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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juin 2023, n° R2328/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2328/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 juin 2023
Dans l’affaire R 2328/2022-4
ORTHO GLOBAL IDÉES S.L.
C/Mas de la ora, 13
08500 Vic Espagne Demanderesse/requérante représentée par CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
S.R.L., C/Almagro, 9, 28010 Madrid (Espagne) contre
AZVI, S.A.
Almendralejo, 5
41019 Sevilla Espagne
INGENIERIA Y TECNICA DEL TRANSPORTRIA, S.A.
C/Romería, 1. 28600, Navalcarnero, Madrid
Espagne
OGI Ejes de largeur Variable S.L. Ctra. SE-515, Km °1, Chalet Los Álamos
41907 Valencina de la Concepción/Sévilla
Espagne Opposants/défenderesses
représentée par Sonia Del Valle Valiente, C/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660,
Boadilla del Monte (Madrid) (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 728 (demande de marque de l’Union européenne no 18 348 553)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. weighing jus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 décembre 2020, Ortho GLOBAL IDEAS S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour distinguer, à la suite d’une limitation déposée le 21 décembre 2021 et acceptée par l’Office le 4 mars 2022, les produits et services suivants:
Classe 10: Vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical, à l’exception des produits suivants: lunettes optiques, lunettes, montures optiques et dispositifs optiques
à usage chirurgical et médical, tous les produits précités étant destinés à un usage laboratoire; déambulateurs pour personnes handicapées; orthèses; Matériel de contention à usage médical; cannes à usage médical; béquilles; chaises spécialement conçues à des fins médicales; dispositifs pour déplacer les invalides; grues de levage pour patients; dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des produits suivants: lunettes optiques, lunettes, montures optiques et dispositifs optiques.
Classe 12: Fauteuilsroulants manuels; fauteuils roulants électriques; Fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical, à l’exception des produits suivants: articles de lunetterie, lunettes, montures optiques et équipements optiques; services de vente au détail concernant: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, orthétiques, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente au détail concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; services de vente en gros concernant: vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical, à l’exception des produits suivants: articles de lunetterie, lunettes, montures optiques et équipements optiques; services de vente en gros concernant: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, orthétiques, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente en gros concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage
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orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: vêtements, chapellerie et chaussures pour le personnel médical, à l’exception des produits suivants: articles de lunetterie, lunettes, montures optiques et équipements optiques; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, orthétiques, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; promotion des ventes pour des tiers; services de publicité, de marketing et de promotion liés à la vente d’appareils orthopédiques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
2 La demande a été publiée le 21 janvier 2021.
3 Le 7 avril 2021, AZVI, S.A., INGENIERIA Y TECNICA DEL TRANSPORTE tria, S.A. et OGI Ejes de large Variable S.L. (ci-après, «les opposantes») ont formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué dans l’acte d’opposition était l’article 8, paragraphe 1,point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 18 106 034, marque figurative
demandée le 9 août 2019 et enregistrée le 9 janvier 2020 pour les produits suivants:
Classe 6: Quincaillerie métallique; Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; Matériaux et éléments métalliques pour la construction; Structures et constructions transportables métalliques; Matériaux métalliques à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; Matériaux de construction métalliques; Matériaux métalliques pour voies ferrées; Voies métalliques; Aiguilles de chemins de fer; Voies métalliques pour véhicules ferroviaires; Matériel ferroviaire; Traverses de chemins de fer métalliques.
Classe 12: Véhicules et moyens de transport; Pièces et parties constitutives de véhicules;
Véhicules terrestres et moyens de transport; Essieux (pièces de véhicules terrestres);
Essieux de véhicules; Wagons; Wagons; Appareils de buchage (pièces de wagons de chemins de fer); Châssis pour wagons de train; Bogies pour wagons de chemins de fer;
Châssis pour wagons de train; Wagons et leurs éléments structurels; Dispositifs de culbutage (parties de wagons à marchandises ferroviaires); Bogies de transport; Bogies de chemins de fer; Voitures de chemins de fer; Trains de marchandises; Trains de voyageurs; Parties structurelles de trains; Groupes d’engrenages pour véhicules terrestres; Pièces de train d’engrenages pour véhicules terrestres; Wagons ferroviaires; Roues pour wagons de train; Véhicules ferroviaires.
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6 Par décision du 28 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejetant la demande de marque de l’Union européenne pour certains des produits et services visés par la demande, à savoir:
Classe 10: Déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à usage médical; béquilles; chaises spécialement conçues à des fins médicales; dispositifs pour déplacer les invalides; grues de levage pour patients; dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des produits suivants: lunettes optiques, lunettes, montures optiques et dispositifs optiques.
