Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2023, n° 003164956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003164956 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 164 956
MANTIS World Limited, 4 Foscote Mews, London W9 2HH, Royaume-Uni (opposante), représentée par Keltie Limited, Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Galway, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Week Eight Outdoor Products Co., Ltd., 15C, Yuehuayuan Building, 2008 Nanshan Avenue, Xuefu Community, Nanshan Street, Nanshan District, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également exploitant sous Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne.
Le 02/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 164 956 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Sacs, sacs à main, sacs à dos.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 602 572 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 602 572 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 212 801 «MANTIS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 164 956 Page sur 2 5
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 212 801 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements de sport, vêtements de loisirs, tee-shirts, gilets, sweat- shirts, vestes; tous pour les enfants et les jeunes adultes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs de voyage; sacs; malles; sacs à main; sacs à dos; coffres de voyage; valises; cuir; bâtons d’alpinisme; parapluies.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesvêtements compris dans la classe 25 servent à couvrir des parties du corps humain et à les protéger contre les éléments. Il s’agit également d’articles de mode.
Des produits tels que les sacs contestés, les sacs à main compris dans la classe 18 sont liés aux vêtements compris dans la classe 25. En effet, ils sont susceptibles d’être considérés par les consommateurs comme des accessoires esthétiquement complémentaires aux articles d’ habillement, sont étroitement coordonnés avec ces articles et peuvent très bien être distribués par les mêmes fabricants ou par des fabricants liés, et il n’est pas rare que les fabricants de vêtements les produisent et les commercialisent directement. En outre, ces produits peuvent se trouver dans les mêmes magasins de détail. Par conséquent, les sacs contestés; les sacs à main sont considérés comme étant similaires aux vêtements de l’opposante; tous pour les enfants et les jeunes adultes.
Les sacs à dos contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante; tous destinés aux enfants et aux jeunes adultes car la catégorie générale des vêtements comprend des produits tels que des vêtements de randonnée, d’alpinisme et d’autres activités extérieures. Il n’est pas rare que les fabricants de ces produits proposent également des sacs, tels que des sacs à dos et des sacs d’alpinistes. Ces produits répondent aux besoins du même consommateur pertinent et sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons des grands magasins.
Au contraire, les «sacs de voyage» contestés; malles; coffres de voyage; les valises sont différentes de tous les produits de l’opposante car elles n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Décision sur l’opposition no B 3 164 956 Page sur 3 5
Les tissus en cuir contestés compris dans la classe 18 font référence aux peaux de différentes sortes d’animaux (ou leurs imitations). Il s’agit de matières premières. Le fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre (par exemple, le cuir pour des vêtements) n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent être tout à fait distincts. Les matières premières susmentionnées comprises dans la classe 18 sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final. Il est vendu dans différents points de vente, est de nature différente et a une destination différente de celle des produits de l’opposante (vêtements; vêtements de sport, vêtements de loisirs, tee-shirts, gilets, sweat-shirts, vestes; tous pour les enfants et les jeunes adultes). En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les bâtons d’alpinisme contestés sont différents des vêtements de sport de l’opposante; tous pour les enfants et les jeunes adultes. Les bâtons d’alpinisme contestés sont des canettes ou autres agrafes utilisées comme aides à la marche ou à l’escalade. Ils ont une destination différente des vêtements de sport de l’opposante. Bien qu’ils puissent être utilisés ensemble lors de la pratique du sport, cela ne suffit pas pour conclure qu’ils sont similaires. En raison de la nature spécialisée des produits contestés, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ces produits sont également différents des autres produits de l’opposante compris dans la classe 25 (vêtements, vêtements de loisirs; T-shirts, gilets, sweat-shirts, vestes pour enfants et jeunes adultes). Ils ne coïncident par aucun critère étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ont des producteurs, des canaux de distribution et des publics pertinents différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Les parapluies contestés sont différents des vêtements de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les parapluies contestés sont considérés comme différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 25. Ils sont généralement produits par des entreprises différentes et ils ne suivent pas la même utilisation. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, malgré le fait qu’ils puissent parfois être vendus ensemble, ces produits ne peuvent être considérés comme similaires.
b) Les signes
MANTIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La définition même de la notion d’identité implique que les deux signes soient en tous points les mêmes. Il existe donc une identité entre les signes lorsque le signe contesté reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque antérieure.
Toutefois, la perception d’une identité entre les deux signes n’étant pas toujours le résultat d’une comparaison directe de toutes les caractéristiques des éléments comparés, des
Décision sur l’opposition no B 3 164 956 Page sur 4 5
différences insignifiantes entre les marques peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.
Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne doit être considérée comme identique à la marque antérieure «lorsqu’elle reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considérée dans son ensemble, elle recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).
En l’espèce, les marques sont composées des mêmes lettres, la seule différence étant que, dans la marque figurative contestée, les lettres sont légèrement stylisées. Cette stylisation consiste en une police de caractères plutôt standard, qui n’est que légèrement plus fine et sera considérée comme une différence insignifiante, étant donné qu’elle peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs pertinents.
Par conséquent, ils sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont en partie similaires et en partie différents. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 1 737 550 (marque figurative), pour des produits compris dans la classe 25.
Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 164 956 Page sur 5 5
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Cristina MARTA Bianca Danila SENERIO LLOVET GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Cible ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Signalisation ·
- Degré ·
- Union européenne ·
- Distinctif
- Plant ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Récipient ·
- Marque ·
- Recours ·
- Royaume-uni ·
- Résumé
- Piscine ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Commande ·
- Vente en gros ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Logiciel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vanne ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Classes ·
- Tuyauterie ·
- Pompe ·
- Allemagne ·
- Machine ·
- Procédure
- Olive ·
- Huile de maïs ·
- Huile d'arachide ·
- Huile de soja ·
- Huile de tournesol ·
- Huile végétale ·
- Graine ·
- Classes ·
- Vinaigre ·
- Refus
- Recours ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Ordinateur ·
- Logiciel ·
- Style de vie ·
- Accord ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Degré ·
- Public
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Autriche ·
- Réseau ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Caractère descriptif ·
- Ligne
- Peinture ·
- Marque ·
- Peintre ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Vernis ·
- Plâtre ·
- Produit chimique ·
- Bois ·
- Métal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Jeux ·
- Diagnostic médical ·
- Physique ·
- Réalité virtuelle ·
- Données de santé ·
- Informatique ·
- Médias sociaux ·
- Distinctif
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Ligne ·
- Publicité ·
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Service ·
- Recours ·
- Parfum ·
- Marketing
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Protection ·
- Recours ·
- États-unis ·
- Résumé ·
- Consommateur ·
- Descriptif ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.