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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° R0200/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0200/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 mai 2023
Dans l’affaire R 200/2023-1
ΔBÉΜΤΤΡΙΟΣ ΚΑΤΙΔΜΣ ΠΑΡΑREURS ΛΕΥΡOCTROYANT MARDI ΤΑΤΟREURS ΕΔΟOBSERVATEURS 612ACCEPTANT 57022 MARDI ΙB.V. ΔΟPRIÈRE Grèce Demanderesse/requérante représentée par CHRISTOS RAGATSIS, TSIMISKI 114, 54622 Thessalonique Grèce
contre
ALLERGIKA Pharma GmbH
Hans-Urmiller-Ring 58
82515 Wolfratshausen
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK, Prinzregentenstr. 48, 80538 Munich Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 151 998 (demande de marque de l’Union européenne no 18 474 274)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 mai 2021, ΔμΜμΤΡΙΟς ΚΑΤΙΔsupprimant illages (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires;
Crèmes nettoyantes; Crèmes exfoliantes; Crèmes dépilatoires; Crèmes parfumées;
Crèmes solaires; Crèmes de jour; Produits d’hygiène buccale; Gels pour les dents;
Crèmes à raser; Crèmes pour la réduction de la cellulite; Crèmes capillaires; Crèmes d’aromathérapie; Crèmes pour le visage à usage cosmétique; Crèmes de protection;
Crèmes de soins; Crèmes hydratantes; Crèmes antirides; Crèmes bronzantes; Crèmes pour les mains; Crèmes lavantes; Crèmes cosmétiques; Crèmes de nuit [cosmétiques];
Crèmes autres qu’à usage médical; Crèmes pour le corps; Crèmes de protection solaire
[cosmétiques]; Crèmes tonifiantes [cosmétiques]; Crèmes pour blanchir les dents;
Crèmes fluides [cosmétiques]; Crèmes raffermissantes pour le corps; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Crèmes pour les mains à usage cosmétique; Crèmes pour le cuir; Crèmes antifreckles; Crème nettoyante pour la peau; Crèmes nutritives autres qu’à usage médical; Crèmes pour l’entretien du cuir; Crèmes pour le corps à usage non médical; Crèmes dermatologiques autres qu’à usage médical; Crèmes anti- vieillissement; Crèmes solaires pour bébés; Crèmes pour la peau; Crèmes de protection pour les cheveux; Lotions et crèmes cosmétiques; Lotions et crèmes bronzantes;
Exfoliants cosmétiques pour le corps; Fonds de teint; Crèmes pour bébés [non médicinales]; Crèmes avant-rasage; Crèmes après-rasage; Crèmes raffermissantes pour la peau; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical; Crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; Crèmes hydratantes à usage cosmétique; Crèmes cosmétiques pour peaux sèches; Crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; Crèmes, lotions et gels hydratants; Crèmes de protection solaire; Lotions et crèmes parfumées pour le corps;
Crèmes parfumées pour le corps; Crèmes de bain non médicinales; Crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; Crèmes pour les pieds non médicinales; Crèmes pour les yeux autres qu’à usage médical; Crèmes pour le bronzage de la peau; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Crèmes pour fixer les cheveux; Crèmes pour blanchir la peau; Crèmes de soin pour les cheveux; Crèmes pour la peau autres qu’à usage médical; Crèmes démaquillantes; Crèmes de soin pour la peau [cosmétiques];
Crèmes pour la réduction de seuil de âge; Crèmes pour le visage et le corps; Crèmes
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traitantes pour la peau à usage cosmétique; Crème non médicinale pour le traitement du cuir chevelu; Crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; Crèmes cosmétiques pour le corps et le visage; Crèmes pour peaux claires; Crèmes à l’huile de cheval pour le soin de la peau; Crème non médicinale contre les éryres de couches;
Crèmes raffermissantes autour des yeux à usage cosmétique; Crèmes après-soleil; Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; Crèmes de couches non médicinales; Tampons à savon; Lingettes imprégnées de préparations nettoyantes; Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; Bandes démaquillantes en coton;
Lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette.
