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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2023, n° R1155/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1155/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 30 novembre 2023
Dans l’affaire R 1155/2023-2
IFTIP Ltd.
103 sham Peng Tong Plaza
673310 VICTORIA, Mahe
Seychelles Demanderesse/requérante représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid (Espagne)
contre
FOREX AB
BOX 2154
103 14 Stockholm Suède Opposante/défenderesse représentée par Advokatfirman MARLAW AB, Riddargatan 7A, 5 tr, 114 35 Stockholm
(Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 156 327 (demande de marque de l’Union européenne no 18 458 650)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/11/2023, R 1155/2023-2, Fx ForexMart (fig.)/FOREX et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2021, Insta Holding Ltd., prédécesseur en droit de
IFTIP Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les services suivants:
Classe 36: Fourniture de services de négociation sur les marchés financiers; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières en ligne; examens analytiques financiers.
2 La demande a été publiée le 8 juillet 2021.
3 Le 8 octobre 2021, FOREX Bank AB, désormais FOREX AB (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée à l’encontre de tous les services énumérés ci-dessus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 7 319 841 pour la marque figurative
déposée le 7 octobre 2008 et enregistrée le 5 juillet 2013 et dûment renouvelée pour, entre autres, les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 36: Constitution de fonds; actuariat; prêts remboursables; analyses financières; crédit-bail, services bancaires, cartes de débit, garanties, services de cautionnement; souscription d’assurances contre l’incendie; courtage d’actions et d’obligations, cotation boursière; vérification des chèques; compensation financière, compensation financière; services de dépôt en coffres-forts; affacturage; affermage de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers; gestion financière, informations financières, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), services financiers, placement de fonds; estimation de timbres; informations en matière d’assurances; souscription d’assurances, consultation en matière d’assurances, courtage en assurances; services fiduciaires; services fiduciaires; gestion financière; opérations bancaires hypothécaires; crédit-bail;
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informations en matière d’assurances; investissement en capital; prêts financiers, bureaux de crédit, services de cartes de crédit; souscription d’assurances vie; courtage en bourse; estimation numismatique; souscription d’assurances contre les accidents; prêt sur gage; transfert électronique de fonds; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; souscription d’assurances maladie, souscription d’assurances maritimes; expertises fiscales; expertise fiscale; services de renflouement; prêt sur gage; opérations de change; bureaux de change.
Classe 41: Éducation et instruction au sein des affaires bancaires; services de formation et d’enseignement au sein des entreprises bancaires.
b) L’enregistrement danois no VR 2020 01 302 de la marque verbale
FOREX
déposée le 19 février 2019 et enregistrée le 13 juillet 2020 pour, notamment, les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 36: Services financiers pour opérations bancaires et de crédit; affaires monétaires; émission de chèques de voyage; services de cartes de paiement; gestion financière; informations financières; consultation en matière financière; évaluations économiques; (assurances, banques et affaires immobilières); informations en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; prêts (financement), bureaux de crédit, services de cartes de crédit; transfert électronique de fonds; prêt sur nantissement; services d’opérations et de change de devises; transaction de change.
c) L’enregistrement finlandais no 276 732 de la marque verbale
FOREX
déposée le 20 février 2019 et enregistrée le 27 janvier 2020 pour, notamment, les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 36: Services financiers pour opérations bancaires et de crédit; affaires monétaires; émission de chèques de voyage; services de cartes de paiement; gestion financière; informations financières; consultation en matière financière; évaluations économiques; (assurances, banques et affaires immobilières); informations en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; prêts (financement), bureaux de crédit, services de cartes de crédit; transfert électronique de fonds; prêt sur nantissement; services d’opérations et de change de devises; transaction de change.
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d) L’enregistrement suédois no 611 273 de la marque verbale
FOREX
déposée le 19 février 2019 et enregistrée le 11 novembre 2020 pour, notamment, les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 36: Services financiers pour opérations bancaires et de crédit; affaires monétaires; émission de chèques de voyage; services de cartes de paiement; gestion financière; informations financières; consultation en matière financière; évaluations économiques; (assurances, banques et affaires immobilières); informations en matière d’assurances; informations en matière d’assurances; prêts (financement), bureaux de crédit, services de cartes de crédit; transfert électronique de fonds; prêt sur nantissement; services d’opérations et de change de devises; transaction de change.
e) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 871 836 pour la marque verbale
FOREX
déposée le 25 janvier 2006 et enregistrée le 3 mai 2010 pour, entre autres, les services suivants sur lesquels l’opposition est fondée
Classe 36: Affacturage; affermage de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers; estimation numismatique; souscription d’assurances contre les accidents; prêt sur gage.
