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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2023, n° 003163685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163685 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 685
Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung indirects Co. KG, Heisterstr. 4, 90441 Nürnberg (Allemagne), représentée par Betten indirects Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Maximiliansplatz 14, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Sichuan Baichabaidao Co., Ltd., no 201, Building 1, No 12, Tuanjie South Road, Qingbaijiang District, Chengdu City, Sichuan, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également agissant sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2° a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 21/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 685 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Yaourt; boissons lactées où le lait prédomine; thé au lait où le lait prédomine; gelées de fruits; conserves de fruits; en-cas à base de fruits; lait et produits laitiers; lait shakes; viande; huiles à usage alimentaire.
Classe 30: Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; crèmes glacées; sushi; coulis de fruits [sauces]; thé; pain; farines de fruits à coque.
Classe 32: Bière degingembre; cola; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de petit-lait; boissons à base de prunes fumées; boissons non alcoolisées; boissons de fruits sans alcool; smoothies; jus de fruits; sirops pour boissons.
Classe 33: Alcool de menthe; vin de fruits; vins; cocktails; mélanges de whisky; vodka; eaux-de-vie; Shochu (spiritueux); boissons à base de fruits alcoolisées; alcool de riz.
Classe 43: Services de bar; services de restauration ambulante; services de cafés; services de cafétérias; services de maisons de thé; services de snack- bars; services de restaurants à emporter; services de restauration en aliments et en boissons.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 577 439 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 08/02/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 577 439 «TEA TAO» (marque verbale), à savoir tous les produits et services compris dans les classes 29, 30, 32, 33 et 43. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049 151 «TAO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 049 151 «TAO» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Salades antipasto; Cocottes [aliments]; Haricots en boîte; Pâtes à tartiner à base de légumes; Dips; Légumes en saumure; Ragoûts; Fruits de mer; Plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; Plats préparés principalement à base de légumes; Poisson conservé; Pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; Aliments à base de poisson; Viandes à tartiner; Charcuterie; Viande; Fruits conservés dans l’alcool; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Salades de volaille; Produits congelés à base de poisson; Produits congelés à base de viande; Fruits de mer congelés; Coquillages congelés; Plats cuisinés à base de viande; Plats réfrigérés à base de poisson; Légumes cuits; Légumes séchés; Légumes conservés; Fruits conservés; Produits laitiers et substituts; Huiles à usage alimentaire; Potages et bouillons, extraits de viande; Volaille; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Produits végétaux préparés; Salades préparées; Viande préparée; Fruits préparés; Huiles aromatisées; Aspique; Chips de pomme de terre; Chop suey; Dip de haricots; Radis marinés; Varech; Fruits à coque comestibles; Graines comestibles; Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; Soupe instantanée; Crackers au poisson; Protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande; En-cas à base de légumes; Champignons séchés comestibles; Fruits séchés; En-cas à base de soja; Gingembre confit; Huiles de cuisson; Lait de coco; Champignons conservés; Chair de crabe; Kimchi [plat à base de légumes fermentés]; Mélange de légumes; Sashimi; En-cas à base de tofu; Concentrés de soupe; Préparations pour faire du potage; Surimi; Tofu; Steaks de tofu pour hamburgers; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Produits à base de viande transformés; Pulses transformées; Fruits de mer préparés; Fruits à coque transformés; Racines préparées; Citronnelle transformée.
