tant que telle, ou composée de certaines lettres («r», «c», «o» ou «r» et «g»), est dépourvue de signification pour le public pertinent et, en conséquence, elle est distinctive.
Comme le soutient l’opposante, le signe contesté pourrait être perçu par une partie du public pertinent comme l’élément verbal «Neo».Toutefois, il n’est pas exclu qu’une partie du public pertinent puisse percevoir seule la lettre «N» dans la marque contestée, suivi d’un symbole d’infini légèrement stylisé (∞).
Aux fins de cette comparaison et en tenant compte du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes dans les cas où le public pertinent perçoit la marque antérieure comme étant composée de la combinaison de lettres «rco» et de la marque contestée comme étant composée de l’élément verbal «Neo», la division d’opposition appréciera les signes sur ce plan, étant donné qu’il s’agit de l’scénario le plus avantageux pour l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 084 085 Page de 46
L’ opposante a fait valoir que le mot «neo» trouve son origine dans le grec et signifie «nouveau», et que ce mot est connu non seulement par le public de langue grecque, mais par tout le public de l’Union européenne. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ce mot existe seul — avec la signification susmentionnée — uniquement en grec, et il est clairement non distinctif pour l’ensemble des services pertinents. Toutefois, il n’est pas exclu que la partie non hellénophone du public, comme le public anglophone, francophone, lusophone ou hispanophone public, puisse percevoir le mot «neo» non comme un mot autonome courant, mais comme un préfixe «Neo-», utilisé dans des termes accolés et faisant référence à quelque chose d’une nouvelle ou d’une reprise (par exemple, néolivisme ou néoliberisme).Par conséquent, l’élément «Neo», sans autre contexte, est assez vague et imprécis, bien qu’il fasse allusion à l’idée d’une nouveauté ou d’une reprise. De plus, vu en liaison avec les services pertinents des classes 42 et 44, qui sont tous des services technologiques et médicaux complexes, il est peu probable que l’élément «Neo» soit perçu par le public pertinent comme indiquant simplement qu’ils sont nouveaux. Dès lors, pour la partie du public indiquée ci-dessus, l’élément verbal «Neo» est allusif et, dès lors, faible [26/02/2018, R 1951/2017 5-, NEO by era (fig.)/neo (fig.), § 37].De plus, la partie italophone du public percevra «Neo» comme une «imperfection cutanée qui ressemble à une tache au tache ou au point d’obscure» (informations extraites du Dizionari Corriere della sera le 22/07/2020 à l’adresse https: //dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/N/neo.shtml) et pourrait être faible pour les services concernés compris dans la classe 44 puisqu’elle pouvait déduire que les services médicaux pourraient résoudre ce problème médical. Pour le reste des services compris dans la classe 42, cet élément verbal est distinctif. Enfin, pour une autre partie du public pertinent, pour laquelle le mot n’a pas de signification, il est distinctif.
Sur le plan visuel, pour une partie du public, les signes ont en commun leur lettre finale «o» (si tant est que cela soit perçu dans les signes).Toutefois, ils diffèrent par le reste des lettres — «r» et «c» contre «n» et «e» — ainsi que dans le style des deux signes et de la couleur du signe contesté; La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments. En ce qui concerne les mots courts, de petites différences peuvent souvent donner lieu à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En outre, la lettre initiale des signes est différente. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes ne sont pas visuellement similaires.
Sur le plan phonétique, pour une partie du public, les signes coïncident par la prononciation de leur lettre finale «o» (si elle est perçue dans les signes); Ils diffèrent toutefois dans la prononciation du reste des lettres — «r» et «c» contre «n» et «e».Pour cette partie du public, les signes présentent un très faible degré similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, bien qu’il perçoive la signification du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires au niveau conceptuel; Pour une autre partie du public, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Décision sur l’opposition no B 3 084 085 Page de 56
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22 et suivants).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les services ont été supposés être identiques et cibler le grand public ainsi que les clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes présentent un très faible degré de similitude sur le plan phonétique, car ils coïncident par la prononciation de la lettre «o», pour autant que la lettre finale de la marque antérieure soit perçue comme signifiant «o».Cependant, les signes sont dissemblables sur le plan visuel et ne sont ni similaires ni neutres sur le plan conceptuel. Comme indiqué précédemment, plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments. En raison de la forte stylisation des lettres des signes et de la couleur de la marque contestée, les signes comparés produisent une impression visuelle différente.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, l’identité présumée des services en cause ne suffit pas à neutraliser le très faible degré d’attention du public pertinent sur le plan phonétique, compte tenu notamment du niveau d’attention élevé du public pertinent.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, et même à supposer que les services soient identiques, et compte tenu du niveau d’attention élevé accordé par le
Décision sur l’opposition no B 3 084 085 Page de 66
public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui perçoit la marque antérieure comme une marque purement figurative ou comme étant composée des lettres «r» et «g» et de la marque contestée comme étant composée de la lettre «N» et du symbole infini. Cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
CRISTINA Senerio Llovet Francesca DRAGOSTIN ALDO BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Video ·
- Informatique ·
- Internet ·
- Jeux ·
- Vente en gros ·
- Annulation ·
- Déchéance
- Recours ·
- Opposition ·
- Hong kong ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Allemagne ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Sérum ·
- Consommateur ·
- Arachide ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Crème ·
- Contraceptifs ·
- Savon ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Site web
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Produit ·
- Outil à main ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Vidéos ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Musique ·
- Opposition ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Jeux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Whisky ·
- Indication géographique protégée ·
- Refus ·
- Protection ·
- Marque ·
- Classes ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Écosse ·
- International
- Pâtisserie ·
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Produit ·
- Céréale ·
- Confiserie ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Compétition sportive ·
- Sac ·
- Installation sportive ·
- Service ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Meubles ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Film ·
- Parc
- Recours ·
- Usage ·
- Produit vétérinaire ·
- Opposition ·
- Produit pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Aliment diététique ·
- Classes ·
- Santé animale ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.