6 Par décision du 12 avril 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les services contestés. La demande de marque de l’Union européenne a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la MUE antérieure no 4 871 836 «FOREX» de l’opposante. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
- Les services contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, à la souscription d’assurances contre les accidents de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement au moins au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution. En effet, la plupart des institutions bancaires ou financières fournissant les services financiers contestés offrent également une gamme de services d’assurance, y compris des assurances contre les accidents, ou agissent en qualité d’agents pour des compagnies d’assurances auxquelles ils sont souvent liés économiquement. En outre, il n’est pas rare de voir des établissements financiers et des compagnies d’assurance appartenant au même groupe économique.
- Les services s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Compte tenu de la nature spécialisée des services en cause, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix.
- Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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- Étant donné qu’une coïncidence au niveau d’un élément distinctif est plus susceptible d’entraîner un risque de confusion que lorsque la coïncidence concerne un élément faiblement distinctif, et étant donné que le mot commun «FOREX» est dépourvu de signification pour une partie significative du grand public, la comparaison des signes portera sur la partie anglophone du public, pour laquelle ce mot est dépourvu de signification et pour laquelle l’élément «MART» du signe contesté a une signification.
- Dans sa décision du 15/03/2016, R 1533/2015-4, FIREX/FOREX BANK (fig.), § 20, la quatrième chambre de recours a considéré que, dans le secteur bancaire professionnel, le terme «FOREX» est utilisé en tant qu’abréviation de «foreign exchange», faisant ainsi référence au marché sur lequel les devises sont négociées.
Toutefois, d’une part, les services pertinents, à savoir ceux sur lesquels la comparaison des services en cause est fondée, ne sont pas des services relatifs au négoce de devises, puisqu’il s’agit de services d’assurance. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré dans la décision susmentionnée qu’au moins une partie importante du grand public de l’Union européenne ne connaissait probablement pas le mot «FOREX». Par conséquent, la division d’opposition ne voit aucune raison de ne pas suivre ce raisonnement. Il s’ensuit que pour le public analysé, le mot «FOREX» est dépourvu de signification et, en tout état de cause, en rapport avec les services pertinents, à savoir la souscription d’assurances contre les accidents. Par conséquent, il possède un caractère distinctif normal pour les services pertinents.
- Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal au regard de ces services.
- En ce qui concerne le signe contesté, même si le public perçoit généralement un signe comme un tout et tel qu’il lui est présenté, il est également vrai que, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un tel signe, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà. Dès lors, on peut raisonnablement supposer que le public pertinent décomposera naturellement l’élément verbal en les éléments «Forex» et «MART», cette perception étant renforcée par la capitalisation de la lettre «M».
- Pour le public pertinent, «Forex» est dépourvu de signification et possède, dès lors, un degré normal de caractère distinctif pour les services pertinents. L’élément «MART» est un mot anglais signifiant: «un lieu tel qu’un marché où les choses sont achetées et vendues» (Collins English Dictionary). Compte tenu du fait que les services pertinents concernent ou peuvent se rapporter aux marchés financiers, cet élément est à peine distinctif, voire pas du tout.
- Dans la marque contestée, la combinaison des lettres «FX» dans l’élément figuratif supplémentaire présente un caractère distinctif normal, car elle sera perçue comme la première et la dernière lettre du mot «Forex» auquel elle fait référence et qu’elle renforce, cette perception étant renforcée par la flèche de la lettre «x» dans les deux éléments. Ces lettres sont écrites dans une police de caractères standard et placées sur un fond circulaire bleu. Compte tenu de leur nature banale et décorative, ces éléments
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graphiques et figuratifs sont à peine distinctifs, voire pas du tout. L’élément figuratif dans son ensemble ne sera pas ignoré, compte tenu également du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
- Même si aucun élément du signe ne peut être considéré comme dominant, contrairement aux arguments de la demanderesse, c’est le terme «ForexMart» sur lequel se concentrera les consommateurs. En principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, même si ce dernier contient des lettres, étant donné que ces lettres seront perçues comme la première et la dernière lettre du mot «Forex» auquel elles font référence et qu’elles renforcent. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs ou en faisant référence à la simple lettre initiale de cet élément verbal.
- Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Forex», en ce que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté. Ils diffèrent par le mot supplémentaire «MART» du signe contesté. Les signes diffèrent également par les éléments verbaux, graphiques et figuratifs supplémentaires du signe contesté, qui ont toutefois une incidence mineure, voire aucune, sur le public pertinent. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
- Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de l’élément verbal «Forex», présent à l’identique dans les deux signes, et diffèrent par la prononciation de l’élément verbal supplémentaire «MART» du signe contesté. «Les lettres «Fx» de l’élément figuratif du signe contesté seront perçues comme les lettres initiales de Forex et MART (sic) et ne seront pas prononcées de manière indépendante étant donné que le public a tendance à abréger les signes en dehors d’une simple économie de langage. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
- Sur le plan conceptuel, alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept du mot «MART» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’un élément faiblement distinctif, voire inexistant.
- Bien que le public analysé puisse percevoir les éléments supplémentaires du signe contesté, il n’en demeure pas moins que les marques comparées coïncident par l’élément distinctif «FOREX» et ne diffèrent que par des éléments ayant une incidence mineure. Dès lors, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure.
- La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il existe de nombreuses marques comprenant l’élément verbal «Forex». Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en
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soi, particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché étant donné qu’il ne peut être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément verbal «Forex» et s’y sont habitués, et l’allégation de la demanderesse doit être rejetée.
- La demanderesse fait référence à des décisions antérieures de l’Office et à des arrêts du Tribunal. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures ni par les arrêts, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Néanmoins, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure étant donné que l’élément verbal commun «Forex» est dépourvu de signification pour le public pertinent et, par conséquent, possède un caractère distinctif normal.
- Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
7 Le 2 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné d’éléments de preuve supplémentaires, a été reçu le 31 juillet 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 29 septembre 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- Étant donné que la marque antérieure est composée exclusivement d’un terme (forex) dont le caractère distinctif est limité pour les services en cause, elle ne saurait se voir accorder une protection aussi étendue que celle d’empêcher que des marques incluant ce terme soient enregistrées lorsqu’il est combiné à d’autres éléments, comme dans le cas de la marque contestée «FX FOREXMART».
- Les services compris dans la classe 36 s’adressent à un consommateur averti disposant de connaissances techniques suffisantes pour connaître ce terme, ce qui est très courant sur le marché financier. Ce point est étayé par la décision attaquée, qui indique que «les services pertinents sont destinés à des clients professionnels». Le terme
«FOREX» signifie «abréviation de foreign exchange» selon le dictionnaire anglais
Cambridge. Il présente un caractère distinctif faible pour les services compris dans la classe 36 et ne peut être exclusivement approprié par aucune entreprise. Le public professionnel pertinent ne percevra pas ce terme comme une indication de l’origine commerciale des services. En outre, en faisant preuve d’un degré d’attention élevé à l’égard des services en cause, elle percevra tous les éléments supplémentaires inclus dans la marque demandée.
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- Sur le plan visuel, le terme «FOREX» occupe une position différente dans les deux signes, de sorte que la coïncidence de ce terme sera ignorée par les consommateurs. La division d’opposition a artificiellement divisé la marque contestée en deux éléments distincts: «FOREX» et «MART». En outre, la marque contestée comporte un élément figuratif en première position. L’élément «FOREX» n’est pas inclus dans le signe contesté dans une police de caractères stylisée qui attirerait l’attention du public. Les consommateurs percevront la marque contestée comme un terme fantaisiste, «FOREXMART».
- Sur le plan phonétique, la coïncidence au niveau de la séquence «FOREX» a une incidence limitée, étant donné qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour les services pertinents. Les signes diffèrent par la suite de quatre lettres «MART» placée
à la fin du signe contesté. Cet élément final accroît la longueur du signe.
- Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique;
- Étant donné que le concept commun «FOREX» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Les signes diffèrent par
«MART», qui a une signification pour les services compris dans la classe 36.
Conceptuellement, les signes sont différents.
- Même en tenant compte d’un certain degré de similitude entre les services concernés, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent étant donné que la similitude entre les signes en cause résulte du terme commun «FOREX», qui est dépourvu de tout caractère distinctif.
- Il est fait référence à la décision du 19 novembre 2021 dans l’opposition no B 3 129 626, dans laquelle il a été conclu à l’absence de risque de confusion entre deux marques figuratives «Capital Markets», étant donné que les éléments communs étaient des termes faibles.
