Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2026, n° 019260691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019260691 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 25/02/2026
Pinsent Masons Ireland LLP 1 Windmill Lane Dublin Dublin DO2 F206 IRLANDE
Demande n°: 019260691 Votre référence: JB/HMcL/712780.07000/4 Marque: EDUCATION FOR ALL, MADE JUST FOR YOU Type de marque: Marque verbale Demandeur: Sparkaroo Learning Limited Cornaseer House Cavan H12 PP48 IRLANDE
I. Résumé des faits
Le 24/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés pour l’ensemble des produits et services qui, après la modification due à la classification, se lisent comme suit :
Classe 9 Logiciels éducatifs ; logiciels éducatifs interactifs ; logiciels éducatifs comprenant des instructions pour jouer à des jeux ; application mobile téléchargeable comprenant des outils, du contenu et des matériels éducatifs de tiers, à savoir, des manuels numériques, des supports de lecture supplémentaires, des révisions pédagogiques, de l’aide aux devoirs et des guides d’étude pour les élèves du primaire et du secondaire ; application logicielle téléchargeable permettant la communication et l’apprentissage entre enseignants, élèves et parents ; logiciels informatiques pour le stockage sécurisé, le marquage et l’organisation de contenu multimédia accessible via l’internet sur des appareils mobiles et web ; applications mobiles et web téléchargeables et non téléchargeables pour l’éducation et les besoins éducatifs spéciaux ; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des activités et des cours en ligne et d’accéder à des données, des documents, des images et des applications logicielles via un navigateur web ; logiciels pour la planification et la notification de réunions et d’événements ; logiciels informatiques pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la mise en signet, la transmission,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 of 6
stockage et partage de données et d’informations dans le domaine de l’éducation ; logiciels d’applications mobiles dans le domaine de l’éducation des enfants ; Logiciels et matériel informatique pour l’analyse de données, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, la robotique et les robots ; logiciels de reconnaissance de caractères ; logiciels de reconnaissance d’images.
Classe 16 Matériel d’enseignement et d’éducation ; matériel d’enseignement et d’éducation adapté aux enfants présentant des conditions neurodiverses ; matériel d’enseignement et d’éducation adapté aux enfants ayant des troubles d’apprentissage ; publications éducatives ; livres éducatifs ; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils].
Classe 28 Jeux éducatifs électroniques ; jeux électroniques pour l’enseignement des enfants ; jeux éducatifs électroniques adaptés aux enfants présentant des conditions neurodiverses.
Classe 38 Communication de données par courrier électronique et message texte, à savoir, fourniture de notifications aux parents et aux enseignants concernant le travail des élèves ; services de télécommunications pour la fourniture de données et d’informations via des réseaux de téléphonie mobile et des réseaux de communication sans fil ; services de télécommunications, à savoir réception et transmission de messages, documents, images et autres données par transmission électronique ; fourniture de forums en ligne.
Classe 41 Services d’évaluation éducative ; services d’évaluation éducative adaptés aux enfants présentant des conditions neurodiverses ; services d’évaluation éducative adaptés aux enfants ayant des troubles d’apprentissage ; services d’éducation et d’enseignement ; services éducatifs fournis aux enfants ; services éducatifs fournis aux enseignants d’enfants ; services éducatifs fournis aux parents d’enfants ; services d’aide éducative pour personnes ayant des besoins individuels ; fourniture d’informations à partir de bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de l’éducation et du divertissement ; publication de contenu électronique généré ou spécifié par l’utilisateur ; services d’édition électronique pour le compte de tiers ; publications électroniques [non téléchargeables] ; publication de livres et de revues électroniques ; évaluations pédagogiques pour contrecarrer les difficultés d’apprentissage ; dispense d’enseignement à distance au niveau primaire ; dispense d’enseignement à distance au niveau secondaire ; services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux en ligne dans les domaines des arts, des sciences, des mathématiques, de l’histoire, de la géographie, des langues.
Classe 42 Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de télécharger, publier et afficher des vidéos en ligne sur une grande variété de sujets et de thèmes éducatifs, tels que les arts, les sciences, les mathématiques, l’histoire, la géographie et les langues ; fournisseur de services d’applications, à savoir, hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications, de logiciels et d’un site web présentant une grande variété de sujets et de thèmes éducatifs pour la diffusion sans fil de contenu vers des appareils électroniques et optiques mobiles mondiaux.
Classe 44 Fourniture d’informations relatives à la neurodiversité ou aux conditions neurodiverses ; services de dépistage des troubles d’apprentissage ; Fourniture de soutien psychologique aux enfants et aux familles.
