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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003203076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003203076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 203 076
Beistegui Hermanos, S.L., Polígono Industrial Jundiz (CTV) Perretagana, 10, 01015 Victoria-Gasteiz, Espagne (opposante), représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao, Espagne (mandataire)
c o n t r e
BHT, Unipessoal, Lda., Rua De Carvalha 570, 2400-441 Leiria, Portugal (demanderesse), représentée par Cruz, Salinas, Mayer & Associados – Sociedade De Advogados, Sp, Rl, Edifício Diogo Cão Doca De Alcântara Norte, 1350-352 Lisboa, Portugal (mandataire).
Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 203 076 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante est condamnée aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 08/09/2023, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 871 714 «BHOUT» (marque verbale). L’opposition est fondée sur:
1) l’enregistrement de marque espagnole n° M 521 060 «B.H.» (marque verbale) (marque antérieure 1);
2) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 114 191 (marque figurative) (marque antérieure 2);
3) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 710 275 (marque figurative) (marque antérieure 3);
4) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 117 163 (marque figurative) (marque antérieure 4);
5) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 987 328 (marque figurative) (marque antérieure 5);
6) l’enregistrement de marque espagnole n° M 2 970 767 (marque figurative) (marque antérieure 6).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 8 114 191 (marque antérieure 2) et n° 17 987 328 (marque antérieure 5) et l’enregistrement de marque espagnole n° M 2 970 767 (marque antérieure 6) de l’opposant, tous pour
(marque figurative).
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 114 191 (marque antérieure 2) : produits des classes 9, 12, 25 et 28.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 987 328 (marque antérieure 5) : produits et services des classes 9 et 35.
Enregistrement de marque espagnole n° M 2 970 767 (marque antérieure 6) : services des classes 35, 39 et 41.
La liste complète des produits et services de l’opposant concernés ne sera pas reproduite ici en raison de sa longueur. Elle figure à l’annexe 1 de la présente décision.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Plateformes logicielles informatiques ; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables ; plateformes d’édition collaborative en temps réel [RTCE]
[logiciels] ; logiciels de contrôle de contenu ; logiciels de gestion de contenu ; logiciels d’application pour appareils mobiles ; logiciels d’application informatique pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via l’internet ; DVD de fitness préenregistrés ; DVD d’exercices préenregistrés ; contenu multimédia ; contenu téléchargeable et enregistré ; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu multimédia ; dispositifs de diffusion en continu de contenu multimédia sur des réseaux locaux sans fil ; logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux ; programmes de jeux électroniques téléchargeables ; logiciels de jeux ; logiciels informatiques permettant de jouer à des jeux ; logiciels multimédias interactifs pour jouer à des jeux ; logiciels de jeux ; logiciels de développement de jeux ; logiciels de réalité virtuelle ; logiciels de jeux en réalité augmentée ; logiciels de jeux en réalité virtuelle ; logiciels de réalité virtuelle pour la simulation ; logiciels informatiques de divertissement interactif pour jeux vidéo ; casques pour jeux de réalité virtuelle ; matériel de réalité virtuelle ;
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lunettes de réalité virtuelle ; gants de données ; matériel informatique de réalité augmentée ; logiciels de réalité augmentée pour la simulation ; logiciels de réalité virtuelle et augmentée ; logiciels de réalité augmentée pour utilisation dans des appareils mobiles ; écrans de réalité augmentée montés sur la tête ; logiciels de jeux interactifs ; logiciels informatiques relatifs au domaine médical ; logiciels en tant que dispositif médical [SaMD], téléchargeables.
Classe 25 : Vêtements pour les arts martiaux ; uniformes de sports de combat.
Classe 28 : Appareils de jeux électroniques ; sacs de frappe ; gants de boxe ; sacs de frappe gonflables ; pivots pour sacs de frappe ; équipements sportifs ; appareils d’exercice à commande manuelle ; tapis de course ; articles et équipements de sport ; vélos d’exercice fixes ; machines incorporant des poids pour l’exercice physique ; machines incorporant des poids pour l’exercice physique ; jeux électroniques portables ; appareils de jeux vidéo, jeux d’arcade et machines d’amusement ; gants de frappeur [accessoires de jeux] ; jeux relatifs à des personnages de fiction ; cages pour arts martiaux mixtes ; équipements d’entraînement aux arts martiaux ; paos pour arts martiaux ; gilets de protection pour arts martiaux ; sacs de frappe électroniques.
Classe 35 : Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services ; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux ; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux.
Classe 41 : Services de clubs de gymnastique ; services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme] ; services de clubs de santé [entraînement physique et de remise en forme] ; organisation de cours de conditionnement physique ; instruction de boxe ; divertissements sous forme de compétitions de boxe ; services de sport et de remise en forme ; entraînement en matière de santé et de bien-être ; prestation de services éducatifs relatifs à la remise en forme ; instruction de fitness aérien ; services d’enregistrement et de production audio ; jeux d’évasion
[divertissement] ; instruction en arts martiaux ; instruction en arts martiaux.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
BHOUT
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne et l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments coïncidents sont descriptifs, allusifs ou autrement faibles est effectuée afin d’évaluer dans quelle mesure ces éléments coïncidents ont une capacité plus ou moins grande à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public peut être induit en erreur quant à l’origine en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs.
L’élément « BH » des marques antérieures est communément compris dans une partie de l’UE comme désignant un « soutien-gorge » (par exemple, en néerlandais et en allemand) et, par conséquent, a au mieux un faible degré de caractère distinctif pour cette partie du public pour certains des produits de la classe 25.
Cependant, pour une autre partie du public, telle que la partie hispanophone du public, il n’a aucune signification et est distinctif.
La division d’opposition examinera d’abord l’opposition en relation avec cette partie du public pour laquelle « BH » n’a aucune signification et a un degré normal de caractère distinctif en relation avec tous les produits et services pertinents.
La police de caractères de cet élément verbal est banale et, par conséquent, non distinctive.