10 Les arguments présentés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit.
- Les services en cause s’adressent principalement au grand public, bien que ces services puissent également être utilisés par des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Lorsque le public comprend à la fois le grand public et des consommateurs professionnels, le risque de confusion doit être apprécié par rapport à la perception de la partie du public qui fait preuve du niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à la confusion.
- Le mot «FOREX» est dépourvu de signification pour le grand public. En outre, les marques antérieures possèdent à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal dans la mesure où elles jouissent d’une «présomption de validité». La validité des marques nationales ne devrait pas être remise en cause dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Les consommateurs danois, finlandais et suédois ont une connaissance limitée de la langue anglaise, en particulier en ce qui concerne les abréviations et la terminologie en dehors du vocabulaire anglais de base. L’opposante renvoie à des décisions antérieures à l’appui de son argument selon lequel «FOREX» est distinctif.
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- Même si les marques antérieures avaient un faible caractère distinctif, il existerait toujours un risque de confusion en raison de l’identité des services. En outre, les différences mineures entre les marques sont compensées par l’identité des services.
- Le public, indépendamment du fait qu’il s’agisse ou non de professionnels, décomposera mentalement la marque contestée et la percevra et la prononcera comme
«forex-mart».
- Les marques sont identiques sur les plans visuel et phonétique en raison de la présence de l’élément distinctif et dominant «FOREX», placé au début de la marque contestée et constituant le seul élément des marques antérieures. En outre, les services couverts par ces marques sont soit identiques, soit à tout le moins hautement similaires. Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
14 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
15 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22-24).
16 La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 871 836 «FOREX». La chambre de recours adoptera la même approche.
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Enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 4 871 836 «FOREX»
Public pertinent
17 En l’espèce, dans la mesure où il concerne le consommateur pertinent, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié par rapport aux consommateurs de l’Union européenne.
18 En ce qui concerne les services de la classe 36 dans le domaine de la finance et des assurances, le public pertinent est composé de clients professionnels et d’investisseurs privés et institutionnels possédant une certaine expertise dans le domaine financier. Le niveau d’attention de ce public est élevé. Dans le cas de services financiers, qui mettent généralement en jeu des sommes importantes et nécessitent l’intervention de comptables, d’avocats et de banquiers spécialisés, le public concerné sera très attentif
[11/05/2005,-390/03, CM (fig.)/CMFEX — CM CAPITAL MARKETS et al. (marque fig.), EU:T:2005:170, § 26; 13/04/2011, 209/09-, ALDER CAPITAL, EU:T:2011:169, § 80; 09/09/2011, T-197/10, Austria Leasing Gesellschaft m.b.H., Mitglied der Raiffeisen-
Bankengruppe Österreich (marque fig. tm)/Raiffeisenbank (marque fig.), EU:T:2011:455,
§ 20; 13/07/2012,-255/09, La Caixa, EU:T:2012:383, § 21; 10/06/2015, 514/13-,
AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 28; 30/09/2015, T-369/14,
SEQUOIA CAPITAL, EU:T:2015:733, § 22; 15/09/2018, T-675/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:267, § 26).
19 Les services immobiliers de l’opposante compris dans la classe 36 s’adressent à la fois au grand public, qui s’intéresse à la propriété d’une habitation, et au public d’affaires, qui utilise les biens immobiliers comme véhicule de placement. Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne pour les deux types de public, étant donné que l’achat de biens immobiliers implique régulièrement de grandes sommes d’argent et de papier.
Comparaison des services
20 Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que leurs canaux de distribution [11/07/2007,
T-443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, §
37], leur origine habituelle et le public pertinent.
21 La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevrait les services pertinents comme ayant une origine commerciale commune [04/11/2003,-85/02,
CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38].
22 Les services contestés fournissent des services de négociation sur les marchés financiers; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières en ligne; examens analytiques financiers.
23 Lafourniture de services de négociation sur les marchés financiers est des services financiers/monétaires principalement consistant en l’achat et la vente, par exemple, d’actions, d’options, de devises ou de produits dérivés pour d’autres personnes. Il s’agit
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de services hautement spécialisés et sont normalement fournis par des commerçants dans une banque ou par des couronnes.
24 Fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières en ligne; les analyses financières consistent en la fourniture d’informations dans le domaine financier, telles que les marchés de valeurs mobilières, les devises et les obligations, ainsi que dans le traitement de données financières de manière analytique, à utiliser pour développer des stratégies d’investissement. Il s’agit également de services hautement spécialisés, étant donné qu’une connaissance et une compréhension approfondies du marché financier sont nécessaires pour fournir ces services.
