EUIPO
17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2024, n° R2157/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2157/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 17 mai 2024
Dans l’affaire R 2157/2023-2
Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co. KG
Descostr. 3-11
76307 Karlsbad Allemagne Demanderesse/requérante représentée par WSL Patentanwälte Partnerschaft mbB, Otto-von-Guericke-Ring 98, 65185
Wiesbaden (Allemagne),
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18845092
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
17/05/2024, R 2157/2023-2, quantum
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 7 mars 2023, Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
quantum
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, tels que modifiés le 31 mai 2023:
Classe 7: Machines àsouder les sachets; Boosters pour matériel de soudage ultrasonique;
Machines électriques à fermeture et à scellement; Appareils électriques de scellement et de scellement des pellicules; Matériel de soudage électrique; Appareils électriques à friction pour emballages en plastique; Machines électriques à souder; Machines à couper les fibres; Machines à assembler; Boîtiers pour machines; Appareils et agrégats
[pièces de machines] pour la fermeture et le scellement des sachets après remplissage;
Matériel de soudage à ultrasons; Matériel de soudage à ultrasons; Matériel de soudage ultrasonique; Machines à fabriquer des tissus; Appareils de soudage àultrasons portatifs; Machines à couper à la main; Matériel de soudage à la main; Haute fréquence desmachines de soudage; Machines de coupe industrielle; Machines à coudre industrielle; Appareils de réfrigération pour outils ultrasoniques [parties de machines];
Dissipateurs frigorifiques destinés à être utilisés dans les machines de traitement à ultrasons; Machines à souder en plastique; Coupe longitudinalepour les matières plastiques; Machines pour le soudage ultrasonique; Machines pour l’industrie de transformation des matières plastiques; Machines à souder par ultrasons; Machines de soudage à ultrasons; Machines pour le soudage ultrasonique; Machines pour la fermeture et le scellement des sachets après remplissage; Machines pour la fermeture et le scellement des conteneurs d’emballage; Machines pour la fabrication de sachets; Machines pour le traitement des matières plastiques; Machines pour le travail du papier;
Machines pour le traitement des textiles, en particulier les machines à ultrasons;
Machines pour le traitement des matières plastiques; Machines pour le traitement des nontissés; Machines d’emballage; Machines d’usinage des métaux, en particulier les machines à ultrasons; Machines à sceller l’emballage; Lescomposants acoustiques des machines; Machines à souder les emballages en plastique, en particulier les machines à souder à ultrasons; Machines de soudage pour le soudage des matières plastiques; Presses à souder à l’encastrement; Appareils de séparation des chemins de tissus
[machines]; Machines de traitement des ultrasons; Générateur à ultrasons [parties de machines]; Machines aux sondes ultrasoniques; Machines à souder par ultrasons; Machines d’emballage; Machines de scellement.
Classe 9: Écrans tactiles surordinateur; Les équipements de traitement des données; appareils électriques de mesure; appareils de commutation électrique; Armoires électriques; Commandes électroniques; Compteurs de fréquence; Générateurs pour la production d’ultrasons; Logiciels téléchargeables; Appareils à haute fréquence; Terminaux d’écran tactile interactifs; Dispositifs d’affichage LED; Logiciels de machines; Commandes électriques pour machines; Appareils de mesure, de détection, de
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surveillance et de contrôle; composants piézoélectriques; Commandes programmables; Capteurs pour la commande d’outils à ultrasons; Logiciels; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et d’exécution des opérations de soudage et de traitement ultrasons; Plateformes logicielles; Écran tactile; Convertisseurs ultrasoniques;
Amplificateurs, notamment pour les vibrations ultrasoniques.
2 La demande a fait l’objet d’objections par communication de l’examinateur du 5 mai 2023. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement par mémoire du 5 septembre 2023. À titre subsidiaire, elle a demandé que la demande d’enregistrement soit publiée sur la base d’un caractère distinctif acquis.
