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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° 019194457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019194457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/11/2025
CLARKE, MODET Y CÍA., S.L. Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis E-03003 Alicante ESPAÑA
Numéro de la demande: 019194457 Votre référence: MUE/2025/19875/JP/25 Marque: CZ Type de marque: Marque verbale Demandeur: DAIKYO SEIKO, LTD. 1305-1, Kurohakama-cho, Sano-shi, Tochigi 327-0813 JAPÓN
I. Exposé des faits
Le 02/07/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 10 Seringues médicales; Seringues d’injection [corps de seringues]; Appareils de perfusion à usage thérapeutique; Valves pour instruments de perfusion médicale; Instruments de diagnostic médical à usage médical, à savoir, microplaques à usage médical; Appareils d’analyse médicale à usage médical, à savoir, microplaques à usage médical; Cartouches de solution injectable pour seringues médicales en forme de stylo; Corps de seringues avec aiguille à usage médical, à savoir seringues médicales d’injection; Seringues médicales du type dans lequel les préparations pharmaceutiques sont remplies avant leur fourniture aux utilisateurs finaux, à savoir seringues médicales préremplissables; Récipients de solution injectable qui sont chargés et remplis dans des corps de seringues médicales, à savoir seringues médicales d’injection et seringues à cartouche médicales.
Classe 20 Récipients d’emballage en plastique pour le stockage de médicaments; Récipients d’emballage en plastique; Récipients de stockage de médicaments en plastique; Récipients, non métalliques, pour le stockage de médicaments; Récipients, non métalliques, à usage médical; Récipients, non métalliques, pour l’administration de médicaments; Récipients, non métalliques, pour kits de perfusion; Récipients, non métalliques, pour solutions intraveineuses; Récipients, non métalliques, pour solutions médicales parentérales; Récipients, non métalliques, pour instruments médicaux; Récipients en plastique en forme de flacon pour usage médical
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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destinés au stockage de médicaments parentéraux.
Classe 21 Bouteilles en plastique en forme de flacon; Récipients en plastique à usage médical; Récipients en forme de flacon pour médicaments.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur pertinent dans l’UE, généralement un professionnel du domaine médical, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: République tchèque.
• Cela a été étayé par cette référence de dictionnaire, datée du 02/07/2025: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:code:3166:CZ. Le contenu de cette référence de dictionnaire a été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits des classes 10, 20 et 21 (seringues médicales, récipients, bouteilles et flacons en plastique, etc.) proviennent de la République tchèque. Ils y sont produits. Le pays dispose d’un secteur industriel bien développé, y compris dans les domaines médical et de l’emballage.
• Par conséquent, le signe décrit l’origine géographique des produits.
• Les constatations ci-dessus ont été en outre étayées par ces résultats de recherche sur internet, datés du 02/07/2025: https://medilab.cz/en/shop/injection-equipment/syringes/ et https://www.modelgroup.com/cz/en/industries/pharma.html. Le contenu de ces résultats de recherche sur internet a également été communiqué au demandeur dans la lettre d’objection.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019194457 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Daniel KERN Examinateur
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