Page 3 sur 6
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: l’éducation est accessible à tous et est adaptée à l’individu
La signification susmentionnée des mots « education for all » et « made just for you », contenus dans la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/education
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/all
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/made
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/just
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « EDUCATION FOR ALL, MADE JUST FOR YOU » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante.
En l’espèce, « EDUCATION FOR ALL, MADE JUST FOR YOU » met l’accent sur des ressources éducatives inclusives et personnalisées à travers des outils numériques (logiciels, applications, jeux), des matériels adaptés aux enfants neurodivers/ayant des troubles d’apprentissage, et des services de soutien pour les familles et les éducateurs. Il sera compris comme englobant des logiciels, des technologies de communication et des méthodes d’enseignement adaptatives, visant à combler les lacunes en matière d’accessibilité grâce à des solutions personnalisables pour divers apprenants tout en favorisant la collaboration entre les élèves, les enseignants et les parents dans l’éducation.
Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il le percevra comme une déclaration banale non attribuable à une entité spécifique. Il n’y verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont fournis à tous et qu’ils offrent des solutions éducatives sur mesure.
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Page 4 sur 6
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 16/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit:
La requérante fait valoir que le caractère distinctif des slogans identifie une liste non exhaustive de facteurs pouvant servir à établir le caractère distinctif d’un slogan, notamment:
• il a plusieurs significations;
• il constitue un jeu de mots;
• il introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme imaginatif, surprenant ou inattendu;
• il présente une originalité ou une résonance particulière, et/ou déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou exige un effort d’interprétation;
• il présente des structures syntaxiques inhabituelles et/ou des procédés linguistiques et stylistiques tels que des allitérations, des métaphores, des rimes.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMCUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
«L’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut
Page 5 sur 6
s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Quant aux arguments de la requérante :
• L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause peut avoir plusieurs significations, qu’il peut s’agir d’un jeu de mots et qu’il peut être perçu comme ironique, surprenant et inattendu, n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits et services de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
En effet, en l’espèce, le message du signe en question est suffisamment générique pour s’appliquer à tous les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, car il met en évidence des aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils sont fournis à tous et qu’ils offrent des solutions éducatives sur mesure.
• Il convient de souligner que le signe ne doit pas être rejeté simplement parce qu’il s’agit d’un slogan promotionnel, mais plutôt parce qu’il s’agit d’un slogan banal, ayant une signification laudative claire et univoque. Étant donné que l’expression n’indique pas immédiatement au consommateur l’origine de son achat envisagé, mais lui fournit simplement des informations purement promotionnelles, il ne prendra pas le temps de s’enquérir des diverses fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme une marque. Il est donc conclu que le signe sera perçu par le public pertinent principalement comme un slogan promotionnel banal, plutôt que comme une marque (voir arrêt du 5 décembre 2002, affaire T-130/01, « REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS », § 29 et
§ 30).
• En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le signe présente une originalité suffisante susceptible d’être retenue par les consommateurs et qui confère au moins le degré minimal de caractère distinctif requis pour l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, il convient de constater que l’enregistrement de marques qui consistent en des signes ou des indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits couverts par ces marques est exclu en tant que tel en vertu d’une telle utilisation (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Une marque doit être capable de distinguer les produits et services spécifiquement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises. Ce n’est pas le cas du signe verbal « EDUCATION FOR ALL, MADE JUST FOR YOU ».
Page 6 sur 6
• La requérante fait valoir qu’il présente une structure syntaxique inhabituelle qui lui confère un caractère distinctif. Cependant, le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits/services en question, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, point 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, point 29).
En tout état de cause, le signe n’est pas inhabituel et ne requiert aucun effort d’interprétation. Le signe ne présente rien de frappant ou d’inhabituel, car il est simple et direct dans sa signification.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019260691 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Preuve ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Site web ·
- Web
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Protection ·
- Royaume-uni ·
- Malte ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Marches ·
- Irlande
- Marque antérieure ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Usage ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit textile ·
- Classes ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Degré ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Chapeau ·
- Classes ·
- Sport ·
- Lunette ·
- Distinctif ·
- Lettre ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Marches ·
- Jus de fruit ·
- Lien ·
- Enregistrement ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Papeterie ·
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Carton ·
- Emballage ·
- Dessin ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude
- Recours ·
- Hôtel ·
- Opposition ·
- Bacon ·
- Marque ·
- Frais de représentation ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Espagne ·
- Jersey
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Papier ·
- Produit ·
- Dessin ·
- Classes ·
- Carton ·
- Machine ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Fruit à coque ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Fruit sec ·
- Lait
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Crème ·
- Union européenne ·
- Usage ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Similitude ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Formation ·
- Logiciel ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Distinctif ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.