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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 janv. 2023, n° 000051705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 51 705 (DÉCHÉANCE)
Loris Développement, Société par actions simplifiée, 55 Avenue Louis Breguet, Bâtiment 9, 31400 Toulouse, France (demanderesse), représentée par Cabinet Brev&Sud, 55 avenue Clément Ader, 34170 Castelnau le Lez, Hérault, France (représentant professionnel)
c o n t r e
L’Oréal, S.A., 14, rue Royale, 75008 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 09/01/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 5 393 459 à compter du 21/10/2021 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savonnerie (à l’exception des gels nettoyants pour le corps), fards, huiles essentielles, produits pour la chevelure (à l’exception des shampooings), dentifrices.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; bijouterie, à savoir bijoux fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16: Agendas.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir: Classe 3: Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, à savoir gels nettoyants pour le corps, cosmétiques, produits pour la chevelure, à savoir shampooings. Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil; étuis pour les produits précités.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 21/10/2021, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 5 393 459 « AZZARO » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.
Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil; étuis pour les produits précités.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; bijouterie, à savoir bijoux fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16: Agendas.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits enregistrés en classes 3, 9, 14, 16 et 18. Elle joint un extrait K-bis du 12/10/2021 relatif à la titulaire et un extrait de la base de données eSearch concernant la marque contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées dans la décision). Elle affirme que la marque « AZZARO » a été utilisée en classe 3 pour des produits de parfumerie, d’hygiène, de soin et de beauté (shampoings/gels douche corps et cheveux, déodorants, produits de rasage et après rasage) et que par conséquent l’usage est prouvé pour les produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, cosmétiques, produits pour la chevelure pour lesquels la marque est enregistrée. En classe 9, elle fait valoir que la société Grosfilley est la licenciée de la marque pour des articles de lunetterie et que les preuves prouvent l’usage de la marque pour tous les produits enregistrés. Pour les produits en classes 14 et 18, la titulaire considère que l’attestation (Annexe 15) ainsi que le visuel des produits (Annexe 16) et l’échantillon des factures (Annexe 17) montrent un usage pour des pins, boutons de manchette et porte-clefs en classe 14 ainsi que pour des trousses de toilette, sacs de voyage, sacs, sacs à dos, pochettes, porte- documents, porte-cartes, porte-passeports, étiquettes pour bagages et porte-
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monnaie en classe 18, à savoir bijoux fantaisie en classe 14 et cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes en classe 18 pour lesquels la marque est enregistrée.
En réponse, la demanderesse fait tout d’abord valoir qu’aucune preuve ne concerne les produits en classe 16 ainsi qu’une partie des produits en classes 3, 14 et 18. En classe 3, les documents se rapportent essentiellement à des produits de parfumerie, de beauté et ils sont insuffisants pour prouver l’importance de l’usage des produits savonnerie, cosmétiques, produits pour la chevelure. Si les Annexes 1 et 9bis fournissent des indications sur les chiffres d’affaires et les investissements publicitaires pour les produits de parfumerie, aucun chiffre de vente n’a été fourni en relation avec les produits savonnerie, cosmétiques, produits pour la chevelure et les documents restants ne permettent pas non plus de justifier d’un usage suffisant pour ces produits. En outre, la valeur probante desdites attestations est limitée. En classe 9, aucune preuve n’est datée entre les années 2016-2018. En outre, l’importance de l’usage est insuffisante pour les lunettes de soleil car les quantités mentionnées sur les factures sont faibles au regard de la nature des produits et de la taille du marché européen et aucune vente n’a été prouvée en France (Annexe 11). En classe 14, contrairement à ce qui soutient la titulaire, l’usage n’est pas prouvé pour des bijoux de fantaisie. Les annexes 16 et 17, dépourvues de caractère commercial, ne corroborent pas les chiffres fournis dans la déclaration déposée en Annexe 15. L’Annexe 16 est un document interne et les factures (Annexe 17) ne portent pas sur des pins, porte-clés et boutons de manchette. En classe 18, contrairement aux observations de la titulaire, les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer un usage pour les produits cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes. L’expression cuir et imitations du cuir désigne des matériaux bruts et non des produits finis. Par conséquent, l’usage pour des sacs de voyage, trousses de toilette, etc. ne saurait valoir usage pour les produits cuir et imitations du cuir. En tout état de cause, l’usage n’est pas démontré pour les produits entrant dans la catégorie des produits en cuir et imitations du cuir car les quantités mentionnées dans l’Annexe 15 ne sont corroborées par aucun autre document de nature commerciale. En outre, les quantités mentionnées dans les factures (410 trousses de toilette et 20 pochettes) sont insuffisantes pour prouver l’importance de l’usage.
