EUIPO
27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° R0450/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0450/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 27 juin 2023
Dans l’affaire R 450/2023-5
GKV Gesamtverband kunplaststoff Industrie e.V.
Gertraudenstraße 20
10178 Berlin Allemagne Allemagne Demandeur/requérant
représentée par Zdarsky Wirtschaftsrecht, August-Schanz-Str. 8 Eing. B, 60433 Francfort-sur- le-Main, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18644780
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/06/2023, R-450/2023 5, NON STOFF (fig.)
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Décisions
En fait
1. Par une demande déposée le 27 janvier 2022, le GKV Gesamtverband kunststoffindustrie
e.V. (ci-après le «demandeur») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 4 mars 2022:
Classe 16: Emballages en carton ou en papier pour bouteilles; Feuilles en matière plastique destinées à l’emballage; Feuilles en cellulose régénérée destinées à l’emballage; Feuilles pour coussins d’air en matière plastique [à des fins d’emballage]; Films plastiques [extensibles et adhésibles] pour les emballages de palettes; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour emballages alimentaires; Sacs, enveloppes, sacs en papier ou en matières plastiques pour emballages; Cartonnages; Matériaux d’emballage en plastique; Matériaux d’emballage en amidon; Papier d’emballage; Feuilles de viscose destinées à l’emballage; Films d’emballage et de transport, notamment en matière plastique et pour sécuriser le transport.
Classe 17: Membranes polymères; Bandes d’isolation; Feuille en polypropylène imprimable; Feuilles [mi-produits] en tant que matière plastique; Rubans, bandes et feuilles adhésifs; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; Bandes de protection électromagnétique; Feuille semi-transformée pour garnitures de freins de véhicules; Membranes en polymères étanches à l’eau; Membranes étanches en caoutchouc; Feuilles en polycarbonates translucides translucides; Feuille en polyéthylène imprimable revêtu; Feuilles en polycarbonates translucides translucides; Films vinyliques destinés à l’agriculture; Feuilles résistantes aux UV pour véhicules; Polymères d’élastomères sous forme de feuilles destinées à la fabrication; Bandes pour l’étanchéité des conduits d’aération; Bandes pour l’imperméabilisation des tubes de chauffage; Feuilles en polyester [à l’exclusion des feuilles servant à l’emballage]; Matières plastiques sous forme de feuilles [produits semi-finis]; Feuilles en pâte à papier [à l’exclusion des feuilles destinées à l’emballage]; Feuilles enduites d’adhésif destinées à la production; Résines synthétiques sous forme de feuilles destinées à la fabrication
[produits semi-finis]; Matière plastique extrudée sous forme de feuille destinée à la fabrication; Produits semi-finis en résines polyamides sous forme de feuilles; Feuilles en
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3 cellulose régénérée [à l’exclusion de celles destinées à l’emballage]; Feuilles en cellulose régénérée, autres que pour l’emballage; Membranes étanches à l’eau destinées à être utilisées dans la production; Feuilles en polycarbonates translucides translucides, sauf pour l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses destinées à être utilisées dans la production; Feuilles en polypropylène, autres que celles destinées à l’emballage ou à l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection contre les pluies; Feuilles en cellulose régénérée [produits semi-finis], autres que pour l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection du travail; Feuilles en polycarbonates translucides translucides, sauf pour l’emballage; Résines artificielles sous forme de feuilles destinées à être utilisées dans la production; Feuilles réfléchissantes non métalliques destinées à empêcher le transfert de chaleur; Feuilles enduites d’adhésif destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes;
Caoutchouc sous forme de feuilles destinées à être utilisées dans la production; Feuilles de vinyle destinées à la fabrication d’objets gonflables; Feuilles en cellulose régénérée, autres que pour l’emballage, destinées à la fabrication de marchandises; Matières plastiques recyclées; Matières plastiques isolantes; Matières plastiques à usage isolant;
Matières plastiques pour isolation; Matières plastiques partiellement travaillées;
