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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2023, n° 003172225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172225 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 225
MED Life SA, Calea Grivitei Nr. 365, Bucuresti, Roumanie (opposante), représentée par Anișoara Fuciu, Snagov, Bl. P53, Sc.A, partie, Ap. 1, Ilfov, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu «Eltorg», ul. Agronomicheskaya, 134, P1, de. 106, 603006 Nizhniy Novgorod, Russie (titulaire), représentée par l’agence tria Robit, Vilandes iela 5, 1010 Riga (Lettonie) (représentant professionnel).
Le 22/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 225 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 651 214 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no
180537 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 172 225 Page sur 2 5
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; dispositifs de mobilité; dispositifs de protection acoustique; équipements d’exercice; aides à l’alimentation et tétines; meubles et lits médicaux, équipement pour déplacer des patients; prothèses et implants artificiels; vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical et les patients; vêtements, chapellerie et chaussures, supports et supports à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Analyseurs de cholestérol; appareils pour l’analyse du sang; appareils pour l’analyse à usage médical; appareils d’anesthésie; appareils thérapeutiques galvaniques; appareils pour l’exercice physique à usage médical; appareils de rééducation physique à usage médical; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments chirurgicaux; appareils de réanimation; appareils dentaires électriques; appareils pour la physiothérapie; appareils de diagnostic à usage médical; appareils de radiothérapie; appareils de microdermabrasion; appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X à usage médical; appareils d’imagerie par résonance magnétique à usage médical; appareils de radiologie à usage médical; Appareils à rayons X à usage médical; bandages élastiques; bracelets à usage médical; bracelets anti-nausées; bracelets antirhumatismaux; biberons; articles orthopédiques; appareils de surveillance cardiaque; stimulateurs cardiaques; lits construits spécialement pour les soins médicaux; lampes à usage médical; lampes de durcissement à usage médical; lampes à quartz à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; lancettes; masques thérapeutiques pour le visage; étiquettes indicatrices de température à usage médical; bottes à usage médical; chaussures orthopédiques; vêtements spéciaux pour salles d’opération; couvertures électriques à usage médical; écharpes [bandages de soutien]; coussins à usage médical; coussinets pour empêcher la formation d’escarres sur le corps des patients; oreillers à air à usage médical; oreillers contre l’insomnie; coussins chauffés électriquement à usage médical; ceintures abdominales; bandes galvaniques à usage médical; ceintures hypogastriques; ceintures médicales; sangles à usage orthopédique; ceintures médicales électriques; sphygmomanomètres; Pulsomètres; appareils pour massages esthétiques; appareils et instruments vétérinaires; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps; thermomètres à usage médical; tomographes à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas pour les varices; électrodes à usage médical; électrocardiographes; stimulateurs cérébraux.
La marque de l’opposante couvre un large éventail d’appareils médicaux, tandis que les produits contestés sont également des produits de nature et de destination similaires. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 172 225 Page sur 3 5
Le niveau d’attention est considéré comme variant de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction de leur sophistication et de leur prix, étant donné que tous les produits concernent la médecine et que leur utilisation a une incidence directe sur l’état de santé et la santé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieurese compose d’un rectangle bleu contenant différents éléments verbaux et figuratifs, à savoir: «MedLife» en caractères blancs qui sera perçu par le public comme la juxtaposition de l’abréviation «Med» indiquant, dans le présent contexte, «médical» et «Life», considérés comme un mot anglais de base (voir, par exemple, 15/10/2018, 444/17, EU:T:2018:681, § 52). Dès lors, le public pertinent percevra cet élément comme une référence évidente au fait que les produits en cause sont de nature médicale et concernent sa vie. Dès lors, cet élément est, tout au plus, faiblement distinctif. Le signe contient également l’élément verbal «Sistemul MEDICAL» en caractères blancs qui signifie «système médical». Étant donné que les produits sont des appareils et des dispositifs médicaux, cet élément verbal décrit leur nature et leur destination et est donc dépourvu de caractère distinctif. Au centre inférieur, le signe contient une croix blanche, qui est une référence commune aux médicaments; par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif. En ce qui concerne l’élément verbal central «RoMâine» du signe, dans une police de caractères légèrement stylisée, il est rappelé que les consommateurs, en percevant un signe, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, le public percevra l’élément «Ro» comme le code pays de Roumanie et «mâine» signifiant «demain, dans un avenir proche» (informations extraites le 21/06/2023 à l’adresse https://dexonline.ro/definitie/maine). Par conséquent, cet élément sera perçu comme signifiant «Roumanie tomorrow», c’est-à-dire comme une référence assez directe à l’origine géographique et à la nature moderne et avancée des produits en cause. L’élément «RoMâine» est donc faiblement distinctif. Enfin, le rectangle bleu sert simplement de fond décoratif et possède un caractère distinctif très limité. Parmi tous les éléments des signes,
Décision sur l’opposition no B 3 172 225 Page sur 4 5
«RoMâine» est l’élément dominant sur le plan visuel, compte tenu de sa taille et de sa position centrale, tandis que les éléments restants jouent un rôle secondaire.
Le signe contesté se compose d’un triangle placé à l’intérieur d’un autre triangle et de l’élément verbal «ELMEDLIFE». La combinaison des triangles présente un caractère distinctif réduit étant donné qu’elle sert essentiellement à des fins décoratives, tandis que dans l’élément verbal, les consommateurs sont susceptibles de reconnaître «MEDLIFE» comme une combinaison significative. La signification et le degré de caractère distinctif possibles de cet élément sont examinés au paragraphe précédent. L’élément «EL» est un pronom signifiant «lui, him»/«il» et les consommateurs le percevront simplement comme formant une unité sémantique avec «MEDLIFE», de sorte qu’il possède un caractère distinctif limité. En outre, ni les éléments figuratifs ni les éléments verbaux du signe n’ont un rôle visuellement plus dominant.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «MedLife» et par le son de celui-ci. Cet élément est, tout au plus, faiblement distinctif. Les signes diffèrent sur les plans visuel et phonétique par l’ensemble de leurs éléments verbaux et figuratifs restants. Il est en outre souligné que, compte tenu du caractère faible ou non distinctif des éléments de la marque antérieure, il est probable que les consommateurs font référence aux éléments dominants, tandis que les éléments visuellement moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Par conséquent, les consommateurs se souviendront et prononceront l’élément dominant, bien que faible, de la marque antérieure «RoMâine» et seront beaucoup moins attentifs en ce qui concerne les autres éléments, ce qui différencie davantage les signes. Cela est d’autant plus probable que cet élément verbal est placé au début de la marque antérieure, auquel les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention. Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à «MedLife», mais cet élément est, tout au plus, faiblement distinctif. Le contenu sémantique supplémentaire véhiculé par les signes se différencie par les nombreux éléments restants, bien que faibles, dans les deux signes, comme expliqué ci-dessus. Dans l’ensemble, il est conclu que même l’élément commun a une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle des signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne, compte tenu de la présence de certains éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 172 225 Page sur 5 5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits sont supposés identiques, mais les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur tous les aspects de la comparaison. Les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires différents sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que l’élément commun présente un caractère distinctif limité et n’est pas l’élément dominant des signes. Par conséquent, les différences importantes conduisent à ce que l’impression d’ensemble soit suffisamment différente pour contrebalancer l’impact très limité de l’élément commun faible. En outre, les consommateurs feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne à élevé lors de l’achat des produits, ce qui réduit encore la possibilité qu’ils confondent les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jiří JIRSA
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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