L’élément « BHOUT » du signe contesté n’a aucune signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif. Contrairement aux arguments de la
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opposante, le mot anglais 'OUT’ ne sera pas artificiellement disséqué pour indiquer que les produits et services pertinents sont destinés à des activités extérieures. Le public pertinent percevra 'BHOUT’ dans son ensemble et étant donné que les lettres 'OUT’ sont intrinsèquement liées aux premières lettres 'BH', ceci en raison de la structure consonne-voyelle-consonne, il n’y a aucune raison de scinder artificiellement ce mot.
Les marques antérieures ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Contrairement aux arguments de l’opposante, le signe contesté est une marque verbale, qui ne comporte pas d’éléments plus dominants (attirant l’attention) que d’autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce que les deux lettres des marques antérieures 'BH’ sont répétées au début du signe contesté. Même s’il existe une pratique juridique établie selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque, cela ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56- 57). Bien que partageant les lettres 'BH', le signe contesté comporte trois lettres supplémentaires 'OUT’ et est, par conséquent, significativement plus long. La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Les marques antérieures courtes seront immédiatement perçues comme un acronyme, la combinaison de deux consonnes, tandis que le signe contesté sera perçu comme un mot, en raison de la structure consonne-voyelle-consonne. Les deux premières lettres 'BH’ du signe contesté ne constituent pas un élément indépendant visible et ne seront pas artificiellement disséquées, elles font partie intégrante du mot dénué de sens 'BHOUT'.
Par conséquent, les signes sont visuellement, au mieux, similaires à un très faible degré.
Sur le plan phonétique, les marques antérieures seront prononcées lettre par lettre comme 'B’ et 'H', tandis que le signe contesté 'BHOUT’ sera prononcé comme un mot commençant par la lettre 'B’ suivie de la lettre muette 'H'. Par conséquent, étant donné que les signes coïncident sur des éléments négligeables, la lettre 'B’ étant prononcée de différentes manières, ils ne sont pas phonétiquement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés visuellement similaires dans une certaine mesure, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’une renommée et d’un degré élevé de caractère distinctif dans l’Union européenne et en Espagne pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (voir les listes de produits et services à l’annexe 1 de la présente décision). Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus les marques antérieures sont distinctives, plus le risque de confusion sera élevé, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Le caractère distinctif accru/la renommée des marques antérieures doit exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques avaient acquis un caractère distinctif accru/une renommée à cette date. Le caractère distinctif accru/la renommée doit également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve toute perte ultérieure de caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/05/2023.
Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée jouissaient d’une renommée ou d’un degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif avant cette date.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée ou le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif a été acquis pour les produits et services auxquels la demande de l’opposant se rapporte et qui ont été considérés comme identiques aux produits et services contestés.
L’opposant a soumis les preuves suivantes :
Documents 1-28 et 31-55 : extraits datés de 2014, 2016 et 2017-2019 (et dans les observations de l’opposant, captures d’écran datées de 2020-2021) de divers journaux espagnols importants (par exemple, www.larazon.es, www.as.com, www.diariovasco.com et www.elcorreo.com), ainsi que de magazines et de sites web spécialisés dans le cyclisme (par exemple, le magazine Bike, www.triatletasenred.sport.es, www.ciclosfera.com, www.ciclo21.com, www.triatlonchannel.com, www.biciclismo.com et www.esciclismo.com), en espagnol avec des traductions partielles en anglais. Ces extraits contiennent les informations suivantes.
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- L’opposant a sponsorisé divers athlètes, équipes cyclistes (par exemple, Burgos BH, BH Templo Cafés UCC) et événements sportifs (par exemple, Vuelta a la Comunidad Valenciana, Tokyo 2020), ou a organisé ou participé à de tels événements (par exemple, Prueba Cicloturista Vitoria BH 2018, La Vuelta, Tour de France). La marque apparaît, par exemple,
comme .
- Références à l’activité de l’opposant et aux promotions sous la marque 'BH', telles qu’un article sur la conception d’un vélo électrique avec batterie intégrée, un vélo pliable, le lancement d’un nouveau site web, ou l’inclusion de vélos 'BH’ dans l’exposition 'La industria bicicletera eibarresa en el Fondo Carlos Narbaiza'.
- Références aux vélos sous la marque 'BH',
, comme étant des modèles avec un bon rendement.
- L’opposant a eu une collaboration avec la marque 'Loewe’ (parfumerie). Il est indiqué que 'Loewe et BH Bikes, deux entreprises espagnoles emblématiques et établies de longue date, s’associent dans une campagne de « co-branding » pour étendre et renforcer l’univers des deux marques'.
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- Références à l’opposante en tant que fabricant de bicyclettes établi de longue date et consolidé, indiquant que « BH » est une référence historique, un acronyme qui est synonyme de bicyclettes, de cyclisme et d’esprit sportif depuis plus de 100 ans ; que la marque « BH » est l’une des marques de bicyclettes les plus prestigieuses en Espagne ; et que l’opposante produit des bicyclettes sous la marque « BH », en tant que principale entreprise de bicyclettes en Espagne (janvier 2019, www.brujulabike.com).
- Référence au fait que l’activité principale de « BH » est la bicyclette et que l’opposante fabrique tout ce qui est lié aux bicyclettes (avril 2016).
- Référence à l’acquisition par « BH » de 100 % de la société de bicyclettes Monty.
- Référence à un contrat avec une société chinoise pour équiper un centre de fitness/sportif (document 26 daté de novembre 2018, www.palco23.com). Il est indiqué que l’opposante a, au cours des 10 dernières années, réorienté son activité, historiquement axée sur les vélos, pour se développer fortement dans les équipements de gymnastique et de musculation (avec deux divisions, BH Fitness et BH Bikes).
- Références aux bénéfices de la société « BH Bikes Europe » en 2016, qui dépassent 50 millions d’euros ; ainsi qu’à un article de « CMD Ciclismo » (décembre 2015), qui inclut le chiffre d’affaires de la société « BH Bikes Europe » au cours des années 2012, 2013 et 2014 (www.cmdsport.com et www.palco23.com).
