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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2022, n° R0883/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0883/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 février 2022
Dans l’affaire R 883/2021-1
Pélican Products, Inc. 23215 tôt Avenue
Torrance, Californie 90505
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Baker McKenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Bethmannstr. 50-54, 60311 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH indirects Co. KG Werftstr. 9
30163 Hannover
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Nordemann Czychowski parue Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 093 (demande de marque de l’Union européenne no 17 928 247)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/02/2022, R 883/2021-1, Peli Ruck/Pelikan (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 06/07/2018, Pelican Products, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PELI RUCK
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 9, 16, 18 et 20, entre autres, pour les produits suivants:
Classe 16 – Etuis et portefeuilles; étuis pour passeports.
2 Après notification par l’Office que le terme «étuis et portefeuilles» manque de clarté et de précision au sens de l’article 33 du RMUE, la demanderesse a limité, le 27/09/2018, les produits compris dans la classe 16 comme suit:
Classe 16 — Étuis fixes [sic], boîtes de dépôt, étuis en carton ondulé, étuis de transport en papier; étuis pour passeports.
3 Le 13/12/2018, Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH indirects Co. KG (ci-après l’
«opposante») a formé opposition sur la base des marques antérieures suivantes:
a) Marque de l’Union européenne no 13 852 496
déposée le 16/03/2015 et enregistrée le 16/10/2018 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 16 — Papier; carton reliure; papier cartonné; papier pour imprimantes et photocopieurs; les télécopies; papeterie et fournitures scolaires; papeterie; produits pour la fabrication de modèles; compass, règles, équerres et craies à dessiner; décorations et modelage; instruments de dessin; appareils de peinture; instruments d’écriture; stylos à encre; stylos à bille; crayons; mines de crayons; crayons rétractables; stylos à bille; stylos à pointe fibre; stylos à gel; finisseuses; recharges pour stylos à bille; marqueurs surligneurs; repères généraux; écussons de cire; craies; plumes à écrire; instruments de dessin; crayons de charbon de bois; craie à dessin; trousses à dessin; blocs à croquis; papier à dessin; crayons pour la peinture; instruments de dessin; pinceaux; palettes pour peintres; livres illustrés; palettes pour peintres; modèles d’écriture; pochoirs; matériel pour artistes, en particulier équipement d’art et d’artisanat; boîtes de peinture pour artistes; argile à modeler; matériaux à modeler; matières plastiques pour le modelage; coupe-papier; Couseuses et presses à agrafer pour le bureau; appareils pour la destruction de documents [machines de bureau]; sceaux
[cachets]; encres à timbrer; tampons pour sceaux; coffrets à timbres [cachets]; machines à estamper pour le bureau; tablettes pour écrire; taille-crayons; gommes à effacer; correcteurs documentaires; stylos à effacer; encres; encre d’écriture, cartouches d’encre; encriers; boîtes de peinture; boîtes de peinture pour enfants; peintures de secours (sous forme de tablettes) pour boîtes de peinture; machines à écrire et articles de bureau; pinceaux; adhésifs pour la papeterie; produits de l’imprimerie; livres; journaux; cahiers d’usage; photographies; articles photographiques (photographies); papier carbone; boîtes à crayons; supports pour
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instruments d’écriture; encres indiennes; bâtonnets pour encre chinoise; carnets d’écriture scolaires; cahiers (d’écriture); blocs-notes adhésifs; blocs-notes adhésifs; effaceurs d’encre; stylos marqueurs; recharges pour stylos à bille; lingettes en papier pour effacer des écrevisses et dessins au charbon de bois; coussins d’écriture, de dessin et de couleur; papier coloré; papier coloré; papier vitré; papier brillant; étiquettes non en textile; coupe-papier; presse- papiers; pinces pour instruments d’écriture; étuis et boîtes pour crayons; étuis pour instruments d’écriture, de dessin, de peinture et de modélisation, en particulier étuis à crayons et boîtes à usage scolaire; élastiques de bureau; pâte à modeler, en particulier pour la modélisation d’objets et pour enfants; équipement pour le modelage; articles de bureau (à l’exception des meubles); rubans pour machines à écrire et rubans correcteurs pour machines à écrire; rubans de dactylographie pour machines à écrire et imprimantes d’ordinateurs; rubans thermiques pour machines à écrire; cartouches d’encre pour imprimantes; appareils pour plastifier des documents; documents instructifs; pochoirs; modèles d’écriture; chemises en matières plastiques pour produits d’écriture, de dessin et de peinture; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; joints (joints); cire à cacheter; craie à marquer; matières à cacheter pour la papeterie; craie pour la peinture; craie; craie pour l’eau; pastels (crayons) et huiles; craie; craie à marquer; écussons de cire; craie pour la peinture pour doigts; craie
(craie); articles pour reliures; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); machines de bureau; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés; lettres; papier à lettres; noix; enveloppes (papeterie); enveloppes rembourrées en papier; cartes de visite; formulaires; cartes de souhait; chemises pour documents; pochettes pour dépliants, porte-cartes de visite; enveloppes pour disques volants; dossiers [papeterie]; pochettes suspendues; classeurs de collecte; dossiers à air comprimé; supports pour instruments d’écriture; surfaces pour le maintien d’attaches; poinçons de bureau; agrafeuses de bureau; classeurs à anneaux; chemises; détachants; appareils de dessin pour panneaux muraux; supports à timbres
[cachets]; boîtes à glissière; globes; pince-notes; étiquettes adhésives, notamment sous forme de rouleaux et de feuilles, imprimées et non imprimées; étiquettes informatiques en papier; étiquettes de code-barres; étiquettes Duplex; étiquettes adhésives avec couches de protection
à usage intérieur ou extérieur; étiquettes adhésives contenant des données variables, y compris numéros consécutifs; étiquettes nominatives en papier pour textiles; appareils d’étiquetage actionnés manuellement; déchiqueteurs [articles de bureau]; appareils pour détruire les supports de données (articles de bureau).
