EUIPO
10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° R2146/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2146/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 mai 2023
Dans l’affaire R 2146/2022-2
Islestarr Holdings Limited 8 Surrey Street WC2R 2nd Londres Royaume-Uni Demanderesse/requérante représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 644 212
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/05/2023, R 2146/2022-2, BAR OF GOLD
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 janvier 2022, Islestarr Holdings Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BARRES D’OR
pour un ensemble de produits et services compris dans les classes 9, 28, 35, 36, 41 et 42.
2 Le 2 mars 2022, l’examinateur a notifié l’obligation de modifier la classification de la liste des produits et services.
3 Par une communication datée du 22 mars 2022, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée devait être refusée à titre provisoire conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les services suivants:
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires.
Classe 42: Logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements; Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements.
4 L’examinateur a fait valoir que le consommateur anglophone pertinent composé à la fois de consommateurs moyens et de professionnels du secteur bancaire et financier comprendrait le signe comme signifiant: «blocs d’or», ce qui a été étayé par les références du dictionnaire suivantes: Barre «une barre est une fine fine, droite et métallique»; «une barre de quelque chose est une pièce qui est à peu près rectangulaire» (voir dictionnaire
Collins en ligne); De «vous utilisez «de» pour indiquer les matériaux ou les choses qui forment quelque chose» (voir dictionnaire Collins en ligne); L’or «gold» est un métal précieux, de couleur jaune, utilisé pour la confection de bijoux et d’ornements, et en tant que monnaie internationale» (voir dictionnaire Collins en ligne) et GOLD BAR «un bloc rectangulaire d’or particulièrement utilisé comme moyen d’échange» (voir dictionnaire Lexico en ligne). Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services financiers, monétaires et bancaires ainsi que le traitement de paiements logiciels connexes sont fournis ou proposés en rapport avec des barres dorées en tant qu’actif et support d’échange négociables et percevraient le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des services fournis. Etant donné que le signe a une signification descriptive claire, il a été jugé également dépourvu de caractère distinctif et incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. L’examinateur a joint une liste de recherches sur Internet montrant que les mots «BAR OF GOLD» sont couramment utilisés sur le marché pertinent. L’examinateur a relevé que les irrégularités de classification en cours concernant les produits et services compris dans les classes 9, 35, 41 et 42 n’avaient aucune incidence sur le contenu de l’objection.
5 Le 21 avril 2022, la demanderesse a présenté des observations en réponse à la notification relative à la classification.
6 Le 20 mai 2022, l’examinateur a notifié l’obligation de modifier la classification de la liste des produits et services. Une prorogation du délai de réponse a été accordée à la requérante.
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7 Le 7 juillet 2022, la demanderesse a présenté une réplique.
8 Le 8 juillet 2022, l’examinateur a confirmé que les modifications de la spécification avaient été complétées et que la liste des produits (pertinents pour le présent recours) se lisait désormais comme suit:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires.
Classe 42: Fourniture de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements.
9 Le 22 juillet 2022, la demanderesse a indiqué qu’elle souhaitait modifier les services spécifiques objectés afin de surmonter l’objection en apportant les limitations suivantes:
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; aucun des services précités n’a trait au crédit-bail, à l’achat, à la location, à la vente, au stockage, au négoce et/ou à l’évaluation d’un taureau.
Classe 42: Logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements; Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements; aucun des services précités ne se rapportant à des logiciels (téléchargeables ou non), pour le traitement de paiements liés au crédit-bail, à l’achat, à la location, à la vente, au stockage, au négoce et/ou à l’évaluation d’un taureau.
10 La demanderesse a fait valoir que la limitation excluant le «taureau» inclurait tout métal précieux qui n’a pas été inventé, que ce soit sous la forme d’une barre ou non. Par conséquent, la demanderesse a fait valoir que la spécification modifiée éliminerait tout élément de caractère descriptif.
11 Le 7 septembre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires.
Classe 42: Fourniture de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements.
