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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2023, n° R0740/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0740/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 août 2023
Dans l’affaire R 740/2023-4
Srysty Holdings Inc. 202 ISABELLA Ave. L5B1A9 Mississauga Canada Demanderesse/requérante représentée par TOMKINS élaborCO., 5 Dartmouth Road, 6 Dublin (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 685 839
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/08/2023, R 740/2023-4, LA SOCIÉTÉ SUPER PATCH COMPANY
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Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 8 avril 2022, Srysty Holdings Inc. (ci- après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque canadienne no 2 175 763 déposée le 29 mars 2022, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LA SOCIÉTÉ «SUPER PATCH COMPANY»
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants: Classe 10: Appareils jetables de déclenchement de la thérapie, à savoir, timbres autocollants arborant de paillettes fines pour stimuler les points de déclenchement de l’énergie, de la gestion de la douleur, de la mobilité, de la stabilité et de l’équilibre.
2 Le 14 juin 2022, l’examinateur a envoyé une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif que le signe était considéré comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection était demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le consommateur anglophone pertinent, composé du grand public et des professionnels du secteur de la santé, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une entreprise qui vend d’excellents petits adhésifs qui permettent d’absorber une substance dans le corps en oblique sur la peau. Cela est étayé par les références de dictionnaires suivantes extraites le 14 juin 2022:
LES: «Habitués à dire que la personne ou l’objet spécifique mentionné est le meilleur, le plus célèbre, etc. Dans cette utilisation, «the» se prononce généralement avec une forte prononciation» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/the);
SUPER: «Excellente; extrêmement bon» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/super);
TIMBRE: «une petite pièce de matériau pouvant être collée sur la peau, à partir de laquelle des substances particulières peuvent être absorbées dans le corps» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patch? q=patch_1);
COMPANY: «Une entreprise est une organisation commerciale qui fait de l’argent en vendant des produits ou des services» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/company).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les timbres auto-
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3 adhésifs compris dans la classe 10 sont vendus par une organisation commerciale spécialisée dans la vente d’excellents petits adhésifs qui permettent d’absorber une substance dans le corps en oblique sur la peau. Dès lors, le signe décrit la qualité des produits.
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif. 3 Le 11 octobre 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
La demanderesse a enregistré la MUE no 18 685 838 SUPERPATCH en classe 10 pour des produits identiques. La seule différence avec la marque demandée, «THE SUPER PATCH COMPANY», est l’inclusion d’un espace dans cette dernière, ce qui est totalement sans conséquence. Les mots THE et COMPANY sont des termes génériques pris individuellement et jouent donc un rôle moindre dans l’appréciation globale du caractère distinctif.
Compte tenu de l’enregistrement antérieur par la demanderesse d’une marque quasiment identique pour des produits identiques, la doctrine de l’égalité de traitement doit être examinée.
La signification des marques aux yeux des consommateurs pertinents est identique. Il n’y a aucune raison plausible de ne pas accepter la demande en objet.
Dans sa décision du 06/10/2005, R 149/2005-2, IPHONE, la chambre de recours a tenu compte du principe d’égalité de traitement et les marques enregistrées antérieurement ont conduit à l’acceptation de la nouvelle demande d’IPHONE. La même conclusion devrait s’appliquer en l’espèce.
La marque demandée est une invention lexicale accrocheuse, inhabituelle et mémorisable, créée par la combinaison inhabituelle des mots THE, SUPER, PATCH et COMPANY. Il s’agit d’un signe inventé et non de la simple somme de ses éléments. La combinaison de mots et de caractères dans son ensemble forme un terme inventif et inhabituel suffisamment éloigné du domaine de l’absence de caractère distinctif pour être enregistrable en tant que marque. La marque, dans le contexte des produits visés par la demande, témoigne d’un degré considérable d’originalité et d’une certaine prégnance qui la rendront facilement mémorisable en tant que marque identificateur de la source.
La marque «THE SUPER PATCH COMPANY» est une expression inventée, unique pour la demanderesse, et non un terme ordinaire qui est couramment utilisé dans le secteur pertinent (ou dans n’importe quel secteur). La signification attribuée par l’examinateur à la marque dans son ensemble n’est pas comprise par le consommateur moyen. Le simple fait que les deux éléments individuels composant la marque aient des significations
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4 reconnues par le dictionnaire n’appuie pas automatiquement une objection fondée sur des motifs absolus. En tant qu’invention lexicale, la marque crée une signification originale et surprenante qui va au-delà de celle de ses éléments constitutifs.