3 Par décision du 6 septembre 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, sous réserve de l’examen de la demande subsidiaire.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
− Le signe verbal demandé «quantum» serait apte à décrire les caractéristiques des produits revendiqués. En tant qu’indication descriptive, il serait également dépourvu du caractère distinctif intrinsèque requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les produits revendiqués dans la demande s’adressent au public spécialisé et, en partie, au grand public.
− Ainsi qu’il ressortirait de diverses références, le terme «quantum» indiquerait, outre son sens général, «une certaine quantité/nombre» dans le domaine des ordinateurs, l’utilisation de la mécanique quantique et de la possibilité ainsi offerte de traiter et de traiter une quantité très importante de données.
− Le signe demandé transmet, dans la perception des consommateurs pertinents, l’information selon laquelle l’ensemble des machines et installations mécaniques de la classe 7 qui pourraient être équipées de composants soft et matériels peuvent, elles-mêmes, fonctionner avec des quantités de données anormalement importantes ou utiliser elles-mêmes une telle technique.
− Les produits compris dans la classe 9 peuvent être des composants matériels et logiciels qui ont ou comprennent cette capacité particulière de traitement des données.
− Compte tenu de son contenu clairement descriptif, le signe demandé serait également dépourvu du caractère distinctif requis.
− L’enregistrement antérieur du signe de la marque de l’Union européenne no 18475372, en faveur de la demanderesse, concernerait d’autres produits, à savoir des générateurs pour la production d’ultrasonaux.
− Après le caractère définitif de la décision, la procédure de demande d’enregistrement se poursuivra aux fins de l’examen d’un caractère distinctif acquis.
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5 Le 25 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 8 janvier 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Par déclaration du 12 janvier 2024, la demanderesse a rédigé la liste des produits de la demande comprise dans la classe 9 comme suit:
Classe 9: Écrantactile informatique destiné à être utilisé pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de scellés ultrasoniques etd’ultrasons; Équipements de traitement de l’information destinés à être utilisés dans les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de scellés ultrasoniques et d’ancragesultrasoniques; appareils électriques de mesure utilisés pour les appareils de soudage aux ultrasons, de coupe, de collage ultrasonique, de verrouillage ultrasonique et d’ancrages ultrasoniques; appareils de commutation électriques utilisés dans le domaine du soudage aux ultrasons, de la découpe des ultrasons, des collages ultrasoniques, des scellés ultrasoniques et des ancrages ultrasoniques; Armoires électriques destinées aux appareils de soudage aux ultrasons, de coupes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de verrouillage ultrasonique et d’ancrages ultrasoniques; Des commandes électroniques pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de verrouillage ultrasonique etd’ultrason; Enregistreurs de fréquence pour les appareils de soudage aux ultrasons, de coupes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de verrouillage ultrasonique etd’ultrason; Générateurs pour la production d’ultrasons; Logiciels téléchargeables utilisés pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de scellés ultrasoniques et d’ancrages ultrasoniques; Appareils à haute fréquence destinés à être utilisés dans les appareils de soudage aux ultrasons, de coupage, de collage ultrasonique, de verrouillage ultrasonique et d’ancrages ultrasoniques; Terminaux d’écran tactile interactifs destinés à être utilisés pour les appareils de soudage ultrasonique, de coupe ultrasonique, de collage ultrasonique, de scellés ultrasoniques etd’ultrasons; Installer des dispositifs d’affichage LED pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de verrouillage ultrasonique etd’ultrason;
Logiciels de machines à utiliser pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de verrouillage ultrasonique et – d’ultrason; Commandes électriques pour machines; Ancrer les appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle utilisés pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de scellés ultrasoniques etd’ultrasons; composants piézoélectriques destinés à être utilisés dans les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de scellés ultrasoniques et d’ancrages ultrasoniques; Commandes programmables pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de collage ultrasonique, desceller les ultrasons et d’ancrages ultrasoniques; Capteurs pour la commande d’outils à ultrasons; Logiciels à utiliser pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de scellés ultrasoniques et d’ancrages ultrasoniques; Logiciels de surveillance, d’analyse, de contrôle et d’exécution des opérations de soudage et de traitement ultrasons; Plateformes logicielles utilisées pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de verrouillage ultrasonique et d’ancrages ultrasoniques; Moniteurs d’écran tactile utilisés pour les appareils de soudage aux ultrasons, de découpes ultrasoniques, de collage ultrasonique, de collage ultrasonique, d’ultrason et d’ancrages ultrasoniques; Convertisseurs ultrasoniques; Amplificateurs, notamment pour les vibrations ultrasoniques.