- Publicité (dans Mercado Fitness) pour la marque « BH » pour des appareils de gymnastique et de sport (datée de 2010). Sur la page de couverture, il est fait référence à divers pays en dehors de l’Union européenne où les produits sont vendus.
- Référence à l’incorporation de nouvelles technologies de la marque « BH » ou « BH Bikes » dans divers produits liés au secteur du cyclisme, tels que les casques (document 15 daté de 2018, https://esmtb.com).
- Référence au lancement d’une nouvelle ligne de chaussures sous la marque « BH » (document 45 daté du 17/12/2015) composée de trois modèles différents : Lite, S-Lite et EVO.
- Référence au lancement de kits d’éclairage dans la gamme d’accessoires « BH » (document 42 daté du 30/03/2016).
- Référence au fait que « BH Fitness » propose une application d’entraînement (2020), est le nouveau fournisseur de l'« Atlético de Madrid » (2021) et que « Baskonia-Alavés a rénové son complexe sportif avec une nouvelle salle de sport de « BF Fitness » (2021).
Documents 29-30 : catalogues de produits sous la marque « BH » pour 2014 et 2017, en anglais, présentant des tapis de course, des vélos d’appartement, des rameurs et d’autres équipements pour exercer les muscles.
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Documents 56-62: extraits de www.bhfitness.com relatifs au développement de l’appareil et du logiciel pour l’entraînement physique à domicile (non inclus dans les preuves).
Documents 63-64: décisions de l’office espagnol des marques (Oficina Española de Patentes y Marcas), datées des 01/09/2020 et 16/12/2020, reconnaissant la renommée des marques antérieures « BH ».
Documents 65-74: certifications de reconnaissance d’usage et de notoriété de marques délivrées par diverses entités, à savoir l’association AMBE, Fitnesbit, Bipinsa, Tramo Libre, La Grupetta, RSBike Boiro, Tecnobike Sorrento Di Fattorusso (Italie), Orsi Distribuzione (Italie), Vandanne Cycling (Belgique), Bruce-Cycling (Belgique) ; toutes en relation avec les bicyclettes (datées de 2021-2022).
Document 75: une déclaration sous serment d’un représentant de l’opposant, datée du 16/12/2022, donnant un aperçu des dépenses publicitaires pour 2017-2021 pour les bicyclettes, les pièces de bicyclettes, les bicyclettes électriques et les équipements de gymnastique ; ainsi qu’un chiffre d’affaires total pour ces produits au cours de ces années.
Document 76: certification de la Chambre de commerce de Bilbao (datée de 2023) confirmant le caractère notoire des marques sur le territoire de la Biscaye (province de la Communauté autonome basque en Espagne) en relation avec les bicyclettes et les équipements de fitness.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Sur l’utilisation des hyperliens
L’opposant a fait référence à des sites internet (par exemple www.bhbikes.com) où des preuves supplémentaires pouvaient être trouvées mais n’a fourni que des liens directs vers ces sites internet.
En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions présentées. Cette disposition concerne, entre autres, la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et les preuves sur lesquels ces décisions peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites internet respectifs en vue de vérifier les allégations avancées (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, points 61-63).
La division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site internet par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Il est clair que, de par sa nature même, un hyperlien vers un site internet ne permet pas que le contenu et les données auxquels il est censé faire référence soient copiés et transmis en tant que document afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites internet sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent aucune archive du matériel précédemment affiché ni d’enregistrements d’affichage qui permettraient au public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, la
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l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un hyperlien vers un site internet.
Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, EUTMR. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les preuves, même si elles sont disponibles en ligne, devraient être fournies à l’Office sous forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrés sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.
Par conséquent, la soumission de liens directs vers des sites internet ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en considération.
Sur les déclarations sous serment
En ce qui concerne la déclaration sous serment, l’article 10, paragraphe 4, EUTMDR mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR comme moyens de preuve d’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, sous f), EUTMR énumère les moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon le droit de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés ont généralement moins de poids que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en la matière.
Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. En effet, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les preuves restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration de l’opposant est étayé ou non par les autres éléments de preuve.
Les déclarations sous serment de tiers indépendants ont une valeur probante supérieure à celles émanant d’entités ayant des liens avec la partie intéressée (19/01/2011, R 1595/2008-2, FINCONSUM ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO / FINCONSUMO (fig.), § 31). Les preuves émanant de fournisseurs ou de distributeurs de la partie concernée ont généralement moins de poids, mais leur degré d’indépendance par rapport à cette dernière influencera fortement la valeur probante (28/10/2009, T-137/08, Colour mark (green & yellow), EU:T:2009:417, § 54- 56).
APPRÉCIATION DES PREUVES
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Sur la base des preuves produites, la division d’opposition conclut que la marque antérieure 2 jouit d’un degré de renommée moyen et d’un degré de caractère distinctif accru en Espagne pour les bicyclettes de la classe 12.
Il ressort des preuves que la marque antérieure «BH» a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en attestent diverses sources indépendantes.
Les articles de presse désignent «BH» comme une marque historique en Espagne, présente sur le marché des bicyclettes depuis plus de 100 ans. Les diverses références dans la presse à son succès montrent toutes sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent. En effet, la marque est, à diverses occasions, désignée comme la principale entreprise de bicyclettes en Espagne ou la marque de bicyclettes la plus prestigieuse en Espagne.
En outre, les chiffres de vente de vélos figurant dans les preuves sont très substantiels.
Il ressort également des articles que la marque a été un sponsor de divers athlètes et équipes cyclistes, ou a sponsorisé et participé à divers événements sportifs importants, tels que les Jeux olympiques de Tokyo 2020, La Vuelta et le Tour de France, donnant aux marques antérieures une exposition importante. L’entreprise a également collaboré avec la marque espagnole «Loewe» pour étendre la portée de ses marques, et les articles de presse désignent les entreprises derrière ces marques comme «deux entreprises espagnoles emblématiques et établies de longue date».
