Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2020, n° R0811/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0811/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 février 2020
Dans l’affaire R 811/2019-1
Carré, Inc. 1455 Market Street, Suite 600
San Francisco CA 94103
Titulaire de l’enregistrement ÉTATS-UNIS international/requérante représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008, Alicante, ESPAGNE
Recours concernant l’enregistrement international no 1 410 819 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Rusconi en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
05/02/2020, R 811/2019-1, $Cash App (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international désignant l’Union européenne avec effet à compter du 3 avril 2018, Square, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour les produits suivants (ci-après les
«produits contestés»):
Classe 9 — Logiciels téléchargeables permettant le transfert d’instruments financiers; logiciels téléchargeables pour la fourniture de réductions sur des produits et services; logiciel téléchargeable permettant la demande ou l’envoi de transactions de valeur à des tiers.
La titulaire de l’enregistrement international a décrit la marque comme suit:
La marque est constituée du symbole «$» présent dans un carré vert à côté de la mention «Cash App» en lettres noires solides.
2 Le 12 juillet 2018, l’examinateur a notifié son refus provisoire de protection d’officeau motif que la marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Selon l’examinateur, le mot «CASH» signifie
«paiement immédiat», le terme APP signifie «un programme informatique destiné
à être utilisé sur un appareil mobile» et a conclu que les consommateurs anglophones percevraient la marque comme des informations selon lesquelles les produits sont des «logiciels téléchargeables conçus pour un paiement immédiat sur un dispositif mobile». L’examinateur a ajouté que l’élément vert ayant le symbole «USD» reproduit le «bouton» d’une demande d’enregistrement en espèce sur un dispositif mobile, et renforce donc le contenu descriptif de la marque au regard de la «sorte» et de la «destination» des produits.
3 Le 12 novembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a contesté le point de vue de l’examinateur, compte tenu des motifs suivants:
La marque doit être appréciée dans son ensemble et non pas sous forme de pièces;
Le consommateur moyen est un professionnel ou le grand public qui doit transférer des fonds ou des instruments financiers, tels que des devises locales ou étrangères, ou des instruments électroniques de valeurs mobilières, etc.; le consommateur fait preuve d’un niveau d’attention élevé;
3
Le mot «cash» ne signifie pas «paiement immédiat», mais «argent sous forme physique (billets de banque et pièces de monnaie)»;
Le sens de l’expression «Cash App» est ironique et inconcis car le transfert électronique d’instruments financiers est l’inverse de monnaie physique, à savoir de la trésorerie;
la représentation d’un carré vert ne représente pas le bouton d’une demande et le signe «D» ne représente pas une monnaie de l’UE; l’élément figuratif confère donc un caractère distinctif à la marque dans son ensemble;
La marque a été enregistrée en Nouvelle-Zélande et n’a pas été contestée par le Bureau américain des brevets et des marques.
4 Par décision du 15 février 2019, l’examinateur a refusé la protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article (c) du RMUE:
Le signe contesté étant composé de mots anglais, le public pertinent est le consommateur de langue anglaise de l’Union;
Contrairement à ce que soutient la titulaire de l’enregistrement international, la signification du mot «cash» est, d’après le Collins English Dictionary, «le paiement immédiat»;
Dès lors, la marque informe les consommateurs immédiatement et sans autre réflexion concernant la «nature et la destination» des produits, à savoir le fait qu’ils sont «logiciels téléchargeables conçus pour un paiement immédiat sur un dispositif mobile»;
En relation avec les services revendiqués et le sens littéral de l’expression «CASH APP», le cadre vert et le symbole «$» en blanc sont d’une nature tellement superficielle qu’ils ne sont pas de nature à affaiblir le caractère descriptif des éléments verbaux dans l’impression d’ensemble;
L’élément figuratif est «de nature minimale» parce qu’il représente clairement le bouton d’une demande d’appareil mobile sur un appareil mobile, et le symbole «USD», qui est largement utilisé pour indiquer une monnaie dans le monde.