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Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans le contexte des produits en cause, le signe demandé «quantum» ne serait pas compris comme une indication de la possibilité d’un traitement et d’un traitement d’une très grande quantité de données par certains ordinateurs et programmes d’ordinateurs.
− Les résultats d’une recherche sur Internet cités par l’examinateur ne seraient pas exploitables parce que l’examinateur n’a pas indiqué quels termes et paramètres de recherche ont été utilisés dans le cadre de la recherche.
− En allemand, le terme «Quantum» est utilisé notamment dans le sens de «quote- part» pour désigner une quantité. Il n’existe pas de lien direct avec les «ordinateurs quantiques».
− Le terme «quant», qui doit être distingué, signifierait «parties essentielles» et rencontrerait le public dans des termes tels que «biologie quantique» ou «quantantencumputer». Il n’existerait aucun lien entre les «quantencumputers» et «quantum».
− Tant l’utilisation commerciale d’ordinateurs quantiques dans les machines industrielles que les applications de manière générale et concrète dans la technologie ultrasonique seraient loin d’être exploitées.
− Dans d’autres langues de l’Union européenne, le mot ou la racine de mots «quantum» ne serait pas compris du tout ou serait compris dans le sens d’une indication de quantité.
− Seul le public spécialisé dans le domaine de la technologie du soudage ultrasons est concerné.
7 Par décision du 22 mars 2024, le rapporteur a attiré l’attention de la demanderesse sur le fait que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique également en présence d’un lien descriptif futur et qu’un tel lien était envisageable en l’espèce compte tenu du potentiel élevé de la technologie informatique quantique. En outre, le caractère distinctif requis pourrait être refusé au signe, indépendamment de son caractère descriptif, parce qu’il ne serait compris que dans sa signification naturelle, et non comme une indication de l’origine.
8 La demanderesse s’est exprimée sur ce point par mémoire du 22 avril 2024. Elle a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries. Elle a notamment indiqué ce qui suit:
− D’un point de vue technique, il est exclu que les appareils ultrasoniques de la demanderesse utilisent la technique d’analyse quantique. Les appareils ultrasoniques ne seraient ni réglementés ni contrôlés par l’informatique quantique, ni stimulés par l’informatique quantique. L’utilisation d’ordinateurs quantiques dans les appareils de soudage ultrasons n’est pas nécessaire du point de vue technique, car il n’est pas nécessaire de disposer d’une puissance de calcul importante pour le fonctionnement
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des appareils de soudage ultrasons, ni la rapidité de la puissance de calcul pour les appareils de traitement des ultrasons de la demanderesse.
− Le signe demandé disposerait également du minimum de caractère distinctif requis. Le signe n’aurait pas de signification immédiatement reconnaissable. L’argumentation de l’Office se rapporterait à une possibilité technologique inexistante dans le secteur des produits en cause et risquerait de priver la demanderesse d’un acquis digne de protection en ce qui concerne sa marque enregistrée «quantum» (EM018475372).
Considérants
9 Le recours est recevable, mais non fondé.
Modification de la liste des produits
10 La modification de la liste des produits déclarée par la demanderesse le 12 janvier 2024 est valable. Par rapport à la liste initialement produite, les modifications se limitent à de simples limitations de la catégorie de produits et sont donc recevables en vertu de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
12 Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. L’appréciation du caractère descriptif peut donc également résulter du fait que, aux yeux du public concerné, on peut raisonnablement s’attendre à une description des caractéristiques des produits ou services concernés pour l’avenir (voir 01/02/2023, T-319/22, aquamation, ECLI:EU:T:2023:30, § 33).