Compte tenu de l’ensemble des preuves, il est considéré que l’opposant a acquis une renommée en Espagne. Cette conclusion est également confirmée par les décisions de l’office espagnol des brevets et des marques faisant référence à la renommée de la marque antérieure.
La marque jouit d’un degré de renommée moyen en Espagne, ce qui est suffisant pour conclure que la marque antérieure 2 a une renommée dans l’Union européenne. La Cour de justice a indiqué qu’une marque de l’Union doit être connue dans une partie substantielle de l’Union par une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par cette marque. Le territoire d’un État membre peut constituer une partie substantielle du territoire de l’Union (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30).
Cependant, les preuves ne parviennent pas à établir que les marques ont une renommée pour d’autres produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée (autres que les bicyclettes). Les preuves montrent que l’opposant est un fabricant important de bicyclettes, et elles se rapportent donc principalement aux bicyclettes (couvertes uniquement par la marque antérieure 2), alors qu’il n’y a que peu ou pas de référence aux produits et services restants. Cela ressort clairement, par exemple, des articles de presse, où les premiers sont principalement mentionnés, et où il est également indiqué que les bicyclettes constituent l’activité principale de l’opposant sous la marque «BH».
Bien que les preuves montrent que l’opposant a également commercialisé d’autres produits, tels que des pièces de bicyclettes de la classe 12 (document 42), des équipements de gymnastique de la classe 28 (document 26), des casques de la classe 9 (document 15) ou
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chaussures de la classe 25 (document 45), l’étendue exacte de cet usage et le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent ne sont pas clairs. Parmi les nombreux articles de presse, ces produits ne sont mentionnés que dans très peu d’entre eux et les publicités/catalogues sont plutôt obsolètes (tous datés d’avant 2017). Même si la déclaration sous serment de la Chambre de commerce de Bilbao fait référence au caractère notoire pour les équipements de fitness, cela ne concerne que le territoire de la Biscaye, qui ne représente qu’une très petite partie de l’Espagne et de l’Union européenne. En outre, il n’est pas clair pour quelles raisons et selon quels critères la Chambre de commerce a considéré la marque comme notoire. Il n’y a pas de chiffres de ventes spécifiques, de parts de marché ni de dépenses de marketing pour ces produits, ni aucune autre indication qui pourrait éclairer l’importance commerciale et la reconnaissance de ces produits par le public pertinent. La déclaration sous serment de l’opposant fournit des chiffres de dépenses publicitaires et de chiffre d’affaires, mais les dépenses publicitaires concernent à la fois les bicyclettes et les équipements de fitness et les chiffres de ventes sont généraux pour tous les produits et sur toutes les années. Par conséquent, il n’est pas clair dans quelle mesure ces informations financières se rapportent aux équipements de fitness. En outre, bien qu’une référence générale soit faite dans certaines preuves selon laquelle l’opposant produit également des « accessoires » et des « composants » de bicyclettes, il n’est pas clair ce qui est exactement entendu par ces concepts et aucune information ne peut être extraite sur le degré de reconnaissance des marques pour ces produits. Enfin, les preuves se réfèrent principalement à l’opposant en tant que fabricant de bicyclettes sous la marque « BH », ce qui ne s’étend pas aux services de vente en gros ou au détail en relation avec ces produits de la classe 35, étant donné que l’opposant ne vend que ses propres produits et non ceux de tiers. De plus, le fait que l’opposant s’associe à l’Université du Pays Basque pour partager des connaissances ne prouve pas que la marque est réputée pour des services d’éducation de la classe 41 étant donné que l’objectif de cette coopération était d’équiper leur salle de recherche et de tirer parti des résultats pour améliorer les produits.
Par conséquent, après avoir examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis un degré élevé de caractère distinctif ou de renommée par leur usage pour tous les produits et services restants (à l’exception des bicyclettes) des classes 9, 12, 25, 28, 35, 39 et 41.
En conséquence, pour ces produits et services, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif per se. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public dans les territoires pertinents. Par conséquent, s’agissant de tous les produits et services à l’exception des bicyclettes de la classe 12, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999,
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C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La marque antérieure 2 possède un degré élevé de caractère distinctif pour les bicyclettes de la classe 12. Pour tous les autres produits, les marques antérieures possèdent un degré moyen de caractère distinctif. Le public pertinent est le grand public et un public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les produits et services sont considérés comme identiques.
Les signes sont visuellement, au mieux, similaires à un très faible degré et phonétiquement non similaires. Les similitudes proviennent du fait que les deux lettres des marques antérieures sont répétées au début du signe contesté bien qu’elles n’y constituent pas un élément indépendant puisqu’elles sont suivies de trois lettres supplémentaires formant un mot. D’un point de vue conceptuel, la comparaison reste neutre.
Bien que les signes coïncident dans les lettres « BH », qui possèdent un degré élevé de caractère distinctif pour les bicyclettes, il n’y a pas de risque de confusion car cette coïncidence est à peine perceptible dans la marque contestée puisqu’il y a trois lettres supplémentaires formant un mot avec ces premières lettres « BH ». Même en tenant compte du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, il est considéré que l’identité éventuelle entre les produits/services et le caractère distinctif accru de la marque antérieure 2 pour les bicyclettes ne sont pas suffisants pour contrebalancer les différences entre les signes. En tout état de cause, malgré l’hypothèse d’identité des produits et services, la division d’opposition constate que la demande de marque de l’UE contestée ne couvre en fait aucune bicyclette ou véhicule de la classe 12 (c’est-à-dire des produits qui seraient identiques aux bicyclettes de l’opposant pour lesquelles un caractère distinctif accru a été prouvé).
Il reste nécessaire d’examiner l’argument de l’opposant selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément verbal, « BH », constituent une « famille de marques » ou des « marques en série ». Selon l’opposant, une telle circonstance est susceptible de créer un risque objectif de confusion dans la mesure où le consommateur, en rencontrant la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les produits identifiés par cette marque peuvent également provenir de l’opposant.
En effet, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire « Bainbridge » (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65).
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures, et que ces marques présentent des caractéristiques qui permettent de les considérer comme faisant partie d’une seule « série » ou « famille », un risque de
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un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’une association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série.
