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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 019238337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019238337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 05/03/2026
Motiv Studios Ltd. Scartlea Heights Muckross Killarney, Kerry IRLANDA
Demande n°: 019238337 Votre référence:
Marque: Retro Garage Type de marque: Marque verbale Demandeur: Motiv Studios Ltd. Scartlea Heights Muckross Killarney, Kerry IRLANDA
I. Exposé des faits
Le 14/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Enregistrements sonores téléchargeables; Enregistrements audiovisuels; Enregistrements sonores musicaux téléchargeables; Fichiers vidéo téléchargeables; Contenu téléchargeable et enregistré; Enregistrements audiovisuels; Vidéos téléchargeables;
Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; Vidéocasts téléchargeables;
Podcasts téléchargeables; Podcasts; Publications téléchargeables;
Logiciels téléchargeables; Films téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables;
Programmes de jeux informatiques téléchargeables; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Programmes informatiques téléchargeables; Programmes de jeux informatiques; Logiciels de jeux téléchargeables; Programmes de jeux vidéo téléchargeables; Logiciels d’applications mobiles; Applications mobiles; Logiciels pour smartphones;
Fichiers d’images téléchargeables; Fichiers multimédias téléchargeables; Films téléchargeables; Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; Photos numériques téléchargeables;
Fichiers musicaux téléchargeables; Coiffures de protection; Logiciels de jeux vidéo.
Classe 18 Cuir et imitations du cuir; Sacs; Pochettes; Portefeuilles; Porte-cartes; Porte-documents; Valises; Porte-documents en cuir; Bagages; Bagages; Bagages de voyage; Bagages de voyage; Malles [bagages]; Bagages à roulettes; Voyage
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante (Espagne) Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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sacs ; sacs de voyage ; sacs de cabine.
Classe 25 Vêtements ; Chaussures ; Coiffures ; Casquettes (en tant que couvre-chefs) ; Tee-shirts ; Chemises ; Tee-shirts imprimés ; Pantalons ; Sweats à capuche ; Chapeaux ; Manteaux ; Sweat-shirts ; Pulls ; Chemises de costume ; Vestes ; Casquettes ; Capuches ; Casquettes de sport.
Classe 35 Services de vente au détail de vêtements ; Services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de vente au détail de sacs ; Services de vente au détail de bagages ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main ; Services de vente au détail en ligne de jouets ; Services de vente au détail de pièces automobiles ; Services de vente au détail d’accessoires automobiles ; Services de vente au détail d’accessoires automobiles ; Services de vente au détail de véhicules électriques.
Classe 41 Production d’enregistrements audiovisuels ; Production de films ; Production de films, autres que des films publicitaires ; Production de films vidéo ; Services de divertissement ; Production de programmes de télévision et de radio ; Production de programmes de télévision ; Production d’enregistrements vidéo et audio ; Production d’enregistrements sonores et vidéo ; Fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables ; Services de jeux vidéo ; Production de spectacles vivants ; Production de spectacles en direct ; Présentation de spectacles en direct ; Production de spectacles et de films ; Production de spectacles scéniques.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : établissement commercial ancien dans lequel les véhicules automobiles sont réparés, entretenus, achetés et vendus, et qui vend habituellement aussi des carburants automobiles.
• La signification susmentionnée des mots « Retro Garage », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
RETRO « (adjectif) Les vêtements, la musique et les objets rétro sont basés sur les styles du passé. » « ancien, vieux, passé, d’autrefois. »
« 2. désignant quelque chose d’associé au passé ou qui en est ressuscité » (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 06/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/retro).
GARAGE « (nom) 2. établissement commercial dans lequel les véhicules automobiles sont réparés, entretenus, achetés et vendus, et qui vend habituellement aussi des carburants automobiles » (informations extraites du Collins Dictionary en ligne le 06/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/garage).
• En outre, une recherche sur internet datée du 06/10/2025 a révélé que les mots « RETRO » et « GARAGE », (en tout ou en partie), sur le marché pertinent, peuvent faire référence à un caractère nostalgique ou
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esthétique/thème vintage, concrètement le style d’un établissement commercial où les véhicules automobiles sont réparés, entretenus, achetés et vendus, avec des caractéristiques évoquant une époque passée. Certains de ces produits peuvent être des articles vestimentaires.
https://garageconversions-glasgow.co.uk/reviving-the-past-transforming-your-garage- into-a-retro-haven/
https://www.zazzle.com.au/retro+garage+tshirts
https://www.amazon.com/Retro-Garage-Clothes-Apparel-
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé concernent ou sont inspirés par une esthétique automobile vintage ou de style ancien, rappelant les garages classiques et la culture automobile des décennies passées.