Motifs du recours
5 Le 12 avril 2019, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, présenté le 17 juin 2019, peut être résumé comme suit:
Les produits en cause s’adressent tant au grand public qu’aux professionnels, dont le niveau d’attention est, en moyenne, plutôt élevé;
Le mot «cash» ne signifie pas «paiement immédiat» mais «argent en billets et pièces»; il s’agit de la signification à laquelle le consommateur pertinent
4
associe le mot, et cette signification n’est pas considérée comme n’étant pas descriptive des produits qui sont constitués de logiciels téléchargeables, les logiciels étant, par opposition à des pièces et des billets, des éléments incorporels;
La présence du terme «Cash» dans la marque ne devrait pas constituer une raison de refus parce que l’Office a déjà accepté de nombreuses marques contenant l’élément verbal «cash» pour des logiciels: No 16 472 731 «Cash On Tap», no 12 125 126 «Cash In», no 13 316 948 «Mobicash», etc.;
Le terme «application» désigne un logiciel, mais n’est pas nécessairement descriptif des produits;
Il existe de nombreuses MUE enregistrées pour des produits logiciels qui contiennent le terme «application», telles que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 123 262 «ClimliApp», no 17 963 601 «App» ou la marque no 16 941 221, «InsuréApp»;
L’élément figuratif , composé d’une version blanche, italique et stylisée, du symbole «USD» présent dans un carré vert vibrant aux coins arrondis, est frappant;
Par ailleurs, le «S» ne représente pas le symbole «$» et, dans tous les cas, le dollar n’est pas une monnaie dans l’UE;
La marque considérée dans son ensemble n’est pas descriptive des produits et devrait être considérée comme un «signe fantaisiste et éléments figuratifs frappants», c’est-à-dire comme étant distinctive;
La même marque a été acceptée dans les juridictions anglophones, comme la Nouvelle-Zélande et Singapour et, dans une version presque identique, au
Royaume-Uni.
Motifs
6 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est toutefois non fondé et doit être rejeté. La marque est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE pour les produits contestés. En conséquence, le refus de protection doit être maintenu. Les motifs de la décision sont exposés ci-après.
5
9 Une marque dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsqu’elle ne permet pas au public concerné de distinguer les produits ou services qui proviennent d’une autre entreprise.
10 Le caractère distinctif de la marque doit être apprécié du point de vue du public vis-à-vis de lequel les produits ou les services revêtus de la marque sont destinés.
11 Les produits en cause sont des logiciels téléchargeables qui remplissent diverses fonctions: I) transférant des instruments financiers, c’est-à-dire des actifs financiers, des actions ou des responsabilités financières; Ii) la fourniture de réductions sur des produits et services; Iii) permettre les transactions de valeur.
12 Le logiciel est donc utilisé pour obtenir, de manière générale, un avantage monétaire: les fonds, les réductions et les «transactions de valeur».
13 Comme le concède la titulaire de l’enregistrement international, ces logiciels s’adressent à la fois aux consommateurs moyens qui ont besoin de transférer leurs fonds, par exemple sur l’internet, et au consommateur spécialisé dans le secteur financier (voir lettre du 12 novembre 2018, section 3). Compte tenu de la destination financière des produits, il est possible que ces consommateurs soient particulièrement attentifs et discernants.
14 l’examinateur a défini le consommateur pertinent comme «anglophone». D’une part, dans l’estimation de la chambre de recours, et d’une part, que les logiciels ont été utilisés à des fins généralement financières, monétaires et financières et, d’autre part, que l’anglais est généralement utilisée en technologie de l’information et de finance, cette identification est suffisamment large pour inclure les consommateurs tant professionnels que non professionnels dans l’ensemble de l’UE.
15 Par conséquent, la question à laquelle il convient de répondre est de savoir si ces consommateurs percevraient la marque comme un élément distinctif, c’est-à-dire capable d’indiquer que les logiciels téléchargeables sont offerts par une entreprise particulière.
16 De l’avis de la chambre de recours, la réponse doit être négative. La marque se compose de quatre éléments, chacun dépourvu de caractère distinctif et dont la combinaison est également privée de caractère distinctif pour le consommateur pertinent. Le premier élément est un carré aux coins arrondis; le second élément est la couleur de ce carré, qui est le vert; le troisième élément est le signe «$»; le quatrième élément est l’expression «Cash App».
17 Le premier élément est un carré, qui est l’une des plus simples figures géométriques et est, pour cette raison, peu susceptible d’attirer l’attention. Le fait que les coins ne soient pas accolés mais arrondis est une légère variation de la figure et n’empêchera aucun consommateur raisonnablement attentif de le rattacher à la figure géométrique mentionnée.
18 Le fond du chiffre est vert, le second élément du signe. Le vert est une couleur commune qui, au surplus, n’est pas tout à fait étrangère à la finance puisqu’elle
6
symbolise le patrimoine, l’abondance ou la prospérité. En outre, les consommateurs pertinents n’ignoreront pas que toute monnaie ayant un tirage universel (le dollars américains) est typiquement représenté sous la forme de billets de banque verte. Il en ressort que la couleur choisie par la titulaire de l’enregistrement international, en partenariat avec un signe en tant que marque, est dépourvue de caractère distinctif.