Classe 5: Crèmesà usage pharmaceutique; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicinaux; Désinfectants; Savons désinfectants; Désinfection des mains;
Désinfectants et antiseptiques; Désinfectants à usage hygiénique; Produits pharmaceutiques antibactériens; Préparations médicamenteuses de protection solaire;
Produits de soins buccaux à usage médical; Produits de toilette médicinaux; Bains de pieds à usage médical; Substances et préparations pharmaceutiques; Produits hygiéniques pour la médecine; Matières pour plomber les dents; Cires dentaires; Cire dentaire pour la préparation de moules dentaires; Rubans adhésifs pour la médecine;
Pansements à usage médical; Pansements chirurgicaux; Pansements pour maïs; Matériel pour le maintien des pansements; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires pour êtres humains; Crèmes pour le corps à usage pharmaceutique; Crèmes hydratantes
à usage pharmaceutique; Crèmes pour le visage à usage médical; Crèmes pour la peau à usage médical; Aliments diététiques à usage médical; Aliments diététiques pour la nutrition clinique; Préparations alimentaires pour nourrissons; Matériaux pour dents artificielles; Matériaux pour bridges dentaires; Crèmes à usage médical; Crèmes à l’hydrocortisone; Crèmes antibiotiques; Crèmes pour le corps à usage médical; Crèmes de nuit à usage médical; Crèmes thérapeutiques à usage médical; Crèmes de protection
à usage médical; Crèmes pour bébés à usage médical; Crèmes à usage dermatologique;
Crèmes antiprurigènes; Crèmes pour les mains à usage médical; Crèmes pour soulager la douleur; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Crèmes pour les pieds à usage médical; Crèmes analgésiques topiques; Crèmes pour les lèvres à usage médical;
Crèmes antifongiques à usage médical; Crèmes antibiotiques médicamenteuses multiusages; Crèmes contre l’acné [préparations pharmaceutiques]; Crèmes à base de plantes à usage médical; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Crèmes pour le soin des pieds à usage médical; Crèmes médicamenteuses à appliquer après exposition au soleil; Crèmes de couches à usage médical; Compresses oculaires; Coussinets pour maïs; Tampons médicinaux imprégnés; Compresses médicamenteuses; Coussinets pour auberges; Tampons imprégnés contenant des produits médicinaux; Compresses utilisées comme pansements; Pansements chauffants à usage médical; Coussinets pour les yeux à usage médical; Timbres adhésifs dermiques à usage médical.
Classe 10: Matériels pour pansements [de suspension]; Matériel de suture; Sutures de greffes destinées à la chirurgie; Matériel de suture à usage médical; Articles orthopédiques; Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical; Appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; Prothèses; Éléments artificiels pour le corps;
Prothèses orthopédiques de hanche; Yeux artificiels; Dents artificielles; Outils pour diagnostic vétérinaire; Instruments médicaux; Appareils et instruments dentaires;
Instruments à main dentaire; Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Masques de protection antibactériens à usage chirurgical; Bridges dentaires; Appareils dentaires; Onlays dentaires; Coussinets
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abdominaux; Coussinets refroidissants pour premiers soins; Compresses abdominales à usage médical; Compresses pour soutenir le corps; Compresses froides à usage médical; Coussins thermiques pour traitement thérapeutique; Coussinets thermiques de premiers soins; Protège-yeux à usage chirurgical; Compresses abdominales à usage chirurgical;
Implants orthopédiques; Supports orthopédiques; Instruments orthopédiques; Coussins orthopédiques; Bandages orthopédiques; Semelles orthopédiques; Attelles orthopédiques; Semelles orthopédiques; Supports orthopédiques pour talons; Inserts orthotiques pour chaussures; Genouillères orthopédiques; Bandages orthopédiques de maintien; Coussinets orthopédiques pour chaussures; Oreillers à usage orthopédique;
Appareils à usage orthopédique; Coussinets orthopédiques pour pantoufles; Bandages à usage orthopédique; Bandages orthopédiques pour articulations; Semelles orthopédiques souples; Coussins orthopédiques pour les pieds; Semelles intérieures de chaussures à usage orthopédique; Supports orthopédiques pour pieds; Supports orthopédiques pour voûte plantaire.
2 La demande a été publiée le 1 juin 2021.
3 Le 3 août 2021, ALLERGIKA Pharma GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 038 653 de la marque verbale «AllergoSkin» déposée et enregistrée le
9 mars 2010 pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; produits cosmétiques dermatologiques; savons; parfumerie; huilesessentielles
Classe 5: Produits pharmaceutiques et vétérinaires et produits hygiéniques à usage médical, en particulier emplâtres à usage médical; produits dentaires compris dans cette classe.