Matières plastiques, mi-ouvrées; Matières plastiques extrudées [produits semi-finis]; Les matières plastiques en tant que produits semi-finis; Matières plastiques pour le moulage par injection; Matériaux isolants en matières plastiques; Matériaux isolants en matières plastiques recyclées; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; Matières plastiques partiellement travaillées pour le moulage par injection; Caoutchouc recyclé mélangé avec des matières plastiques; Matières plastiques extrudées destinées à la production; Fibrures d’isolation à base de matières plastiques; Les matières plastiques sous forme de barres destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques scellées à chaud destinées à la fabrication de couvercles pour récipients; Les matières plastiques extrudées destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes; Matières plastiques extrudées sous forme de baguettes, blocs, agglomérés sous forme de pellets, barres, plaques et tubes destinés à la production; Ouvrages en résines, à savoir résines thermodurcies [produits semi-finis]; Résines renforcées en verre [produits semi-finis]; Résines semi-finies; Résines synthétiques moulables [produits semi-finis]; Résines extrudées; Résines sous forme liquide [produits semi-finis]; Résines synthétiques mousseuses [partiellement travaillées]; Résines destinées à l’usure des câbles; Résines destinées à l’épandage de câbles [produits semi-finis]; Résines thermoplastiques enrichies en fibres naturelles [produits semi-finis]; Résines destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines destinées à réguler les caractéristiques de courant des liquides; Les mélanges de résines et de charges en tant qu’intermédiaires; Fibres imprégnées de résines synthétiques à des fins d’isolation; Résines extrudées destinées à un usage industriel général; Résines pour la formation d’une couche trempée sur sol; Résines pour la formation d’une couche trempée de murs; Résines extrudées destinées à être utilisées dans des procédés de fabrication; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées à réguler les caractéristiques de courant des liquides;
Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche trempée sur sols;
Résines artificielles et résines synthétiques pour former une couche hydrogénée de murs; Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche étanche aux murs;
Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche étanche aux poussières sur les sols.
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Classe 40: Recyclage des déchets et des déchets, à savoir les plastiques agricoles, les feuilles d’art agricoles, les produits plastiques, les filets, les fils, les voiles de protection; Tri des déchets et des matières recyclables, à savoir matières plastiques agricoles, feuilles d’art agricoles, produits plastiques, filets, fils, voiles de protection; Traitement des déchets (transformation); Le travail des matières plastiques; Recyclage des matières plastiques.
2. Le demandeur a utilisé les couleurs suivantes:
Orange, bleu clair, bleu foncé.
3. La demande a donné lieu à des objections. Le demandeur a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 10 janvier 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
Les produits et services pertinents s’adressent aux consommateurs moyens et (et surtout) aux clients professionnels. L’expertise et l’attention varient en conséquence.
Étant donné que l’ expression«DEIN KUNSTSTOFF» est composée de mots allemands, le public pertinent est composé de consommateurs des pays où l’allemand est parlé et compris: L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique (Est de la Belgique), le Luxembourg et l’Italie (Bozen-Haut-Adige).
«Dein KUNSTSTOFF» sera, sans autre réflexion, compris par le public pertinent en ce sens qu’il s’agit d’une entreprise qui fabrique, traite, met au rebut, agit ou a un autre rapport avec les matières plastiques. Le signe dans son ensemble montre directement aux consommateurs que les produits concernés compris dans les classes 16 et 17 sont des produits en matières plastiques, des matériaux d’emballage en matières plastiques et des produits similaires. Les services compris dans la classe 40 ont pour objet des produits en plastique. Il s’agit du traitement, du traitement, du recyclage et du tri des matières plastiques.
Le prince de propriété «DEIN» souligne soit la relation commerciale qui existe déjà entre le déclarant et le client, dans le sens de «ton fabricant de produits en plastique familier», soit le souhait que de telles relations commerciales soient rapidement nouées: «Nous faisons tout ce que tu souhaites en matière plastique».
Par décision du 3 novembre 2022 dans l’affaire R 1773/2022,-5 YOUR Plastics (fig.),
la chambre de recours a déjà rejeté le signe également demandé par le demandeur pour les mêmes produits et services. Les affaires sont si comparables parce que les signes verbaux ne diffèrent que par leur langue et que la configuration graphique est en grande partie identique.
La forme en couleur des mots n’est pas suffisante pour protéger la marque. À l’exception des couleurs (bleu clair/Türkis et orange) [sic], l’Office ne voit pas d’éléments graphiques arbitraires et marquants.