Une renommée dans l’Union européenne a été revendiquée pour tous les produits compris dans la classe 16.
b) Marque allemande no 30 310 673
déposée le 26/02/2003, enregistrée le 17/07/2003 et renouvelée jusqu’au
28/02/2023 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 16 — Vêtements pour aquariums; sacs à déchets en papier ou en matières plastiques; tear; mouchoirs en papier pour le visage; décalcomanies; plaques à adresses pour machines à adresser; cachet de l’adresse; adressage; poches de documents; classeurs; albums; almanachs; humidificateurs [fournitures de bureau]; cartes d’affichage (papeterie); aquarelles [peintures]; modèles architecturaux; panneaux arithmétiques; bracelets pour instruments d’écriture; Atlas; autocollants, autocollants (papeterie); culottes pour bébés en papier ou en cellulose; couches pour bébés en papier ou en cellulose; couches pour bébés en papier ou en cellulose; humidificateurs [articles de bureau]; dessous de carafe; images; images (tableaux) encadrées ou non; sections biologiques pour la microscopie; crayons; porte-crayons; mines de crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; blocs (papeterie); colliers pour pots de fleurs en papier; pots à fleurs en papier [menottes]; presse-papiers; paniers; timbres; papeterie;
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brochures; articles pour reliures; reliure; appareils et machines pour la reliure (matériel de bureau); toile pour reliures; articles pour reliures; couvertures de livres; livres; serre-livres; articles de bureau (à l’exception des meubles); Attache-lettres; chromos; journaux de bandes dessinées; films en matières plastiques extensibles et adhésives pour le conditionnement de palettes; diagramme; produits de l’imprimerie; comprimés de contrôle de pression; clichés d’imprimerie; clichés pour électroformations; couvertures pour machines de duplication de documents; couvertures d’imprimerie pour appareils de duplication; couvertures non en matières textiles; chiffres et lettres; couvertures (papeterie); billets, tickets, sacs de remplacement en papier pour aspirateurs; étiquettes non en textile; étuis pour stencils; drapeaux, fanions (en papier); billets, tickets, lames pliantes (articles de bureau); bandes pliées (reliures); rubans; rubans pour imprimantes d’ordinateurs; rubans pour machines à écrire; bobines pour rubans; gravures en couleur; soucoupes; boîtes de peinture (fournitures scolaires); porte-plume; pinces à prépaiement; boîtes à crayons; plumes (fournitures de bureau); essuie-mains (essuie-encre); figurines (statuettes) en papier mâché; matières filtrantes (papier); papier-filtre; lits à doigts (fournitures de bureau); colle à poisson pour la papeterie ou le ménage; manchons de bouteilles en carton ou en papier; emballages en carton ou en papier pour bouteilles; agents de correction liquide (articles de bureau); films plastiques pour le conditionnement; films de cellulose régénérée pour emballage; formulaires (formulaires); machines d’affranchissement (pour colorer les timbres ou imprimer le tampon affranchissement); stylos à encre; plateaux de tri et de comptage de la monnaie; cartes géographiques; hymnaux; papier paraffiné; globes (globes); cartes de souhait; gluten (colle) pour la papeterie ou le ménage; représentations graphiques; reproductions graphiques;
Gravoirs pour gravures; planches à graver; gravures; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; élastiques de bureau; bandes gommées (papeterie); couvertures (fournitures pour écrire); porte-stylos et crayons; manuels; appareils pour l’étiquetage des mains; supports pour peintres; agrafeuses [équipements de bureau]; pointes; hectographes (duplicateurs); sections histologiques (matériel d’enseignement); papier de bois; panneaux de bois (papeterie); couvertures (papeterie); porte-chéquiers; boîtes en carton; Papiers-filtres à café; calendrier; décanter en papier; fiches (papeterie); cartes; onglet; carton compris dans la classe 16; cartons; tubes en carton; boîtes, récipients pour la papeterie; catalogues; rubans
(adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; appareils adhésifs pour photographies; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de ruban adhésif (papeterie); sac de cuisson pour fours à micro-ondes; papier carbone; confettis; marques de contrôle; copie papier (papeterie); encres correcteurs pour plans; craie pour la lithographie; porte-craie; billes pour stylos; objets d’art lithographiques; films plastiques pour le conditionnement; règles à courbes; cartes; bavoirs en papier; matériel d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16; colles pour la papeterie ou le ménage; livrets; lettres en acier; papier lumineux; lithographies (lithographies); pierres lithographiques;
PUNCH (fournitures de bureau); cartes perforées pour machines à manger; pinces
(fournitures de bureau); papier buvard (papier buvard); classeurs à feuillets mobiles; feuilles bullées d’emballage en matières plastiques; brosses pour peintres; toile; palettes pour peintres; rouleaux de peinture; modèles pour peintres; boîtes de peinture (fournitures scolaires); chevelures pour la peinture; craie à marquer; marmorierkämme; matrices; instruments d’écriture de mines; argile à modeler; services de mannequins; matériaux de modélisation en matières plastiques; argile à modeler; cire à modeler non à usage dentaire; services de budgétisation musicale; carnets; blocs-notes (papeterie); dispositifs numéroteurs; numéro de ruban; Oléographies; dossier (fournitures de bureau); papiers d’emballage; timbres pilants, machines à numéroter, pantographes [instruments de dessin]; papier pour électrocardiographes; papier pour appareils d’enregistrement; papeterie; papier compris dans la classe 16; bandes en papier; bandes ou cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; feuilles (en papier) (papeterie); matières filtrantes en papier; serviettes de toilette en papier; serviettes en papier; papier; manchons en papier pour pots de fleurs; coupe-papier [articles de bureau]; serviettes en papier; serviettes en papier; sacs en papier; rideaux en papier; stores en papier; déchiqueteurs de papier (fournitures de bureau); carton compris dans la classe 16; pastels; pauses (copies de dessin); toile à calquer; papier calque; papier parplé; enseignes; photographies; photogravures; brosses; affiches; affiches en papier et en carton; supports d’affiches en papier ou en carton; plans (dessins); films plastiques pour le conditionnement de palettes; écritéats en papier; portraits; cartes postales;