19 Le troisième élément de la marque est le signe «$». Compte tenu de la fonction
(monétaire) du logiciel, il est raisonnable de présumer que les consommateurs intéressés par ce produit au sein de l’UE associeront ce signe au dollar — principalement le dollar — qui est la monnaie standard depuis longtemps dans les transactions internationales. La titulaire de l’enregistrement international soutient que le signe ne sera pas perçu comme étant le signe distinctif américain parce qu’il est dépourvu de deux traits verticaux classiques et qu’il sera plutôt lu comme un «S» majuscule, étant donné qu’il s’agit de la lettre initiale relative à sa raison sociale (Square, Inc.). Selon la chambre, le signe n’est pas identique au signe en dollars américains. Toutefois, compte tenu, premièrement, de la finalité du logiciel, qui consiste à effectuer des transactions financières ou à obtenir des avantages monétaires, deuxièmement, la présence de l’expression «Cash App» (qui fait allusion à de l’argent) et, troisièmement, le fait que la lettre «S» comporte des fragments de trait, il est raisonnable de supposer que les consommateurs associeront la lettre à cette devise plutôt que la dénomination sociale de la titulaire de l’enregistrement international; En tout état de cause, il est notoire que des signes ressemblant au signe «USD» sont parfois utilisés pour désigner, de manière informelle ou métaphoriquement, pas uniquement le dollar américain (et les devises d’autres pays), mais de l’argent en général. Il s’ ensuit que, en soi, ce signe ne remplit aucune fonction distinctive lorsqu’il est utilisé dans un contexte où l’argent et le financement sont pertinents: le signe «USD» fait simplement allusion à de l’argent en général et pas nécessairement à une monnaie spécifique.
20 Le quatrième élément est l’expression «Cash App». Le terme «Cash» est facilement compris par les consommateurs, dans le contexte financier, comme des fonds sous forme physique, à savoir des billets et des pièces, par opposition aux pièces, par exemple, de chèques, de rets de banque ou d’autres formes similaires. La titulaire de l’enregistrement international a longuement contesté la signification («paiement immédiat») accordée à ce terme par l’examinateur, sans se rendre compte que les deux significations ne sont pas incompatibles et se référent même, en fait, à la même notion. Un paiement réalisé grâce à l’argent liquide est «immédiat» dans le sens où ce qui change d’aiguille, représente de l’argent (sous forme de billets de banque), et non un document (tel qu’un chèque) qui doit d’abord être présenté à une banque. Le terme «App» désigne les logiciels téléchargeables sur appareils mobiles, tels que les smartphones, afin d’assurer certaines fonctions. L’expression combinée «Cash App» véhicule donc aux consommateurs l’idée d’une «application» qui transfère de l’argent. Étant donné que le produit en cause est constitué de «logiciels téléchargeables», qui remplissent des fonctions différentes et qu’il est possible d’apporter une valeur aux utilisateurs, les consommateurs percevront immédiatement l’expression «Cash App» comme une application permettant de procéder à des virements électroniques, c’est-à-dire de fonds. Il en résulte que l’expression est totalement
7
dépourvue de caractère distinctif: Elle désigne simplement, sous une forme abrégée encore compréhensible, la fonction que les logiciels téléchargeables peuvent sécuriser pour l’utilisateur.
21 Chacun des éléments de la marque est donc dépourvu de caractère distinctif per se; ainsi la marque prise dans son ensemble, étant donné que les consommateurs pertinents, ayant connaissance d’une opération financière sur internet, la percevront comme une indication selon laquelle le logiciel permet de transférer ou d’obtenir de l’argent, c’est-à-dire d’argent, à la suite d’une transaction financière ou d’un rabais; La marque n’est donc pas capable d’indiquer l’origine financière ou commerciale des logiciels en cause. En d’autres termes, la marque ne saurait distinguer les logiciels des mêmes logiciels proposés, par exemple, par les concurrents de la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il n’est pas dénué, comme l’examinateur l’a déclaré dans la décision attaquée, de conférer un quelconque caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et de refuser la protection dans l’UE.
22 Les objections de la titulaire de l’enregistrement international ne suffisent pas à réfuter ce constat.
23 La titulaire de l’enregistrement international objecte que, dans la mesure où elle désigne des pièces de monnaie et des billets de banque, le terme «Cash» ne peut pas décrire un logiciel, étant donné qu’il est incorporel. L’objection ne fait pas apparaître le terme «cash» distinctif par rapport aux trois sortes de «logiciels téléchargeables» mentionné dans l’enregistrement international parce que le logiciel a une finalité financière et que les consommateurs percevront inévitablement la relation entre cette finalité et la signification du mot «Cash».