La marque «THE SUPER PATCH COMPANY» est uniquement suggestive ou allusive en ce qui concerne les caractéristiques des produits. Le simple fait qu’une signification apparente ait dû être construite sur la base des définitions des différents éléments illustre que les consommateurs ne sauraient percevoir immédiatement et sans autre réflexion la signification de la marque. La perception de la marque «THE SUPER PATCH COMPANY» est suffisamment éloignée des produits pour la rendre non exclusivement descriptive de l’espèce ou de la destination des produits.
Les mots THE et COMPANY sont arbitraires par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et sont dotés d’un certain degré de caractère distinctif, ce qui rend la marque distinctive dans son ensemble. 4 Le 14 février 2023, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Les éléments verbaux composant le signe indiquent le type de produits, PATCH, avec l’adjectif, SUPER et l’entité THE COMPANY. Les significations de ces mots ont été clarifiées dans la notification de l’objection et n’ont pas été contestées par la demanderesse.
Les arguments de la demanderesse concernant les consommateurs qui ont besoin d’une étape mentale pour comprendre la signification de la marque, qui ne seraient que suggestifs, ne sont pas fondés. L’ajout d’un mot tel que SUPER aux mots THE PATCH COMPANY ne fait pas soudainement du signe un mystère pour le consommateur, mais qualifie plutôt la qualité des timbres proposés. Lorsque les consommateurs anglophones pertinents seront confrontés au signe, en combinaison avec les produits pertinents, ils ne verront pas une indication de l’origine commerciale, mais plutôt une indication décrivant la qualité des produits fabriqués par une entité, à savoir que l’entreprise fournit des timbres d’excellente qualité ou supérieure.
Le rapport entre le signe et les produits est clair: les timbres proposés sont super. Le terme SUPER décrit la qualité des produits.
Le fait que la demanderesse ait précédemment enregistré une marque similaire ne saurait écarter le motif de refus.
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5 Le 5 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 juin 2023.
Moyens du recours 6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La manière dont la marque est utilisée et déclarée comme une indication de l’origine des produits pertinents peut être vue sur le site web de la demanderesse, comme illustré ci-dessous à titre d’exemple:
L’impression produite par la marque sur le public pertinent n’a pas été dûment prise en considération. Les consommateurs très attentifs identifieront la marque comme faisant référence à une seule origine commerciale spécifique des produits concernés.
Le mot COMPANY est un mot arbitraire par rapport aux produits de la classe 10. Elle confère à la marque dans son ensemble un certain degré de caractère distinctif.
Plusieurs marques formatives COMPANY ont été acceptées par l’Office, par exemple:
EUTM no 12 155 412 COMPANY de l’EFP pour les classes 5, 35 et 44;
La marque de l’Union européenne no 13 826 706 THE curl COMPANY compris dans la classe 3;
La marque de l’Union européenne no 18 060 448 THE NAPPY COMPANY pour les classes 3, 4, 21, 35, 41 et 45;
La marque de l’Union européenne no 12 739 645 THE A2 MILK COMPANY compris dans les classes 5 et 29;
La marque de l’Union européenne no 12 461 241 THE OUTDOOR COMPANY pour les classes 8, 11, 14, 18, 20, 21, 22 et 25;
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6
MUE no 18 057 528 TEA indirects COMPANY compris dans la classe 30;
EUTM no 13 197 975 FITNESS COMPANY pour les classes 9, 16 et 18;
La marque de l’Union européenne no 11 594 215 THE RUG COMPANY pour les classes 27 et 35.
Le mot COMPANY ne peut être une référence à une propriété de produits. Il indique clairement que les produits ont une origine unique.
La marque complexe «THE SUPER PATCH COMPANY» constitue un néologisme fantaisiste et accrocheur créé par la combinaison inhabituelle de quatre mots. Le syntagme dans son ensemble ne figure ni dans le dictionnaire ni sur l’internet, et il s’écarte de l’usage linguistique habituel dans la structure verbale et la sémantique. Le fait que la marque soit nouvelle et originale, et unique pour la demanderesse, lui confère un caractère distinctif.