Elle joint à l’appui de ses allégations les documents suivants:
Pièce n° 1: arrêt du Tribunal du 22/06/2022, T-628/21, Revolution vodka
/Tequila Revolucion, EU:T:2022:384.
Pièce n° 2: décision de la Première Chambre de Recours du 07/06/2021, R 1515/2020-1.
Pièce n° 3: décision de la division d’opposition n° B 993 941 du 29/04/2013.
Dans ses observations finales, la titulaire affirme que la gamme de produits « AZZARO » pour homme comprend non seulement des parfums mais aussi des
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déodorants, des shampooings/gels cheveux et corps, des baumes/lotions après rasage et ces produits sont clairement identifiés dans les factures. La titulaire explique la signification des abréviations utilisées sur les factures (LAR = lotions après rasage, BAR= baume après-rasage, etc.). Elle en conclut que l’usage est prouvé pour les catégories des cosmétiques, produits pour la chevelure, savonnerie. Elle rappelle également qu’il n’est pas nécessaire que l’usage soit démontré pendant une période ininterrompue de 5 ans et fait valoir que d’importantes quantités de lunettes « AZZARO » ont été vendues dans les années 2019-2021 et l’usage ne se limite pas aux seules lunettes optiques mais s’étend également aux lunettes de soleil et aux étuis à lunettes. Enfin, le libellé produits en ces matières non compris dans d’autres classes en classe 18 couvre des produits finis tels que des trousses de toilette et des sacs de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir
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que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 03/10/2007. La demande en déchéance a été déposée le 21/10/2021. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 21/10/2016 au 20/10/2021 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 25/02/2022.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1: attestation datée du 17/03/2021 signée par le Directeur du Contrôle de Gestion de Clarins, expliquant que l’ancienne titulaire de la marque Loris Azzaro B.V. était sous le contrôle de Clarins jusqu’au 31/03/2020. Des chiffres d’affaires sont donnés concernant i) les ventes de produits de parfumerie « AZZARO » en France, au Benelux, en Allemagne, Italie, Espagne et aux Etats-Unis entre 2016 et fin mars 2020 et ii) les investissements publicitaires pour cette même période et dans ces mêmes pays.
Annexe 2: échantillon de 232 factures issues par Clarins, datées entre 2016 à 2020. Elles font état de la vente de produits à des distributeurs en France, au Benelux, en Allemagne, Italie et Espagne. Les produits de la marque « AZZARO » sont notamment des parfums, déodorants, shampooings/gels pour les cheveux et le corps, produits après rasage (lotions, baumes). Les montants ont été masqués mais les quantités sont significatives.
Annexe 3: extraits des sites Internet www.azzaro.com et www.parfumdo.com montrant des produits de parfumerie, déodorants, lotions/baumes après-rasage, shampooings cheveux et corps « AZZARO » pour homme ainsi que des produits de parfumerie et des laits pour le corps « AZZARO » pour femme.
Annexe 4: exemple d’un stand dans un magasin situé en France à Saint- Ouen représentant des produits « AZZARO » et extraits du site internet www.nocibe.fr imprimés le 02/02/2022 proposant à la vente des produits de parfumerie et de beauté « AZZARO ».