25 La marque antérieure est enregistrée pour l’ affacturage; affermage de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers; estimation numismatique; souscription d’assurances contre les accidents; prêt sur gage compris dans la classe 36.
Comparaison des services contestés avec la «souscription d’assurances contre les accidents»
26 La division d’opposition a conclu que les services contestés fournissant des services de commerce sur les marchés financiers; fourniture d’informations financières; fourniture d’informations financières en ligne; les commentaires analytiques financiers étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, à la souscription d’assurances contre les accidents couverts par la marque antérieure, étant donné qu’ils coïncident généralement au moins au niveau de leur fournisseur, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
27 Toutefois, même si, en général, les services financiers sont considérés comme similaires aux services d’assurance (30/03/2017, T 209/16-, APAX PARTNERS, EU:T:2017:240, § 29-32, 39), en l’espèce, les services contestés sont spécifiques et les services d’assurance couverts par la marque antérieure se limitent à la souscription d’assurances contre les accidents, de sorte qu’ils ne couvrent pas les services d’assurance utilisés comme investissements monétaires tels que l’assurance-vie. Bien que les institutions financières et les compagnies d’assurance puissent appartenir au même groupe économique, les commerçants ou les analystes financiers ne proposent généralement pas une assurance accident à leurs clients. Dès lors, le degré de similitude entre les services en cause n’est pas faible, mais très faible.
Comparaison des services contestés avec les services d’ «affacturage; estimation numismatique; courtage de pelouses»
28 En ce qui concerne l’ affacturage; estimation numismatique; disagrees disagrees
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30/11/2023, R 1155/2023-2, Fx ForexMart (fig.)/FOREX et al.
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disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees disagrees Toutefois, leur finalité est différente, ainsi que leurs opérateurs économiques en général. Leur degré de similitude est donc très faible.
Comparaison des services contestés avec les services de «location de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers»
29 Enfin, les services contestés doivent être comparés aux services de location de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations immobilières couvertes par la marque antérieure.
30 Affermage de biens immobiliers; agences immobilières; la gérance de biens immobiliers, l’évaluation de biens immobiliers sont des services liés à un bien immobilier, à savoir, notamment, la location, l’achat, la vente ou la gestion d’un tel bien. Ils ne sont, en principe, pas fournis dans les mêmes locaux que les services de négociation sur les marchés financiers, les analyses d’analyses financières et les services d’informations financières
[11/07/2013-, T 197/12, METRO (fig.)/GRUPOMETROPOLIS (fig.), EU:T:2013:375, §
42, 43; 17/09/2015, T-323/14, Bankia (fig.)/BANKY, EU:T:2015:642, § 35).
31 En tout état de cause, il ne saurait être valablement soutenu que les services de négociation, les revues analytiques financières et les services immobiliers sont proposés aux clients sans distinction dans la même agence ou succursale d’une banque. En principe, les services immobiliers sont fournis par des succursales distinctes des établissements financiers, de sorte que les activités financières, notamment les activités de négociation, sont distinctes de toute activité immobilière (10/06/2015-, 514/13, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 42; 17/09/2015, T-323/14, Bankia (fig.)/BANKY, EU:T:2015:642, §
36; 04/09/2023, R 2197/2022-5, instaforex/InstaForex, § 43).
32 En ce qui concerne la question de savoir si les services comparés sont complémentaires, si les services financiers peuvent jouer un rôle important dans l’achat d’un bien immobilier, les services de négociation contestés (qui constituent une sous-catégorie des services financiers) ne sont pas directement ou nécessairement accessoires dans ce contexte. Si le profit financier tiré de la négociation peut être utilisé pour acheter des biens immobiliers, les recettes nécessaires peuvent également provenir de sources totalement différentes
(04/09/2023, R-2197/2022 5, instaforex/InstaForex, § 44).