Classe 12: Fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente au détail concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; services de vente en gros concernant: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente en gros concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils pour la rééducation médicale.
7 La division d’opposition a condamné les deux parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins de la procédure. Le raisonnement suivi dans la décision attaquée peut être résumé comme suit:
Les produits contestés « déambulateurs pour personnes handicapées»; cannes à usage médical; béquilles; chaises spécialement conçues à des fins médicales; dispositifs pour déplacer les invalides; grues de levage pour patients; dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des produits suivants: les lunettes optiques, lunettes, montures optiques et dispositifs optiques compris dans la classe 10 sont similaires aux fauteuils roulants compris dans les
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véhicules et moyens de transport terrestres compris dans la classe 12 de la marque de l’opposante.
Les autres produits contestés compris dans la classe 10 sont différents des produits de la marque antérieure compris dans les classes 6 et 12.
Les produits contestés «fauteuils roulants manuels»; fauteuils roulants électriques; les fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite compris dans la classe 12 sont inclus dans la catégorie plus large des véhicules et moyens de transport terrestre de la marque de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les services de la marque contestée compris dans la classe 35 et les services de vente au détail de: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite et services de vente en gros de: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: les fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduitesont similaires aux véhicules et moyens de transport terrestres protégés par la marque antérieure en classe 12.
Services de vente au détail concernant: déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente au détail concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; services de vente en gros concernant: déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente en gros concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: les dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des articles pour les yeux, lunettes, cadres optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour malades, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, oreillers gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réhabilitation médicale contestés, sont similaires, à un faible degré, aux véhicules et moyens de transport protégés par la terre en classe 12.
Les autres services contestés en classe 35 sont différents des produits de la marque de l’opposante.
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Les produits qui ont été jugés identiques ou similaires et les services jugés similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et au public professionnel. Seuls les services de vente en gros s’adressent exclusivement au public professionnel. Le niveau d’attention sera élevé pour les deux publics en ce qui concerne tous les produits et services en cause.
Les signes sont comparés du point de vue du public cible hispanophone et germanophone, qui n’attribuera aucune signification à l’élément verbal commun «OGI», qui est distinctif pour ce public.
Les éléments verbaux «variable jauge roulelset» de la marque antérieure sont, en raison de leur taille et de leur position, secondaires, qui n’attireront pas l’attention des consommateurs. L’élément figuratif représentant les voies d’un train a un caractère distinctif faible.
Dans le signe contesté, la stylisation de l’élément verbal «OGI» est courante et n’a aucune incidence sur la perception du mot et est donc dépourvue de caractère distinctif. Le point suivant de l’élément verbal est dépourvu de caractère distinctif. L’élément figuratif, qu’une partie du public percevra comme un œil, possède un caractère distinctif normal pour le public ciblé.
L’élément verbal commun «OGI» signifie que les marques en conflit produisent, sur le plan visuel, une impression de similitude moyenne et, sur le plan phonétique, à tout le moins un degré élevé (voire identique), étant donné qu’il occupe une position distinctive autonome dans les deux signes et qu’il est le seul élément verbal du signe contesté. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires puisque, en raison de leurs éléments figuratifs, ils seront associés à une signification différente, à savoir un œil dans le signe contesté et les voies d’un train. En outre, le concept de «jouets pour roues d’écartement de rails variables» sera compris dans la marque antérieure par la partie du public ayant une connaissance de l’anglais.
La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal.
Les différences entre les signes sont moins importantes que les ressemblances, de sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et germanophone en ce qui concerne les produits et services déclarés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
8 Le 28 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 janvier 2023.
9 Aucune observation n’a été présentée en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les trois opposants sont des entreprises du même groupe de sociétés — Grupo Azvi
— spécialisées dans la construction, la concession, le transport, la logistique, le développement urbain et les services industriels. La marque de l’opposante est incluse dans son secteur ferroviaire. Elle identifie des produits liés aux voies ferrées, tels que décrits en son propre nom — gabarit variable (broches de largeur variable pour marchandises).
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Les produits de l’opposante (broches de largeur variable) sont exclusivement destinés à un public professionnel ayant des épaules et une expérience professionnelles très spécifiques dans le domaine ferroviaire, dont le niveau d’attention est élevé.
De son côté, la requérante est une entreprise spécialisée dans le domaine orthopédique, c’est-à-dire un appareil créé ou spécialement conçu pour les personnes handicapées dans une partie du corps, qui comprend des petits et simples appareils jusqu’à des machines de grande taille et sophistiquées.