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brochures; articles pour effacer; effaceurs; effacer; modèles pour effacer; gravures; papier radiogrammes; tables arithmétiques; livres d’enregistrement; pochettes pour passeports; planches à dessin; tire-fonds; punaises à dessin; pointes (Broquettes); voies d’télégraphie; rosaires; lettres d’information; registre des pièces; glacières à crème en papier; gabarits (papeterie); boîtes en carton ou en papier; porte-chéquiers; crayons d’ardoise; ardoises pour écrire; enseignes (sceau en papier); enseignes en papier et en carton; pierre de semelle; boîtes de démoulage rapide (papeterie); patrons de couture pour le tailleur; patrons pour la fabrication de vêtements; papeterie; nécessaires pour écrire; stylos; stylos à écrire en or; matériel d’écriture; instruments d’écriture; carnets; craie; dépliants pour écrire (nécessaires d’écriture); machines à écrire électriques ou non électriques; touches de machines à écrire; rouleaux de machines à écrire; matériel d’écriture; matériel d’écriture (trousses d’écriture); brosses pour écrire; blocs d’écriture; modèles d’écriture; écrits (publications); motifs de lettres; modèles d’écriture; fournitures pour étudiants (papeterie); rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; carrosseries (placettes en papier); châssis de serrage (imprimerie); gouttières (imprimerie); sceau (tampon); cire à cacheter; machines à cacheter de bureau; matériaux d’étanchéité; pains à cacheter; sceau; papier d’argent; cartes à jouer; ressorts en acier; supports pour photos; colle d’amidon en tant qu’article de papeterie ou de ménage; statuettes en papier mâché; Stéatite (craie pour tailleurs); cachet; titulaire de la marque
PUNCH; boîtes à timbres; tampons pour sceaux; tampons pour sceaux; timbres documents; gravures; broderies; billets (tickets, tickets); encres compris dans la classe 16; encriers; pierres d’encre (réservoirs à encre ouverte); stylos à encre; nappes en papier; serviettes de table; nappes en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; boîtes d’imprimerie portatives [articles de bureau]; transparents (papeterie); encres; machines pour la fermeture d’enveloppes (équipements de bureau); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); dessous de carafes en papier; sacs d’emballage en papier ou en matières plastiques; sacs d’emballage, enveloppes et sacs en papier ou en matières plastiques; films plastiques pour le conditionnement; films d’emballage en cellulose régénérée; papier d’emballage en carton; matériaux d’emballage en fécule; papiers d’emballage; duplicateurs; appareils et machines de duplication; carrelets; dispositifs de vignette; films de viscose pour l’emballage; papier pour la cire; tableaux noirs; fanions, drapeaux en papier; angle hook (bureau d’impression); fournitures pour le dessin; blocs à dessin; planches à dessin; étuis pour caractères; instruments de dessin; charbon de bois; règles à dessiner; angles; fiches (produits de l’imprimerie); magazines; journaux; déchiqueteurs pour papier [articles de bureau]; bâtonnets pour le bureau (crochets); chiffres
(imprimantes); bagues de cigares; aquariums d’intérieur; terrariums d’ambiance (vivariums); cercle à dessin.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits compris dans la classe 16;
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures. L’opposition était dirigée contre une partie des produits désignés par la marque contestée, tels qu’indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, et fondée sur une partie des produits désignés par les marques antérieures, comme indiqué au paragraphe précédent.
5 Au cours du délai imparti pour étayer son opposition,l’opposant a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de la renommée revendiquée pour les marques antérieures visées au paragraphe 3 ci-dessus, initialement en allemand, puis traduit en anglais:
− Pièce 1: Sondage «PELIKAN en tant que marque renommée» réalisé par «Infratest» de juin à juillet 1980 en Allemagne avec un échantillon de 1975
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participants, avec 74 % de reconnaissance et 58 % d’identification de la dénomination sociale «Pelikan»;
− Pièces 2 et 4: Des extraits des enquêtes «Outfit 4», «Outfit 5» et «Outfit 6» de l’éditeur allemand Spiegel-Verlag concernant des marques de stylos et stylos à billes en Allemagne, montrant que la marque «Pelikan» est très élevée en ce qui concerne les stylos de fontaines, à savoir 93 % en 1997, 88 % en 2001 et
94 % en 2007;
− Pièce 5: Enquête «Pelikan — Enquête sur la notoriété et la renommée de la marque en Allemagne en avril 2009» réalisée par «Ipsos GmbH» en mars 2009. Il s’agissait d’un échantillon de 1000 participants. Les résultats montrent que 89,8 % de toutes les personnes interrogées ont déjà entendu ou vu la marque «Pelikan» avant, 78,8 % des personnes interrogées identifient la marque «Pelikan» avec un fabricant spécifique et 90,6 % connaissent la marque «Pelikan» dans la gamme des produits de papeterie. En outre, l’enquête révèle que 50,9 % des personnes interrogées associent la marque «Pelikan» à «un niveau international remarquable», à «une qualité élevée» ou
à des «produits exclusifs»;
− Pièce 6: Étude «Trust Clasking 2015» de «ServiceValue GmbH» en collaboration avec la revue allemande «Wirtschafts Woche». Dans le cadre de cette étude, un indice «Customer Trust Index» (CTI) a été évalué et comparé par 278278 participants en ce qui concerne la fiabilité de 973 entreprises sélectionnées dans 62 secteurs. L’opposante a organisé les4 ans dans tous les secteurs avec une TI de 93,2 %. Dans le secteur des instruments d’écriture, le CTI associé à l’opposante et à sa marque «Pelikan» dépassait la moyenne du secteur de 24,1 %;
− Pièce 7: Étude «la plus haute renommée» réalisée par «Deutschland Test» entre mars 2017 et février 2018, dans laquelle la renommée des 5000 plus grandes entreprises en Allemagne issues de plus de 400 industries a été mesurée. La marque de l’opposante a acquis la plus grande renommée dans le secteur de l’écriture et de la papeterie;
− Pièce 8: Catalogue de produits «Pelikan» de 2018 présentant divers articles de papeterie, principalement des instruments d’écriture.
