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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 003160070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 070
Strohm Bathroom Solutions S.A, C/Ses Teixidores 19 — Pol. IND. Son Llaut, 07320 Santa María (Illes Baleares), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Epiq Aps, Krøyer Kielbergs Vej 3, 4. TV., 8660 Skanderborg, Danemark (partie requérante), représentée par Dorthe Zinck, Dybrovej 1a, 8270 Højbjerg, Danemark (mandataire agréé).
Le 20/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 070 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 597 951 «Ström» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 11. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 138
066 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été ajouté au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de
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la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Robinets [robinets]; robinets de biberons [accessoires de plomberie]; mélangeurs [robinets]; vannes mélangeuses pour lavabos [robinets]; aérateurs de robinets; rondelles de robinets d’eau; robinets mélangeurs pour conduites d’eau; protections pour enfants sécurisées pour becs de baignoires; robinets de biberons [accessoires de plomberie]; poignées de robinet; mélangeurs de lavabos [robinets]; pulvérisateurs pour robinets; sorties d’eau; robinets; vannes de contrôle de l’eau pour robinets; vannes mélangeuses [robinets]; vannes mélangeuses pour éviers [robinets].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: Machines de cuisine électriques pour la cuisson; infuseurs à café électriques; appareils de cuisson; appareils et installations de cuisson; appareils pour maintenir au chaud les boissons chaudes; cuisinières à crêpe; appareils pour réchauffer les aliments; appareils de cuisson de portes; machines à pain à usage domestique; cuiseurs à œufs; grille-pain; friteuses électriques; grils électriques d’intérieur; urnes chauffantes électriques; chauffe-boissons électriques; machines à expresso électriques; plaques électriques pour lèchefrite; appareils électriques de cuisson des légumes à la vapeur; appareils électriques pour panini; machines électriques à pop-corn; appareils électriques à sandwiches; grille-pain électriques pour sandwiches; chauffe-eau électriques pour la préparation de boissons; chaudières électriques; machines à faire de la crème glacée; fours à micro-ondes à usage domestique; friteuses électriques sans huile; sets de raclette; gaufriers électriques; cuiseurs à vapeur; appareils de saunas faciaux; glacières électriques; machines de fabrication et de distribution de glaçons; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; bains de pieds électriques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Aucun des produits contestés compris dans la classe 11 (machines decuisine électriques pour la cuisine); infuseurs à café électriques; appareils de cuisson; appareils et installations de cuisson; appareils pour maintenir au chaud les boissons chaudes; cuisinières à crêpe; appareils pour réchauffer les aliments; appareils de cuisson de portes; machines à pain à usage domestique; cuiseurs à œufs; grille-pain;
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friteuses électriques; grils électriques d’intérieur; urnes chauffantes électriques; chauffe-boissons électriques; machines à expresso électriques; plaques électriques pour lèchefrite; appareils électriques de cuisson des légumes à la vapeur; appareils électriques pour panini; machines électriques à pop-corn; appareils électriques à sandwiches; grille-pain électriques pour sandwiches; chauffe-eau électriques pour la préparation de boissons; chaudières électriques; machines à faire de la crème glacée; fours à micro-ondes à usage domestique; friteuses électriques sans huile; sets de raclette; gaufriers électriques; glacières électriques; machines de fabrication et de distribution de glaçons; coussins chauffés électriquement, non à usage médical; bains électriques pour les pieds) ont tout ce qui est pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 11 pour justifier ou justifier une conclusion de similitude. La plupart des produits contestés appartiennent à des appareils de cuisine, qui sont des appareils ou machines utilisés pour cuisiner et préparer des aliments et des boissons. En outre, ils sont généralement électriques, ce qui signifie qu’ils «fonctionnent au moyen de l’électricité» (extrait du dictionnaire Collins le 16/03/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/electrical).