33 En outre, il ne saurait être affirmé que les consommateurs à la recherche d’un bien immobilier s’adressent à une institution financière, et encore moins à un opérateur financier ou à un intermédiaire, afin de trouver un bien immobilier. En revanche, dans de tels cas, les consommateurs se tournent généralement, d’une part, vers une agence immobilière pour rechercher un bien immobilier et, d’autre part, vers une institution financière — mais pas un commerçant ou une société de courtage — afin de financer l’opération immobilière. Conclure autrement impliquerait que toute procédure non financière, qui, sur la base de son échelle ou d’autres critères, dépend de la fourniture d’un financement, est complémentaire d’un service financier, même si le seul lien réside précisément dans la nécessité d’obtenir un financement et où les consommateurs ne supposeraient nullement que la responsabilité de ces services incombe à la même entreprise [11/07/2013, T 197/12-, METRO (fig.)/GRUPOMETROPOLIS (fig.),
30/11/2023, R 1155/2023-2, Fx ForexMart (fig.)/FOREX et al.
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EU:T:2013:375, § 46-]; 17/09/2015, T-323/14, Bankia (fig.)/BANKY, EU:T:2015:642, §
37; 04/09/2023, R 2197/2022-5, instaforex/InstaForex, § 45).
34 En conclusion, il n’existe aucune similitude entre les services de négociation sur les marchés financiers contestés; commentaires analytiques financiers et services de location de biens immobiliers de l’opposante; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations de biens immobiliers. Bien que des services financiers et bancaires, y compris des services commerciaux, puissent être nécessaires pour utiliser des services immobiliers, ils ne sont pas si nécessaires que les consommateurs considéreront que la responsabilité de ces services financiers et des services immobiliers incombe à la même entreprise
(-10/06/2015, 514/13, AGRI.CAPITAL/AgriCapital et al., EU:T:2015:372, § 44;
17/09/2015, T-323/14, Bankia (fig.)/BANKY, EU:T:2015:642, § 38; 04/09/2023, R
2197/2022-5, instaforex/InstaForex, § 46).
Comparaison des marques
35 Les signes à comparer sont les suivants:
FOREX
Marque de l’Union européenne Marque contestée antérieure
36 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’ une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. En revanche, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007,-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
37 La marque figurative contestée «Fx ForexMart» contient l’élément «MART», qui signifie en anglais: «un lieu tel qu’un marché où les choses sont achetées et vendues» (Collins English Dictionary). Compte tenu du fait que les services pertinents concernent ou peuvent se rapporter aux marchés financiers, cet élément est à peine distinctif, voire pas du tout, à tout le moins pour le public anglophone, comme indiqué dans la décision attaquée.
38 En outre, la marque contestée reproduit le seul élément de la marque antérieure (à savoir le mot «FOREX»).
30/11/2023, R 1155/2023-2, Fx ForexMart (fig.)/FOREX et al.
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39 Il est rappelé que la marque antérieure a été déclarée nulle pour des produits compris dans les classes 9 et 16 (02/12/2020,-T 26/20, Forex, EU:T:2020:583).
40 Le terme «forex» est l’abréviation de «foreign exchange market; foreign exchange»
(02/12/2020,-26/20, EU:T:2020:583, FOREX, § 49; voir également «forex: foreign exchange» dans l’ Oxford English Dictionary https://www.oed.com/view/Entry/240932?redirectedFrom=forex#eid). Il s’agit d’un marché où différentes devises et produits dérivés de devises sont échangés et échangés.
41 En ce qui concerne les services contestés, le terme «Forex» est une simple indication descriptive du fait que ces services concernent le négoce de devises.
42 En ce qui concerne l' affacturage; estimation numismatique; souscription d’assurances contre les accidents; le terme «FOREX», couvert par la marque antérieure, possède tout au plus un caractère distinctif faible, étant donné que ces services peuvent concerner le marché où différentes devises et produits dérivés de devises sont échangés et échangés. En particulier, en ce qui concerne la souscription d’assurances contre les accidents, la chambre de recours a déjà relevé qu’il existe des assurances de courtier forex [-22/06/2023, R 2293/2022 2, ForexChief (fig.)/FOREX (fig.) et al., § 40].
43 En matière de crédit-bail de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de biens immobiliers, estimations immobilières couvertes par la marque antérieure, la chambre de recours a déjà relevé qu’il existe une interaction entre les transactions immobilières et étrangères (voir, par exemple, The activity of Real Estate and Forex Trading «Compte tenu de la dynamique unique du négoce de forex, les investisseurs expérimentés peuvent être en mesure de capitaliser les échanges de devises provoqués par la dynamique immobilière mondiale — réaliser des bénéfices en échangeant des devises sur la base des prévisions des marchés mondiaux de l’immobilier», https://www.thehouseshop.com/property- blog/the-interplay-of-real-estate-and-forex-trading/) (22/06/2023, Chief excal, § 2-).
