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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2024, n° 003190249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190249 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 249
Sedacor-Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda, Rua Nova do Lameiro, 184, 4535-489 S. Paio de Oleiros, Portugal (opposante), représentée par Patentree, Edificio Net Rua de Salazares 842, 4149-002 Porto, Portugal (représentant professionnel)
un g a i ns t
Hebei Jiapu Technology Co., Ltd, No.389 Zhongjing Internatinal Center Building, Weiming South Street, Qiaoxi District, Shijiazhuang, Hebei, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2° A, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 18/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 249 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 787 888 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 388 765
( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 190 249 Page sur 2 4
Classe 20: Liège.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Machines agricoles; faucheuses; faucheuses et moisseuses; machines à façonner le verre; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; machines de labourage à usage agricole; moissonneuses; transplantation de riz; machines et appareils de nettoyage électriques; semoirs [machines]; machines à sarcler; Coupe-paille; hache- paille; tondeuses à gazon [machines]; centrifugeuses; centrifugeuses [machines]; accouplements d’arbres [machines]; mortaiseuses; machines à buriner.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits en cause sont des produits très spécifiques. Les produits contestés présentent un large éventail de machines, en particulier des machines agricoles, ainsi que des instruments agricoles, tandis que les produits de l’opposante sont des liège compris dans la classe 20, qui est largement utilisé comme isolant et pour bouchons pour bouteilles, fûts.
Afin de soutenir une forte similitude entre les produits en cause, l’opposante se contente d’affirmer que les produits en cause sont destinés à un usage industriel et que le canal de distribution et le public pertinent font référence à des entreprises industrielles ciblé. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve supplémentaire à l’appui de ses allégations.
Premièrement, en ce qui concerne l’usage industriel commun revendiqué par l’opposante, il convient de noter que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T- 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
Deuxièmement, il convient de souligner que la similitude entre les produits concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, étant donné qu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23). Toutefois, la comparaison des produits ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’enquêtes approfondies d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire, en particulier si
Décision sur l’opposition no B 3 190 249 Page sur 3 4
les produits ne sont pas des produits de grande consommation courante mais des produits spécialisés qui s’adressent à un public professionnel. À cet égard, tous les facteurs pertinents ne doivent pas être évalués de la même manière. Il existe des facteurs que l’Office est en mesure de décider sans aucune observation des parties, tels que la nature et la destination des produits, alors qu’il existe d’autres facteurs, tels que les producteurs, les canaux de distribution et un éventuel lien de complémentarité, qui peuvent devoir être étayés par des éléments de preuve de la partie qui fait valoir une similitude entre les produits et, le cas échéant, des preuves contraires de l’autre partie [30/10/2015 — R 3045/2014-2 — ENERLIGHT/everlight (fig.) et al., § 26]. À cet égard, les arguments de l’opposante sont assez vagues et n’étayent pas réellement les différents facteurs qui entrent en jeu lors de l’appréciation de la similitude.
Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent clairement pas que le canal de distribution et le public pertinent revendiqués sont communs aux produits pertinents en cause. En particulier, en mentionnant simplement que les produits en cause peuvent coïncider par le public pertinent parce que les utilisateurs sont des entreprises industrielles, l’opposante n’a pas démontré en quoi les produits en cause ciblent le même public. Néanmoins, même en admettant que tous les produits en conflit étaient destinés à un «usage industriel», cela ne signifie pas automatiquement que les secteurs «industriels» en cause coïncident, voire se chevauchent. En effet, le secteur industriel de chaque ensemble de produits semble totalement différent, à savoir celui du liège et celui des différentes machines et instruments. Cela ne saurait être considéré comme un fait notoire, en particulier en ce qui concerne les produits très spécifiques et techniques en cause. En tout état de cause, ce facteur à lui seul, sans aucun autre élément commun pertinent, ne saurait suffire en tant qu’indicateur de similitude.
Rien n’indique non plus que les produits contestés compris dans la classe 7 et les produits de l’opposante compris dans la classe 20 partagent des liens suffisants en ce qui concerne tout autre facteur pertinent de la comparaison. (par exemple, nature, destination, concurrence, complémentarité). En outre, l’opposante n’a ni expliqué ni démontré que les produits de l’opposante et les produits contestés proviennent généralement de la même origine commerciale ou qu’il est courant que le fabricant des produits de l’opposante compris dans la classe 7 produise également les produits contestés compris dans la classe 20.
Dès lors, il y a lieu de conclure que tous les produits contestés compris dans la classe 7 sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 20.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 190 249 Page sur 4 4
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Florica RUS Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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