Public pertinent — Degré d’attention
13 Le public pertinent est les utilisateurs potentiels des produits en cause. Concrètement, il convient de partir du principe d’un consommateur moyen qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé (21/12/2021, T-6/20, Alpenrausch Dr. Spiller/RAUSCH, EU:T:2021:920, § 52).
14 Les produits encore revendiqués après la limitation de la liste se rapportent à des machines et appareils de soudage ultrasonique, de découpe et de collage ultrasoniques ainsi qu’à d’autres machines et appareils de la classe 7, ainsi qu’à d’autres équipements et logiciels dans le domaine du traitement de matériaux au moyen de techniques ultrasons, qui sont régulièrement utilisés dans des entreprises artisanales ou industrielles.
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Il s’agit donc d’un public disposant d’une solide expertise qui gère ses équipements de travail avec une diligence professionnelle appropriée.
15 Il convient de se fonder sur un public anglophone et germanophone, en particulier en Irlande et à Malte, ainsi qu’en Allemagne et en Autriche. Les exemples d’utilisation présentés par l’examinateur se rapportent à ces milieux linguistiques (voir point 28 ci- dessous).
Aptitude à décrire les caractéristiques des marchandises
16 Même si le signe demandé «quantum» est assimilé par le public ciblé à «computing quantique», ce que la chambre de recours considère (voir ci-dessous), il n’y a pas de place pour refuser la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi que la demanderesse l’expose à juste titre, il n’existe pas d’indices suffisants pour faire apparaître, du point de vue du public ciblé, une utilisation descriptive actuelle ou future en ce qui concerne les produits encore revendiqués dans le domaine de la technologie ultrasonique.
17 La décision attaquée ne contient aucune indication selon laquelle «quantum computing» présente un rapport descriptif pertinent avec les produits pertinents, notamment avec les produits non modifiés compris dans la classe 7. La chambre de recours n’est pas non plus en mesure de constater, après avoir effectué sa propre recherche, qu’une utilisation de «quantum computing» ou d’indications comparables intervient ou serait prévisible dans l’environnement des produits revendiqués. Le risque d’erreur et les coûts d’exploitation de l’informatique quantique et de ses applications sont élevés. Ainsi, l’utilisation exige un refroidissement à -273 degrés Celsius. L’ordinateur doit également être protégé contre tous les vibrations et champs magnétiques (voir au total Wikipédia (DE), ordinateur quantique au 30 avril 2024). En ce qui concerne les applications ultrasoniques, il n’y a pas lieu, à l’heure actuelle, d’utiliser de tels ordinateurs particulièrement performants, notamment parce que les équipements informatiques traditionnels fonctionnent bien plus rapidement qu’un traitement ultrasons effectué par les produits en cause, éventuellement accompagnés de techniques informatiques. Ainsi que la demanderesse l’a également exposé de manière plausible, une technique traditionnelle de commande et de régulation ne limite donc généralement pas le traitement ultrasonique. Au contraire, le processus de traitement physique prend plus de temps.
18 Il n’est donc pas possible de constater que les conditions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont remplies.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
20 Ainsi que la demanderesse l’a relevé à juste titre, l’application du motif de refus d’enregistrement de l’absence de caractère distinctif est exclue dès lors qu’un signe présente au moins un minimum de caractère distinctif (24/01/2017, T-96/16, STRONG
BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14; 30/01/2019, 30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 43 et 44).
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21 L’examinateur a conclu à l’existence d’un motif de refus en se référant au caractère, selon lui, exclusivement descriptif du signe. Cette motivation n’apparaît plus valable
(voir points 16 et 16 ci-dessus).
22 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres motifs de refus et doit être examiné séparément à la lumière de l’intérêt général qui les sous-tend (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Henkel, EU:C:2004:258, § 45 et suiv.). À la différence de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le motif de refus de l’absence de caractère distinctif n’est pas limité aux indications ou signes qui peuvent décrire des produits ou des services ou leurs caractéristiques (voir 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 70).