Les produits et services comparés appartiennent donc à des secteurs très différents.
La marque de l’opposante n’identifie pas les fauteuils roulants, mais les véhicules et les moyens de transport par terre, c’est-à-dire les moyens de voyage sur route.
Les produits refusés en classe 10 sont des articles orthopédiques et des meubles spéciaux à usage médical, qui n’ont rien en commun avec les véhicules terrestres de l’opposante.
Les fauteuils roulants ne sont pas un véhicule ou un moyen de transport, mais un dispositif de mobilité. L’autorité responsable de la fourniture de ce produit est le ministère de la santé et non le ministère des transports. Ce point est confirmé par l’OMS.
L’EUIPO a rendu de nombreuses décisions dans lesquelles il est considéré qu’il existe des différences entre les fauteuils roulants et les véhicules terrestres (voir décision d’opposition no B 2 111 089 et opposition no B 2 111 089).
Ces produits appartiennent à deux domaines d’application complètement différents: d’une part, les véhicules terrestres qui relèvent du domaine du transport, dans le cas du signe de l’opposante, le transport ferroviaire, d’autre part, les fauteuils roulants qui sont des produits orthopédiques/hygiéniques et sont utilisés pour la mobilité, mais pas pour le transport.
Il s’agit de produits sensiblement différents dans leur construction, leur propulsion, leur utilisation, leurs producteurs et leurs canaux de distribution. Bien que leur finalité puisse être essentiellement la même, à savoir atteindre le point B du point A, cela ne suffit pas pour les considérer comme similaires, étant donné que la différence de temps
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nécessaire pour atteindre cette finalité est si importante que les produits ne peuvent être considérés comme interchangeables.
En ce qui concerne les services de vente au détail refusés en classe 35, les produits spécifiques sont de nature différente des produits opposants. Lesconsommateurs ne s’attendent pas à ce qu’une entreprise ferroviaire fabrique et vend des produits orthopédiques, et inversement. Les produits ferroviaires et les véhicules de transport de l’opposante ne sont pas destinés à des clients dans des magasins/entreprises orthopédiques, mais à un consommateur hautement qualifié possédant des connaissances en ingénierie. Ils ne sont ni complémentaires ni en compétition les uns avec les autres. Ils ont des canaux de distribution différents et ne ciblent pas le même public.
Les signes en conflit produisent une impression visuelle différente. La présence d’un élément figuratif important original dans la nouvelle demande contribue à différencier sans équivoque les signes en conflit. La police de caractères utilisée par les deux marques est également différente et les éléments graphiques de chaque marque sont différents. En outre, chaque signe comporte des couleurs significatives et distinctives qui se distinguent totalement.
Phonétiquement, la marque antérieure est formée de quatre mots alors que la marque contestée est formée d’un mot de trois lettres. Il s’agit donc d’une marque courte pour laquelle toute différence avec la marque antérieure est pertinente.
Le simple fait que trois lettres soient identiques ne constitue pas un motif suffisant pour empêcher l’enregistrement de la marque demandée, puisque l’appréciation des signes doit être globale.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a dirigé son recours contre la partie de la décision de la division d’opposition qui a accueilli l’opposition, rejetant la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services cités au paragraphe 6. Il s’agit donc des produits et services faisant l’objet de l’examen du recours (ci-après les «produits et services contestés»).
14 Les opposantes n’ont pas formé de recours incident. Par conséquent, la partie de la décision qui a rejeté l’opposition pour les produits et services considérés comme différents ne relève pas de l’examen du recours et a donc acquis force de chose jugée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du
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territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67;
11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
17 Ces facteurs incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services désignés ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, 552/09-P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK
LABEL BY EQUIVALENZA (marque fig.)/LABELL (marque fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, 115/19-P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469,
§ 55).
18 Il a également été jugé que, pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [12/10/2004, C-106/03 P, HUBERT (fig.)/SAINT-HUBERT41, EU:C:2004:611, § 51; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42).
Comparaison des produits et services
19 Pour apprécier la similitude entre les produits et services désignés par les marques en cause, il y a lieu, selon la jurisprudence, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon,-39/97, EU:C:1998:442, § 23; 04/11/2003, 85/02-,
Castillo, EU:T:2003:288, § 32; 24/11/2005, 346/04-, ARTHUR et Félicie,
EU:T:2005:420, § 33). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (21/04/2005, 164/03-, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, 443/05-, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 37).