Il n’est pas habituel de faire référence à des appareils jetables pour la thérapie de point de déclenchement, à savoir des timbres autocollants arborant de paillettes fines pour stimuler les points de déclenchement de l’énergie, de la gestion de la douleur, de la mobilité, de la stabilité et de l’équilibre en tant que «patch super» ou «THE SUPER PATCH COMPANY». Le message véhiculé par la marque indique clairement qu’elle a une origine unique et introduit un jeu de mots unique qui induirait un sens d’intrigue et nécessiterait au moins un certain effort d’interprétation de la part du consommateur anglophone.
Pour le consommateur moyen, la marque n’a pas de signification évidente et directe pour les produits visés par la demande. La combinaison inhabituelle de mots et la structure fantaisiste de la marque permettent au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits concernés.
La marque «THE SUPER PATCH COMPANY» éclaire un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent.
Alors que le mot SUPER pris isolément présente des connotations laudatives, le fait d’avoir une connotation positive n’enlève pas ou n’altère pas le caractère distinctif de la marque. Au contraire, il devrait renforcer son caractère distinctif. Le fait qu’aucune autre entité ne possède de marque telle que celle de la demanderesse pour les produits pertinents indique que la marque possède au moins un caractère distinctif minimal.
La distinctivité de la marque en cause est confirmée récemment par l’Office en admettant la marque antérieure SUPERPATCH de la demanderesse pour des produits identiques. L’enregistrement antérieur d’un signe hautement comparable par la demanderesse
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7 doit être considéré comme un facteur pertinent et remettre en cause l’appréciation de l’examinateur.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité; par conséquent, la chambre de recours procédera à l’appréciation de la question de savoir si c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), et de l’article 7, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 La ratio legis de cette disposition est l’intérêt général sous-jacent à ce que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indications soient soumis à des droits exclusifs en tant que marque (04/05/1999,-108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27). 12 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé – -(-29/04/2004, 468/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24). 13 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits et services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs
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8 caractéristiques (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). 14 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14). Il n’est toutefois pas nécessaire que cette caractéristique soit commercialement pertinente ou décisive (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
Public pertinent et niveau d’attention
15 Selon une jurisprudence constante, le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38; 12/01/2005, T-369/02, SnMIX, EU:T:2005:3, § 17; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20; 19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 45). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
16 Compte tenu de la nature des produits en cause, qui sont des appareils jetables pour la thérapie de point de déclenchement, à savoir des timbres autocollants arborant de pince-craie pour stimuler les points de déclenchement de l’énergie, de la gestion de la douleur, de la mobilité, de la stabilité et de l’équilibre, et donc d’un type de dispositifs médicaux, ils s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels de la médecine. Pour les deux catégories de consommateurs, le niveau d’attention est élevé, étant donné que les produits concernent un produit qui affecte l’état de santé de l’utilisateur final.
17 Toutefois, il convient de relever que le fait que le public pertinent soit composé de spécialistes ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das
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Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021, 341/20-, Radioshuttle, EU:T:2021:72, § 35). Il en va de même pour l’appréciation du caractère descriptif du signe. 18 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, même en tenant compte du fait que le public concerné est composé d’individus particulièrement avisés, ce degré d’attention particulièrement élevé ne signifie pas que les motifs absolus de refus doivent être appliqués à la marque de manière plus souple. En effet, des termes ou expressions qui ne sont peut-être pas totalement clairs pour les consommateurs moyens peuvent être immédiatement clairs pour un public professionnel, en particulier si la marque comprend des mots liés au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011-, 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14). 19 Le signe contesté étant composé de mots anglais, il convient de tenir compte du public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001,-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, 348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30; 03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), tel qu’identifié par l’examinateur. Ainsi, le public pertinent se compose du public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle — actuellement l’Irlande et Malte — mais aussi du public des territoires de l’Union où l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578,
§ 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35). 20 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57; 14/06/2017, T-659/16, second Display, EU:T:2017:387, § 24). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le caractère descriptif du signe
21 Il convient de garder à l’esprit que pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée par la demande soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette
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10 disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée).
22 Il convient donc d’examiner, sur la base de la signification donnée des mots inclus dans le signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression de la marque demandée et les produits contestés (12/06/2007,-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 42 et jurisprudence citée).