23 Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de la disposition susmentionnée, les signes qui sont impropres à remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir l’indication de l’origine du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert ou revendique le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou si elle s’avère négative (voir 17/01/2017, T 54/16-, NETGURU, EU:T:2017:9, § 45; 30/01/2019, 30/01/2019, R
958/2017-G, BREXiT (fig.), § 41.
24 Selon la chambre de recours, le signe demandé «quantum» n’a pas la capacité de remplir la fonction essentielle d’une marque en ce qui concerne les produits visés par la demande d’enregistrement.
25 Les notions de temps, de vie économique ou — tout aussi — du monde de la technique, qui sont largement utilisées par la communauté linguistique, notamment en raison de leurs conséquences étendues, et qui font partie en quelque sorte du vocabulaire de base du débat public, ne sont généralement comprises qu’en tant que telles, sans que le public y perçoive une référence à une entreprise déterminée [voir par exemple 30/01/2019, R 958/2017-G, BREXiT (fig.), § 48 et suiv.].
26 Ainsi que cela a été exposé ci-dessus (points 13 et suiv. ci-dessus) et comme l’a également exposé la demanderesse, le public ciblé est composé du public spécialisé dans le domaine de la technologie ultrasonique. La demanderesse ne remet pas non plus en cause le fait que, dans ce contexte, les technologies de l’information sont largement utilisées pour contrôler et contrôler le traitement. On peut donc supposer que le public ciblé est familiarisé avec des évolutions récentes dans le domaine des technologies de l’information, tant pour l’intérêt général de l’information que pour évaluer l’utilité des nouvelles technologies pour répondre aux besoins de leur propre environnement de travail.
27 En allemand, l’expression anglaise «quantum computing» est traduite, au sens strict, par le terme «quantencomputing» (voir les références «IBM» et «Fraunhofer Gesellschaft» citées dans les objections de l’examinateur du 5 mai 2023).
28 Le public spécialisé germanophone auquel se réfèrent en priorité les preuves produites par l’examinateur comprend également l’expression «quantum computing» — ou
«quantum» en tant que tel (voir ci-après) — au sens de «quantencomputing». Contrairement à ce que suppose la demanderesse, l’élément verbal «Quanten» trouve son origine dans le mot «quantum» (voir wiktionary.org, mot-cléme quantique, «from Quantum»), situation au 30 avril 2024). Dans l’espace linguistique allemand, dans le
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domaine de la technologie informatique, les termes sont souvent repris directement de l’anglais. Cela ressort également, comme nous l’avons indiqué, des références citées par l’examinateur dans ses objections, qui sont pertinentes en soi, sans qu’il importe de savoir quels sont les critères de recherche utilisés par l’examinateur pour les identifier. La référence 2), à laquelle le rapporteur a fait référence dans sa communication du 22 mars 2024, mentionne également un «ordinateur quantum».
29 En anglais, l’expression «quantum computing» correspond en tout état de cause à la forme verbale originale [voir Wikipedia, Quantum computing (EN, situation au 30 avril 2024)].
30 En outre, dans un contexte se rapportant à des applications informatiques ou dans lequel, comme en l’espèce, de telles applications semblent très répandues, il peut être considéré que le mot-clé «quantum» est perçu, dans un tel contexte, par le public anglophone et germanophone dans le sens de «computing quantum». L’autre élément verbal «computing» résulte précisément de ce contexte matériel dans un contexte de produits présentant un lien avec la technologie informatique. À titre d’exemple, la référence 1) de la communication du rapporteur du 22 mars 2024 montre une telle utilisation simplifiée du terme «quantum» en tant que tel.