6 Par décision du 29 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 10: Matériels pour pansements [de suspension]; Articles orthopédiques; Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical; Appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; Éléments artificiels pour le corps; Dents artificielles;
Outils pour diagnostic vétérinaire; Instruments médicaux; Appareils et instruments dentaires; Instruments à main dentaire; Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Bridges dentaires; Appareils dentaires; Onlays dentaires; Coussinets abdominaux; Coussinets refroidissants pour premiers soins;
Compresses abdominales à usage médical; Compresses pour soutenir le corps;
Compresses froides à usage médical; Coussins thermiques pour traitement thérapeutique; Coussinets thermiques de premiers soins; Protège-yeux à usage chirurgical; Compresses abdominales à usage chirurgical; Bandages orthopédiques;
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Genouillères orthopédiques; Bandages orthopédiques de maintien; Bandages à usage orthopédique; Bandages orthopédiques pour articulations.
L’opposition a été rejetée pour les autres produits, à savoir:
Classe 10: Supports orthopédiques; instruments orthopédiques; coussins orthopédiques; semelles orthopédiques; attelles orthopédiques; semelles orthopédiques à insérer; supports orthopédiques pour talons; inserts orthotiques pour chaussures; coussinets orthopédiques pour chaussures; oreillers à usage orthopédique; appareils à usage orthopédique; coussinets orthopédiques pour pantoufles; semelles orthopédiques souples; coussins orthopédiques pour les pieds; semelles intérieures de chaussures à usage orthopédique; supports orthopédiques pour pieds; supports orthopédiques pour voûte plantaire; prothèses; prothèses orthopédiques de hanche; yeux artificiels; implants orthopédiques; masques de protection antibactériens à usage chirurgical.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits
Les produits contestés compris dans les classes 3, 5 et 10 (à l’exception des «bretelles orthopédiques; instruments orthopédiques; coussins orthopédiques; semelles orthopédiques; attelles orthopédiques; semelles orthopédiques à insérer; supports orthopédiques pour talons; inserts orthotiques pour chaussures; coussinets orthopédiques pour chaussures; oreillers à usage orthopédique; appareils à usage orthopédique; coussinets orthopédiques pour pantoufles; semelles orthopédiques souples; coussins orthopédiques pour les pieds; semelles intérieures de chaussures à usage orthopédique; supports orthopédiques pour pieds; supports orthopédiques pour voûte plantaire; prothèses; prothèses orthopédiques de hanche; yeux artificiels; implants orthopédiques; masques de protection antibactériens à usage chirurgical») ont été jugés partiellement identiques et partiellement similaires à différents degrés.
Public pertinent — niveau d’attention
Les produits s’adressent soit au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des cosmétiques et/ou de la médecine et/ou de la nutrition, soit aux clients professionnels uniquement (par exemple, certains produits compris dans la classe 10). Le niveau d’attention peut varier de moyen (produits compris dans la classe 3) à élevé (produits compris dans les classes 5 et 10), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
Les signes
Il est probable que la grande majorité du public pertinent décomposera la marque antérieure (en raison de sa capitalisation irrégulière) en les mots «Allergo» et «Skin» et le signe contesté (en raison de l’utilisation de deux couleurs différentes) en éléments verbaux «algo» et «skin».
Étant donné qu’une coïncidence au niveau d’un élément distinctif tend à accroître le degré de similitude entre les signes, il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue bulgare qui n’associera le terme «peau» à aucune signification.
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Alors que le mot «Skin» ne sera associé à aucune signification (voir ci-dessus) et possède donc un caractère distinctif normal, le public pertinent de langue bulgare associera le mot «Allergo» à l’allergie (Алерриrente). Dans le contexte des produits pertinents, essentiellement des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, ce mot possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il fait allusion aux propriétés de ces produits, à savoir qu’il convient aux personnes souffrant d’allergies ou qu’il ne provoquera aucune allergie.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «A-L- * — * — *-G- O-S-K-I-N». En outre, les signes coïncident par le début (A-L) et la fin (G-O) de leurs premiers éléments verbaux, ainsi que par leur deuxième élément verbal (distinctif), «SKIN». Ils sont considérés comme visuellement similaires à un degré moyen.
Des considérations similaires sur le plan phonétique s’appliquent à la comparaison visuelle. Les marques sont considérées comme présentant un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, alors que le signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent associera le mot «Allergo» de la marque antérieure à une signification. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément (allusif) faible.