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Deux mots sont simplement écrits en lettres majuscules normales et lisibles qui informent le public du fait que le demandeur traite des matières plastiques, les transforme/transforment, etc. Le fait que le mot «plastique» soit écrit artificiellement séparément est dénué de pertinence, étant donné qu’il n’y aura pas de locuteur allemand de langue maternelle qui, pour des produits et services en rapport avec le plastique, comprendra d’une manière ou d’une autre que «ton plastique».
L’argument selon lequel l’enroulement des mots indiquerait une origine commerciale déterminée doit être rejeté. Si le cercle devait faire quelque chose, il semblerait que l’absence de caractère distinctif des mots soit soulignée une fois de plus.
L’argument du demandeur selon lequel les exigences relatives au caractère distinctif ne devraient pas être excessives doit être rejeté, car un tel examen doit être effectué
«de manière stricte et complète» (06/05/2003,-C 104/01, couleur orange,
EU:C:2003:244, § 59).
L’argument selon lequel il n’existe pas de lien clair entre le produit et le signe pour tous les produits et services doit également être rejeté. La partie notifiante fait valoir que l’expression «DEIN KUNSTSTOFF» ne permet pas au consommateur de conclure à l’existence de matériaux tels que le carton, le papier et les résines. Toutefois, les matériaux composites, par exemple en plastique et en papier, en carton ou en résine, sont souvent utilisés comme emballage.
5. Le 24 février 2023, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 15 mai 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6. Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
Il convient de tenir compte du fait que la marque ne sera pas perçue comme un terme d’ensemble «ton plastique». Au contraire, la marque se compose de trois termes, à savoir «Tein», «Kunst», «Stoff». Cela ressort déjà de la conception avec positionnement spécifique. À cela s’ajoute la revalorisation graphique due à la coloration des différents termes ainsi qu’à l’encadrement graphique d’un «Kringel» également de couleur. L’orthographe n’est pas non plus une orthographe «ouverte» du terme dans son ensemble, mais des mots différents qui, en tant que tels, ne peuvent pas être rapprochés. Nous estimons que, jusqu’à présent, l’Office n’a pas suffisamment tenu compte de ces questions terminologiques et optiques dans son appréciation.
Un critère d’appréciation trop élevé a été appliqué. Selon la jurisprudence, un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (25/09/2015-, T 591/14, PerfectRoast, EU:T:2015:700, § 40 et jurisprudence citée). Dans sa décision, l’Office indique qu’il convient d’appliquer un critère strict — contrairement aux principes susmentionnés. Cela montre déjà, selon nous, que le critère a été mal choisi.
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Un critère d’examen approprié aurait dû établir que l’examen combiné d’éléments verbaux, d’éléments de configuration et d’éléments graphiques fonde un caractère distinctif suffisant.
S’agissant également de la différenciation de l’effet descriptif par rapport aux différents produits et services, nous estimons que l’Office a statué de manière globale. Nous renvoyons intégralement aux observations écrites du 5 septembre 2022 sur ces arguments.
La décision est donc entachée de plusieurs erreurs systématiques et matérielles. Il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée.
Considérants
7. Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8. Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9. Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif) doit être rejetée.
10. S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu d’emblée du fait d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire a un caractère distinctif lorsqu’il peut être perçu par le public ciblé, au-delà du simple message publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44-45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
11. L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service, que celui-ci concerne la valeur marchande de celui-ci et, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu en premier lieu par le public pertinent comme tel et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
12. Toutefois, s’agissant des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner si ces éléments sont susceptibles, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, de permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le syntagme en
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tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque
(05/12/2002-, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, § 29;
09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
13. Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan/d’une combinaison de mots, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, constitue un critère permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif (21/01/2010-, C 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Il ne possède aucun élément du chalandage ou du jeu de mots. Il contient tout au plus une certaine exagération, mais elle est typique de la publicité.
14. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
15. C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent
16. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En raison des éléments verbaux allemands, la marque demandée n’est pas apte à être protégée dans la partie de l’Union européenne dans laquelle les mots sont compris.