Annexe 5: couverture de presse 2016 (press book) et échantillon d’articles de presse couvrant le lancement du parfum « AZZARO WANTED ».
Annexe 6: revue de presse 2017 pour les parfums « AZZARO » en Allemagne, Espagne, Italie et France.
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Annexe 7: articles de presse 2018 mentionnant les parfums « AZZARO » en France ainsi qu’en Espagne.
Annexe 8: liste des campagnes publicitaires via divers media (presse, télévision) de 2017 à 2019 en France, Espagne, Italie et Allemagne pour les parfums « AZZARO WANTED » pour homme et femme.
Annexe 9: campagnes publicitaires via des influenceurs.
Annexe 9bis: attestation du 18/11/2021, signée par la Directrice Administrative et Financière Prestige & Collections International du Groupe L’Oréal, relative à la commercialisation de produits de parfumerie sous la marque « AZZARO » en 2019-2021 dans plusieurs pays et aux investissements publicitaires s’y rapportant en 2020 en France, Espagne, Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, Italie, Pays-Bas et Portugal.
Annexe 9ter: revue de presse 2021 de la marque « AZZARO » relative à des produits de parfumerie.
Annexe 9quater: décisions d’opposition de l’EUIPO reconnaissant la renommée de la marque « AZZARO ».
Annexe 10: tableau comportant les chiffres d’affaires et les quantités de lunettes « AZZARO » vendues en 2019, 2020 et 2021, dans plusieurs pays de l’Union européenne et au Royaume-Uni. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres d’affaires sont masqués, seules les quantités sont visibles. Par exemple, pour la France et les DOM TOM, les quantités varient entre 20 034 et 24 812. Le document est certifié et signé par le Président de la société Grosfilley.
Annexe 11: échantillon de 52 factures, datées de 2019 à 2021. Elles sont émises par Grosfilley France (licenciée) et adressées à des distributeurs dans plusieurs pays de l’Union européenne (Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Roumanie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pologne et Portugal). Tel qu’expliqué par la titulaire dans ses observations et tel qu’il ressort clairement des factures, les références et les désignations des produits concernent des lunettes, des lunettes de soleil et des étuis marqués « AZZARO ». La titulaire a fait valoir que pour des raisons de confidentialité, seules les quantités sont visibles, les montants ayant été effacés. Les quantités sont significatives tout au long de la période concernée (2019-octobre 2021).
Annexes 12-14: catalogues de produits issus par Grosfilley France: lunettes « AZZARO » 2019, 2020 et 2021. La marque « AZZARO PARIS »
est reproduite sur les pages des catalogues et sur les produits et la marque « AZZARO » est également reproduite sur les
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posters et sur les produits
, . Les produits sont représentés avec leur modèle de référence. Il s’agit de lunettes optiques, de lunettes de soleil et d’étuis (optiques, solaires).
Annexe 15: attestation datée du 17/02/2022, signée par la Directrice Administrative et Financière Prestige & Collections International du Groupe L’Oréal. Elle fait état des quantités distribuées de produits portant la marque « AZZARO » entre 2016 et 2021 en France, au Benelux, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Autriche, en Grèce et au Royaume-Uni. Les produits sont les suivants: pins, boutons de manchettes, sacs de voyage, trousses de toilette, pochette pour tablettes, porte-documents, sac, porte-clés, porte-cartes, sacs à dos, étiquettes pour bagages, porte-passeport, porte-monnaie, pochettes.
Annexe 16: document interne ( ) représentant, notamment, les produits « AZZARO » ci-dessus mentionnés dans l’attestation, pour les années 2016-2021.
Annexe 17: quatre factures émises par la titulaire et datées entre le 17/05/2021 et le 02/09/2021. Elles sont adressées à des distributeurs en France (parfumeries) et concernent des échantillons et des trousses de toilettes et des pochettes marquées « AZZARO ». Au total, il s’agit de 410 trousses de toilette et de 20 pochettes. Seules les quantités apparaissent, il n’y a aucun prix ou montant total.