Dans la classe 9, le signe indiquerait le sujet ou le thème des produits téléchargeables, tels que la musique, les films, les vidéos, les jeux vidéo, les podcasts et les logiciels — à savoir qu’ils concernent ou représentent une atmosphère de garage rétro ou vintage ou la culture des voitures classiques. En ce qui concerne les casques de protection, le signe décrirait son style ou son design, suggérant qu’il a un aspect rétro ou évoque les casques portés lors des courses automobiles classiques ou dans les ateliers à l’ancienne.
Dans la classe 18, le signe serait compris comme faisant référence à la conception et au style visuel des articles en cuir, des sacs et des bagages, qui peuvent présenter des motifs automobiles rétro, des matériaux ou des couleurs rappelant les garages traditionnels.
De même, en ce qui concerne la classe 25, le signe décrit le thème ou l’esthétique des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, qui peuvent présenter des imprimés, une typographie ou des motifs liés aux voitures rétro, inspirés de la culture des garages vintage.
Dans la classe 35, le signe indique que les services de vente au détail se rapportent à ou sont thématiques autour de produits de style automobile rétro, tels que des vêtements d’inspiration vintage, des accessoires ou des produits liés à l’automobile.
Enfin, dans la classe 41, le signe désigne le thème ou le sujet des services de divertissement, à savoir la production de musique, de films et de contenu audiovisuel inspirés par ou représentant la culture des voitures classiques et les garages rétro.
Par conséquent, le signe décrit le style, le thème et le sujet des produits et services.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 15/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
L’Office prend note de la demande subsidiaire de la requérante concernant le caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et confirme que la requérante sera invitée à soumettre les preuves pertinentes à un stade ultérieur, si cela s’avère nécessaire.
1. Le signe RETRO GARAGE ne décrit pas directement la nature, la destination ou les caractéristiques des produits et services contestés. Bien que les mots individuels aient des significations de dictionnaire, le droit des marques de l’Union européenne exige une évaluation du signe dans son ensemble. Le refus repose sur des hypothèses spéculatives selon lesquelles les produits et services pourraient présenter ou être inspirés par une esthétique de garage rétro, alors que la pratique de l’EUIPO exige un lien direct et spécifique entre le signe et les produits et services.
2. La combinaison forme une expression imaginative et évocatrice qui nécessite une interprétation et ne transmet pas d’informations factuelles concrètes.
3. La requérante n’exploite pas d’entreprise de réparation de véhicules, ne vend pas de voitures et ne fournit pas de services mécaniques. Le terme « garage » est utilisé métaphoriquement pour désigner un espace créatif, une culture et une communauté plutôt qu’un établissement automobile littéral.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les objections soulevées.
L’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, il suffit pour un refus que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou services dans
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pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche dès lors que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
1. Le signe RETRO GARAGE ne décrit pas directement la nature, la destination ou les caractéristiques des produits et services contestés. Bien que les mots individuels aient des significations de dictionnaire, le droit des marques de l’UE exige une évaluation du signe dans son ensemble. Le refus repose sur des hypothèses spéculatives selon lesquelles les produits et services pourraient présenter ou être inspirés par une esthétique de garage rétro, alors que la pratique de l’EUIPO exige un lien direct et spécifique entre le signe et les produits et services.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent, à savoir qu’il véhicule une esthétique vintage ou de style ancien rappelant les garages classiques et la culture automobile des décennies passées. Il ne convient pas que l’avis d’opposition émis à l’encontre de certains produits et services demandés reposait sur des hypothèses spéculatives, étant donné que les liens internet fournis démontrent clairement qu’il existe un lien entre le signe et les produits et services qui peuvent être proposés dans un style de garage rétro (voir ceux des classes 18 et 25) ou avoir ce style comme objet (voir ceux des classes 9, 35 et 41).
Ainsi que l’ont confirmé les juridictions, une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou services qui, bien que non spécifique, implique une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
En l’espèce, le terme « rétro » sera perçu par le public pertinent comme un style inspiré des temps passés. La combinaison avec le terme « garage » informe que les produits et services sont fabriqués dans, présentent ou ont pour objet ce style ancien d’un garage dans lequel les véhicules automobiles sont réparés, entretenus, etc.
2. La combinaison forme une expression imaginative et évocatrice qui nécessite une interprétation et ne véhicule pas d’informations factuelles concrètes.
L’Office ne voit dans le signe demandé aucune expression imaginative ou évocatrice. Les mots « rétro » et « garage » ont une signification claire et attribuée dans la langue anglaise et sont facilement compris par le consommateur anglophone sans aucun processus de réflexion supplémentaire. Ils verront dans le signe la signification définie par l’Office.
En outre, une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’y ait une différence perceptible entre le
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néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties car le signe combine simplement deux éléments descriptifs sans aucune particularité. Le caractère distinctif ne peut être établi si le contenu sémantique reste immédiatement descriptif des produits et services.