17. Compte tenu de la nature des produits et services revendiqués, il y a lieu de s’attendre à ce qu’ils s’adressent principalement aux consommateurs spécialisés et que leur choix soit minutieux, mais aussi aux consommateurs moyens. Par conséquent, en ce qui concerne les produits demandés, le niveau d’attention des consommateurs varie de moyen à élevé (03/11/2022; R 1773/2022-5, YOUR Plastics (fig.), § 16; 03/11/2022, R 1850/2022-5, WE ARE Plastics (fig.), § 17; 08/11/2022, R 1859/2022-5, Nous sommes du plastique (fig.), §
17.
18. La marque demandée est composée de mots de la langue allemande qui constituent un terme solide. Le public cible est donc le public germanophone, notamment en Allemagne et en Autriche.
Absence de caractère distinctif du signe demandé
19. Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’un signe composé de mots multiples doit être apprécié dans son ensemble, même s’il convient tout d’abord de procéder à un examen du contenu sémantique des différents éléments verbaux.
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20. Tout d’abord, il convient d’observer que la disposition concrète des éléments verbaux
«DEIN», «KUNST» et «STOFF» dans la marque demandée sert, du point de vue du public ciblé, à représenter le signe de manière compressée malgré le nombre de lettres qu’il contient. Malgré l’absence d’un trait de séparation entre les éléments «KUNST» et «STOFF», le public pertinent comprendra ces deux éléments comme un terme, à savoir «KUNST».
21. La signification de l’expression «DEIN KUNST STOFF» sera comprise, sans autre réflexion, par le public germanophone en ce sens qu’il s’agit en l’espèce d’une entreprise qui fabrique, traite, met au rebut, agit ou a un autre rapport avec les matières plastiques
(03/11/2022). R 1773/2022-5, YOUR Plastics (fig.), § 16.
22. Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, l’adjectif «toi» qui affiche la propriété souligne soit le lien commercial qui existe déjà entre le demandeur et le client au sens de
«votre fabricant familier de produitsen plastique», soit le souhait que de telles relations commerciales soient rapidement nouées (03/11/2022). R 1773/2022-5, YOUR Plastics (fig.), § 20). «Mon» ou «Ton» n’est pas considéré comme un élément distinctif (19/12/2022, R 1201/2022-5, MYBACON, § 17 et jurisprudence citée; 24/11/2022, R
1121/2022-2, MEIN TEE BAUM ÖL (fig.).
23. Bien que l’examinateur n’ait pas explicitement qualifié le signe demandé de slogan, le signe est banal, quotidien et directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services concernés et est dépourvu de caractère distinctif, puisqu’il n’est pas perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services concernés.
24. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, une motivation générale suffit toutefois lorsqu’un motif de refus s’applique à une catégorie homogène de produits ou de services. Une catégorie homogène est un groupe de produits ou de services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les mêmes motifs de refus sont indiqués pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, seule la motivation générale peut être utilisée pour tous les produits et/ou services concernés (15/02/2007,-C
239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).
25. L’expression «DEIN KUNST STOFF», prise dans son ensemble, fait directement apparaître aux consommateurs que les produits concernés sont:
Classe 16: Emballages en carton ou en papier pour bouteilles; Feuilles en matière plastique destinées à l’emballage; Feuilles en cellulose régénérée destinées à l’emballage; Feuilles pour coussins d’air en matière plastique [à des fins d’emballage]; Films plastiques [extensibles et adhésibles] pour les emballages de palettes; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour emballages alimentaires; Sacs, enveloppes, sacs en papier ou en matières plastiques pour emballages; Cartonnages; Matériaux d’emballage en plastique; Matériaux d’emballage en amidon; Papier d’emballage; Feuilles de viscose destinées à l’emballage; Les films d’emballage et de transport, en particulier en matière plastique et destinés à assurer la sécurité du transport;
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Classe 17: Membranes polymères; Bandes d’isolation; Feuille en polypropylène imprimable; Feuilles [mi-produits] en tant que matière plastique; Rubans, bandes et feuilles adhésifs; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; Bandes de protection électromagnétique; Feuille semi-transformée pour garnitures de freins de véhicules; Membranes en polymères étanches à l’eau; Membranes étanches en caoutchouc; Feuilles en polycarbonates translucides translucides; Feuille en polyéthylène imprimable revêtu; Feuilles en polycarbonates translucides translucides; Films vinyliques destinés à l’agriculture; Feuilles résistantes aux UV pour véhicules; Polymères d’élastomères sous forme de feuilles destinées à la fabrication; Bandes pour l’étanchéité des conduits d’aération; Bandes pour l’imperméabilisation des tubes de chauffage; Feuilles en polyester [à l’exclusion des feuilles servant à l’emballage]; Matières plastiques sous forme de feuilles [produits semi-finis]; Feuilles en pâte à papier [à l’exclusion des feuilles destinées à l’emballage]; Feuilles enduites d’adhésif destinées à la production; Résines synthétiques sous forme de feuilles destinées à la fabrication