12 La décision attaquée était fondée sur les conclusions suivantes:
- Lorsque l’enregistrement est demandé pour des produits ou services particuliers, il ne saurait être admis que l’Office n’enregistre la marque que dans la mesure où les produits ou services concernés ne possèdent pas une caractéristique particulière. Une telle pratique serait de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque. Les tiers, en particulier les concurrents, n’auraient pas, en règle générale, connaissance du fait que, pour des produits ou services donnés, la protection conférée par la marque ne s’étendait pas à ces produits ou services présentant une caractéristique particulière, de sorte qu’ils pourraient être amenés à s’abstenir d’utiliser les signes ou indications composant la marque et qui sont descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115).
- La limitation proposée par la demanderesse conduirait à l’enregistrement de la marque pour des produits et services «à condition qu’ils ne concernent pas l’évaluation du lion». Cette limitation ne permet pas de surmonter l’objection soulevée.
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- Le signe serait perçu par les consommateurs anglophones pertinents comme fournissant des informations selon lesquelles les services financiers, monétaires et bancaires ainsi que le traitement de paiements logiciels connexes sont fournis ou proposés en rapport avec des barres dorées en tant qu’actif et moyen d’échange négociables. Par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur l’espèce et la destination des produits et services fournis.
- Étant donné qu’elle a une signification descriptive, la marque est également dépourvue de caractère distinctif et ne sera pas en mesure de remplir sa fonction essentielle.
- Le fait que des logiciels de traitement de paiements téléchargeables dans le refus préliminaire aient été présentés comme faisant partie des services compris dans la classe 42 au lieu d’être compris dans la classe 9 n’a aucune incidence et ne modifie pas la portée du refus étant donné que seul le numéro de classe a changé, et non le terme lui-même, qui reste inchangé et ayant la même signification.
13 Le 7 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 janvier 2023.
Moyens du recours
14 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- L’examinateur a mal compris l’effet de la limitation. La limitation est précise, précise et intelligible et exclut non seulement l’évaluation mais toute transaction avec l’or en masse ou sous forme de barres.
- L’Office a enregistré la MUE no 18 434 694 «FINEGOLDTOKEN» pour un large éventail de métaux précieux à l’exception de l’or. L’Office a également enregistré des MUE no 18 046 235 «GOLDGRAMCOIN» et no 18 016 697 «GRAMGOLDCOIN», couvrant à la fois des logiciels compris dans la classe 9 et des services de dépôt de valeurs en coffres-forts; services financiers; transferts et transactions financières, et services de paiement compris dans la classe 36.
- La signification de la marque demandée pour le consommateur ordinaire n’est pas littérale. Les consommateurs (privés comme les professionnels) font preuve d’une attention accrue et sont plus avisés lorsqu’ils sont confrontés à des services financiers. Ces consommateurs savent pertinemment que les banques et les établissements financiers utilisent des métaux précieux et des pierres précieuses non pas comme un indicateur de ce qui fait l’objet d’un commerce littéral, mais comme une allusion à l’exclusivité/au prestige des services qu’ils proposent (par exemple, cartes bancaires d’argent, d’or ou de platine).
- «Bar OF GOLD» n’est pas le terme correct désignant l’or utilisé/échangé en tant qu’actif financier. Ce n’est pas des barres dorées qui sont commercialisées/investies dans le lion, mais de l’taureau. Pour que l’or ait une valeur quelconque, il doit être marqué d’un tampon d’essai indiquant sa pureté.
- La limitation de la spécification crée clairement que la demanderesse utilise la couleur dorée comme une allusion au niveau de ses produits et services et que la marque ne
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désigne aucun produit ou service pour lequel elle serait exclusivement descriptive ou dépourvue de caractère distinctif.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend inaptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2,
EU:C:2004:532, § 23).
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
18 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
19 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service pour lequel la marque est demandée, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
20 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
21 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26;
27/02/2002,-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 38).
22 Il est constant que, pour le consommateur anglophone pertinent de l’Union, le signe «BAR
OF GOLD» est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements.
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires.
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Classe 42: Fourniture de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements.
23 La chambre de recours souscrit au raisonnement de la décision attaquée à cet égard, qui n’est pas contesté par la demanderesse. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse ne conteste la décision attaquée que dans la mesure où la limitation de la liste des produits et services proposée par la demanderesse ne pouvait pas surmonter l’objection soulevée.