20 L’élément déterminant sera de savoir si le public pertinent percevra qu’ils peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et s’il considérera comme courant que les produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui signifierait qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
21 Il importe de souligner que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, le fait que des produits et services soient regroupés dans la même classe de la classification de
Nice ne constitue pas, en soi, une preuve de similitude (06/10/2021, T-372/20, Juvederm,
EU:T:2021:652, § 54). Toutefois, bien que la classification de Nice ait été adoptée exclusivement à des fins administratives, les notes explicatives relatives aux différentes classes de cette classification sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et services en cause. En particulier, lorsque la description des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est tellement générale qu’elle peut couvrir des produits ou des services très différents, il est possible de prendre en compte,
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10 aux fins d’interprétation ou d’indication précise de la désignation des produits ou des services, les classes de la classification que le demandeur a choisies pour la marque
[09/09/2019, T-575/18, The Inner Circle (fig.)/InnerCircle, EU:T:2019:580, § 38].
Toutefois, lorsque la spécification pour laquelle une marque a déjà été enregistrée désigne clairement des produits ou services spécifiques, ce libellé doit être pris en considération et est déterminant pour déterminer l’étendue de la protection.
22 Il convient également de rappeler que la comparaison des produits et services doit être fondée sur la description de ces produits et services visés par les marques en conflit et non sur les produits et services effectivement commercialisés ou destinés à être commercialisés sous ces marques (16/06/2010-, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 27/01/2021, T-
382/19, skylife (fig.)/SKY et al., EU:T:2021:45, § 36). Ainsi, les arguments de la demanderesse selon lesquels les opposantes n’utiliseraient la marque antérieure que dans leur secteur ferroviaire pour un axe de largeur variable pour des produits doivent être rejetés car ils ne sont pas pertinents aux fins de la comparaison des produits et services aux fins de la présente procédure.
23 Ce n’est que lorsque la preuve de l’usage de la marque antérieure est valablement demandée et que les preuves soumises démontrent un tel usage pour une partie seulement des produits ou services de la liste que l’examen sera limité à ces produits ou services. Dans le cas de la marque antérieure, cette possibilité n’existait pas encore, puisqu’elle n’était pas enregistrée depuis plus de cinq ans au moment du dépôt de la demande de marque contestée [voir article 47, paragraphe 2, du RMUE et 15/09/2021, T-688/20, identy BEAUTY (fig.)/IDENTITY THE image CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 38].
24 Enfin, selon la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits désignés par le signe contesté, ces produits sont considérés comme identiques
[23/11/2005, T-346/04, ARTHUR ET FELICIE/(fig.) Arthur, EU:T:2005:420, § 34 et jurisprudence citée].
25 Les produits et services en cause en l’espèce sont les suivants:
Classe 6: Quincaillerie métallique; Classe 10: Déambulateurs pour personnes
Récipients et articles de transport et handicapées; cannes à usage médical; d’emballage métalliques; Matériaux et béquilles; chaises spécialement conçues à éléments métalliques pour la des fins médicales; dispositifs pour construction; Structures et déplacer les invalides; grues de levage constructions transportables pour patients; dispositifs d’assistance métalliques; Matériaux métalliques à conçus pour les personnes handicapées, à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non l’exception des produits suivants: lunettes spécifié; Matériaux de construction optiques, lunettes, montures optiques et métalliques; Matériaux métalliques dispositifs optiques. pour voies ferrées; Voies métalliques;
Aiguilles de chemins de fer; Voies Classe 12: Fauteuilsroulants manuels; métalliques pour véhicules fauteuils roulants électriques; fauteuils ferroviaires; Matériel ferroviaire; roulants motorisés pour personnes Traverses de chemins de fer handicapées et à mobilité réduite. métalliques.