[produits semi-finis]; Matière plastique extrudée sous forme de feuille destinée à la fabrication; Produits semi-finis en résines polyamides sous forme de feuilles; Feuilles en cellulose régénérée [à l’exclusion de celles destinées à l’emballage]; Feuilles en cellulose régénérée, autres que pour l’emballage; Membranes étanches à l’eau destinées à être utilisées dans la production; Feuilles en polycarbonates translucides translucides, sauf pour l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses destinées à être utilisées dans la production; Feuilles en polypropylène, autres que celles destinées à l’emballage ou à l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection contre les pluies; Feuilles en cellulose régénérée [produits semi-finis], autres que pour l’emballage; Feuilles synthétiques microporeuses pour la fabrication de vêtements de protection du travail; Feuilles en polycarbonates translucides translucides, sauf pour l’emballage; Résines artificielles sous forme de feuilles destinées à être utilisées dans la production; Feuilles réfléchissantes non métalliques destinées à empêcher le transfert de chaleur; Feuilles enduites d’adhésif destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes;
Caoutchouc sous forme de feuilles destinées à être utilisées dans la production; Feuilles de vinyle destinées à la fabrication d’objets gonflables; Feuilles en cellulose régénérée, autres que pour l’emballage, destinées à la fabrication de marchandises; Matières plastiques recyclées; Matières plastiques isolantes; Matières plastiques à usage isolant;
Matières plastiques pour isolation; Matières plastiques partiellement travaillées;
Matières plastiques, mi-ouvrées; Matières plastiques extrudées [produits semi-finis]; Les matières plastiques en tant que produits semi-finis; Matières plastiques pour le moulage par injection; Matériaux isolants en matières plastiques; Matériaux isolants en matières plastiques recyclées; Feuilles en matières plastiques [produits semi-finis]; Matières plastiques partiellement travaillées pour le moulage par injection; Caoutchouc recyclé mélangé avec des matières plastiques; Matières plastiques extrudées destinées à la production; Fibrures d’isolation à base de matières plastiques; Les matières plastiques sous forme de barres destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques scellées à chaud destinées à la fabrication de couvercles pour récipients; Les matières plastiques extrudées destinées à être utilisées dans la production; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes; Matières plastiques extrudées sous forme de baguettes, blocs, agglomérés sous forme de pellets, barres, plaques et tubes destinés à la production; Ouvrages en résines, à savoir résines thermodurcies [produits semi-finis];
Résines renforcées en verre [produits semi-finis]; Résines semi-finies; Résines synthétiques moulables [produits semi-finis]; Résines extrudées; Résines sous forme
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liquide [produits semi-finis]; Résines synthétiques mousseuses [partiellement travaillées]; Résines destinées à l’usure des câbles; Résines destinées à l’épandage de câbles [produits semi-finis]; Résines thermoplastiques enrichies en fibres naturelles [produits semi-finis];
Résines destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines destinées à réguler les caractéristiques de courant des liquides; Les mélanges de résines et de charges en tant qu’intermédiaires; Fibres imprégnées de résines synthétiques à des fins d’isolation; Résines extrudées destinées à un usage industriel général; Résines pour la formation d’une couche trempée sur sol; Résines pour la formation d’une couche trempée de murs; Résines extrudées destinées à être utilisées dans des procédés de fabrication; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées à réguler la viscosité des liquides; Résines synthétiques et résines synthétiques destinées à réguler les caractéristiques de courant des liquides;
Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche trempée sur sols; Résines artificielles et résines synthétiques pour former une couche hydrogénée de murs;
Résines synthétiques et résines synthétiques pour former une couche étanche aux murs; Résines synthétiques et résines synthétiques pour la formation d’une couche étanche aux poussières sur les sols
constitués de matières plastiques, de matériaux d’emballage en matières plastiques et d’articles similaires. Étant donné que tous les produits précités sont soit constitués de matières plastiques, soit peuvent, à tout le moins, présenter une telle proportion, les produits revendiqués dans les classes 16 et 17 forment également un groupe suffisamment homogène.
