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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2023, n° 003184176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 176
AGA Rangemaster Group Limited, Meadow Lane, NG10 2GD Long Eaton, Nottingham, Royaume-Uni (opposante), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
un g a i ns t
Romuald Kalyciok Spółka komandytowo-akcyjna, Ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz, Pologne (partie requérante), représentée par Joanna Kluczewska-Strojny, Farysa 29e, 01- 971 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le 17/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 176 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 11: Appareils de cuisson; appareils de séchage; appareils de réfrigération; carrosseries frigorifiques; appareils et installations de refroidissement; installations et machines de refroidissement; radiateurs.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros d’outils de cuisine; services de vente au détail et en gros d’appareils de séchage.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 681 545 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et servic es restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 681 545 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 600 698 «nexus» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
Décision sur l’opposition no B 3 184 176 Page sur 2 6
services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 11: Appareils, installations et appareils de cuisson et de cuisson; appareils de contrôle de la température des appareils, installations et appareils de cuisson; fours; plaques de cuisson; cuisinières; cuisinières; hottes aspirantes; fours de boulangerie; fours commerciaux de cuisson des aliments; appareils pour griller ou griller les aliments; unitéschauffées ou réfrigérées pour serveurs alimentaires; pièces et parties constitutives des produits précités; tous les produits précités à l’exception des appareils et installations sanitaires.
À la suite de la limitation du 13/01/2023, les produits et services contestés sont désormais les suivants:
Classe 11: Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils pour bains; ventilateurs [climatisation] et carrosseries réfrigérés; installations de chauffage à énergie solaire; appareils et installations de refroidissement; accessoires de sûreté pour appareils et conduites d’eau ou de gaz; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; réservoirs d’eau sous pression; installations centrales de climatisation; installations et appareils de chauffage, installations et appareils de chauffage, installations et machines de refroidissement et installations et appareils de ventilation (climatisation); appareils de chauffage; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; chaudrons; brûleurs, chaudières et chauffe-eau, citernes d’eau; échangeurs thermiques autres que parties de machines; vannes pour installations de chauffage central; robinets pour tuyaux et canalisations; vannes d’air pour installations de chauffage à vapeur; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs, valves thermostatiques; pompes à chaleur; pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie; équipement de surveillance de la pression; contrôleurs thermiques pour installations de chauffage central.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et en gros et au détail et en gros, y compris les services précités fournis par correspondance et par internet, en rapport avec les produits suivants: matériau de construction, collecteurs solaires à chaleur, appareils de chauffage, appareils de production de vapeur, outils de cuisine, appareils de séchage, appareils de distribution d’eau, pompes à chaleur, cellules photovoltaïques et installations domestiques avec panneaux photovoltaïques; tous les services précités uniquement en rapport avec des équipements liés à des sources d’énergie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de la requérante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «exclure» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Décision sur l’opposition no B 3 184 176 Page sur 3 6
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les appareils de cuisson contestés sont inclus dans les appareils, installations et appareils de cuisson et de cuisson; Dès lors, ils sont identiques.
Les appareils de séchage contestés sont similaires aux appareils de cuisson et de cuisson de l’opposante. En effet, les appareils de séchage peuvent inclure des produits tels que des sèche-plats électriques qui font partie des appareils de cuisine. Étant donné que ces produits peuvent être vendus par les mêmes entreprises et partager les mêmes canaux de distribution, points de vente et consommateurs finaux, par exemple le consommateur qui souhaite installer une cuisine complète, ils sont considérés comme similaires (03/03/2011 — R 643/2010-4 — AQUA SENSE/AQUA SENSOR; § 14).