6 Le 29/01/2021, l’opposante a produit d’autres éléments de preuve, à savoir:
− Pièce 9: Captures d’écran du site Internet de la demanderesse www.peli.com;
− Pièce 10: Capture d’écran du site web www.amazon.de d’un étui «Pelican Ruck»;
− Pièce 11: Capture d’écran du site web www.amazon.de «Besuchen Sie den Pelikan-Store»;
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− Pièce 12: «Pelikan — Findings d’une enquête représentative sur la question de la preuve de la «marque verbale renommée», janvier 2020, Institut für
Demoskopie Allensbach.
7 Par décision du 19/03/2021, la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande pour l’ensemble des produits contestés, comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, et a condamné la demanderesse aux dépens.
8 La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure au paragraphe 3, point a), ci-dessus et sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Elle a estimé que la marque antérieure avait acquis une renommée par son usage et sa reconnaissance sur le marché des instruments d’écriture en Allemagne, qui constituait une partie substantielle de l’Union européenne. Les éléments de preuve produits dans les pièces 5 à 7 montrent que la marque antérieure s’est constamment vu attribuer des notations élevées par des entités indépendantes en Allemagne depuis longtemps, avant la date de dépôt pertinente de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne. Ils coïncidaient par leurs quatre premières lettres «PELI», qui constituaient l’intégralité du premier élément verbal du signe contesté, mais différaient par les autres lettres, à savoir les trois dernières lettres
«-kan» de la marque antérieure et le second élément verbal «Ruck» du signe contesté. Ces lettres sont différentes sur le plan graphique, les signes présentent une structure différente et la marque antérieure diffère également par sa stylisation. Sur le plan conceptuel, les signes n’étaient pas similaires pour la partie du public qui ne comprenait aucun des éléments du signe contesté, ni qui percevait les éléments «PELI» ou «Ruck» du signe contesté avec un concept sémantique différent de la marque antérieure, tandis que la marque antérieure désignait un oiseau aquatique dans des langues telles que le croate, le danois, l’estonien, l’allemand, le polonais, le slovène ou le suédois, ou était très proche du mot équivalent dans d’autres langues, telles que le bulgare, l’espagnol, le finnois, le hongrois, le grec, le tchèque, l’estonien, le polonais, le slovène ou le suédois.
9 En outre, étant donné que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque, n’ayant aucune signification par rapport aux produits, et que les produits contestés sont similaires aux instruments d’écriture de l’opposante en tant qu’articles de papeterie ou présentent un certain lien avec ceux-ci, les produits contestés peuvent être considérés comme provenant de l’opposante. Par conséquent, les signes fonctionnent sur le même marché et ciblent les mêmes consommateurs. La renommée de la marque antérieure était suffisamment forte pour susciter une association entre les instruments d’écriture de l’opposante et les produits contestés, car ils pouvaient tous être vendus dans le même type de points de vente (papeterie) et avaient les mêmes utilisateurs finaux.
10 Il existait également une probabilité que l’usage du signe contesté sans juste motif acquière un avantage indu et qu’il conduise à un parasitisme et tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. La
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marque antérieure était associée à une qualité élevée. Dès lors, il existait un risque de transfert de l’image de la marque antérieure renommée et des caractéristiques positives projetées par celle-ci vers les produits de la marque contestée et de faciliter ainsi leur commercialisation. En outre, compte tenu de son caractère particulièrement attractif et de son prestige, la marque antérieure pourrait être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel par l’octroi de licences ou le merchandising. Dans un tel cas, lorsque la requérante utilise un signe similaire pour des produits pour lesquels la marque antérieure est déjà exploitée, elle tirerait profit de sa valeur dans ce secteur.
11 En outre, étant donné que l’opposante a également proposé d’autres articles de papeterie, les produits contestés pourraient être considérés comme provenant de l’opposante ou comme des produits dérivés de l’opposante, exploitant ainsi la renommée de la marque antérieure construite grâce aux efforts de l’opposante. Le consommateur pertinent fera un lien mental avec le signe antérieur et les produits proposés, en raison de la renommée de la marque antérieure. Cela conférerait à la demanderesse un avantage concurrentiel dans la mesure où ses produits bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’elle tirerait de l’association avec la marque antérieure. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition a conclu que la marque contestée tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et a rejeté la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés.
Moyens et arguments des parties
12 Le 17/05/2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, puis a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le
22/07/2021. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition.
13 Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− Les documents produits pour prouver la renommée de la marque antérieure sont datés de 38 ans au maximum (pièces 1 à 5) et ne font référence ni à la marque antérieure ni aux produits pour lesquels l’opposante revendique une renommée, à savoir des instruments d’écriture, mais à la dénomination sociale (pièces 6 et 7). La reconnaissance d’une dénomination sociale n’est pas de nature à établir qu’une marque identique à cette dénomination est connue d’une partie significative du public pour les produits enregistrés. Le catalogue de produits de l’opposante (pièce 8) ne démontre pas que les marques antérieures jouissent d’une renommée. Les documents produits ne permettent pas de déterminer le degré de reconnaissance des marques antérieures en Allemagne à la date de dépôt pertinente de la marque contestée.