Toutefois, à supposer même que les marques antérieures constituent une famille de marques en l’espèce, les différences entre les signes sont de nature à exclure la probabilité que la marque contestée soit perçue comme appartenant à la famille de marques revendiquée par l’opposant. Les « séries » revendiquées sont des marques courtes et dépendent de la présence des lettres « BH » sans aucune autre lettre, tandis que le signe contesté a une structure complètement différente, qui est un mot de cinq lettres où les lettres « BH » ne seront pas artificiellement dissociées. Par conséquent, le signe contesté ne présente pas les caractéristiques nécessaires pour l’associer à la famille de marques alléguée.
En outre, l’opposant se réfère à des décisions nationales antérieures pour étayer ses arguments. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office, étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur issue doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre pertinent pour la procédure. En l’espèce, les affaires espagnoles antérieures auxquelles l’opposant se réfère ne sont pas pertinentes pour la présente procédure, étant donné que les marques dans ces affaires (« CK » contre « GK » et « SKY » contre « NEOSKAY ») et les marques en l’espèce ne sont pas comparables, puisqu’il existe une nette différence de longueur entre les signes « BH » et « BHOUT » et aucune indication raisonnable (par exemple, un élément significatif comme « NEO » dans l’affaire citée par l’opposant) que les lettres « BH » seraient dissociées dans le signe contesté « BHOUT ».
En outre, l’opposant se réfère à l’arrêt du 06/02/2020, T-135/19, LaTV3D / TV3, EU:T:2020:36, où les marques pertinentes à comparer étaient « LaTV3D » et « TV3 ». Cette affaire n’est pas non plus pertinente en l’espèce. Les marques ne sont pas comparables étant donné que l’élément « La » a été considéré comme significatif, ce qui a permis de dissocier l’élément commun « TV3 » de « LaTV3D ». Comme mentionné précédemment, le signe contesté en l’espèce « BHOUT » est totalement dépourvu de signification, pour lequel toute dissociation des deux premières lettres « BH » serait artificielle.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément « BH » a, au mieux, un faible degré de caractère distinctif. En effet, en raison du caractère, au mieux, faible de cet élément, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque espagnole n° M 521 060 « B.H. » (marque verbale) (marque antérieure 1) et
les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 10 710 275 (figurative
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marque) (marque antérieure 3) et nº 13 117 163 (marque figurative) (marque antérieure 4).
Ces marques sont très similaires à celle qui a été comparée. La marque antérieure 1 est une marque verbale composée des mêmes lettres « B » et « H », seulement chaque
lettre est ici suivie d’un point. Étant donné que les marques antérieures 2, 5 et 6 seraient perçues comme un acronyme en raison de l’utilisation de deux consonnes, les points supplémentaires ici ont un impact très limité. Les marques antérieures 3 et 4 ne comportent qu’une ligne rouge supplémentaire banale et, par conséquent, non distinctive. En outre, ces marques couvrent des produits identiques ou un champ de produits plus étroit pour lesquels aucune distinctivité accrue ou réputation ne peut être prouvée, étant donné que les preuves ne sont concluantes qu’en ce qui concerne les bicyclettes de la classe 12. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
RÉPUTATION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, RMUE, l’opposant a invoqué les enregistrements de marques espagnoles antérieures nº M 521 060 « B.H. » (marque verbale) (marque antérieure 1) et nº M 2 970 767 (marque figurative) (marque antérieure 6) et
les enregistrements de marques de l’Union européenne nº 8 114 191 (figurative
marque) (marque antérieure 2), nº 10 710 275 (marque figurative) (marque antérieure 3), nº 13 117 163 (marque figurative) (marque antérieure 4) et
nº 17 987 328 (marque figurative) (marque antérieure 5).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Dès lors, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit
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existent sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut encore échouer si le demandeur justifie d’un motif légitime pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué l’existence d’un motif légitime pour l’usage de la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun motif légitime n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
Les preuves soumises par l’opposant pour établir la renommée et le caractère hautement distinctif des marques antérieures ont déjà été examinées ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures 2, 5 et 6. La renommée n’a pu être établie que pour la marque antérieure 2, et ce, en relation avec les bicyclettes de la classe 12. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
En ce qui concerne les marques antérieures 1, 3 et 4, les preuves doivent démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir :
Enregistrement de marque espagnole n° M 521 060 'B.H.' (marque verbale) (marque antérieure 1) : produits de la classe 28 ;
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 710 275 (marque figurative) (marque antérieure 3) : produits des classes 12, 25 et 28 ;
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 117 163 (marque figurative) (marque antérieure 4) : produits et services des classes 9 et 35.
La liste complète des produits et services de l’opposant concernés ne sera pas reproduite ici en raison de sa longueur. Elle figure à l'annexe 1 de la présente décision.
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les preuves étant identiques, une renommée ne peut être établie qu’en relation avec les bicyclettes de la classe 12 (couvertes par les termes généraux véhicules et appareils de locomotion par terre dans la marque antérieure 3, qui a le même élément verbal 'BH’ avec seulement une ligne rouge non distinctive supplémentaire en dessous). Pour les produits restants couverts par la marque antérieure 3, ainsi que pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures 1 et 4, il y a
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preuves insuffisantes pour déterminer l’étendue exacte de l’usage et le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent.
Par conséquent, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant démontrent bien une renommée pour les bicyclettes de la classe 12 pour la marque antérieure 3. En ce qui concerne les produits restants couverts par la marque antérieure 3 et en ce qui concerne les marques antérieures 1 et 4, aucune renommée n’a été prouvée.
Comme il a été constaté ci-dessus, il est exigé, pour que l’opposition puisse être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures 1, 4, 5 et 6 jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures.