S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’expression « RETRO GARAGE » nécessite une interprétation, il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit pas de message ou d’information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont pris en compte. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés de manière abstraite (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 ; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301 ; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183 ; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442 ; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33 ; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434 ; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526 ; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
En outre, le signe ne contient aucun élément verbal ou stylistique supplémentaire qui ferait en sorte que la marque dans son ensemble diffère significativement d’une déclaration purement informative.
Le public pertinent ne peut déduire aucune référence à une origine commerciale particulière du signe « RETRO GARAGE » en raison de l’absence de signification individualisable. Le signe ne contient rien qui aille au-delà de sa signification informative et descriptive évidente qui pourrait permettre au public pertinent de reconnaître facilement et immédiatement le signe comme une marque distinctive pour les produits et services en question. Par conséquent, le signe demandé ne peut servir d’indication d’origine commerciale permettant aux consommateurs de distinguer les produits et services pour lesquels la protection est demandée de ceux d’autres entreprises.
3. La requérante n’exploite pas d’entreprise de réparation de véhicules, ne vend pas de voitures et ne fournit pas de services mécaniques. Le terme « garage » est utilisé métaphoriquement pour désigner un espace créatif, une culture et une communauté plutôt qu’un établissement automobile littéral.
Contre cet argument, l’Office déclare que l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées de la requérante ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est évaluée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMUE. En outre, même si l’Office devait accepter l’argument de la requérante selon lequel elle n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation de la requérante ne porte pas atteinte à la question du caractère purement descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits et services sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention de la requérante ne peut en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
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En outre, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
En tout état de cause, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché d’une certaine manière ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels, comme il ressort des termes « autres caractéristiques », la liste précédente d’éléments figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend la disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire toute caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), EUTMR et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019238337 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande, à Malte, à Chypre, au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède pour les produits et services suivants :
Classe 9 Enregistrements sonores téléchargeables ; Enregistrements audiovisuels ; Enregistrements sonores musicaux téléchargeables ; Fichiers vidéo téléchargeables ; Contenus téléchargeables et enregistrés ; Enregistrements audiovisuels ; Vidéos téléchargeables ;
Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique ; Vidéocasts téléchargeables ;
Podcasts téléchargeables ; Podcasts ; Publications téléchargeables ; Logiciels téléchargeables ; Films téléchargeables ; Applications logicielles informatiques téléchargeables ;
Logiciels de jeux informatiques téléchargeables ; Programmes de jeux informatiques téléchargeables ; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones ; Programmes informatiques téléchargeables ; Programmes de jeux informatiques ; Logiciels de jeux téléchargeables ; Programmes de jeux vidéo téléchargeables ; Logiciels d’application mobiles ; Applications mobiles ; Logiciels pour smartphones ; Fichiers image téléchargeables ; Fichiers multimédias téléchargeables ; Films téléchargeables ; Logiciels de jeux vidéo téléchargeables ;
Photos numériques téléchargeables ; Fichiers musicaux téléchargeables ; Coiffures de protection ; Logiciels de jeux vidéo.
Classe 18 Cuir et imitations du cuir ; Sacs ; Pochettes ; Portefeuilles ; Porte-cartes ; Porte-documents ; Valises ; Porte-documents en cuir ; Bagages ; Bagages ; Bagages de voyage ; Bagages de voyage ; Malles [bagages] ; Bagages à roulettes ; Sacs de voyage ; Sacs de voyage ; Sacs de cabine.
Classe 25 Vêtements ; Vêtements ; Chaussures ; Chaussures ; Coiffures ; Coiffures ; Casquettes [coiffures] ; T-shirts ; Chemises ; T-shirts imprimés ; Pantalons ; Sweats à capuche ; Chapeaux ; Manteaux ;
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Sweat-shirts ; Pulls ; Chemises de costume ; Vestes ; Casquettes ; Capuches ; Casquettes de sport.
Classe 35 Services de vente au détail de vêtements ; Services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; Services de vente au détail en ligne de vêtements ; Services de vente au détail de sacs ; Services de vente au détail de bagages ; Services de vente au détail en ligne de sacs à main ; Services de vente au détail en ligne de jouets ; Services de vente au détail de pièces automobiles ; Services de vente au détail d’accessoires automobiles ; Services de vente au détail d’accessoires pour automobiles ; Services de vente au détail de véhicules électriques.
Classe 41 Production d’enregistrements audiovisuels ; Production de films ; Production de films, autres que des films publicitaires ; Production de films vidéo ; Services de divertissement ; Production de programmes de télévision et de radio ; Production de programmes de télévision ; Production d’enregistrements vidéo et audio ; Production d’enregistrements sonores et vidéo ; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables ; Services de jeux vidéo ; Production de spectacles vivants ; Production de spectacles en direct ; Présentation de spectacles en direct ; Production de spectacles et de films ; Production de spectacles scéniques.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion ; Marketing promotionnel ; Production de films publicitaires.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUE d’exécution.
Sabine HACKSTOCK Examinateur
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