Appareils de réfrigération contestés; carrosseries frigorifiques; appareils et installations de refroidissement; les installations et machines de refroidissement sont similaires aux appareils, installations et appareils de cuisson et de boulangerie de l’opposante, étant donné que ces produits peuvent être vendus par les mêmes entreprises, partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les dispositifs de chauffage contestés sont similaires aux unités de serveurs alimentaire chauffées de l’opposante. Eneffet, les produits contestés peuvent inclure des produits de chauffe-plats servant à chauffer les aliments et, par conséquent, ils peuvent avoir le même producteur, partager les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
Les autres produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 11. En effet, bien que ces produits et les produits de l’opposante soient tous des types d’appareils et d’installations, les produits de l’opposante concernent principalement des appareils de cuisson et de cuisson, tandis que, d’autre part, les produits de la demanderesse varient au niveau des gammes de chauffage, de production de vapeur, de ventilation et de distribution d’eau. En effet, les appareils sont utilisés pour chauffer, purifier et ventiler des environnements de ventilation et le simple fait qu’ils puissent coïncider au niveau de la fonction de chauffage ou de ventilation, par exemple, ne saurait suffire à conclure à l’existence d’une similitude. Par conséquent, ces produits n’ont rien de pertinent en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation et ils ne coïncident normalement pas au niveau de leur fabricant et de leurs canaux de distribution. Enfin, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 35
Services de vente au détail et en gros d’outils de cuisine contestés; les servicesde vente au détail et en gros d’appareils de séchage sont des services de vente au détail de produits spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 184 176 Page sur 4 6
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Par conséquent, les produits contestés services de vente au détail et en gros d’ outils et appareils de séchage sont similaires à un faible degré aux appareils de cuisson et de boulangerie antérieurs. En effet, les «outils et appareils de cuisine pour sécher» l’objet des services de vente au détail et en gros et les «appareils de cuisson et de cuisson» de l’opposante sont similaires dans la mesure où ils sont proposés par les mêmes entreprises et partagent les mêmes canaux de distribution, points de vente et public pertinent.
Les autres services contestés compris dans cette classe, les services de vente au détail et de gros et de gros, y compris les services précités fournis par correspondance et l’internet, en rapport avec les produits suivants: les matériaux de construction, les collecteurs solaires à chaleur, les appareils d’éclairage, les appareils de chauffage, les appareils de production de vapeur, les équipements de distribution d’eau, les pompes à chaleur, les cellules photovoltaïques et les centrales électriques à panneau photovoltaïque, tous les services précités uniquement en rapport avec les équipements liés aux sources d’énergie, sont également différents des produits de l’opposante. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les «services de vente au détail» consistent à rassembler et à mettre en vente une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des produits couverts par la marque antérieure étant donné qu’ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes, qu’ils ne coïncident normalement pas par leur fabricant et leurs canaux de distribution et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les autres services contestés de publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; les travaux de bureau sont des services de publicité consistant à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité, des services commerciaux destinés
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à aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise ou des services liés aux activités internes quotidiennes d’une organisation, y compris les services d’administration et de soutien au «back office». Par conséquent, leur nature et leur destination sont fondamentalement différentes des produits de l’opposante compris dans la classe 11 décrits ci-dessus et sont fournis par des entreprises différentes via des canaux de distribution différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Les signes
NEXUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comptetenu du fait que la marque antérieure possède en tout état de cause au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314) et que ce soit son degré exact de caractère distinctif ou celui de l’élément verbal du signe contesté, il n’en demeure pas moins que les signes en cause coïncident par toutes leurs lettres et qu’ils ne diffèrent que par la police de caractères spécifique, mais courante, du signe contesté. Il s’ensuit que les signes en conflit sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques pour la partie du public qui associe l’élément verbal commun à une signification
[par exemple, la partie anglophone du public qui comprendra ce mot comme faisant référence à un lien ou à une série de connexions dans une situation ou un système particulier [voir définition Nexus et signification Collins English Dictionary (collinsdictionary.com)] ou, si tel n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’influence pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, une partie des produits et services contestés sont jugés identiques et similaires à différents degrés aux produits de l’opposante et les signes sont presque identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Que l’élément verbal commun soit perçu ou non comme véhiculant un concept, la quasi-identité globale des signes implique que le public, quelle que soit sa composition et son niveau d’attention, ne sera pas en mesure de les distinguer, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble; toutefois, compte tenu du fait que ce signe possède en tout état de cause un caractère distinctif minimal (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents des produits de l’opposante. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à
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l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Martina Galle Maria Chiara MUTI Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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