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Classe 30: Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, condiments, épices, herbes conservées; Vinaigre, sauces et assaisonnements; Glace à rafraîchir; Produits de boulangerie; Pâte à tarte; Mille-feuilles; Céréales; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Assaisonnements alimentaires; Sauce comestible; Pâtisseries; Plats préparés à base de riz; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Mélanges pour la préparation de sauces; Mélanges pour la préparation de sauces; Pâtes fraîches; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; Plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; Pâtisserie surgelée fourrée à la viande; Pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; Pâtes alimentaires fourrées; Pâtes alimentaires fourrées; Plats à base de riz; Plats principalement à base de pâtes alimentaires; Assaisonnements secs; Herbes séchées; Pâtes sèches; Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; Épices; Condiments; Sel épicé; En-cas principalement à base de pâtes alimentaires; Cookies; Bonbons; Conserves de pâtes alimentaires; Herbes potagères conservées
[assaisonnements]; Mélanges d’assaisonnements; Mélanges d’assaisonnements; Repas préparés à base de nouilles; Nouilles; Plats à base de pâtes alimentaires; Sauce aux pâtes alimentaires; Tourtes sucrées ou salées; Riz sauté; Poivre; Sauces, chutneys et pâtes; En- cas salés à base de céréales; Sauces [condiments]; Sauces [condiments]; Pâtisseries salées; Riz; Biscuits salés; Sauces; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Pâtes alimentaires à base de farine; Pâtes surgelées; Herbes traitées; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Desserts préparés
[pâtisseries]; Assaisonnements; Relish [condiment]; Aliments préparés sous forme de sauces; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires préparées; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Nouilles asiatiques; Sauce pimi; Frites à base de céréales; Chow mein; Chutneys [condiments]; Crackers; Pâtes de curry; Sauces au curry; Gingembre au vinaigre [condiment]; Papier de riz comestible; Rouleaux de printemps; Crackers de prawn; Nouilles frites; Riz frit; Biscuits salés; Biscuits fortune; Nouilles instantanées; Boules de riz, boules de riz; Chips de riz; Pâte de fèves de soja [condiment]; Plats de riz préparés; Biscuits salés au riz; En-cas à base de riz; Oelek Sambal (sauce au poivre rouge moulu); Sauce soja; Sauces pour riz; Sauce aux pâtes alimentaires; Sushi; Sauce sucrée et souris; Tapioca; Thé; Feuilles de thé; Mélanges de thés; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; Desserts préparés [confiserie]; Plats préparés principalement à base de riz; Virgules; Wasabi en pâte; Wasabi powder.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées pré-mélangées; Spiritueux et liqueurs; Saké; Saké; Liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonais [umeshu].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Yaourt; boissons lactées où le lait prédomine; thé au lait où le lait prédomine; gelées de fruits; conserves de fruits; en-cas à base de fruits; lait et produits laitiers; lait shakes; viande; huiles à usage alimentaire.
Classe 30: Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; crèmes glacées; sushi; coulis de fruits [sauces]; thé; pain; farines de fruits à coque.
Classe 32: Bière degingembre; cola; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons à base de petit-lait; boissons à base de prunes fumées; boissons non alcoolisées; boissons de fruits sans alcool; smoothies; jus de fruits; sirops pour boissons.
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Classe 33: Alcool de menthe; vin de fruits; vins; cocktails; mélanges de whisky; vodka; eaux- de-vie; Shochu (spiritueux); boissons à base de fruits alcoolisées; alcool de riz.