− Les signes en conflit sont différents et le public pertinent n’établira pas de lien entre les marques. Les terminaisons divergentes des marques qui consistent en des lettres différentes ainsi que la structure de la marque
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contestée composée de deux mots contre la marque verbale antérieure et la stylisation des marques antérieures produisent une impression d’ensemble différente sur les plans visuel et phonétique.
− En raison des différents secteurs de marché dans lesquels l’opposante et la demanderesse exercent leurs activités, les consommateurs des produits désignés par les marques antérieures ne sont pas confrontés aux produits de la marque contestée. Les stylos à écrire de l’opposante et les étuis stationnaires et les étuis de transport en papier de la demanderesse ne sont pas rencontrés dans le même domaine de marché. La société de l’opposante propose des produits d’écriture, des équipements de bureau et d’art, tandis que le domaine d’activité principal de la demanderesse est constitué de systèmes d’éclairage portables, d’emballages contrôlés par température et de boîtiers de protection utilisés dans le domaine militaire, de l’application de la loi et de la sécurité incendie, comme le démontrent les captures d’écran tirées de son site web www.peli.com. Le public pertinent n’associera donc pas la marque contestée aux marques antérieures, mais plutôt aux marques renommées «PELI» de la demanderesse elle-même.
− Les documents produits par l’opposante font référence, le cas échéant, à des instruments d’écriture qui n’ont qu’une finalité différente de celle des «étuis fixes», «étuis de transport» ou «étuis pour passeports» contestés. Les produits contestés s’adressent aux entreprises commerciales et aux professionnels qui peuvent utiliser les étuis de transport dans le domaine militaire, répressif et de la sécurité incendie. En tout état de cause, la marque contestée ne couvre pas les «étuis pour articles de papeterie», mais les «étuis fixes» qui ne sont pas vendus avec des instruments d’écriture. Les «étuis pour passeports» contestés compris dans la classe 16 sont différents des instruments d’écriture. L’opposante n’a avancé aucun argument selon lequel ses marques antérieures seraient connues en dehors de son secteur commercial des équipements d’art et des ustensiles d’écriture.
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a supposé à tort que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit de la marque antérieure. L’opposante n’a présenté aucun argument et n’a pas démontré en quoi l’usage de la marque contestée différente transférerait la prétendue renommée pour des appareils d’écriture vers des étuis fixes ou des étuis de passeports qui n’ont aucun point commun pertinent avec des stylos. Les parties opèrent sur des marchés différents. Par conséquent, la marque contestée ne tire pas indûment profit de la marque antérieure. Même si les marques antérieures jouissaient d’une renommée de longue date, ce que l’opposante n’a pas prouvé, cela ne signifie pas que l’image qu’elles véhiculent prétendument peut être transférée aux produits contestés et que leur prétendue renommée pourrait être utile à la demanderesse. L’opposante doit démontrer comment l’usage de la marque contestée pour les produits contestés dans un secteur de marché spécialisé pourrait tirer profit de la renommée alléguée des marques antérieures. Compte tenu de la nature très différente des produits, il n’y a pas de conclusion plausible et cohérente sur la
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manière dont la demanderesse pourrait éventuellement bénéficier de la prétendue renommée pour des crayons et des stylos pour des étuis de passeports ou des étuis de transport, ni comment la vente d’étuis rugisés dans un secteur de marché spécialisé pourrait éventuellement bénéficier d’une association avec des crayons, même si un lien était établi.
14 L’opposante, en réponse, demande à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la demanderesse à supporter les frais de la procédure. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− Les parties ont conclu un accord de délimitation selon lequel le secteur du marché de la demanderesse était «des systèmes d’éclairage portatifs, des emballages contrôlés à la température et des boîtiers de protection qui sont utilisés, entre autres, dans le domaine militaire et répressif et la sécurité incendie», tandis que le marché principal de l’opposante est le secteur des produits de papeterie. Toutefois, dans la mesure où la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque contestée pour des produits compris dans la classe 16, elle tente d’interférer avec le domaine d’activité principal de l’opposante.
− La raison pour laquelle les «étuis pour la papeterie» seraient différents des «instruments d’écriture» n’est pas claire, étant donné que les deux sont des produits de papeterie. Les marques en présence ont en commun les premières lettres identiques «PELI» et sont donc similaires en ce qui concerne les deux premières syllabes sur trois. Cette ressemblance est d’ailleurs soulignée dans la requête par son écriture en deux mots distincts «PELI» et «Ruck». Les marques en présence sont similaires à tout le moins sur les plans visuel et phonétique. Il existe également une similitude conceptuelle car «Pelikan» et «PELI» font tous deux référence à un «pélican». Par conséquent, l’opposition serait déjà fondée sur la base d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, même si la division d’opposition n’a pas abordé cette question dans la décision attaquée.
− L’opposante approuve les conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La division d’opposition a supposé à juste titre que la marque antérieure jouissait d’une renommée dans l’Union européenne, déjà sur la base des pièces 5 à 7. En outre, elle a produit l’enquête Allensbach, réalisée en janvier 2020 (pièce 12), qui ne pouvait être déposée qu’ultérieurement dans le cadre de la procédure. Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de preuve ne font pas référence à un usage de «Pelikan» en tant que simple dénomination sociale; la reconnaissance établie concerne l’élément «Pelikan» en tant qu’identifiant d’origine pour la papeterie au sens large, ainsi que pour les stylos et les instruments d’écriture au sens strict.