Appréciation globale
Les signes coïncident par la suite de 8 lettres sur 11, tandis que toutes les lettres de la marque contestée sont incluses dans le même ordre (bien que dans une position différente) dans la marque antérieure. Les deux signes consistent en des éléments verbaux qui seront décomposés par le public pertinent en deux mots, tandis qu’ils coïncident par leur dernier élément verbal distinctif, «SKIN», et par le début et la fin des premiers éléments verbaux «Allergo» et «algo» respectivement. Bien que l’élément verbal «Allergo» soit faible dans la marque antérieure, il possède néanmoins un certain degré de caractère distinctif et ne saurait donc être totalement ignoré. En outre, les signes coïncident par leur début, qui est généralement la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs, tandis qu’ils diffèrent par le fait que les lettres sont placées au milieu du premier élément verbal du signe contesté, une position dans laquelle une telle différence peut plus facilement passer inaperçue. Enfin, les signes diffèrent par les différents éléments figuratifs du signe contesté, qui sont toutefois secondaires et n’ont donc qu’un impact limité sur la perception du signe.
Bien qu’il existe des différences entre les signes, le degré moyen de similitude visuelle et phonétique l’emporte sur ces différences, même pour les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré seulement.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, et en particulier du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue bulgare.
L’opposition est rejetée pour des produits différents.
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7 Le 25 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 25 janvier 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 avril 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme relativement élevé également en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3.
L’identité et la similitude des produits ne sont pas contestées.
Dans la mesure où la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot mentionné dans la demande d’enregistrement et non sur une éventuelle représentation figurative, la décision attaquée a commis une erreur en supposant que la marque verbale antérieure sera perçue comme deux mots en raison de sa représentation visuelle.
Le terme «algo», qu’il soit ou non associé à une signification par une partie du public pertinent, est normalement distinctif pour les produits en cause [20/06/2022,
R 1881/2021-2, Algofren (fig.)/ALGOFLEX (fig.) et al.].
La marque antérieure possède un caractère distinctif faible.
Compte tenu des différences entre les marques, en particulier dans leur partie initiale, ainsi que de la stylisation de la marque contestée, il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en cause compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent.
10 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
Les produits compris dans la classe 3 s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure «AllergoSkin» en ce qui concerne les produits compris dans les classes 3 et 5 doit être considéré comme au moins normal. C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne le public bulgare.
Les signes à comparer en l’espèce partagent 8 lettres sur 11 dans la même position. Les marques ont en commun le début identique «AL» et la partie finale identique «SKIN». La différence au niveau des parties centrales des marques n’a aucune incidence sur l’impression d’ensemble visuelle et phonétique.
Les éléments figuratifs du signe contesté sont secondaires.
Sur le plan conceptuel également, les marques sont similaires dans la mesure où le public comprendra la deuxième partie des marques, à savoir le mot anglais «skin».
La première partie «ALLERGO» pourrait être perçue par le public anglophone comme une allusion aux «allergies».
Le consommateur moyen bulgare comprendra simplement les deux marques comme étant des termes inventés.
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Les petites différences au milieu des marques en raison des lettres supplémentaires «ler» de la marque antérieure seront facilement ignorées ou ignorées, même par des experts dans le domaine médical. Il existe un risque de confusion entre les marques.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Dans l’acte de recours, la demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a accueilli l’opposition que partiellement, à savoir pour les produits suivants:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 10: Matériels pour pansements [de suspension]; Articles orthopédiques;
Appareils et instruments chirurgicaux à usage médical; Appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire; Éléments artificiels pour le corps; Dents artificielles;
Outils pour diagnostic vétérinaire; Instruments médicaux; Appareils et instruments dentaires; Instruments à main dentaire; Appareils et instruments vétérinaires; Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Bridges dentaires; Appareils dentaires; Onlays dentaires; Coussinets abdominaux; Coussinets refroidissants pour premiers soins;
Compresses abdominales à usage médical; Compresses pour soutenir le corps;
Compresses froides à usage médical; Coussins thermiques pour traitement thérapeutique; Coussinets thermiques de premiers soins; Protège-yeux à usage chirurgical; Compresses abdominales à usage chirurgical; Bandages orthopédiques;
Genouillères orthopédiques; Bandages orthopédiques de maintien; Bandages à usage orthopédique; Bandages orthopédiques pour articulations.