Classe 43: Services de bar; services de restauration ambulante; services de cafés; services de cafétérias; services de maisons de thé; services de snack-bars; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services de réservation de restaurants; services de restaurants à emporter; services de restauration en aliments et en boissons.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Viande; les huiles pour aliments figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le yaourt contesté; boissons lactées où le lait prédomine; thé au lait où le lait prédomine; lait et produits laitiers; les shakes de lait sont incluses dans la catégorie générale du lait, du yaourt et d’autres produits laitiers de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les gelées de fruits contestées sont incluses dans la vaste catégorie des gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits en conserve contestés; lesen-cas à base de fruits sont inclus dans les fruits, champignons et légumes transformés de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci (y compris les fruits à coque et légumes secs) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 30
Pain; sushi; thé; les crèmes glacées figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Le coulis de fruits [sauces] contesté est inclus dans la large catégorie des sauces de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les essences alimentaires contestées, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles, sont incluses dans la vaste catégorie des sels, assaisonnements, arômes et condiments de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les farines de fruits à coque contestées sont incluses dans la vaste catégorie des farines et préparations faites de céréales de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les boissons sans alcool aromatisées au thé contestées sont similaires au thé de l’opposante compris dans la classe 30. Le thé est le produit agricole des feuilles, lames à
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feuilles, préparées selon diverses méthodes et fait référence aux feuilles fraîches, feuilles séchées et thés vendus sous téabags et en granulés, ainsi qu’au thé glacé et aux boissons à base de thé. Ces produits partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
La cola contestée est similaire au thé de l’opposante compris dans la classe 30. Il s’agit de différentes boissons non alcooliques, qui peuvent être en concurrence les unes avec les autres. Ils peuvent être consommés aux mêmes occasions et peuvent être servis ensemble dans les mêmes établissements, tels que les cafés. Ils peuvent avoir les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les jus de fruits contestés; boissons à base de prunes fumées; boissons de fruits sans alcool; les «smoothies» sont similaires au lait et aux autres produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29. Il existe une tendance du marché à mélanger des fruits/boissons lactées. Ces produits partagent la même destination, sont vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les boissons sans alcool contestées sont similaires aux boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante comprises dans la classe 33 parce que certaines boissons non alcooliques spécifiques sont similaires à certaines boissons alcooliques spécifiques. Par exemple, les vins sans alcool compris dans la classe 32 et les vins compris dans la classe 33. Il existe une tendance croissante dans le secteur du marché des boissons pour que les entreprises de vinification produisent et proposent également du vin non alcoolique en lieu et place du vin alcoolisé. Le vin non alcoolique passe souvent par le même processus de fermentation et de vieillissement que le vin alcoolique, pour ne faire retirer l’alcool qu’au dernier stade (par distillation ou filtration). Le vin non alcoolique est destiné à être consommé dans les mêmes circonstances que le vin alcoolique par des consommateurs qui ne peuvent pas, ou ne choisissent pas, de consommer de l’alcool. Étant donné que les consommateurs les percevront comme des produits alternatifs, ils doivent également être considérés comme étant concurrents. Il n’est pas rare que du vin non alcoolique soit vendu dans des boutiques de vin ou dans des rayons spécialisés de vins dans les supermarchés.
La bière de gingembre contestée est similaire aux boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante comprises dans la classe 33 car, bien que leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent tous à la même catégorie de boissons alcooliques (nature) destinées au grand public. Elles peuvent être servies dans les restaurants et dans les bars et sont en vente dans les supermarchés et les épiceries. Ces boissons peuvent se trouver dans le même rayon de supermarché, même si l’on peut également établir une certaine distinction en fonction de leurs sous-catégories respectives. En outre, certaines boissons alcoolisées peuvent provenir des mêmes entreprises.
Les boissons à base de petit-lait contestées sont au moins similaires aux produits laitiers et substituts laitiers de l’opposante compris dans la classe 29. Les produits comparés sont d’origine du lait. Ils ciblent le même public, sont généralement distribués par les mêmes canaux et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Les sirops pour boissons contestés présentent un faible degré de similitude avec les fruits conservés de l’opposante compris dans la classe 29. Sirops à base de fruits et de fruits conservés pour la fabrication de boissons composées de fruits ou ayant comme ingrédient principal de fruits. Ils sont produits directement par la transformation de fruits dont les méthodes sont fondamentalement les mêmes. Dès lors, ces produits sont fréquemment proposés à la vente par les mêmes fabricants et s’adressent au même public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 33
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Tous les produits contestés sont inclus dans la vaste catégorie des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services de maisons de thé contestés; services de snack-bars; services de bar; services de restauration ambulante; services de cafés; services de cafétérias; services de restaurants à emporter; les services de traiteurs d’aliments et de boissons présentent un faible degré de similitude avec le thé de l’opposante compris dans la classe 30, étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant/fournisseur et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Services contestés de mise à disposition d’installations de camping; les services de réservation de restaurants sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Ces services très spécifiques ne sont pas liés aux produits de l’opposante, qui consistent en des aliments, des boissons ou des produits étroitement liés. Il n’est pas rare que les producteurs de boissons et de denrées alimentaires ou leurs ingrédients proposent des installations de camping ou des services de réservation de restaurants et n’ont pas d’autre relation étroite. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
TAO THÉ TAO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque
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de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public;
L’élément commun «TAO» sera perçu par une partie substantielle du public analysé comme une référence à «une entité absolue qui est la source de l’univers» dans la philosophie chinoise du «Taoisme». Toutefois, une partie importante du public ne connaîtra pas ce concept et percevra «TAO» comme étant dépourvu de signification. Soit qu’il soit perçu comme un concept ou non, il n’a aucun rapport avec les produits pertinents et présente un degré moyen de caractère distinctif.