23 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques desdits produits. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit descriptif des caractéristiques des produits n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (12/02/2004-, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100).
24 La marque demandée est constituée de l’expression «THE SUPER PATCH COMPANY».
25 L’examinateur a fourni des définitions dans le dictionnaire des éléments constitutifs du signe (voir paragraphe 2 ci-dessus), qui ont été à nouveau vérifiées par la chambre de recours le 31 juillet 2023, obtention des résultats suivants:
Il s’agit d’un élément déterminant, utilisé avant les noms et superlatifs(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/the);
Super est un adjectif signifiant «excellent» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/super);
Le timbre est un nom désignant, entre autres, «une petite pièce de matériau pouvant être collée sur la peau, à partir de laquelle des substances particulières peuvent être absorbées dans le corps»
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(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patch? q=patch_1);
Company est un nom pour «une organisation qui vend des produits ou services» (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/company).
26 Ce sont tous des mots anglais de base qui seront compris individuellement avec une signification claire par le public pertinent. Ensemble, ces mots créent une expression qui sera immédiatement comprise par le public anglophone pertinent dans le sens d’ «une entreprise vendant ou produisant des timbres excellents» (voir, par analogie, 12/12/2014, T-43/14, THE LEADERSHIP COMPANY, EU:T:2014:1068, § 27; 26/05/2016, T-331/15, LA SOCIÉTÉ EN-CAS, EU:T:2016:323, § 31; 11/12/2018, T-6/18, Hamburg Beer Company, EU:T:2018:981, § 24-28; 16/12/2022, R 1714/2022-4, LA BONNE ENTREPRISE POT, § 30).
27 En effet, comme l’a confirmé le Tribunal, le mot «SUPER» est laudatif et a un caractère descriptif pour les produits et services auxquels il fait référence. Dérivée du latin, mais aussi couramment utilisé dans la plupart des langues de l’Union européenne, ses connotations descriptives sont évidentes pour le consommateur moyen et, en particulier, elle est comprise par tout consommateur anglophone moyen (09/12/2009, T-486/08, SUPERSKIN, EU:T:2009:487, § 33, 34).
28 Associé au terme «PATCH», le mot «SUPER» désigne l’excellente qualité du premier. L’adjectif «SUPER» est fréquemment utilisé dans le langage courant pour qualifier un substantif, de sorte qu’une expression purement descriptive de quelque chose est excellente ou extrêmement bonne [voir, par analogie, les décisions récentes des chambres de recours 27/03/2023, R-1861/2022 2, Super Price (fig.); 21/08/2021, R 838/2021-2, Super Creatine; 26/11/2020, R 1683/2020-4, Superview; 11/05/2020, R 2970/2019-1, SUPER AVOCADO BR (fig.); 02/04/2020, R 996/2019-1, Superball; 10/02/2020, R 2750/2019-1, Super night selfie; etc.).
29 Enfin, le terme «COMPANY» du signe sera spontanément perçu par le consommateur comme désignant une entité qui produit, distribue ou commercialise les timbres (12/12/2014, T-43/14, THE LEADERSHIP COMPANY, EU:T:2014:1068, § 25; 26/05/2016, T-331/15, LA SOCIÉTÉ EN-CAS, EU:T:2016:323, § 30).
30 Avec l’élément déterminant précédent «THE», la combinaison «THE SUPER PATCH COMPANY» sera perçue comme une expression ayant une signification claire, composée d’une séquence de mots anglais courants, immédiatement compréhensible par tout anglophone, et construite conformément aux règles de base de la grammaire anglaise. Il ne représente ni un jeu de mots ni une expression fantaisiste et sa structure n’a rien d’inhabituel (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 30).
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31 Il n’existe donc pas d’écart perceptible entre l’expression dont l’enregistrement est demandé dans son ensemble et la simple somme des éléments qui la composent (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 98; 25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 62; 12/03/2019, T-463/18, SMARTSURFACE, EU:T:2019:152, § 22), contrairement à ce qu’affirme la demanderesse. «The SUPER PATCH COMPANY» n’est rien de plus que la combinaison de significations découlant des éléments qui le composent.