13 Conformément à l’article 67 du RMUE, étant donné que la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions de cette partie de la décision, son recours est recevable uniquement en ce qui concerne les produits susmentionnés.
14 La décision attaquée est définitive en ce qui concerne les autres produits jugés différents des produits de la marque antérieure.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une
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9 similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(20/10/2011,-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
19 Lorsque les produits sont destinés à l’ensemble des consommateurs, il faut considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (26/04/2007,-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, §
62).
20 La chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits en cause compris dans les classes 3, 5 et 10 s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des cosmétiques et/ou de la médecine et/ou de la nutrition, ou à des clients professionnels uniquement (par exemple, certains produits compris dans la classe 10). Le niveau d’attention peut varier de moyen (produits compris dans la classe 3) à élevé (produits compris dans les classes 5 et 10), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
21 Cela étant, la Chambre note que les produits contestés en classe 3 sont tous des produits cosmétiques, huiles essentielles, savons, shampooings, après-shampooings. Ces produits s’adressent aux consommateurs moyens, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen (16/12/2015,-356/14, Kerashot, EU:T:2015:978, § 20-25). Dès lors, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le Tribunal avait déjà jugé que, sans être faible, le niveau d’attention du consommateur moyen pour les cosmétiques et les produits de soins corporels, qui sont des produits de consommation courante, est inférieur à celui de produits durables ou de simples produits et services d’une valeur supérieure ou d’un usage exceptionnel (07/11/2013-, 63/13, Ayur, EU:T:2013:583, § 20 et jurisprudence citée; 23/10/2017, 441/16-, SeboCalm/Sebotherm, EU:T:2017:747, §
33-36).
22 Les produits en conflit compris dans la classe 5 s’adressent à la fois aux professionnels et aux consommateurs moyens, mais même les consommateurs moyens feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne étant donné que ces produits ont une incidence sur la santé et le bien-être des personnes (07/06/2012,-492/09-indirects T 147/10,
Allernil, EU:T:2012:281, § 29; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28).
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23 Enfin, compte tenu de la nature et de la destination des produits antérieurs compris dans la classe 10 en rapport avec la santé, le public concerné fera preuve d’un degré d’attention élevé (14/07/2021,-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 33).
24 Étant donné que l’enregistrement international antérieur bénéficie d’une protection dans l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion dans l’Union européenne.
Comparaison des marques
25 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
(11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
26 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05,
Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, §
43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power,
EU:C:2006:368).
27 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007,
334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
28 Les signes à comparer sont les suivants:
AllergoSkin
Signe contesté Marque antérieure
29 La marque antérieure est une marque verbale composée du terme «AllergoSkin». Comme la demanderesse l’a affirmé à juste titre, dans le cas de marques verbales, c’est le mot qui est protégé en tant que tel et non sa forme écrite. Dès lors, contrairement à ce qui
a été conclu dans la décision attaquée, le fait que le terme «Skin» au sein de la suite de lettres «AllergoSkin» soit représenté en majuscule est dénué de pertinence (-27/01/2010, 331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16). Toutefois, dans la décision attaquée, la division d’opposition a relevé à juste titre que le terme «AlleEUROP» sera perçu dans l’ensemble de l’Union comme une allusion au terme «allergie» par rapport aux produits faisant l’objet du recours. Dès lors, il est raisonnable de supposer qu’elle sera distinguée dans la marque antérieure, de sorte que le public pertinent percevra comme deux éléments
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«Allergo» et «skin» (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;
13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
30 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «algo» écrit en noir, suivi du terme «skin» en vert avec un dispositif en forme de feuille au-dessus de la lettre «i». Les deux éléments verbaux sont écrits ensemble dans une police de caractères assez stylisée. Cela étant, la décision attaquée a considéré à juste titre que «algoskin» en raison de sa stylisation en deux couleurs sera perçu comme la combinaison du terme «algo» et «peau».
31 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que le terme «skin» est un mot anglais signifiant le revêtement naturel du corps. Toutefois, il ne saurait être suivi, dans la décision attaquée, de son point de vue selon lequel cet élément verbal commun aux deux marques ne sera pas compris dans le contexte de produits liés au soin de la peau tels que des cosmétiques, des produits pharmaceutiques, des crèmes, des compléments ou du matériel pour pansements, par les consommateurs de l’ensemble de l’Union. En effet, ce terme est un mot anglais assez basique qui est couramment utilisé dans les domaines des produits médicaux ou de la beauté. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que le public pertinent dans l’ensemble de l’UE le comprendra comme tel. Par conséquent, il est faiblement distinctif par rapport aux produits en cause car il sera compris que les produits sont destinés à la peau.