Le mot «TEA» du signe contesté sera compris comme désignant une boisson obtenue en ajoutant de l’eau chaude à des feuilles de thé ou des sachets de thé, ou les feuilles séchées de la plante à partir desquelles le thé est fabriqué. Il peut également être compris comme un plat léger mangé au milieu de l’après-midi, généralement composé de thé, de gâteaux, de biscuits ou de sandwiches. Compte tenu des produits et services en cause, le terme «TEA» est tout au plus faible pour une majorité d’entre eux, étant donné qu’ils peuvent consister en du thé, peuvent contenir du thé, peuvent être consommés dans l’après-midi, ou peuvent être les endroits où le thé doit être utilisé.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «TAO» et sa prononciation. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal «TEA» du signe contesté et par sa prononciation.
Compte tenu du caractère distinctif des éléments communs et différents des signes, comme expliqué ci-dessus, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la majeure partie du public analysé qui percevra «Tao» comme une référence au Taoisme dans les deux marques, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Pour la partie restante du public, étant donné que la marque antérieure ne sera associée à aucun concept et que la marque antérieure sera associée au concept de thé, tout au plus faible pour la majorité des produits et services, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Le niveau d’attention du public est considéré comme moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, en raison de la coïncidence au niveau de l’élément verbal distinctif «TAO», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté pour le public analysé. Les signes diffèrent uniquement par l’élément verbal «TEA» du signe contesté. En tout état de cause, le Tribunal a jugé que, lorsque la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée, d’une manière générale, cela constitue une indication de la similitude entre les deux marques (04/05/2005-, 22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40). En outre, pour une partie du public, un lien conceptuel peut être établi en raison de l’élément identique «TAO» dans les deux signes. Pour l’autre partie, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, le signe contesté pourrait être perçu comme une nouvelle ligne de produits et services de l’opposante.
Le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
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Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 138 273 (marque figurative) pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Salades antipasto; Cocottes [aliments]; Haricots en boîte; Pâtes à tartiner à base de légumes; Dips; Légumes en saumure; Ragoûts; Fruits de mer; Plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; Plats préparés principalement à base de légumes; Poisson conservé; Pâte à tartiner aux poissons, fruits de mer et mollusques; Aliments à base de poisson; Viandes à tartiner; Charcuterie; Viande; Fruits conservés dans l’alcool; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Salades de volaille; Produits congelés à base de poisson; Produits congelés à base de viande; Fruits de mer congelés; Coquillages congelés; Plats cuisinés à base de viande; Plats réfrigérés à base de poisson; Légumes cuits; Légumes séchés; Légumes conservés; Fruits conservés; Produits laitiers et substituts; Huiles à usage alimentaire; Potages et bouillons, extraits de viande; Volaille; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Produits végétaux préparés; Salades préparées; Viande préparée; Fruits préparés; Huiles aromatisées; Aspique; Chips de pomme de terre; Chop suey; Dip de haricots; Radis marinés; Varech; Fruits à coque comestibles; Graines comestibles; Plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; Soupe instantanée; Crackers au poisson; Protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande; En-cas à base de légumes; Champignons séchés comestibles; Fruits séchés; En-cas à base de soja; Gingembre confit; Huiles de cuisson; Lait de coco; Champignons conservés; Boules de crabe; Kimchi [plat à base de légumes fermentés]; Mélange de légumes; Sashimi; En-cas à base de tofu; Concentrés de soupe; Préparations pour faire du potage; Surimi; Tofu; Steaks de tofu pour hamburgers; Produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine; Produits à base de viande transformés; Pulses transformées; Fruits de mer préparés; Fruits à coque transformés; Racines préparées; Citronnelle transformée.