REMARQUES PRELIMINAIRES
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Sur la valeur des déclarations solennelles
En ce qui concerne les attestations déposées en Annexes 1, 9bis, 10 et 15, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière. Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu des déclarations est confirmé par les autres éléments de preuve.
Sur l’usage effectué par des tiers
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Le fait que la titulaire ait produit la preuve de l’usage de sa marque par des tiers (Grosfilley, Clarins) démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). En outre, l’usage fait par les détenteurs d’une licence constitue un cas typique d’utilisation par des tiers. De même, l’utilisation par des entreprises économiquement liées à la titulaire de la marque, comme les membres du même groupe de sociétés (sociétés apparentées, filiales, etc.) doit être considérée comme un usage autorisé (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38).
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait par ces entreprises s’est fait avec le consentement de la titulaire et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire.
Sur les preuves concernant le Royaume-Uni
La titulaire a présenté, notamment, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque contestée (Annexes 10 et 15). Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure au 1er janvier 2021.
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Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Dès lors, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constituait un usage «au sein de l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure au 1er janvier 2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’UE et seront pris en compte. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31 décembre 2020 ne sauraient être pris en compte pour prouver l’usage sérieux «au sein de l’UE» (voir Communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Importance de l’usage et usage pour les produits enregistrés
Sur l’importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
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L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / Cocoon, EU:T:2003:68, § 39).
Lorsque les produits sont fabriqués par la titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais qu’ils sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs de gros ou de détail comme en l’espèce, il convient de considérer qu’il y a usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T- 308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
La distribution est un mode d’organisation commerciale courant dans la vie des affaires, impliquant un usage de la marque qui ne saurait être considéré comme étant un usage purement interne par un groupe de sociétés, dès lors que la marque est également utilisée vers l’extérieur et publiquement (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).
Sur l’usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits listés ci-dessus en classes 3, 9, 14, 16 et 18. Cependant, les preuves présentées par la titulaire ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée,
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alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Classe 3
Les attestations (Annexes 1 et 9bis) ont été corroborées par de très nombreuses factures de vente (Annexe 2) en France, au Benelux, en Allemagne, Italie et Espagne. Ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la vente de produits « AZZARO » dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur une grande partie de la période pertinente (2016-2020) et les quantités facturées sont significatives. D’autres documents témoignent en outre d’une visibilité et d’une activité commerciale certaines. On se référera notamment aux publications dans la presse et aux campagnes publicitaires.
Les produits mentionnés dans les factures et dans les autres documents (par exemple Annexe 3) sont des parfums, des eaux de toilette pour homme et femme, des déodorants en stick, spray, des lotions et baumes après rasage, des shampooings et gels pour le corps et les cheveux et des laits pour le corps.
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Ces produits couvrent un large spectre des produits de parfumerie, de beauté, cosmétiques pour lesquels la marque est enregistrée. Par conséquent, la division d’annulation considère que l’usage est prouvé pour les vastes catégories produits de parfumerie, de beauté, cosmétiques.
En ce qui concerne les gels pour le corps pour lesquels l’usage a été prouvé, ils entrent dans la catégorie savonnerie de la marque enregistrée. En effet, cette catégorie désigne tous les produits issus de l’industrie du savon. Il est clair que cette catégorie de produits est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories. Sur la base de la finalité des produits utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage pour des gels pour le corps, qui relève de la catégorie générale savonnerie, constitue un usage pour la sous-catégorie gels nettoyants pour le corps.
De même, l’usage pour des shampooings, gels pour les cheveux qui entrent dans la vaste catégorie des produits pour la chevelure pour lesquels la marque est enregistrée constitue un usage pour la sous-catégorie des shampooings, compte tenu de la finalité des produits utilisés.
Aucun usage n’a été prouvé pour les produits restants qui ne sont pas mentionnés dans les preuves, à savoir préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; fards, huiles essentielles, dentifrices.