26. Le demandeur fait valoir que le signe demandé «DEIN KUNST STOFF» peut permettre au consommateur de conclure à l’utilisation et à l’affectation du plastique, mais pas à d’autres matériaux tels que le carton, le papier et les résines. Mais le papier a des propriétés différentes de celles du plastique, par exemple parce qu’il n’est pas étanche à l’écoulement et qu’il ne protège pas aussi bien les denrées alimentaires contre la détérioration. C’est pourquoi les matériaux composites, par exemple en plastique et en papier, en carton ou en résine, sont souvent utilisés comme emballage. Ceux-ci sont plus durables que les emballages d’un seul matériau et sont plus recyclables que les emballages en plastique uniquement (03/11/2022). R 1773/2022-5, YOUR Plastics (fig.), § 23; 03/11/2022, R
1850/2022-5, WE ARE Plastics (fig.), § 24; 08/11/2022, R-1859/2022-5, Nous sommes des matières plastiques (fig.), § 24.
27. Les services
Classe 40: Recyclage des déchets et des déchets, à savoir les plastiques agricoles, les feuilles d’art agricoles, les produits plastiques, les filets, les fils, les voiles de protection; Tri des déchets et des matières recyclables, à savoir matières plastiques agricoles, feuilles d’art agricoles, produits plastiques, filets, fils, voiles de protection; Traitement des déchets (transformation); Le travail des matières plastiques; Recyclage des matières plastiques
portent sur des produits en plastique. Il s’agit du traitement, du traitement, du recyclage et du tri des matières plastiques. Étant donné que l’ensemble des services précités sont fournis en ce qui concerne les matières plastiques ou, à tout le moins, des matières qui peuvent contenir des matières plastiques, les services revendiqués forment à cet égard un groupe suffisamment homogène.
28. Ainsi, le public ciblé percevra le signe comme une expression dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services revendiqués. Il existe donc un rapport clair, interdit
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11 en droit des marques, entre d’une part la signification de la marque et d’autre part les produits et services litigieux.
29. Contrairement à la plainte, c’est précisément parce qu’elle est brève et concise que l’expression est immédiatement compréhensible.
30. Dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient également d’examiner comment le signe demandé est perçu par le public dans le contexte de l’offre ou de la commercialisation des produits et services concernés. Avec le signe demandé, composé d’un pronom personnel et d’un objet, sans verbe ni sujet, l’utilisateur du slogan s’adresse au consommateur. Il s’agit d’une déclaration simple, claire et non ambiguë, à savoir une invitation de la partie notifiante aux acheteurs de ses produits/services. Le slogan est purement élogieux et ne contient aucun autre élément conférant au signe un caractère distinctif.
31. Il importe peu de savoir quel travail de réflexion doit être effectué en détail et ce que le consommateur peut voir en détail dans la combinaison verbale. L’expression est immédiatement compréhensible. Certes, la jurisprudence a considéré «une structure formellement inhabituelle d’un slogan, telle que la crête ou les allitérations inhabituelles, comme des critères permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif» (03/11/2022, R 1773/2022-5, YOUR Plastics (fig.), § 28; 03/11/2022, R 1850/2022-5, WE
ARE Plastics (fig.), § 29; 08/11/2022, R 1859/2022-5, Nous sommes du plastique (fig.), §
29; avec un renvoi au 21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 47). Toutefois, même en se fondant sur une telle structure inhabituelle, la marque doit avoir un caractère distinctif.
32. Il s’agit d’une tendance absolue dans le temps à combiner fonction et qualité, c’est-à-dire que tous les produits et services sont constitués de matériaux plastiques de qualité et recyclables. Ainsi, le message informatif de la marque devient d’autant plus évident.