31 On entend par «informatique quantique» ou «quantum» en tant que tel un développement des technologies de l’information qui tire parti des phénomènes quantitatifs et qui opère avec des informations dont les plus petites unités présentent non seulement deux états (structure binaire des bits), mais aussi des qubits différents, ce qui leur permet de traiter davantage d’informations. À cet égard, il s’agit d’une technique généralement qualifiée de rupture, considérée comme «l’avenir numérique», l'«avenir de la technologie» ou l'«avenir du traitement de l’information» (voir la communication du rapporteur du 22 mars 2024).
32 Selon la chambre de recours, il est évident que l’indication «quantum» sera perçue intuitivement comme une indication de cette évolution technologique dans un environnement technique lié aux technologies de l’information, comme en l’espèce la technologie ultrasonique, même si les produits concrètement en cause ne présentent pas de rapport direct. Le terme peut néanmoins être utilement utilisé dans ce contexte, notamment en tant qu’indication visant à attirer l’attention et à donner un éclairage positif aux produits par l’Aura, qui entoure la technologie de pointe. Selon la chambre de recours, le signe n’est donc compris que dans son sens original et non comme une référence à une entreprise déterminée.
33 La demande est donc dépourvue du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe
1, point b), du RMUE.
Enregistrement antérieur
34 La demanderesse a fait référence à des enregistrements antérieurs, notamment à sa propre marque «quantum» (no 18475372), demandée le 20 mai 2021 en ce qui concerne les alternateurs pour la production d’ultrasoniques.
35 Toutefois, les circonstances de cette demande sont d’emblée différentes, car elle concerne d’autres produits. En outre, l’examen du caractère distinctif des marques porte sur la compréhension du public au moment de la demande d’enregistrement. Elle peut
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donc évoluer, même très rapidement dans le domaine des technologies de l’information (voir, par exemple, le thème de l’intelligence artificielle).
36 Dans cette mesure, rien n’indique d’emblée que l’examen de la demande d’enregistrement en cause en l’espèce priverait la demanderesse d’un droit acquis.
37 Il n’est pas non plus démontré ni évident que, enregistrant d’autres marques contenant l’élément «quantum», l’Office aurait développé une pratique d’examen qui permettrait de tirer des conclusions légitimes sur l’appréciation de la présente demande d’enregistrement de mars 2023.
38 Par ailleurs, il convient de noter qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé doit certes être prise en compte dans l’appréciation d’une demande identique, mais, d’autre part, elle ne saurait avoir d’effet contraignant dans les procédures ultérieures. Une telle pratique administrative ne saurait modifier le critère d’examen légal dans le cadre de la procédure d’enregistrement (voir 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 27; 28/04/2021, T-348/20, Gewürzsommelier, EU:T:2021:228, § 70 et suiv.). L’Office ne dispose d’aucune marge discrétionnaire dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur le caractère enregistrable constitue, au contraire, une décision liée.
39 Enfin, les chambres de recours ne sont déjà pas liées par une décision (isolée) de la division d’examen de l’Office. La fonction des chambres consiste précisément à examiner la légalité des décisions des divisions d’examen (articles 165 et suivants du RMUE). La chambre de recours a pris connaissance des enregistrements cités par la demanderesse et en a tenu compte. Pour les raisons exposées ci-dessus, elle considère néanmoins que le signe demandé n’est pas susceptible d’être protégé.
40 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accueillir le recours de la demanderesse.
41 Il n’y avait pas lieu de tenir une audience de plaidoiries. Des audiences sont ordonnées si l’Office le juge utile, voir l’article 95, paragraphe 1, du RMUE et l’article 27 du règlement de procédure des chambres de recours.
42 Une audience aurait pu être utile en l’espèce pour déterminer si le signe demandé présente un lien directement descriptif. C’est également en ce sens qu’est comprise la demande de la demanderesse, qui a proposé l’audition d’un expert technique. Toutefois, la chambre de recours a pu se faire une idée propre à cet égard et a finalement adhéré à l’argumentation de la demanderesse. Il n’y a donc plus lieu d’entendre un expert technique.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
S. Stürmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
11
LA CHAMBRE
Signé Signé
S. Martin K. Guzdek
17/05/2024, R 2157/2023-2, quantum
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