32 L’élément «Allergo» de la marque antérieure, ainsi que la division d’opposition l’a conclu à juste titre dans la décision attaquée, dans le contexte des produits pertinents, essentiellement des produits cosmétiques, pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il fait allusion aux propriétés de ces produits, à savoir qu’ils conviennent aux personnes souffrant d’allergies ou qu’ils ne susciteront aucune allergie.
33 Le terme «algo» de la marque contestée est dépourvu de signification au moins pour une grande partie du public pertinent et, par conséquent, il possède un caractère distinctif normal par rapport aux produits en cause [20/06/2022, R 1881/2021-2, Algofren
(fig.)/ALGOFLEX (fig.) et al.].
34 En ce qui concerne la représentation graphique du signe contesté, y compris la feuille et la stylisation des lettres, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a normalement plus d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). A fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en l’espèce, où ledit élément figuratif en forme de feuille, même s’il n’est pas négligeable au regard de sa taille et de sa position, a une finalité décorative communément utilisée dans le secteur. Il en va de même en ce qui concerne la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, qui ne détournera pas l’attention du consommateur des mots qu’il embellisse, compte tenu de sa nature essentiellement décorative.
35 La comparaison des signes doit être effectuée en tenant compte des considérations qui précèdent.
36 Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative contenant des éléments verbaux est comparée visuellement à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont un nombre significatif de lettres dans la même position en commun et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italique ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou en
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couleur [09/09/2019-, 680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 32;
24/10/2017, T-202/16, Coffee In (coffee inn), EU:T:2017:750, § 101 et jurisprudence citée).
37 Il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord
(fig.), EU:T:2002:261, § 30]. La coïncidence doit donc être «pertinente» du point de vue du consommateur qui perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, §
58).
38 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme «SKIN» placé en deuxième position dans les deux marques. Dans la marque antérieure, «skin» est écrit à l’intérieur d’une suite de lettres et sera séparé du mot précédé en raison de la signification claire de l’élément initial. Dans la marque contestée, cet élément est immédiatement perçu en raison d’une stylisation graphique différente, à savoir dans une police de caractères verte précédée d’un terme dépourvu de signification en gris.
39 Les marques diffèrent clairement par leurs éléments initiaux. En effet, malgré des lettres communes placées dans une position différente mais les deux premières, le «algo» possédant un caractère distinctif normal et l’élément faible «Allergo», respectivement (17/03/2004, 183/02-et-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005,-112/03,
Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65), créer une impression visuelle assez éloignée
(27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52).
40 Compte tenu des considérations exposées ci-dessus, le chevauchement visuel de la
«peau» dans les deux signes en deuxième position est relativisé par la présence de tous les autres éléments différents énumérés ci-dessus. Il s’ensuit qu’il existe un faible degré de similitude visuelle, compte tenu du caractère distinctif au mieux réduit de l’élément commun ainsi que du caractère distinctif des éléments supplémentaires (12/10/2022,-222/21, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 60, 61).
41 Sur le plan phonétique, les marques coïncident par le son des lettres «A/L/*/*
*/G/O/S/K/I/N» et par leur prononciation. Les signes diffèrent par la prononciation des lettres «L/E/R» placées au milieu de la marque antérieure, ce qui la rend globalement beaucoup plus longue. Compte tenu de la pondération différente des différents éléments des signes, ceux-ci sont considérés comme étant à un faible degré sur le plan phonétique
(voir paragraphe 40 ci-dessus).
42 Sur le plan conceptuel, les marques coïncident par le concept véhiculé par le terme «SKIN». À cet égard, il est rappelé que lorsqu’une similitude conceptuelle repose sur un élément faiblement distinctif, elle joue un rôle limité et a moins d’impact sur l’appréciation du risque de confusion (12/10/2022, 222/21-, Shoppi/Shopify, EU:T:2022:633, § 73; 15/10/2020, ROBOX, T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, § 92). En outre, en l’espèce, cette proximité conceptuelle est minimisée par l’élément de différenciation «Allergo» de la marque antérieure portant une notion de produits anti- allergéniques.