44 Par conséquent, le terme «FOREX» possède un caractère distinctif faible, non seulement pour les services financiers, mais aussi pour les autres services désignés par les marques.
45 En ce qui concerne la question de savoir si le public pertinent comprend le terme «FOREX», dans l’arrêt du-02/12/2020, 26/20, Forex, EU:T:2020:583, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité démontraient que le terme «forex» était connu comme l’abréviation de «foreign exchange market; foreign exchange» par des professionnels tels que des commerçants, des professionnels et des experts économiques et par une partie du grand public anglophone, qui constitue une partie suffisante du public pour déclarer la nullité de la marque conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
46 La division d’opposition s’est fondée sur la partie du grand public pour laquelle «FOREX» n’a pas de signification. Toutefois, la chambre de recours considère que la partie du public pertinent qui ne comprend pas le terme «forex» est l’abréviation de «foreign exchange market; foreign exchange» représente une partie négligeable du public pertinent. En effet, le terme «FOREX» ne doit pas être considéré de manière abstraite mais par rapport aux services en cause compris dans la classe 36 et aux consommateurs auxquels ils sont destinés (12/03/2014,-102/11, IP ZONE, EU:T:2014:118, § 30). En ce qui concerne les services en cause, et en particulier les services financiers contestés, les consommateurs,
30/11/2023, R 1155/2023-2, Fx ForexMart (fig.)/FOREX et al.
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même le grand public, sont bien informés et/ou conseillés par des professionnels, de sorte qu’ils sauraient que «FOREX» n’est pas un indicateur d’origine. Il se peut qu’ils ne soient pas en mesure d’expliquer précisément ce qu’est «FOREX», mais il le percevrait comme un terme financier technique. Le public est souvent confronté à des termes et expressions ou acronymes qu’il considère comme descriptifs même s’il ne comprend pas leur signification exacte (HTML, Wi-Fi et ISDN). En outre, le public ne les percevra pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et services pertinents
[29/01/2015, 665/13-, SPIN BINGO (fig.)/ZITRO SPIN BINGO, EU:T:2015:55, § 38].
47 Selon la jurisprudence, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif de cet élément dans la comparaison de ces signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, bien que sa présence doive être prise en compte
[13/09/2023, 328/22-, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al.,
EU:T:2023:533, § 75 et jurisprudence citée].
48 Par conséquent, même si la séquence de lettres composant l’élément faiblement distinctif «FOREX» du signe antérieur est incluse dans l’élément «ForexMart» du signe contesté, cette séquence commune aura un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause; la similitude de ces éléments sera compensée dans une certaine mesure par les éléments qui diffèrent [13/09/2023,-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA- BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 77].
49 Sur le plan visuel, la marque antérieure «FOREX» est entièrement incluse dans le signe contesté. Toutefois, le terme «FOREX» n’est pas distinctif dans la marque contestée et ne ressort pas particulièrement du fait qu’il est placé après l’élément figuratif accrocheur «Fx» placé en première position et avant «MART». Le signe contesté est également beaucoup plus long que le signe antérieur. La chambre de recours n’est pas d’accord avec l’affirmation de la division d’opposition selon laquelle les signes «diffèrent davantage par les éléments verbaux, graphiques et figuratifs supplémentaires du signe contesté, qui ont toutefois une incidence mineure, voire aucune, sur le public pertinent». En revanche, l’élément figuratif, la couleur bleue et la police de caractères contribuent au caractère distinctif de la marque. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
50 Sur le plan phonétique, la coïncidence au niveau de la séquence «FOREX» a une incidence limitée, étant donné qu’elle est faible pour les services pertinents. Les signes diffèrent par le terme «MART» placé à la fin du signe contesté. Cet élément final accroît la longueur du signe. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
51 Étant donné que le concept commun «FOREX» est faible, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. En outre, les signes diffèrent par
«MART», qui a une signification pour le public anglophone et, par conséquent, les signes sont différents dans cette mesure. Toutefois, cette différence conceptuelle a également un impact limité dans la mesure où elle ne réside pas dans un terme distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
52 Ainsi qu’il a déjà été observé, la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
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53 Conformément au principe d’interdépendance entre les facteurs à prendre en considération lors de l’examen du risque de confusion, la ratio legis du droit des marques consiste à mettre en balance l’intérêt du titulaire d’une marque à sauvegarder sa fonction essentielle, d’une part, et l’intérêt des autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services, d’autre part [18/01/2023, 443/21-, YOGA
ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE, EU:T:2023:7, § 117];
13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al.,
EU:T:2023:533, § 94).