33. Ainsi, le signe demandé «DEIN KUNST STOFF», écrit en trois lignes, sera compris par le public pertinent, sans autre réflexion, en ce sens qu’il s’agit en l’espèce d’une entreprise qui fabrique, traite, met au rebut, agit ou a un autre rapport avec les matières plastiques
[voir, en ce qui concerne le public anglophone, R 1773/2022-5, YOUR Plastics (fig.), §
30].
34. Par ailleurs, le signe demandé exprime également une philosophie abstraite de l’entreprise, qui est formulée de manière très générale et qui peut s’appliquer à n’importe quelle entreprise. L’expression dans son ensemble montre directement aux consommateurs que tous les produits et services revendiqués sont à la base de matières plastiques.
35. Contrairement aux arguments de l’examinateur, il s’agit toutefois d’une invitation à l’achat. Le signe peut également être compris d’un point de vue métaphorique, c’est-à-dire que ces matières plastiques deviennent peut-être «meine».
36. EU égard aux considérations qui précèdent, il convient de confirmer la décision attaquée en ce sens que le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’oppose au signe demandé.
37. Les arguments avancés par la demanderesse ne sont pas propres à remettre en cause cette conclusion.
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12
38. Contrairement à l’avis du demandeur, des éléments graphiques supplémentaires tels que des couleurs (bleu clair/turkis, orange et bleu foncé) de polices standard doivent avoir un effet suffisant sur la marque dans son ensemble pour que celle-ci acquiert un caractère distinctif. Si ces éléments sont en mesure de détourner l’attention du consommateur de la signification descriptive de l’élément verbal ou sont en mesure de laisser une impression durable de la marque, alors la marque est apte à l’enregistrement. La simple «ajout» de trois couleurs à un élément verbal descriptif ou non distinctif, qu’il s’agisse des lettres elles-mêmes ou du fond, n’est pas suffisante pour conférer un caractère distinctif à une marque. L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et n’est normalement pas considérée comme une indication de l’origine [03/11/2022, R 1773/2022-5, YOUR Plastics (fig.), § 35; 03/11/2022, R 1850/2022-5, WE ARE Plastics (fig.), § 36;
08/11/2022, R-1859/2022-5, Nous sommes du plastique (fig.), § 36
39. En particulier, l’élément verbal du signe demandé est des éléments ayant une signification individuelle, dont la combinaison grammaticalement correcte permet au consommateur de comprendre directement la signification indiquée par rapport aux produits et services revendiqués. Contrairement à l’avis du demandeur, les trois couleurs n’ont pas d’incidence sur la compréhension ou le sens du syntagme, et elles ne sont pas de nature à contribuer au caractère distinctif. Ces couleurs ne sont nullement inhabituelles et — à supposer même qu’elles soient perçues — ne peuvent pas donner une impression marquante (03/11/2022, R 1773/2022-5, YOUR Plastics (fig.), § 36; 03/11/2022, R 1850/2022-5, WE ARE Plastics
(fig.), § 37; 08/11/2022, R 1859/2022-5, Nous sommes des matières plastiques (fig.), § 37
40. Contrairement à l’opinion exprimée par le demandeur dans son mémoire du 1er septembre 2022, l’anneau orange entourant les éléments verbaux n’est pas non plus tellement frappant qu’il pourrait, du point de vue du public ciblé, transmettre un quelconque message qui resterait en mémoire au consommateur. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de déterminer si cet élément pourrait être enregistré isolément (02/07/2009,-T 414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242, § 38, 43). Il convient de voir la configuration graphique non pas de manière abstraite, mais en relation avec les éléments verbaux. En l’espèce, il s’agit d’un anneau qui ne sert qu’à couvrir les éléments verbaux.
41. Certes, l’inscription peut être une police de caractères spécialement conçue pour le logo (et Kringel), mais les caractéristiques de la présentation ne sont pas des éléments frappants et mémorisables.
42. Il convient donc de confirmer la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le signe demandé a, pour tous les produits et services revendiqués, une signification concrète permettant aux consommateurs d’acheter leurs matières plastiques/produits en plastique ou semi-finis en plastique [voir, en ce qui concerne le public anglophone, R 1773/2022-5, YOUR Plastics (fig.), § 38]. Rien n’indique que le signe demandé puisse également être perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits et services demandés. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, le signe demandé est dépourvu d’un minimum de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
43. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
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13
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signés
H. Dijkema
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