43 Dans l’ensemble, les marques sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que le concept commun véhiculé par les marques ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion en raison de son faible caractère distinctif.
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Comparaison des produits
44 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits faisant l’objet du recours étaient identiques ou similaires à différents degrés.
45 La demanderesse a explicitement indiqué dans son mémoire exposant les motifs du recours que la conclusion de la décision attaquée concernant la comparaison des produits n’est pas contestée.
46 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, §-47). Par la présente, la chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des produits en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
47 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
48 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
49 En outre, il convient de tenir compte du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
50 En l’espèce, les signes ont été jugés globalement similaires à un faible degré. Les produits contestés ont été jugés identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits en cause.
51 En l’espèce, le seul élément de similitude entre les marques est le mot «Skin», qui possède un caractère distinctif réduit pour les produits en cause. Comme l’a jugé le Tribunal, si une entreprise est libre de choisir une marque dont le caractère distinctif (ou un élément de celui-ci) est faible et de l’utiliser sur le marché, elle doit toutefois admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020,-602/19,
NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71). Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence de la Cour à des composants d’une marque qui n’étaient pas purement descriptifs, mais simplement «évocateurs» de caractéristiques des produits et services, qui doivent également être considérés comme faiblement distinctifs et peu susceptibles de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires mettent suffisamment de distance entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011, 160/09-, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 79, 80, 82, 96). En effet, cet élément n’est pas en mesure de produire une impression durable sur le public pertinent et son impact dans l’appréciation globale du risque de confusion entre
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les signes est marginal (voir, par analogie, 28/11/2019,-643/18, DermoFaes
Atopimed/Dermowas, EU:T:2019:818, § 53).
52 Cela est d’autant plus vrai que le terme commun de caractère distinctif réduit est écrit dans la suite de lettres précédée respectivement de «algo» et de «Allergo». En outre, la représentation figurative de la marque contestée, même si elle est secondaire, ne sera pas inaperçue.
53 Par conséquent, ces différences supplémentaires entre les signes ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par les marques. En fait, les éléments verbaux de différenciation sont placés au début des marques sur lesquelles les consommateurs ont tendance à se concentrer (17/03/2004-, 183/02 et-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, §
81; 16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65). Dès lors, ils sont en mesure de compenser les similitudes visuelles, phonétiques et même conceptuelles qui résultent de la présence du terme «Skin» (5/10/2020, T 602/19,-NATURANOVE,
EU:T:2020:463, § 74). Dès lors, compte tenu du faible degré global de similitude entre les marques résultant de la coïncidence du second élément «Skin», qui est doté d’un caractère distinctif réduit par rapport aux produits et services en cause, il n’existe aucun risque que les consommateurs moyens soient amenés à croire que les produits en cause ont été «commercialisés sous la marque contestée» en commun.
54 Cela étant, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le principe d’interdépendance ne devrait pas être appliqué mécaniquement. En effet, a l’application mécanique du principe d’interdépendance ne garantit pas appréciation globale correcte du risque de confusion (27/06/2019, 268/18-, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 95). Ainsi, en particulier, il s’agit là rien ne s’oppose à ce que, eu égard aux circonstances d’un dans un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits sont identiques et il existe un faible degré de similitude entre les marques en conflit question (15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, EU:T:2020:493, § 79). Tel est le cas en l’espèce. L’élément «skin» possède non seulement un caractère distinctif réduit, mais il ne conserve pas non seulement un caractère distinctif suffisamment indépendant dans la marque antérieure puisqu’il ne s’agit même pas d’un mot distinct, de sorte que, malgré sa reconnaissance dans la marque antérieure en raison de sa compréhension commune renforcée par l’élément initial compris en tant que tel, il est peu probable que le consommateur pertinent des produits en cause considère qu’il existe un risque d’association sur la base de cet élément
[19/01/2023, R 933/2022-2, blife/Life (fig.) et al.; 22/04/2022, R 398/2021-5,
Medical4Life/Life et al., 03/12/2021, R 1140/2020-1, FUJIFILM printlife (fig.)/Life et al.).
55 À la lumière de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent et la prise en compte de l’impact du souvenir imparfait sur le public normalement attentif en ce qui concerne des produits même identiques, ainsi que du principe d’interdépendance, ne modifierait pas cette conclusion.
56 Par conséquent, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée.
Frais
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57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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