54 Si le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, c’est également le contraire. S’agissant d’une marque présentant un caractère distinctif faible, ayant ainsi une capacité réduite à identifier comme provenant d’une entreprise donnée les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, le degré de similitude entre les signes devrait être élevé pour justifier d’un risque de confusion, sauf à risquer de conférer à celle-ci et à son titulaire une protection excessive. Cette protection excessive pourrait, dès lors, porter atteinte à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la seule présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait à constater l’existence d’un risque de confusion sans tenir compte du reste des facteurs spécifiques du cas d’espèce [18/01/2023, 443/21-, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 118; 13/09/2023,
T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533,
§ 95).
55 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait qu’ils ont en commun un composant ayant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de ces éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible-[328/22,
EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 97 et jurisprudence citée].
56 En application du principe d’interdépendance, compte tenu du faible degré de similitude entre les services concernés, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En effet, la faible similitude entre les signes en cause résulte du terme commun «FOREX», qui est dépourvu de caractère distinctif pour les services contestés ou qui possède un caractère distinctif faible pour les services désignés par la marque antérieure. Dès lors, il n’est pas concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure.
57 En outre, l’argument de l’opposante selon lequel un risque de confusion a été constaté dans la décision [15/03/2016, R 1533/2015-4, FIREX/FOREX BANK (fig.)] est dénué de pertinence. La légalité des décisions de la division d’opposition et des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement (CE) no 2017/1001, en fonction des circonstances de l’espèce et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [voir,-par analogie, 328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 106]. En outre, cette décision a été rendue avant l’arrêt du 02/12/2020,-26/20, Forex, EU:T:2020:583, et la jurisprudence actuelle sur les marques faiblement distinctives.
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58 Par conséquent, l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 871 836 est rejetée comme non fondée.
Autres marques antérieures
59 Les marques à comparer sont les suivantes:
(MUE)
FOREX (FI, SE, DK)
Marques antérieures Marque contestée
60 Les conclusions ci-dessus s’appliquent a fortiori à la comparaison de la marque contestée avec les autres marques antérieures.
61 Le territoire pertinent est l’Union européenne en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 319 841. En ce qui concerne les enregistrements nationaux antérieurs, le territoire pertinent est le Danemark, la Finlande et la Suède, respectivement. Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
62 Le signe des marques verbales danoise, finlandaise et suédoise antérieures est identique à l’enregistrement de la MUE no 4 871 836. Par conséquent, le résultat de la comparaison des signes est le même que ci-dessus. En ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 319 841, les différences visuelles sont encore plus fortes dans la mesure où la police de caractères et l’élément figuratif de cette marque sont différents de ceux de la marque contestée.
63 L’opposante fait notamment valoir que les marques nationales antérieures possèdent au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal dans la mesure où elles jouissent d’une présomption de validité. Toutefois, il y a lieu de considérer que le caractère distinctif intrinsèque de ces marques est très faible, comme expliqué ci-dessous.
64 En ce qui concerne les services, la chambre de recours observe que l’enregistrement de la MUE antérieure no 7 319 841 pour la marque figurative «FOREX» couvre l’ analyse financière; services financiers. L’enregistrement de la marque danoise no VR 2020 01 302, l’enregistrement de la marque finlandaise no 276 732 et l’enregistrement de la marque suédoise no 611 273 pour la marque verbale «FOREX» couvrent des services financiers liés aux opérations bancaires et de crédit; informations financières. Les services contestés sont identiques à ces services. Toutefois, pour ces services financiers,
«FOREX» possède un caractère distinctif faible, pour les raisons déjà expliquées ci-dessus.
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Dès lors, même si l’on considère que les services comparés sont identiques, il ne saurait exister de risque de confusion.
65 Par conséquent, l’opposition fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 7 319 841, l’enregistrement de la marque danoise no VR 2020 01 302, l’enregistrement de la marque finlandaise no 276 732 et l’enregistrement de la marque suédoise no 611 273 est rejetée comme non fondée.
66 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée est annulée et l’opposition est rejetée dans son intégralité.
Frais
67 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
68 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
69 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 300 EUR. Le montant total s’élève
à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’opposition est rejetée dans son intégralité;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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