− Les signes en conflit ne sont ni différents ni faiblement similaires. Ils partagent deux syllabes sur trois au début de chaque signe, ce qui entraîne un degré moyen de similitude. La légère stylisation de la marque antérieure ne
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joue pas un rôle significatif. Même si «PELI» n’est pas une abréviation officielle du mot «pélican», il est toujours utilisé en relation avec un
«pélican». Dès lors, les marques en conflit sont également similaires sur le plan conceptuel.
− Les secteurs de marché dans lesquels opèrent les parties ne sont pas déterminants pour établir le lien entre les marques en cause. Ce qui importe, c’est le marché pour lequel la marque antérieure jouit d’une renommée et pour lequel la demande de protection est demandée. La demanderesse revendique une protection pour des articles de papeterie et des étuis pour passeports compris dans la classe 16, qui doivent être proposés sur le même marché au même consommateur que les instruments d’écriture de l’opposante. Les produits contestés ne se limitent pas aux domaines militaire, répressif et de sécurité incendie, mais sont destinés au marché des articles de papeterie. Les produits de papeterie, tels que les étuis pour la papeterie, les étuis de dépôt, les étuis en carton et les étuis de transport en papier, sont similaires aux instruments d’écriture. Dans la mesure où la demanderesse affirme que les produits demandés étaient des «étuis stationnaires» et non des «étuis pour articles de papeterie», il doit s’agir d’une faute de frappe. Seuls les «étuis pour la papeterie» sont couverts par la classe 16. Il n’existe pas de «étuis fixes». Les étuis de passeports sont généralement distribués et vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, à savoir les magasins de papeterie et les fournisseurs de bureau, proposés sous la catégorie principale des «articles de papeterie». Dès lors, le consommateur pertinent associera mentalement les marques en cause entre elles.
− En outre, la décision attaquée a supposé à juste titre que l’utilisation de la demande contestée crée un risque de transfert de l’image d’instruments d’écriture de haute qualité sur les produits de papeterie et les étuis de passeports demandés, car le consommateur moyen d’articles quotidiens tels que des articles de papeterie et des passeports transposera très probablement l’association positive véhiculée par l’image renommée de la marque antérieure «Pelikan» vers la demande plus récente pour «PELI Ruck».
Motifs
15 Le recours n’est pas fondé. L’opposition est accueillie pour tous les produits contestés compris dans la classe 16 sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 852 496, paragraphe 3, point a), ci-dessus, pour lesquels une renommée a été démontrée en Allemagne en ce qui concerne les «instruments d’écriture» compris dans la classe
16.
16 Afin de dissiper tout doute, la chambre de recours précise que l’expression «étuis stationnaires» dans la spécification de la demande contestée contient une faute de frappe manifeste et doit être lue comme «étuis pour la papeterie». L’expression «étui stationnaire» n’existe pas; la demanderesse a initialement demandé des «étuis» compris dans la classe 16, qui comprennent principalement du papier, des
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produits fabriqués à partir de ces matériaux et des articles de bureau (voir note explicative de la classification de Nice, classe 16) et, dès lors, rien d’autre que les «étuis pour articles de papeterie» n’aurait pu être prévu.
17 À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours examinera tout d’abord la marque de l’Union européenne antérieure no 13 852 496, paragraphe 3, point a), ci-dessus. Étant donné que la renommée de ladite marque antérieure a été démontrée en Allemagne, la chambre de recours fondera son appréciation sur le public allemand.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure no 13 852 496, paragraphe 3, point a), ci-dessus
18 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
19 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et de la jurisprudence que la protection élargie accordée à la marque antérieure par cette disposition présuppose la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [13/12/2018, T-274/17, MONSTER DIP (fig.)/MONSTER
ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 55].
20 Pour satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il existe, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion entre la marque antérieure renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure renommée et la marque contestée ait pour effet que le public pertinent établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas (27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE/ SPA et al., EU:T:2016:631, § 34).
Renommée
21 La renommée est un critère de seuil de connaissance; le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue
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d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque concernée (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22,
23, 26). Pour examiner si cette condition est remplie, tous les faits pertinents doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits concernés comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22; 14/09/1999, C-375/97, Chevy,
EU:C:1999:408, § 27).
22 En l’espèce, il convient de déterminer si la marque antérieure jouissait d’une renommée pour les produits compris dans la classe 16 à la date de dépôt de la demande contestée, à savoir 06/07/2018.
23 Comme la division d’opposition l’a indiqué à juste titre, la marque antérieure a acquis une renommée en raison de son usage et de sa reconnaissance sur le marché allemand pour des «instruments d’écriture», comme le montrent les éléments de preuve résumés au paragraphe 5 ci-dessus. L’Allemagne constituant une partie substantielle de l’Union européenne, cela suffit pour considérer que la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure est prouvée.
24 Lors de l’appréciation, la chambre de recours tiendra également compte des documents présentés par l’opposante plus tard au cours de laprocédure de 1, tels que résumés au paragraphe 6 ci-dessus. Ils complètent les éléments de preuve produits précédemment dans le but de réfuter les arguments de la demanderesse selon lesquels la renommée de la marque antérieure n’a pas été prouvée et sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de l’affaire. La chambre de recours exerce donc son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE en faveur de l’opposante et tient compte de ces éléments de preuve.
25 Les enquêtes produites en tant que pièces 5 à 7, réalisées par des instituts de sondage indépendants en Allemagne, montrent que la marque antérieure a systématiquement atteint un degré de connaissance très élevé de la part d’une partie significative du public concerné pendant une longue période, avant la date de dépôt pertinente de la demande de marque de l’Union européenne contestée. Il est fait référence au raisonnement de la division d’opposition à la page 5 de la décision attaquée et à sa conclusion selon laquelle les éléments de preuve produits montrent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent et d’une renommée solide pour les produits «instruments d’écriture», que la chambre de recours approuve pleinement.
