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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2025, n° 019158715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019158715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 20/08/2025
Petr Bílý Otýlie Beníškové 1664/14 CZ-30100 Plzeň RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Numéro de la demande: 019158715 Votre référence:
Marque: Ometepe Type de marque: Marque verbale Demandeur: Moreda s.r.o. Jaurisova 515/4 CZ-140 00 Praha RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 10/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 34 Cigares; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Articles pour l’utilisation du tabac; Cigarillos; Cigarettes; Tabac à pipe; Tabac à chiquer; Tabac à rouler; Tabac à priser; Cigarettes mentholées; Tabac aromatisé; Substances pour inhalation au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; Tabac; Tabac pour narguilé.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent dans toute l’Union européenne est le grand public, composé de fumeurs occasionnels ainsi que d’amateurs de cigares et de tabac considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs (26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al. § 24; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al. §
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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23). Une partie non négligeable du public pertinent, tel que défini, comprendrait le signe comme désignant l’une des quatre principales régions de culture du tabac au Nicaragua, à savoir l’île volcanique d’Ometepe, située dans le lac Nicaragua (Nicaragua).
• Les références suivantes, extraites le 09/04/2025, étayent la compréhension par le public pertinent d''Ometepe’ comme terme géographique désignant un lieu associé à la culture du tabac.
(Informations extraites à l’adresse https://www.holts.com/clubhouse/cigar-101/ometepe).
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(Informations extraites de https://www.lecigare.ch/p1823_vegafina- nicaraguaometepe.html).
(Informations extraites de https://www.lemondedutabac.com/cigare-nicaraguanouvel- eldorado/).
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(Informations extraites de https://www.cigarworld.de/zigarren/nicaragua/vegafina- nicaragua-2019-ometepe-magnum- 90013784_39242).
(informations disponibles à l’adresse https://tabacopedia.com/es/tabacos-por-elmundo/america/nicaragua/#_).
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(informations extraites de https://mrdeestill.com/magazine/le-regioni-di-produzione-del- tabacco/).
Le contenu de cette capture d’écran a été reproduit et traduit dans la langue de la procédure dans la lettre d’objection.
• Dans ce contexte, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits du tabac proviennent, ou sont issus, du tabac cultivé à Ometepe et que les articles à fumer prêts à l’emploi contiennent du tabac cultivé sur cette île.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
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Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019158715 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 34 Cigares; Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; Articles pour l’utilisation du tabac; Cigarillos; Cigarettes; Tabac à pipe; Tabac à chiquer; Tabac à rouler; Tabac à priser; Cigarettes mentholées; Tabac aromatisé; Substances pour inhalation au moyen de pipes à eau, en particulier substances aromatiques; Tabac; Tabac pour narguilé.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 34 Cave à cigares en métaux précieux; Porte-cigares en métaux précieux; Récipients pour cigares; Humidificateurs pour cigares; Dispositifs pour éteindre les cigarettes chauffées, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés; Cigares électroniques; Cendriers; Coupe-cigares; Briquets pour fumeurs; Récipients à tabac et caves à cigares; Allumettes; Boîtes à cigares; Étuis à cigares; Étuis à cigarettes; Supports pour pipes [articles pour fumeurs]; Briquets à cigarettes; Blagues à tabac; Pots à tabac; Pipes à tabac; Bouts de cigarettes; Boîtes d’allumettes non en métaux précieux; Papier à cigarettes; Tubes à cigarettes; Étuis à cigarettes non en métaux précieux; Boîtes à cigares humidifiées; Étuis à cigarettes électroniques rechargeables; Cigarettes électroniques; Cartomiseurs pour cigarettes électroniques; Filtres à cigarettes; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Aérosols inhalables et substances vectrices pour ceux-ci, pour utilisation dans des pipes à eau; Mélasses à base de plantes [succédanés du tabac]; Herbes à fumer; Tabac à pipe mentholé; Pipes pour fumer des succédanés du tabac mentholés; Succédanés du tabac non à usage médical; Arômes pour tabac; Tabac à priser sans tabac; Succédanés du tabac; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour succédanés du tabac; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour tabac; Étuis à cigarettes automatiques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes électroniques; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine; Dispositifs électroniques d’inhalation de nicotine; Inhalateurs à utiliser comme alternative aux cigarettes de tabac; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Solutions liquides pour utilisation dans les cigarettes électroniques; Ensembles pour fumeurs pour cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Pipes vaporisatrices de cigarettes sans fumée; Arômes, autres que les huiles essentielles, pour utilisation dans les cigarettes électroniques; Goudron de tabac pour utilisation dans les cigarettes électroniques; Cartouches remplaçables pour cigarettes électroniques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Thomas PINTO
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