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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2023, n° T-615/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-615/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 février 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Rejet définitif de la demande
d’enregistrement de la marque dans le cadre d’une procédure d’opposition parallèle – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T- 615/22,
République de Chypre, représentée par Mes S. Malynicz et C. Milbradt, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Cemet Oy, établie à Helsinki (Finlande),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. F. Schalin (rapporteur), président, Mme P. Škvařilová- Pelzl et M. I. Nõmm, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République de Chypre demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 juin 2022 (affaire R 121/2022- 5), qui a rejeté l’opposition qu’elle avait formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant, désignant des produits et des services relevant des classes 29, 30, 31 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié :
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2022, l’EUIPO, en qualité de partie défenderesse, a informé le Tribunal que, dans une procédure parallèle d’opposition, engagée par le
Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk (groupement de transformateurs et de producteurs de lait de brebis et de lait de chèvre) et fondée sur l’appellation d’origine protégée
(AOP) antérieure « Χαλλούμι/Halloumi/Hellim », la cinquième chambre de recours, par une décision du 25 juillet 2022 (affaire R 1939/2021- 5), avait rejeté dans sa totalité la demande d’enregistrement de la marque demandée à l’encontre de laquelle la République de Chypre avait, en l’espèce, également formé opposition. Or, en l’absence de recours formé contre cette décision, cette dernière serait devenue définitive.
3 Par conséquent, l’EUIPO, qui a annexé à sa lettre une copie de la décision du 25 juillet 2022 ainsi qu’un extrait du registre des marques de l’Union européenne tel qu’il figure sur son site Internet et mentionnant le rejet de la demande d’enregistrement litigieuse, a indiqué que le présent recours était devenu dénué de pertinence et sans objet, de sorte qu’il n’y avait plus lieu de statuer. L’EUIPO n’a pas conclu sur les dépens.
4 La République de Chypre et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de
l’EUIPO, informées par le greffe du Tribunal de la demande de non-lieu à statuer, n’ont pas présenté d’observations dans le délai qui leur avait été imparti.
5 En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
6 En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure [voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2022, Santos/EUIPO (Forme de presse-agrumes), T- 574/21, non publiée,
EU:T:2022:34, point 4].
7 À cet égard, il suffit de constater que, au vu de la décision du 25 juillet 2022 ayant rejeté dans sa totalité la demande d’enregistrement de la marque litigieuse, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.
8 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
9 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) La République de Chypre et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) sont condamnés à supporter leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 février 2023.
Le greffier Le président
E. Coulon F. Schalin
* Langue de procédure : l’anglais.
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