26 Bien qu’elles aient été menées plusieurs années avant la date de dépôt de la demande contestée, à savoir en 2009, 2015 et 2017/2018, elles sont pertinentes en ce qui concerne leur valeur informative à l’époque. Ils prouvent systématiquement un degré élevé de connaissance de la part d’une partie substantielle du public de la marque antérieure «Pelikan» en ce qui concerne les produits de papeterie, en
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particulier les instruments d’écriture. L’ «enquête sur la connaissance et la renommée de la marque Pelikan en Allemagne» réalisée par Ipsos GmbH en mars
2009 (pièce 5) montre un pourcentage de 89,8 % des 1000 personnes interrogées qui avaient déjà entendu ou vu la marque «Pelikan». 78,8 % d’entre eux perçoivent la marque comme une indication de l’origine commerciale. 90,6 % reconnaissent le produit de la papeterie et la moitié de l’ensemble des personnes interrogées, soit 50,9 %, associaient la marque à un «niveau international remarquable», à une «qualité élevée» ou à des «produits exclusifs».
27 L’étude «TRUST classement 2015» du ServiceValue GmbH (pièce 6) a placé l’opposante et sa marque «Pelikan» sous le numéro Top 10 sociétés ayant le plus grand Consumer Trust Index (4e place parmi 62 secteurs réalisant un «Customer
Trust Index» de 93,2 %). Dans le secteur des instruments d’écriture, «Pelikan» a été placé2 ans avec une confiance très élevée.
28 Selon l’extrait de l’étude complémentaire «Highest Reputation» réalisée entre 2017 et 2018 par Deutschland TEST (pièce 7), «Pelikan» jouissait de la plus grande renommée dans le secteur des instruments d’écriture et de papeterie.
29 Ces conclusions sont corroborées par l’enquête ultérieure «Pelikan — Findings d’une enquête représentative sur la question de la preuve de la «marque verbale renommée», janvier 2020, Institut für Demoskopie Allensbach (pièce 12). Même si l’enquête a été réalisée légèrement après la date de dépôt pertinente de la demande contestée, les résultats sont de même valeur pour la date de dépôt pertinente que pour la suite des études précédentes. L’enquête montre une connaissance spontanée de la marque «Pelikan» (marque verbale) de 81 % des personnes interrogées (1273 personnes en Allemagne). 78 % des personnes interrogées auraient une connaissance active de la marque et 56 % des personnes interrogées évalueraient les produits vendus sous la marque «Pelikan» comme étant de «haute qualité».
30 Ces enquêtes démontrent de manière concluante un degré élevé de reconnaissance de la marque antérieure «Pelikan» parmi le public pertinent en Allemagne, qui est considéré comme constituant une partie substantielle de l’Union européenne. Ils couvrent une période de 40 ans de 1980 à 2020. Ils font explicitement référence à l’usage de «Pelikan» en tant que marque et, en particulier, à des «instruments d’écriture» et démontrent que l’usage de la marque «Pelikan» a été ancien et que la marque antérieure a acquis une renommée pour des «instruments d’écriture».
31 Parconséquent, les arguments contraires avancés par la demanderesse selon lesquels les enquêtes produites sont dépassées et les éléments de preuve ne font référence qu’à la dénomination sociale de l’opposante, qui ne peuvent prouver la renommée de la marque antérieure, doivent être rejetés.
Marques identiques ou similaires
32 La comparaison des marques en cause vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, fondée sur l’impression d’ensemble
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produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
33 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marque contestée MUE antérieure
PELI RUCK
34 La marque verbale contestée se compose des deux mots «PELI Ruck».
35 La marque figurative antérieure est constituée du mot «pelikan», écrit dans une police de caractères légèrement stylisée, représenté en caractères gras noirs.
36 Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs deux premières syllabes «PELI». Ils diffèrent par leurs dernières syllabes,«Ruck» et «-kan», leur structure en deux mots dans le cas du signe contesté contre un mot de la marque antérieure et la légère stylisation de la marque antérieure. Il en résulte une similitude moyenne sur le plan visuel.
37 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. La marque contestée sera prononcée/pe/li/ruck/, la marque antérieure comme/pe/li/kan/. Les deux marques sont donc composées de trois syllabes, dont les deux premières sont identiques. Les dernières syllabes sont différentes. Toutefois, étant donné que les consommateurs concentrent leur attention sur le début des signes, le degré de similitude phonétique est supérieur à la moyenne.
38 Sur le plan conceptuel, le signe contesté est dépourvu de signification dans son ensemble sur le territoire pertinent. La marque antérieure est perçue par les consommateurs allemands comme désignant un oiseau aquatique. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Lien entre les marques
39 L’étape suivante consiste à examiner si le public pertinent effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre les marques en conflit, même s’il ne les confond pas (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41; 16/04/2008, T-181/05, CITI, EU:T:2008:112, § 64). Un tel lien implique que le consommateur, lorsqu’il verra la marque contestée utilisée en lien avec les produits visés par la demande, évoquera la marque de l’opposante en raison de sa renommée. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été enregistrées, les milieux intéressés et l’intensité de la renommée de la marque antérieure ainsi que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27-31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 41, 42;
16
05/05/2015, T-131/12, SPARITUAL/SPA, EU:T:2015:257, § 48; 16/04/2008, T-
181/05, CITI, EU:T:2008:112, § 65).
40 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent établira un lien avec cette marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 44, 54).
41 En outre, il convient de souligner que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées. En pareil cas, il n’est pas exclu que le public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct du public pertinent par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51, 52).
42 En l’espèce, l’existence d’un tel lien doit être confirmée. Outre la renommée élevée de la marque antérieure et la similitude au moins moyenne des signes, qui est même supérieure à la moyenne sur le plan phonétique, les produits contestés sont liés aux produits antérieurs et il existe un chevauchement non seulement entre leur public pertinent, mais aussi en ce qui concerne leurs canaux de distribution.