32 La marque «THE SUPER PATCH COMPANY» n’introduit pas non plus d’ambiguïté, étant donné que le consommateur interprète les éléments verbaux en se référant aux définitions des mots qui la composent (09/03/2010-, 15/09, Euro automatic cash, EU:T:2010:80, § 38; 11/02/2020, 487/18-, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43), qui, en l’espèce, sont immédiatement compris et forment une expression parfaitement compréhensible.
33 En ce qui concerne les produits en cause, qui sont précisément des appareils jetables pour la thérapie de point de déclenchement, à savoir des timbres autoadhésifs arborant de pince-craie pour stimuler les points de déclenchement de l’énergie, de la gestion de la douleur, de la mobilité, de la stabilité et de l’équilibre, l’expression «THE SUPER PATCH COMPANY» véhicule une signification directe et spécifique aux consommateurs anglophones, qui comprendront immédiatement que la marque fait référence à des timbres de qualité excellente fournis par une entreprise. Chacun des mots contenus dans la marque est une indication pouvant servir à désigner les produits ou une caractéristique des produits en cause. Concrètement, le nom «PATCH» fait directement référence à ces produits, leur qualité étant décrite avec l’adjectif «SUPER», et «COMPANY» indique qu’ils proviennent d’une entreprise.
34 Comme expliqué ci-dessus, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 19/06/2019, T-479/18, Premiere, EU:T:2019:430, § 30, 09/06/2021, T-130/20, SIENNA SELECTION, EU:T:2021:341, § 35), ce qui, en l’espèce, ressort clairement, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, du sens simple des mots. La chambre de recours observe à cet égard que la demanderesse n’a pas démontré d’alternative possible pour l’interprétation de l’expression «THE SUPER PATCH COMPANY» en rapport avec les produits en cause. Compte tenu du degré d’attention élevé des consommateurs concernés, et en ce qui concerne tant les produits en cause que le signe demandé, l’interprétation donnée prime sans aucune réflexion approfondie ni démarche mentale et est suffisante pour établir un rapport suffisamment direct et concret entre les produits et le signe.
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35 Le signe contesté constitue donc une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il sera confronté à celui-ci, percevra simplement, sans autre réflexion ou démarche mental, comme une référence aux caractéristiques des produits pertinents. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-04/05/1999, 108/97-indirects C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230-, § 30 31; 11/03/2011,-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
36 Les autres arguments de la demanderesse contenus dans son mémoire exposant les motifs du recours ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation ci-dessus.
37 Premièrement, en ce qui concerne l’indication par la demanderesse de l’usage effectif de la marque sur le marché, elle est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère enregistrable en tant que marque de l’Union européenne. Ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE que l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé doit être apprécié. Cette disposition permet l’enregistrement d’un signe qui est descriptif ou non initialement distinctif, mais qui a acquis un caractère distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé en raison de l’usage qui en a été fait (29/09/2021,-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 44). La demanderesse n’a toutefois pas revendiqué le caractère distinctif acquis de la marque demandée.
38 Deuxièmement, le fait affirmé par la demanderesse que l’expression «THE SUPER PATCH COMPANY» dans son ensemble ne figure dans aucun dictionnaire n’est pas non plus pertinent, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne pouvant être opérée que par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et par rapport aux produits ou aux services concernés (07/06/2005,-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 26 et jurisprudence citée; 15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 36 et jurisprudence citée) et le fait qu’il ne figure dans aucun dictionnaire ne rend pas la marque admissible à l’enregistrement (24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 29; 10/05/2012, T-325/11, Autocoaching, EU:T:2012:230, § 38). Il est également rappelé que les dictionnaires énumèrent des mots et des concepts, et non des expressions entières comprenant toutes les combinaisons possibles d’adjectifs et de substantifs. En tout état de cause, le fait que la marque demandée ne figure pas dans le dictionnaire n’établit pas que le public pertinent ne comprendra pas directement et sans effort d’interprétation qu’il fait référence à des timbres de grande qualité produits ou vendus par une entreprise (11/12/2018,-6/18, Hamburg Beer Company, EU:T:2018:981, § 36). 39 Troisièmement, l’argument de la demanderesse selon lequel la marque demandée n’est utilisée que par la demanderesse et n’a jamais été utilisée par des consommateurs ou des entreprises est
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14 dénué de pertinence aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Selon une jurisprudence constante, il suffit que ce signe ou cette expression puisse être utilisé à de telles fins (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 18/01/2018, T-804/16, twofold Edge, EU:T:2018:8, § 20 et jurisprudence citée). 40 Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinateur a conclu que la marque demandée était, en raison de sa signification, descriptive des produits en cause et a donc été rejetée à juste titre sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
41 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
42 La chambre de recours observe qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (-19/09/2002, 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 29; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 50).