L’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE se poursuivra maintenant sur la base des marques antérieures 2 et 4 pour lesquelles une renommée a été établie en ce qui concerne les bicyclettes de la classe 12.
b) Les signes
La marque antérieure 2 et le signe contesté « BHOUT » ont déjà été comparés ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le même raisonnement et les mêmes conclusions s’appliquent à la marque antérieure 3 lorsqu’elle est comparée au signe contesté étant donné que le seul élément additionnel de cette marque est un soulignement rouge non distinctif.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés visuellement similaires tout au plus à un très faible degré, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :
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le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent;
la force de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
Les marques antérieures 2 et 3 présentent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque et ont démontré un degré moyen de renommée pour les bicyclettes de la classe 12.
Si la marque antérieure est une MUE, il est vrai que la renommée démontrée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire à prouver la renommée d’une MUE (06/10/2009, C-301/07, PAGO, EU:C:2009:611, § 29-30). Toutefois, cela ne revient pas à conférer à la MUE une renommée dans toute l’UE (par opposition à dans l’UE) et, par conséquent, à conférer à la MUE sa pleine portée de protection dans toute l’UE. Le lien doit être évalué à partir de la perception du public réel pour lequel la MUE antérieure a été jugée renommée car seul ce public, qui connaît la MUE, peut éventuellement établir un lien entre les marques (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). Par conséquent, le public pertinent pour l’évaluation du lien est le grand public en Espagne.
Les signes sont visuellement similaires au mieux à un très faible degré dans la mesure où la marque antérieure « BH » est entièrement incluse au début du signe contesté « BHOUT », bien que les signes aient des longueurs et des structures différentes. Sur le plan phonétique, les signes ne sont pas similaires.
Les marques antérieures jouissent d’une renommée pour les bicyclettes de la classe 12.
Les produits et services contestés sont ceux des classes 9, 25, 28, 35 et 41, tels qu’énumérés ci-dessus dans la partie relative à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, risque de confusion, section a).
Même s’il existe une certaine similitude visuelle entre les signes, et compte tenu du fait que le public pertinent connaît les marques antérieures, et qu’au moins certains des produits et services contestés sont, tout comme les produits renommés, liés au sport ou aux activités physiques de loisir – ces facteurs sont considérés comme insuffisants pour évoquer les marques antérieures dans l’esprit du consommateur moyen lorsqu’il rencontre le signe contesté. Les lettres supplémentaires « OUT », dans le signe contesté, ont un impact significatif sur la perception globale du signe et l’emportent largement sur les similitudes avec les marques antérieures « BH », ce qui conduit à ce que les marques soient visuellement similaires au mieux à un très faible degré et phonétiquement non similaires. Bien que l’élément verbal de la marque antérieure
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la marque 'BH’ est visuellement entièrement incluse au début du signe contesté 'BHOUT', cette coïncidence ne ressortira pas particulièrement ni n’attirera beaucoup l’attention du public pertinent étant donné que la longueur et la structure des signes sont si différentes. En effet, la marque antérieure comporte deux consonnes et sera, par conséquent, perçue comme un acronyme tandis que le signe contesté est un mot de cinq lettres dans lequel ces deux premières lettres sont prononcées d’une manière différente des lettres isolées 'B'/'H'. Compte tenu des différences frappantes entre les signes, il est considéré comme hautement improbable que les coïncidences très limitées conduisent à une association entre les signes, et ce même en relation avec des produits et services liés au sport ou aux activités physiques de loisir.
Par conséquent, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un 'lien’ entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vít MAHELKA Saida CRABBE Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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ANNEXE 1: Liste des produits et services couverts par les marques antérieures de l’opposant
1) Enregistrement de marque espagnole n° M 521 060 'B.H.' (marque verbale)
Classe 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport, (à l’exception des robes), ornements et décorations pour arbres de Noël, (à l’exception des bougies d’allumage).
2) Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 114 191 (marque figurative)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement; lunettes de soleil, lunettes de sport; casques de sport; pulsomètres; indicateurs de vitesse; ordinateurs pour bicyclettes; pulsomètres, podomètres, électrostimulateurs, appareils électroniques et numériques de mesure de la graisse corporelle.
Classe 12: Véhicules; bicyclettes et leurs pièces, y compris amortisseurs, cadres de bicyclettes, roues, pneus, carters de chaîne, jeux de direction, boîtiers de pédalier, freins, freins à disque, actionneurs de freins, patins de freins, fourches, manettes de dérailleur, guidons, embouts de guidon, pédales, pignons et cassettes, pédaliers en acier et en aluminium, guides-chaîne, potences de guidon, poignées de guidon, rubans de guidon, selles, colliers de selle, béquilles de bicyclettes, tiges de selle; bicyclettes motorisées; véhicules électriques pour les loisirs et le sport; chariots pour le transport de bicyclettes; chariots pour le transport d’équipements sportifs.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie; vêtements de sport et de loisirs, en particulier, tee-shirts, pantalons de sport, survêtements de jogging, survêtements, maillots de sport, cuissards de cyclisme, gants, pulls molletonnés, chaussettes, bas de sport, pantoufles, chaussettes-chaussons; chaussures de cyclisme.
Classe 28: Articles de gymnastique et de sport; machines d’entraînement, d’exercice et de musculation, y compris vélos d’appartement, rameurs, tapis de course, steppers, vélos de spinning, elliptiques, bancs d’exercice, barres d’exercice, bancs de musculation, planches abdominales; articles de protection pour le sport, y compris coudières, genouillères, protège-poignets et protège-tibias.
3) Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 710 275 (marque figurative)
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre ou par eau.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.
4) Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 117 163 (marque figurative)
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Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement ; lunettes de soleil, lunettes de sport ; casques de sport ; indicateurs de vitesse et ordinateurs pour bicyclettes ; podomètres.
Classe 35 : Administration des affaires ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, de bicyclettes et de leurs pièces, d’articles de gymnastique et de sport ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, de machines d’entraînement, d’exercice et de musculation, y compris les vélos d’appartement, les rameurs, les tapis de course, les steppers ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, de vêtements et de chaussures de sport et de loisirs ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, d’appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, de lunettes de soleil et de lunettes de sport ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, de casques de sport ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, d’ordinateurs de vélo et de compteurs de vitesse ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, de pulsomètres, de podomètres, d’électrostimulateurs, d’appareils électroniques et numériques de mesure de la graisse corporelle ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, d’appareils et d’instruments de massage ; vente en gros et au détail, y compris la vente par internet, de cabines de sauna et de bains turcs.
5) Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 987 328 (marque figurative)
Classe 9 : Serrures (électriques) pour bicyclettes ; ordinateurs pour bicyclettes ; systèmes de navigation par satellite pour bicyclettes ; systèmes de positionnement global pour bicyclettes ; capteurs de mesure électroniques ; appareils de mesure optiques ; appareils de mesure à ultrasons ; appareils de mesure numériques ; composants de mesure optiques ; appareils de mesure d’essieux ; boîtiers pour appareils de mesure ; instruments de mesure de résistance ; dynamomètres ; débitmètres ; instruments de mesure de coordonnées ; appareils de mesure de fluides à ultrasons ; appareils de mesure d’énergie thermique ; instruments de mesure de résistance ; capteurs de mesure de rotation ; mètres télescopiques avec affichage numérique ; dispositifs de mesure du diamètre de fil ; appareils de mesure des paramètres d’antenne ; instruments de mesure de vitesse ; règles en T [mesure] ; niveaux ; appareils de mesure de température à usage scientifique ; appareils de mesure de vitesse pour véhicules ; lunettes de sport ; lunettes de sport ; sifflets de sport ; casques de protection pour le sport ; lunettes de sport ; protège-dents pour le sport ; lunettes de sport ; protections thoraciques pour la prévention des accidents ou des blessures [autres que celles spécifiquement adaptées au sport] ; sacs de sport adaptés
[façonnés] pour contenir des casques de protection ; casques pour le sport ; casques de protection pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; compteurs de vitesse pour bicyclettes ; casques d’écoute ; casques sans fil ; écouteurs intra-auriculaires ; coussinets d’oreille pour casques d’écoute ; casques pour jeux de réalité virtuelle ; écouteurs ; écouteurs téléphoniques ; casques de musique ; amplificateurs de casque ; combinaisons casque-microphone ; appareils radar ; appareils réflecteurs radar ; systèmes radar ; connecteurs radar ; appareils radar pour véhicules ; batteries électriques ; batteries solaires ; batteries rechargeables ; boîtiers de batterie ; batterie
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câbles; démarreurs de batterie; adaptateurs de batterie; grilles pour batteries; batteries pour l’éclairage; boîtiers de batterie; plaques pour batteries; batteries pour véhicules; blocs-batteries; chargeurs de batterie; batteries électriques rechargeables; batteries électriques pour véhicules; batteries secondaires au lithium; câbles de démarrage pour batteries; lanternes de signalisation; lanternes de signalisation; applications mobiles; applications logicielles informatiques téléchargeables; applications de paris sportifs; applications logicielles téléchargeables; logiciels d’application pour téléviseurs; logiciels d’application pour appareils sans fil; logiciels et applications pour appareils mobiles; applications mobiles pour la réservation de taxis; applications informatiques pour appareils de navigation de véhicules; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de données; applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations; logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; logiciels d’application informatique comprenant des jeux et des jeux de hasard; logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via internet; logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias, à savoir, pour l’intégration de texte, d’audio, de graphiques, d’images fixes et d’images animées; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels de courrier électronique et de messagerie; ordinateurs portables; ordinateurs tout-en-un; composants électroniques pour ordinateurs; DVD d’exercices préenregistrés; disques compacts interactifs et CD-ROM; disques compacts [mémoire morte]; disques compacts
[mémoire morte]; disques compacts vidéo; disques compacts audio; CD-I préenregistrés; CD-ROM préenregistrés; DVD; DVD interactifs; DVD préenregistrés; DVD de fitness préenregistrés; supports de stockage électroniques; supports de stockage numériques; appareils de stockage pour programmes informatiques; appareils de stockage pour données informatiques; supports de stockage de données; programmes de stockage de données; dispositifs de stockage de mémoire; appareils de stockage pour données informatiques; clés USB; câbles USB; matériel USB; adaptateurs USB; cartes de port USB; clés USB de la taille d’une carte de crédit; clés USB [non préenregistrées]; cartes à puce [cartes à circuit intégré]; cartes mémoire; logiciels d’enregistrement d’entraînement; ordinateurs de bord; casques pour utilisation avec des ordinateurs; véhicules (appareils de navigation pour -) [ordinateurs de bord]; montres intelligentes; mesureurs de pression des pneus; appareils de mesure de l’alignement des roues; enregistreurs de kilométrage pour véhicules; logiciels de classe virtuelle; balances de graisse corporelle à usage domestique; trieuses pondérales; pèse-personnes; balances avec analyseurs de masse corporelle; balances électriques; balances parlantes; pèse-personnes; ponts-bascules; balances électroniques pour usage personnel; pèse-personnes numériques; pèse-personnes; webcams; caméras sous-marines; appareils photo numériques; caméras pour véhicules; caméscopes; flashs d’appareil photo; trépieds d’appareil photo; sangles pour appareils photo; objectifs photographiques; boîtiers d’appareil photo; étuis pour appareils photographiques; appareils photo numériques; caméras de télévision; caméras de télévision; supports d’appareil photo; appareils photo numériques compacts; caches d’appareil photo; déclencheurs automatiques [pour appareils photo]; flashs d’appareil photo; étuis adaptés pour équipement photographique; objectifs photographiques; sacs pour appareils photo; appareils photo à usage unique; supports de caméra pour casque; objectifs zoom pour appareils photo; objectifs fisheye pour appareils photo; cartes mémoire pour appareils photo; bulletins d’information électroniques téléchargeables; publications téléchargeables; publications électroniques, téléchargeables; publications électroniques téléchargeables sous forme de magazines; publications électroniques, téléchargeables; publications électroniques enregistrées sur supports informatiques; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique depuis internet; publications électroniques, téléchargeables, relatives aux jeux et aux jeux de hasard; logiciels informatiques téléchargeables depuis des réseaux mondiaux d’information informatique; réseaux de télécommunications; applications mobiles éducatives; applications informatiques éducatives; processeurs d’application; logiciels de simulation d’applications; applications éducatives pour tablettes; serveur d’applications