Il convient de souligner que les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser comprennent des préparations pour un usage domestique et n’incluent pas les préparations pour la toilette corporelle.
Classe 9
Le tableau relatif aux ventes de lunettes pour les années 2019-2021 (Annexe 10) a été corroboré par de nombreuses factures (Annexe 11) et par des catalogues (Annexes 12-14). Ces documents fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour tous les produits en classe 9. Ils font état de la vente de lunettes, lunettes de soleil et de leurs étuis dans plusieurs pays de l’Union européenne, sur une grande partie de la période pertinente et les quantités facturées sont significatives.
Contrairement au point de vue de la demanderesse, la division d’annulation considère que le volume des ventes des lunettes de soleil par rapport à la durée et à la fréquence de l’usage est suffisant pour ne pas être considéré comme purement symbolique, minime ou fictif dans le seul but de maintenir la protection du droit à la marque. Étant donné que l’Office n’évalue pas la réussite commerciale, un usage même minime (mais pas purement symbolique ou interne) peut suffire pour être considéré comme «sérieux», dès lors qu’il est considéré comme garanti dans le secteur économique concerné pour maintenir ou conquérir une part de marché. En l’espèce, même si, comme le fait valoir la demanderesse, les factures relatives aux lunettes de soleil ne concernent pas la France, elles font état de la vente de ces produits dans plusieurs pays (Allemagne, Italie, Portugal, Roumanie, République Tchèque, Danemark, Bulgarie, Grèce, Estonie, Lettonie, Pologne) durant plusieurs années, et, même si
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les quantités ne sont pas particulièrement élevées, elles sont suffisantes pour établir un usage sérieux de la MUE.
Classes 14, 16 et 18
Tout d’abord, aucun usage n’a été prouvé pour les agendas en classe 16. Ces produits ne sont mentionnés ni dans les preuves, ni dans les observations de la titulaire.
Pour les produits en classes 14 et 18, la titulaire considère que l’attestation (Annexe 15) ainsi que le visuel des produits (Annexe 16) et l’échantillon des factures (Annexe 17) montrent un usage pour des pins, boutons de manchette et porte-clefs en classe 14 ainsi que pour des trousses de toilette, sacs de voyage, sacs, sacs à dos, pochettes, porte-documents, porte-cartes, porte-passeports, étiquettes pour bagages et porte-monnaie en classe 18.
La division d’annulation ne partage pas l’avis de la titulaire. Elle considère que la déclaration fournie en Annexe 15 n’a pas été corroborée par des preuves objectives montrant que ces produits ont été offerts à la vente et effectivement vendus à des consommateurs au sein de l’Union européenne durant la période pertinente et que la titulaire s’est efforcée d’acquérir une position sur le marché pour ces produits. La titulaire n’a pas fourni de listes de prix ou de catalogues adressés à des consommateurs. Le document fourni en Annexe 16 est un document purement interne représentant des produits marqués « AZZARO ». En outre, les 4 factures fournies en Annexe 17, concentrées sur la période mai- septembre 2021, sont très peu nombreuses et ne permettent pas à la division d’annulation d’apprécier si les produits (trousses de toilette et pochettes) ont été vendus à des distributeurs ou si au contraire ces produits ont été distribués gratuitement à titre promotionnel, par exemple pour récompenser l’achat de parfums « AZZARO WANTED GIRL/NIGHT ». L’absence de prix et de montants aussi bien sur les factures que dans la déclaration laisse à penser que ces produits sont des articles publicitaires offerts lors de l’achat d’autres produits. En outre, étant donné qu’ils sont marqués « AZZ WTD NIGHT TOILETRY BAG 2021 » ou « AZZARO WTD GIRL NIGHT CLUTCH 2021 », ils semblent se référer au parfum « AZZARO WANTED ».
