Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2020, n° R2103/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2103/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION De la première chambre de recours du 12 mars 2020
Dans l’affaire R 2103/2019-1
SOFRESCO GmbH BAARERSTRASSE 55, 6304
Zug
Suisse Demanderesse/requérante représentée par A2 ESTUDIO LEGAL, C/Alcalá 143, 3° Derecha, ES-28009 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 019 134
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE, à l’du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
12/03/2020, R 2103/2019-1, BERRY Lovers (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 février 2019, SOFRESCO GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits suivants:
Classe 31 — Produits horticoles aux horticoles et non transformés; Produits forestiers non transformés et bruts; Produits aquatiques crus et non traités; Produits agricoles crus et non traités;
Légumes frais; Fruits non préparés; Noix; Pamplemousses; Plantes et fleurs naturelles; Graines, bulbes et plants pour culture sélective des plantes; Animaux vivants; Boissons pour animaux de compagnie; Le malt.
2 Le 28 février 2019, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque de l’Union européenne ne pouvait pas être admise à l’enregistrement pour une partie des produits énumérés au paragraphe 1 (ci-après les «produits contestés»), dans la mesure où elle tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 Le 11 mars 2019, l’examinatrice a informé le demandeur des irrégularités suivantes:
– Aucun représentant désigné
– Il est nécessaire de préciser que l’adresse principale est établie en Suisse, alors que l’adresse de correspondance est établie au Mexique.
4 Par décision rendue le 12 juin 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée par constatation d’irrégularités, sans qu’il ait été remédié, dans le délai imparti, à ladite marque.
5 Le 16 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation totale. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le même jour.
3
Motifs du recours
6 Les arguments développés dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit:
– En dépit du fait que le refus ait été émis le 12 juin 2019, il a été reçu le 18 juillet 2019, comme le montre l’accusé de réception fourni en tant qu’ANNEXE 1.
– L’une des raisons de ce rejet de la demande de marque est le manque de représentation dans le dossier. En conséquence, une copie de ce dossier a été adoptée le 5 septembre 2019.
– En ce qui concerne le second motif de refus et la correction de ce dernier, nous observons que l’adresse principale, ainsi que l’adresse du titulaire de la marque, sont les suivantes:
Baarerstrasse 55
6304 Zug, Suisse
Motifs
7 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office dans toute procédure, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne. Le représentant désigné doit se trouver dans l’Espace économique européen.
10 Même si la désignation nécessaire d’un représentant aurait dû être nommée le 11 mars 2019 et dans le délai qui y est imparti, compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont systématiquement accepté ces irrégularités au stade du recours (08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, point 11;
13/08/2014, R 921/2014-2, «BRUNO», § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2,
MIRACA, § 12); 08/07/2015, R 126/2015-4, «FONTUS», § 12; 28/07/2015, R
3048/2014-5, RIGHTON, § 16, 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPINT).
11 En ce qui concerne la seconde irrégularité, la chambre de recours considère qu’il a été remédié au stade du recours pour les raisons susmentionnées.
12 Dès lors, la décision attaquée est annulée et l’affaire sera remboursée en vue de la poursuite de la procédure.
4
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la Division Examen pour poursuivre la procédure.
Signé
M. Bra
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appareil d'éclairage ·
- Marque antérieure ·
- Camping ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Bicyclette ·
- Charbon de bois ·
- Casque ·
- Identique
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Monnaie ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Électronique ·
- Élément figuratif ·
- Devise ·
- Union européenne
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Technologie ·
- Éléments de preuve ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Nouille ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Enregistrement
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Bonbon ·
- Confiserie ·
- Fruit ·
- Classes ·
- Produit ·
- Chocolat ·
- Céréale ·
- Café
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Article de presse ·
- Pologne ·
- Pièces ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Service ·
- Combustible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente par correspondance ·
- Marque antérieure ·
- Vente en gros ·
- Bijouterie ·
- Classes ·
- Ligne ·
- Sac
- Marque ·
- Sac ·
- Dictionnaire ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Cyber-securité ·
- Marque ·
- Protection des données ·
- Défense ·
- Sécurité des données ·
- Service ·
- Thé ·
- Caractère distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Logiciel
- Savon ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Désinfectant ·
- Gel ·
- Produit pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Détergent
- Assurances ·
- Marque ·
- Courtage ·
- Immobilier ·
- Caractère distinctif ·
- Services financiers ·
- Crédit ·
- Service bancaire ·
- Classes ·
- Logiciel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.