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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 déc. 2023, n° 003168227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003168227 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 168 227
Laboratoires Phodé, SAS, 8 avenue de la Martelle ZI Albipole, 81150 Terssac, France (opposante), représentée par IPSIDE, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Palatine Hill AS, Holtevegen 18, 2613 Lillehammer, Norvège (demanderesse), représentée par Dehns, Theresienstr. 6-8, 80333 Munich (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 07/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 168 227 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 624 400 «FOTEN» (marque verbale). L’opposition est
fondée sur l’enregistrement international désignant l’UE no 1 428 105 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits vétérinaires; aliments et substances diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux; produits vétérinaires; produits vétérinaires naturels destinés à être incorporés dans les aliments pour animaux; préparations chimiques à usage vétérinaire; compléments de protéine pour animaux; additifs alimentaires destinés à la consommation animale à usage médical; produits vétérinaires pour le soin des animaux; additifs et compléments nutritionnels et alimentaires pour animaux; aliments diététiques pour
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le bétail; compléments énergétiques pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; compléments alimentaires nutritionnels naturels à incorporer dans les aliments pour animaux; additifs alimentaires pour bétail; additifs alimentaires pour le bétail, y compris agents aromatisants, agents de palatabilité, facteurs d’pomme et amplificateurs de digestibilité; additifs alimentaires pour aliments pour animaux, en particulier palatants aromatisants pour améliorer le goût et l’odeur des aliments.
Classe 31: Aliments pour les animaux. arômes alimentaires salés pour aliments pour animaux
[autres qu’huiles essentielles]; apéritif naturel et substances aromatiques à incorporer dans l’alimentation animale; substances et arômes aromatiques naturels destinés à l’industrie de transformation en vue de leur incorporation dans l’alimentation animale; arômes alimentaires de palatable et générateurs de loyers destinés à l’alimentation animale; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; produits alimentaires pour l’alimentation animale à base d’extraits végétaux; appâts vivants pour la pêche; appâts vivants pour la pêche; édulcorants et exhausteurs naturels pour l’alimentation animale; prémélanges aromatiques pour l’alimentation animale; préparations et concentrés à base de plantes renforcées de manière aromatique pour l’alimentation animale; aliments pour bétail; mélange d’édulcorants et d’amplificateurs pour l’alimentation animale; additifs naturels pour l’alimentation animale à usage non médical; palatants et arômes pour améliorer le goût et l’odeur des aliments pour l’alimentation animale; masquants gustatifs pour aliments pour animaux; préparations aromatiques pour la consommation animale.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; produits nutraceutiques pour animaux; additifs nutritionnels destinés aux aliments pour animaux à usage médical; compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments vitaminés et minéraux pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour chats, chiens et chevaux.
Classe 31: Aliments pour animaux; préparations d’aliments pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux domestiques; aliments pour chats, chiens et chevaux.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
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c) Les signes
FOTEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté peut être associé à une signification par une partie du public comme une partie du public suédophone, à savoir «le pied». Pour cette partie du public, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, les marques sont dépourvues de signification pour une autre partie du public pertinent. Pour cette partie du public, comme par exemple pour la partie francophone, les signes sont dépourvus de signification et, en outre, notamment pour cette partie francophone, les lettres initiales «PHO-» de la marque antérieure et «FO-» du signe contesté ont le même son. Pour une autre partie du public, ces lettres initiales ont un son assez différent étant donné que les lettres P (H) et F respectivement ont une prononciation différente.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la partie du public pour laquelle les marques sont dépourvues de signification et il existe une certaine similitude phonétique entre les signes, comme la partie francophone du public, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante;
Les deux signes possèdent un caractère distinctif normal.
La police de caractères plutôt standard de la marque antérieure est décorative.
Les premières lettres des signes sont différentes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident uniquement par les lettres O et E, tandis qu’ils diffèrent par toutes leurs autres lettres, l’accent et la police de caractères de la marque antérieure.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en
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général, conscient du nombre exact de lettres d’une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL/CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C- 193/09 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2010:121).
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres respectives «pho» et «FO» qui ont le même son. Toutefois, ils diffèrent par le son des lettres respectives «dé» et «TEN».
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En effet, l’opposante se contente d’affirmer que les marques possèdent un caractère distinctif élevé pour les produits pertinents parce qu’elles ne sont ni génériques, ni habituelles, ni nécessaires, ni même descriptives des produits qu’elle désigne.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été supposés identiques. Ils s’adressent aux consommateurs en général et aux clients professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel, faiblement similaires sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel est neutre. En particulier, ils ne coïncident que par deux lettres. Bien que, pour le public analysé, les lettres «pho» et «FO» aient le même son, cela ne suffit pas pour écarter les différences significatives entre les signes qui sont clairement perceptibles et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
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Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ou la similitude phonétique est encore plus faible car, pour ces parties du public, les signes sont encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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