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logiciels ; logiciels d’application informatique pour la télévision ; logiciels d’application pour téléphones mobiles ; logiciels d’application téléchargeables pour téléphones intelligents ; logiciels multimédias ; contenus multimédias ; enregistrements multimédias ; terminaux multimédias ; projecteurs multimédias ; fichiers multimédias téléchargeables ; lecteurs multimédias portables ; lecteurs multimédias pour automobiles ; appareils et instruments multimédias ; connecteurs multimédias pour véhicules ; programmes informatiques multimédias interactifs ; programmes de jeux multimédias interactifs ; télécommandes pour systèmes multimédias ; étuis pour lecteurs multimédias portables ; haut-parleurs pour lecteurs multimédias portables ; logiciels multimédias interactifs pour jeux ; lecteurs multimédias portables à porter ; logiciels informatiques pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias ; dispositifs de communication sans fil pour la transmission de contenu multimédia ; moniteurs ; moniteurs [programmes informatiques] ; moniteurs vidéo ; moniteurs couleur ; instruments de surveillance ; moniteurs à écran tactile ; moniteurs d’activité portables ; moniteurs portables ; moniteurs d’affichage numérique ; moniteurs de distance parcourue ; supports de montage adaptés pour moniteurs d’ordinateur ; logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance ; moniteurs radio pour la reproduction de sons et de signaux ; appareils de mesure de distance ; capteurs de distance ; télécommandes multifonctionnelles ; commutateurs multiples à distance ; télémètres électroniques ; appareils d’enregistrement de distance ; appareils de mesure de distance ; appareils de mesure de distance ; appareils d’enregistrement de distance ; capteurs de détermination de position ; allumage (appareils électriques pour – à distance) ; programmes logiciels pour jeux vidéo ; programmes de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs ; programmes pour machines de jeux vidéo d’arcade.
Classe 35 : Gestion des affaires ; gestion des affaires ; gestion commerciale ; administration en matière de marketing ; gestion des affaires ; gestion de bureau informatisée ; gestion de projets commerciaux ; gestion des affaires ; gestion de comptes commerciaux ; services de gestion de données ; gestion des affaires ; services de gestion de stocks ; préparation de rapports commerciaux ; assistance à la gestion pour entreprises commerciales ; gestion informatisée de fichiers ; gestion informatisée de fichiers ; planification de la gestion des affaires ; services de gestion des ventes ; analyse de la gestion des affaires ; gestion de dossiers commerciaux ; gestion de comptes de vente ; services d’achats ; gestion des processus commerciaux ; conseils en gestion et organisation des affaires ; organisation de la gestion des affaires ; assistance et conseils en matière de gestion des affaires ; assistance en matière de gestion d’activités commerciales ; gestion et conseil en processus commerciaux ; assistance à la gestion pour entreprises commerciales ; assistance à la gestion des affaires ; gestion informatisée de fichiers ; gestion des affaires ; gestion de la relation client ; assistance à la gestion pour la promotion des affaires ; fourniture d’informations en matière de gestion des affaires ; assistance en matière de gestion d’activités commerciales ; administration de la gestion d’entreprises commerciales ; assistance en matière de gestion d’activités commerciales ; assistance commerciale en matière de gestion des affaires ; gestion informatisée de fichiers ; services de conseils en gestion des affaires liés à la franchise ; administration des affaires ; administration des ventes ; administration des affaires ; administration des affaires ; administration des affaires commerciales ; services de bureau ; administration des affaires ; assistance en administration des affaires ; administration et gestion des affaires ; administration des affaires commerciales étrangères ; administration en matière d’évaluation commerciale ; administration des affaires commerciales de franchises ; administration en matière de méthodes de vente ; administration de programmes de fidélisation de la clientèle ; administration de programmes de récompenses de fidélité ; administration en matière de
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planification d’affaires; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale; administration des affaires commerciales de magasins de détail; services de conseils en administration des affaires; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur un réseau informatique mondial; assistance en matière de gestion d’entreprises commerciales franchisées; fourniture d’assistance en matière de gestion d’entreprises franchisées; services de publicité commerciale liés au franchisage; services de conseils (commerciaux) relatifs à l’établissement de franchises; fourniture d’assistance
[commerciale] dans l’exploitation de franchises; fourniture d’assistance [commerciale] dans l’établissement de franchises; fourniture d’assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises; fourniture d’assistance [commerciale] dans l’exploitation de franchises; assistance en matière de gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; services de conseils commerciaux relatifs à l’établissement et à l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir, assistance dans la conduite ou la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services de marketing; publicité et marketing; réalisation d’études de marketing; marketing de produits; campagnes de commercialisation; marketing événementiel; marketing d’affiliation; marketing promotionnel; services de marketing commercial; marketing direct; réalisation d’études de marketing; marketing de produits; planification de stratégies de marketing; enquêtes sur la stratégie de marketing; préparation de plans de marketing; analyse relative au marketing; marketing de bases de données; services de publicité et de marketing en ligne; publicité et marketing; évaluations statistiques de données de marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché et études de marketing; marketing commercial [autres que la vente]; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité; services de recherche liés à la publicité et au marketing; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité; affichage; affichage; publicité télévisée; publicité radiophonique; publicité par correspondance; publicité; publicité par bannières; publicité dans les magazines; services de publicité et de promotion des ventes; publicités en ligne; publicité par publipostage; marketing direct; services d’agences d’import-export; gestion commerciale; gestion commerciale.
6) Enregistrement de marque espagnole n° M 2 970 767 (marque figurative)
Classe 35 : Services d’intermédiation dans les opérations commerciales, représentations, exportations et importations, et services de promotion d’une entreprise. services de vente au détail dans le commerce; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39 : Services d’entreposage, de transport et de distribution de produits et, en particulier, de bicyclettes.
Classe 41 : Services d’éducation et de loisirs.
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