A cet égard, le critère d'«usage sérieux» n’est pas respecté lorsque des articles publicitaires sont distribués pour récompenser l’achat d’autres produits et pour promouvoir la vente de ces derniers. Dans de tels cas, la marque n’est pas en concurrence sur le marché pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée et le consommateur ne pose aucun acte conscient d’acquisition des produits en les comparant à d’autres produits similaires qui pourraient les remplacer (15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 19).
Ces produits n’entrent pas en concurrence avec les produits proposés sur le marché par d’autres entreprises, c’est-à-dire s’ils ne sont pas – et n’ont pas vocation à être – distribués dans le circuit commercial et la titulaire ne vise pas à créer ou à conserver un débouché pour ces produits dans l’Union européenne par rapport aux produits d’autres entreprises.
Par conséquent, une appréciation globale des éléments de preuve ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période
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pertinente pour les produits en classes 14 et 18 (15/09/2011, T- 427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 43).
Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire a choisi de restreindre la production de preuves (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour tous les produits en classes 14, 16 et 18.
L’examen des autres critères de l’usage se poursuit uniquement en relation avec les produits en classe 3 ci-dessus mentionnés et tous les produits en classe 9 pour lesquels l’étendue de l’usage a été prouvée.
Durée et lieu de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente et dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les éléments de preuve de l’usage datent de la période pertinente.
En ce qui concerne la durée de l’usage pour les produits en classe 9 et en réponse aux arguments de la demanderesse, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52 et 09/07/2009, R 623/2008- 4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28).
En outre, les documents montrent que la titulaire a vendu ses produits dans plusieurs pays de l’Union européenne. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Les éléments de preuve présentés par la titulaire contiennent suffisamment d’indications concernant la durée et le lieu de l’usage.
Nature de l’usage: usage en tant que marque et telle qu’elle a été enregistrée
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Décision d’annulation n° C 51 705 Page 15 sur 17
Il ressort clairement des documents fournis que le signe est reproduit sur les factures, les catalogues et sur les produits eux-mêmes pour identifier leur origine commerciale.
La marque enregistrée est la marque verbale « AZZARO ».
En ce qui concerne les produits en classe 3, la marque « AZZARO » est utilisée
seule comme par exemple et elle est également utilisée de manière
indépendante avec les signes « CHROME » ou « WANTED » , .
Les marques sont souvent utilisées avec d’autres marques, par exemple pour indiquer une «marque maison» ou une marque de base et une sous-marque. Cela constitue un usage d’une marque sous une forme identique à la forme enregistrée, en parallèle avec d’autres marques, mais indépendamment de celles-ci (usage simultané de marques indépendantes), comme en l’espèce. Dans le cas présent, le public percevra la marque contestée comme la « marque maison » utilisée seule ou avec des sous-marques afin de distinguer différentes lignes de produits.
L’usage simultané de marques distinctes et indépendantes est couvert par l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa du RMUE.
En outre, la légère stylisation du terme « AZZARO » est essentiellement décorative et elle n’altère pas le caractère distinctif de la marque.
Par conséquent, les éléments de preuve indiquent que la marque a été utilisée conformément à son enregistrement.
En ce qui concerne les produits en classe 9, les documents montrent que la marque utilisée est « AZZARO » (verbale) ou figurative
, utilisée seule ou en association avec le terme
« PARIS » . Malgré la légère stylisation du terme
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« AZZARO » et/ou l’ajout du terme descriptif « Paris » (indication de la provenance géographique des produits et/ou de la titulaire), les signes utilisés constituent des variantes acceptables dans la mesure où elles n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
Par conséquent, la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée ou sous la forme de variantes qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Appréciation globale et conclusion
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie, à savoir gels nettoyants pour le corps, cosmétiques, produits pour la chevelure, à savoir shampooings.
Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil; étuis pour les produits précités.
Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savonnerie (à l’exception des gels nettoyants pour le corps), fards, huiles essentielles, produits pour la chevelure (à l’exception des shampooings), dentifrices.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; bijouterie, à savoir bijoux fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16: Agendas.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 21/10/2021.
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FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Oana-Alina STURZA Frédérique SULPICE Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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