43 Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, les produits contestés compris dans la classe 16 «étuis pour articles de papeterie, étuis de dépôt, étuis en carton ondulé, étuis de transport en papier; étuis pour passeports» sont tous des articles de papeterie. La demanderesse tente de faire valoir que les produits demandés s’adressent à un public de professionnels tels que les services militaires et autres services répressifs ainsi qu’aux unités de sécurité incendie, tandis que les produits antérieurs renommés s’adressent au grand public. Toutefois, les exemples fournis par la demanderesse concernant sa gamme de produits ne font pas référence aux produits en cause compris dans la classe 16, à savoir des produits en papier ou carton, mais à des «étuis de protection» demandés dans la classe 9, qui ne sont pas contestés par l’opposante. En effet, il semble très peu probable que les «étuis parfaits pour armes» ou «purger pour pompiers» soient fabriqués en papier ou en carton. Selon le libellé de la spécification, les produits demandés compris dans la classe 16 sont des articles de papeterie, à savoir des étuis pour la papeterie, des étuis de dépôt, des étuis en carton et en papier ainsi que des étuis pour passeports, qui s’adressent au grand public. Les étuis de passeports sont de simples couvertures de protection d’un passeport, si elles sont comprises dans la classe 16, pas même en cuir, qui sont habituellement vendues dans des magasins d’articles de papeterie. Le public pertinent et les canaux de distribution de tous les produits contestés se chevauchent avec ceux des
17
«instruments d’écriture» renommés compris dans la classe 16. Les produits sont vendus dans les mêmes magasins et s’adressent donc aux mêmes consommateurs. Par conséquent, ils sont liés de telle sorte que le lien requis aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sera établi par le public pertinent.
Usage qui tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure
44 En outre, il doit être établi que, si la demanderesse utilise la marque contestée en rapport avec les produits pertinents compris dans la classe 16 pour lesquels elle est demandée, il existe un risque que cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique, il suffit qu’un seul de ces types de préjudice se produise (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders,
EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 36).
45 Comme la division d’opposition l’a conclu à juste titre, en raison du lien entre les marques en conflit utilisées pour les produits en conflit, il existe un risque de profit indu.
46 La notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure consiste dans le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque plus récente, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
47 Le profit tiré de l’utilisation par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée est un profit indûment tiré par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de la marque lorsque ce tiers cherche à se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette marque et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer l’image 40 (22/03/2007, EU:T:2007:93, § 42; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 41-50).
48 L’existence des atteintes constituées par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 36).
49 En effet, la commercialisation des produits contestés serait facilitée par l’association du consommateur allemand pertinent à la marque antérieure très renommée «Pelikan» pour des «instruments d’écriture» et les investissements et la renommée réalisés grâce aux années de production et de commercialisation de la marque antérieure faciliteront la commercialisation de la marque contestée par la demanderesse, un avantage dont elle ne bénéficierait normalement pas, ou
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seulement après avoir réalisé ses propres investissements dans la commercialisation de ses produits, et pour lequel aucune compensation financière n’est versée. Si les éléments de preuve produits par l’opposante ne permettent pas de conclure que «Peli» est une abréviation reconnue du mot «pelikan» en langue allemande, il n’en demeure pas moins que «Peli» est évocateur du mot «pelikan» et que l’ajout de l’élément «Ruck» ne détournerait pas la notion de «Pelikan» que le mot «Peli» évoque. Il s’ensuit que l’usage de la marque contestée «PELI Ruck» tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
50 L’argument de la demanderesse selon lequel l’opposante n’a présenté aucun argument et n’a pas démontré en quoi l’usage de la marque contestée différente transférerait la renommée alléguée pour les ustensiles d’écriture vers des étuis pour articles de papeterie ou des étuis de passeports qui n’ont aucun point commun pertinent avec des stylos, est rejeté à tous égards. Premièrement, comme démontré ci-dessus, la marque contestée n’est pas différente de la marque antérieure renommée, mais partage avec elle les quatre premières lettres et présente donc un degré de similitude au moins moyen avec la marque antérieure.
Deuxièmement, en raison de la grande notoriété de longue date de la marque antérieure pour les instruments d’écriture, les consommateurs transféreront aux produits contestés l’image positive de la marque antérieure, en particulier compte tenu de sa grande qualité (voir en particulier pièces 5 et 12, points 26 et 29 ci- dessus). Comme indiqué ci-dessus, même si les parties peuvent être actives dans différents secteurs de marché, les produits demandés compris dans la classe 16 de la marque contestée sont des articles de papeterie et, en tant que tels, étroitement liés aux instruments d’écriture antérieurs renommés. La renommée du signe antérieur pour les «instruments d’écriture» concerne le même secteur de marché de la papeterie pour laquelle les produits contestés sont demandés. Dès lors, il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la mesure où les consommateurs transfèrent l’image de la marque antérieure renommée aux produits visés par la demande, de sorte que leur commercialisation est facilitée par cette association.
Sans juste motif
51 En ce qui concerne la dernière condition aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que l’usage de la marque contestée a lieu sans juste motif, la charge de la preuve incombe à la demanderesse. La demanderesse n’a avancé aucun argument à cet égard et la chambre de recours ne peut envisager aucune raison valable pour que la demanderesse utilise la marque contestée.
Conclusion
52 L’opposition est pleinement accueillie sur la base des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 852 496, paragraphe 3, point a), ci-dessus, et il n’y a donc
19
aucune raison d’examiner l’autre marque antérieure et les motifs sur lesquels l’opposition était fondée. Le recours doit être rejeté.
Frais
53 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante (la défenderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours.
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, les frais à supporter par la demanderesse comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, à savoir 300 EUR dans la procédure d’opposition et 550 EUR dans la procédure de recours. À cet égard, il convient d’ajouter la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
20
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à payer à la défenderesse les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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