Les steamateurs de tissus contestés fonctionnent en chauffant de l’eau jusqu’à ce qu’elle devienne de la vapeur, puis canalisent cette vapeur vers un tissu de ride pour relaxer ses fibres et éliminer les rides. Les appareils de saunas faciaux contestés fournissent généralement des effets de vapeur d’eau chaude, de vapeur d’eau chaude, de mouillage d’eau chaude et de vaporisateur d’eau de refroidissement pour masser et nettoyer la peau du visage de l’utilisateur. En revanche, les produits de l’opposante sont tous différents types d’accessoires et d’appareils de plomberie qui contrôlent le débit de l’eau d’un tuyau et/ou sont utilisés pour l’installation et l’exploitation de robinets à eau et de robinets d’eau.
Les produits contestés ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits de l’opposante, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires en ce sens qu’ils sont indispensables pour l’autre et qu’ils ont généralement des fabricants et des canaux de distribution différents. L’opposante fait valoir que les produits pertinents sont fabriqués et commercialisés par les mêmes entreprises (c’est-à-dire qu’ils ont la même origine et partagent les mêmes canaux de distribution) et ciblent le même public. Toutefois, la division d’opposition estime que le fait que certains des produits contestés compris dans la classe 11 ont des canaux de distribution similaires est généralement insuffisant pour conclure à l’existence d’une similitude entre des produits qui diffèrent à d’autres égards. Les hypermarchés modernes et les grands magasins vendent toutes sortes de produits. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes. Par conséquent, le point de vente est moins décisif lorsqu’il s’agit de décider si le public pertinent considère que les produits partagent une origine commune simplement parce qu’ils sont vendus au même point de vente. Ce n’est que lorsque les produits en cause sont proposés dans la même section de ces magasins où des produits homogènes sont vendus ensemble que cela favorisera la similitude. Toutefois, tel n’est pas le cas des produits comparés étant donné que, dans les magasins de vente au détail, les accessoires de plomberie sont vendus dans une section donnée et les appareils ménagers sont vendus dans des rayons différents. Le public en est conscient et habitué. En outre, les produits de l’opposante sont très souvent vendus dans des magasins spécialisés (par exemple, dans des magasins de matériel informatique), et ces magasins ne vendent généralement pas des appareils ménagers.
En outre, les fabricants de fournitures de plomberie et d’appareils ménagers ont besoin d’un savoir-faire, d’une expertise et d’équipements différents pour le processus de production des produits en cause, et la réalité du marché montre que ces produits ne sont généralement pas proposés par les mêmes entreprises. Ils appartiennent à des
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secteurs industriels différents, ce dont les clients en sont conscients. L’opposante fait valoir qu’il existe un certain degré de complémentarité entre les produits en cause. Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (17/12/2009,-490/07, R.U.N. EU:T:2009:522, § 57). Toutefois, en l’espèce, les robinets [robinets] et les vannes mélangeuses pour lavabos ne sont ni indispensables ni importants pour l’usage de l’un quelconque des produits contestés, qui sont principalement des appareils de cuisine.
En particulier, en ce qui concerne les chaudières électriques contestées et les robinets et accessoires de plomberie de l’opposante, alors qu’ils impliquent tous deux l’utilisation d’eau dans un système de plomberie, ils remplissent des fonctions différentes. Les chaudières sont responsables du chauffage de l’eau destinée à fournir de l’eau chaude à usage domestique ou commercial, tandis que les installations et équipements de plomberie servent à distribuer et à contrôler le débit de l’eau dans l’ensemble du bâtiment. En outre, les produits en conflit ont des méthodes de fabrication complètement différentes et requièrent des ensembles différents de compétences techniques et de savoir-faire pour leur production. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs perçoivent ces produits comme provenant de la même entreprise. Ils diffèrent au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits en cause ne sont pas complémentaires.
Par conséquent, contrairement aux arguments avancés par l’opposante, tous les produits contestés sont différents des produits de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
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De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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