43 Par conséquent, étant donné que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe demandé avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et que cela justifie en soi le refus de l’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’examiner le bien-fondé des arguments relatifs à la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b),-du RMUE (13/02/2008, 212/07 P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 28; 22/11/2018, T-9/18, MERCERIE, EU: T: 2018: 827, § 38; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 51).
44 En outre, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 15/03/2012,-90/11 indirects, NAI- Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21; 03/09/2020, c-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 35; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
45 La marque demandée est donc également dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause et, par conséquent, la demande doit également être refusée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Enregistrements antérieurs
46 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse énumère un certain nombre de marques de l’Union européenne qui ont été acceptées par l’Office, qui comprennent l’élément verbal «COMPANY» et qui, selon la demanderesse, illustrent que la marque demandée est également admissible à l’enregistrement.
47 À cet égard, il convient d’observer que l’argument avancé par la demanderesse concernant le caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs mettant en cause l’appréciation de l’examinateur en l’espèce (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47-51; 06/03/2007, 230/05-, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64).
48 Après examen des différents enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse, la chambre de recours estime qu’ils ne peuvent être comparés ni à l’autre ni à la demande faisant l’objet de la présente procédure. En particulier, les signes cités par la demanderesse ont une structure sémantique différente, contiennent des éléments supplémentaires, véhiculent des significations différentes et désignent des produits et services différents des produits et services de la marque en cause. Aucun des enregistrements antérieurs ne concerne une marque verbale composée des éléments verbaux «THE SUPER PATCH COMPANY» pour les produits objectés en l’espèce. En outre, l’issue de la présente décision n’est pas seulement conforme aux décisions antérieures des chambres de recours concernant les marques contenant l’élément «COMPANY» (par exemple, 09/10/2019, R 0869/2019-4, The artisan drinks Company; 23/09/2022, R 1978/2021-5, AMAZONIAN GIN COMPANY; 16/12/2022, R 1714/2022-4, THE GOOD POT COMPANY), but également avec la jurisprudence du Tribunal (12/12/2014, T-43/14, THE LEADERSHIP COMPANY, EU:T:2014:1068; 26/05/2016, T-331/15, LA SOCIÉTÉ EN- CAS, EU:T:2016:323; 11/12/2018, T-6/18, Hamburg Beer Company, EU:T:2018:981). 49 En outre, la demanderesse invoque le fait qu’elle possède une marque précédemment enregistrée pour le mot «SUPERPATCH», à savoir la MUE no 18 685 838, déposée le 8 avril 2022 et enregistrée le 29 septembre 2022 pour des produits identiques, ce qui justifierait l’acceptation de la marque en cause. À cet égard, la chambre de recours rappelle que chaque affaire doit être jugée en fonction de ses particularités. Pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen d’un motif absolu de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques de l’Union européenne ne soient enregistrées de manière indue (06/05/2003-, 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59), et ne pas consister simplement en la simple répétition de décisions prétendument comparables. Par conséquent, chaque affaire doit être traitée séparément, eu égard à ses circonstances factuelles. L’Office ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité administrative exige que, dans tous les cas, la
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16 décision qui s’impose soit rendue si les conditions juridiques à cet égard sont remplies, et ce indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être rendues dans des affaires antérieures (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
50 Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (27/02/2002,-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 43). La personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait utilement invoquer, à l’appui d’une allégation de violation du principe de protection de la confiance légitime, des décisions antérieures des unités statuant en première instance, notamment lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours (12/12/2014-, 405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 64 et jurisprudence citée; 30/11/2017, T-101/15, BLUE AND SILVER, EU:T:2017:852, § 139).
51 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse mais décide qu’ils ne peuvent justifier l’enregistrement de la marque demandée, pour les raisons susmentionnées.
Conclusion
52 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que la marque demandée est descriptive de tous les produits en cause et ne peut être enregistrée pour ces produits sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7 (2) du RMUE.
53 Le recours est rejeté.
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17
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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