Classe 30: Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisserie et confiserie; Chocolat; Crèmes glacées, sorbets et autres types de glaces alimentaires; Sucre, miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, condiments, épices, herbes conservées; Vinaigre, sauces et assaisonnements; Glace à rafraîchir; Produits de boulangerie; Pâte à tarte; Mille-feuilles; Céréales; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Assaisonnements alimentaires; Sauce comestible; Pâtisseries; Plats préparés à base de riz; Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; Mélanges pour la préparation de sauces; Mélanges pour la préparation de sauces; Pâtes fraîches; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal; Plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal; Pâtisserie surgelée fourrée à la viande; Pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; Pâtes alimentaires fourrées; Pâtes alimentaires fourrées;
Décision sur l’opposition no B 3 163 685 Page sur 10 11
Plats à base de riz; Plats principalement à base de pâtes alimentaires; Assaisonnements secs; Herbes séchées; Pâtes sèches; Pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; Épices; Condiments; Sel épicé; En-cas principalement à base de pâtes alimentaires; Cookies; Bonbons; Conserves de pâtes alimentaires; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Mélanges d’assaisonnements; Mélanges d’assaisonnements; Repas préparés à base de nouilles; Nouilles; Plats à base de pâtes alimentaires; Sauce aux pâtes alimentaires; Tourtes sucrées ou salées; Riz sauté; Poivre; Sauces, chutneys et pâtes; En-cas salés à base de céréales; Sauces
[condiments]; Sauces [condiments]; Pâtisseries salées; Riz; Biscuits salés; Sauces; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Pâtes alimentaires à base de farine; Pâtes surgelées; Herbes traitées; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Desserts préparés [pâtisseries]; Assaisonnements; Relish [condiment]; Aliments préparés sous forme de sauces; Plats préparés à base de pâtes alimentaires; Pâtes alimentaires préparées; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Nouilles asiatiques; Sauce pimi; Frites à base de céréales; Chow mein; Chutneys
[condiments]; Crackers; Pâtes de curry; Sauces au curry; Gingembre au vinaigre
[condiment]; Papier de riz comestible; Rouleaux de printemps; Crackers de prawn; Nouilles frites; Riz frit; Biscuits salés; Biscuits fortune; Nouilles instantanées; Boules de riz, boules de riz; Chips de riz; Pâte de fèves de soja [condiment]; Plats de riz préparés; Biscuits salés au riz; En-cas à base de riz; Oelek Sambal (sauce au poivre rouge moulu); Sauce soja; Sauces pour riz; Sauce aux pâtes alimentaires; Sushi; Sauce sucrée et souris; Tapioca; Fruits à coque enrobés [confiserie]; Déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; Desserts préparés [confiserie]; Plats préparés principalement à base de riz; Virgules; Wasabi en pâte; Wasabi powder.
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées pré-mélangées; Spiritueux et liqueurs; Saké; Saké; Liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonaises
[umeshu].
Étant donné que cette marque couvre essentiellement la même gamme de produits que la marque antérieure analysée ci-dessus, à savoir les aliments, les boissons et leurs ingrédients, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Irene MARUGÁN Marín SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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