24 La Chambre note que la limitation suggérée par la demanderesse devant l’examinatrice était basée sur une version de la liste des produits et services antérieure à la liste modifiée acceptée le 8 juillet 2022 (reproduite ci-dessus au paragraphe 22). La limitation proposée est libellée comme suit:
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; aucun des services précités n’a trait au crédit-bail, à l’achat, à la location, à la vente, au stockage, au négoce et/ou à l’évaluation d’un taureau.
Classe 42: Logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements; Logiciels téléchargeables pour le traitement de paiements; aucun des services précités ne se rapportant à des logiciels (téléchargeables ou non), pour le traitement de paiements liés au crédit-bail, à l’achat, à la location, à la vente, au stockage, au négoce et/ou à l’évaluation d’un taureau.
25 Par conséquent, elle ne correspond pas à la version actuelle de la liste des produits et services et n’a pas pu être inscrite en tant que telle au registre.
26 En outre, et en tout état de cause, la limitation proposée par la demanderesse consistant à exclure de la liste des produits et services ceux relatifs au crédit-bail, à l’achat, à la location, à la vente, à l’entreposage, au négoce et/ou à l’évaluation d’un taureau serait contraire à la jurisprudence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114- 177) qui interdit l’enregistrement d’une marque pour certains produits ou services à condition qu’ils ne possèdent pas une caractéristique particulière, afin de surmonter une objection fondée sur des motifs absolus, comme l’a constaté l’examinateur.
27 La limitation proposée par la demanderesse est une limitation négative puisqu’elle exclut les produits présentant certaines caractéristiques. Il n’est pas libellé d’une manière positive qui aurait permis à des tiers de comprendre l’étendue de la protection de la marque. Selon une jurisprudence constante, et afin d’éviter la persévérance juridique quant à l’étendue de la protection de la marque, une limitation ne peut être enregistrée que si elle fait apparaître clairement la liste des produits qui restent dans le registre et ne peut avoir pour objet d’exclure des produits présentant certaines caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115). En outre, conformément à l’article 4 du RMUE lu conjointement avec l’article 31, paragraphe 1, point c), du RMUE, les produits et services visés par la demande d’enregistrement doivent être clairement et précisément identifiés pour être inscrits au registre (19/06/2012, C-307/10, IP TRANSLATOR, § 56). En l’espèce, la limitation demandée serait susceptible d’entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque, en particulier à l’égard des tiers, qui n’auraient pas connaissance de l’exclusion des «bullions» de la protection conférée par la marque demandée pour les services financiers, monétaires, bancaires et logiciels pour le traitement de paiements. L’exclusion ne permettrait pas d’identifier de manière claire et précise la liste des produits et services relevant du champ d’application de la limitation et ne satisfait pas à l’exigence susmentionnée [19/07/2017, T-432/16, медве consécutif (fig.), EU:T:2017:527, § 48; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 34-37).
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28 Par conséquent, la chambre de recours confirme que la limitation proposée ne peut être acceptée et que la marque demandée relève du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 Ad abundantiam, même si le signe demandé n’était plus descriptif des produits et services concernés après la limitation proposée par la demanderesse visant à exclure de la liste des produits et services ceux liés au crédit-bail, à l’achat, à la location, à la vente, au stockage, au négoce et/ou à l’évaluation d’un taureau, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE s’opposerait en tout état de cause à son enregistrement. Étant donné que la marque demandée «BAR OF GOLD» est directement associée aux barres dorées, le public pertinent s’attendrait légitimement à ce que les produits et services en cause soient liés aux barres dorées (ou «bullions»). Dès lors, le signe serait susceptible d’induire le public pertinent en erreur quant à la nature des produits et services en cause étant donné qu’ils ne se rapporteraient pas à des barres dorées [voir, par analogie, 19/07/2017, T-432/16, медве
é-libellées (fig.), EU:T:2017:527, § 52-54].
30 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
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Dispositif Par ces motifs,
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Negro S. Martin
10/05/2023, R 2146/2022-2, BAR OF GOLD
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