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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° 003173202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173202 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 173 202
Spirit, SAS, société par actions simplifiée, 68, rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, France (opposante), représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Opera Tech, 12 place des Victoires, 75002 Paris, France (demanderesse).
Le 26/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 173 202 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 678 907 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/06/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés
par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 678 907 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 736 453 « TODAY » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres :
Classe 36: Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, finance), gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, investissement de capitaux, placement de fonds ; location de logements ; location de logements partagés ; location de bureaux (immobilier) ;
Décision sur l’opposition n° B 3 173 202 Page 2 sur 4
location de bureaux pour le cotravail ; location d’espaces de travail collaboratif ; services de location de bureaux équipés dans le cadre d’une activité de travail collaboratif ou de domiciliation d’entreprises ; services de gestion de bureaux [immobilier].
Les services contestés sont les suivants :
Classe 36 : Assurances ; services de paiement électronique ; services de paiements.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les assurances figurent de façon identique dans les deux listes de services.
Les services de paiements financiers ; services de paiement électronique sont inclus dans la catégorie plus large des affaires financières de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
TODAY
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale consistant en le terme anglais « TODAY ». La marque contestée est constituée du même terme, bien que représenté de manière stylisée et disposé sur deux lignes. Il est accompagné d’un cercle rose.
Il convient de noter que dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés, et non leur forme écrite. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules dans les signes analysés est sans importance, car les mots figurant dans les deux signes bénéficient d’une protection en tant que tels (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57). Il y a également lieu de noter que les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la stylisation de l’élément verbal et le cercle rose, ne servent qu’à des fins décoratives et sont ainsi dépourvus de caractère distinctif tandis que le terme commun « TODAY », un terme anglais très basique compris du public français comme signifiant « aujourd’hui », n’a aucun rapport avec les services concernés ou leurs caractéristiques et
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possède un caractère distinctif normal dans les deux signes. Enfin, il importe encore de souligner que le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme étant dominant (visuellement plu frappant que d’autres).
Il découle de tout ce qui précède que les signes sont visuellement hautement similaires, et identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les services sont identiques et les signes sont visuellement hautement similaires, et identiques sur les plans auditif et conceptuel. En effet, les différences entre les signes sont limitées à des éléments purement décoratifs dans le signe contesté. Eu égard à la quasi-identité entre les signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer quel que soient le degré de caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) et le degré d’attention porté par le public pertinent au moment de l’achat des produits et services en question.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française n° 4 736 453 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE Claudia SCHLIE Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit
Décision sur l’opposition n° B 3 173 202 Page 4 sur 4
dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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