24 La titulaire de l’enregistrement international objecte que l’Office a enregistré plusieurs marques contenant le mot «Cash» ou le terme «App» en rapport avec des logiciels et, par conséquent, le refus de protection de la marque demandée n’est pas cohérent. La chambre de recours ne peut être liée par des décisions adoptées par un examinateur. En outre, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours, qui relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID / OHMI, EU:C:2005:547, § 47 ; 10/09/2015, T-571/14, Laverana / OHMI (BIO PROTEINREICHER
PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), non publié,
EU:T:2015:626, § 22).
25 Le titulaire de l’enregistrement international affirme que le carré vert affichant le symbole «USD» est frappant et contribue au caractère distinctif d’ensemble de la marque. D’après la chambre de recours, le carré vert et le signe «USD» ne font que renforcer le message descriptif véhiculé par la marque auprès des consommateurs, à savoir que les logiciels téléchargeables concernent des activités qui peuvent générer un avantage monétaire. L’élément vert sera perçu, de par son aspect, à savoir en forme de carré, comme l’icône d’une application sur un
8
dispositif mobile et le symbole «USD» informe les consommateurs que l’ «application» concerne des fonds. Étant donné qu’elle est suivie du texte «Cash App», les consommateurs comprendront immédiatement que l’icône figurative représente l’objet — en l’argent ou la finance — de l’ «application» qui apparaît dans l’enregistrement international sous la forme de «logiciels téléchargeables».
26 En d’autres termes, la marque n’est pas un «signe de fantaisie avec des éléments figuratifs frappants». En revanche, elle informe clairement les consommateurs, au moyen d’images et d’éléments verbaux, de la destination des produits au lieu d’indiquer leur origine commerciale, à savoir: obtenir, au moyen d’une «appli» téléchargeable, des avantages monétaires tangibles. Compte tenu de la nature des produits, très attentifs, le fait que ces consommateurs soient, au vu de la nature des produits, ne fait que renforcer cette information.
27 La titulaire de l’enregistrement international objecte que la même marque a été acceptée en Nouvelle-Zélande et à Singapour. La chambre de recours n’est pas liée par les enregistrements antérieurs antérieurs à l’Union européenne, car l’enregistrement des marques dans ces pays est soumis à un régime différent de celui de l’Union européenne (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 42 et jurisprudence citée).
28 La titulaire de l’enregistrement international objecte que la version très similaire de la marque (affichant la livre «£» au lieu du dollars américains) a été acceptée par l’Office britannique pour la propriété intellectuelle. Il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement (CE) no 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale (30/06/2015, T-489/13, La Rioja Alta / OHMI — Aldi Einkauf (VIÑA
ALBERDI), EU:T:2015:446, § 38; 16/01/2019, T-489/17, Windspiel Manufaktur
/ EUIPO (Représentation d’une fermeture de bouteille), non publié, EU:T:2019:9,
§ 41). En outre, l’appréciation du caractère distinctif de la marque en cause par rapport au consommateur anglophone doit être effectuée dans tous les États membres de l’Union européenne.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
C. Rusconi
Greffier:
Signé
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Marque ·
- Courtage ·
- Immobilier ·
- Caractère distinctif ·
- Services financiers ·
- Crédit ·
- Service bancaire ·
- Classes ·
- Logiciel
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente par correspondance ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Bijouterie ·
- Classes ·
- Ligne ·
- Sac
- Marque ·
- Sac ·
- Dictionnaire ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Cyber-securité ·
- Marque ·
- Protection des données ·
- Défense ·
- Sécurité des données ·
- Service ·
- Thé ·
- Caractère distinctif
- Appareil d'éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Camping ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Bicyclette ·
- Charbon de bois ·
- Casque ·
- Identique
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Monnaie ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Électronique ·
- Élément figuratif ·
- Devise ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Suisse ·
- Espace économique européen ·
- Irrégularité ·
- Enregistrement ·
- Animaux ·
- Résumé ·
- Pamplemousse
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Logiciel
- Savon ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Désinfectant ·
- Gel ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Détergent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Représentation ·
- Confusion ·
- Vêtement
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Nicaragua ·
- Métal précieux ·
- Marque ·
- Huile essentielle ·
- Métal ·
- Utilisation ·
- Information
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Tricotage ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Etats membres ·
- Identification ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.