Classe 35: Services de vente au détail
concernant: fauteuils roulants actionnés Classe 12: Véhicules et moyens de manuellement, fauteuils roulants transport; Pièces et parties électriques, fauteuils roulants motorisés
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constitutives de véhicules; Véhicules pour les personnes handicapées et à terrestres et moyens de transport; mobilité réduite, déambulateurs pour
Essieux (pièces de véhicules personnes à mobilité réduite, cannes à terrestres); Essieux de véhicules; usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux
Wagons; Wagons; Appareils de à usage médical; services de vente au détail concernant: dispositifs d’assistance conçus buchage (pièces de wagons de chemins de fer); Châssis pour wagons de train; pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures Bogies pour wagons de chemins de fer;
Châssis pour wagons de train; Wagons optiques et dispositifs optiques, gilets pour et leurs éléments structurels; malades, tissus imperméables, grues
Dispositifs de culbutage (parties de élévatrices pour patients, chaussures wagons à marchandises ferroviaires); orthopédiques, oreillers à usage
Bogies de transport; Bogies de thérapeutique, oreillers à usage chemins de fer; Voitures de chemins de orthopédique, coussinets gonflables pour fer; Trains de marchandises; Trains de patients, oreillers cervicaux à usage voyageurs; Parties structurelles de médical, appareils de réadaptation trains; Groupes d’engrenages pour médicale; services de vente en gros véhicules terrestres; Pièces de train concernant: fauteuils roulants actionnés d’engrenages pour véhicules manuellement, fauteuils roulants terrestres; Wagons ferroviaires; Roues électriques, fauteuils roulants motorisés pour wagons de train; Véhicules pour les personnes handicapées et à ferroviaires. mobilité réduite, déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à
usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux
à usage médical; services de vente en gros concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux
à usage médical; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes
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optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils pour la rééducation médicale.
Produits antérieurs Produits et services du signe contesté
a) Produits contestés compris dans la classe 10
26 La division d’opposition justifie la similitude des produits contestés: Déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à usage médical; béquilles; chaises spécialement conçues
à des fins médicales; dispositifs pour déplacer les invalides; grues de levage pour patients; dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des produits suivants: lunettes optiques, tasses, montures optiques et dispositifs optiques avec les produits de la marque antérieure en classe 12, étant donné que ces derniers comprendraient des fauteuils roulants, ce qui serait similaire aux produits contestés en classe 10. En outre, comme l’a fait valoir l’opposante en première instance, il s’agirait d’appareils liés à la mobilité.
27 Toutefois, la chambre de recours observe, premièrement, en ce qui concerne la nature, la destination et l’utilisation de ces produits contestés, que les produits orthopédiques en classe 10 ont pour finalité d’aider les personnes handicapées, essentiellement parce qu’il s’agit d’appareils de soutien et d’appareils orthopédiques qui aident les personnes souffrant d’une blessure ou de difficulté à soutenir, à changer de position ou à marcher. Les produits de la marque antérieure en classe 6 sont différents articles et matériaux métalliques dont la destination est la construction ou le transport ferroviaire. La destination des produits de la marque antérieure en classe 12 est le transport de personnes ou de matériaux. Par conséquent, les produits en cause diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.
28 En deuxième lieu, la Chambre constate qu’il n’existe pas de complémentarité entre les produits contestés en classe 10 et les produits de la marque antérieure. Il convient de rappeler que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL,
EU:T:2009:14, § 57-58 et jurisprudence citée; 24/04/2018, T-831/16, ZOOM/ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 69).
29 Il est évident que l’achat des produits contestés n’est pas subordonné à l’achat des produits de la marque antérieure, et inversement. Aucun des produits de l’opposante n’est indispensable ou important pour l’usage de l’autre. Par conséquent, il n’existe pas de lien de complémentarité entre eux. De même, les produits en cause ne sont pas concurrents au sens de la jurisprudence précitée.
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30 Troisièmement, les fabricants des produits orthopédiques du signe contesté ne sont pas les mêmes que les fabricants des produits métalliques ou des véhicules et pièces de véhicules protégés par la marque antérieure dans les classes 6 et 12 respectivement. Le public considérera précisément qu’il s’agit de produits qui, compte tenu de leur technologie différente, sont généralement fabriqués dans des sites de production différents (voir, par analogie, 16/05/2007, T-158/05, ALLTREK/TREK, EU:T:2007:143, § 62).
31 Compte tenu de tous les facteurs qui précèdent, la Chambre conclut que les produits contestés en classe 10 sont différents des produits de la marque antérieure.
b) Produits contestés compris dans la classe 12
32 En ce qui concerne les produits contestés: Fauteuilsroulants manuels; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite, la Division d’opposition les a considérés identiques aux véhicules et moyens de transport terrestres de la marque antérieure puisqu’ils sont inclus dans cette catégorie.
33 La demanderesse réfute cette conclusion en faisant valoir que les fauteuils roulants ne sont pas un moyen de transport proprement dit et qu’ils auraient des champs d’application complètement différents.
34 La Chambre considère que le raisonnement suivi par la Division d’opposition à l’appui de sa conclusion selon laquelle l’identité est identique est insuffisant. En effet, il convient de relever que la définition des produits désignés par la marque antérieure comme véhicules et moyens de transport par terre est très large et pourrait donc inclure tout type de moyen de locomotion, aussi varié soit-il, ce qui serait automatiquement considéré comme identique ou similaire. Compte tenu du grand nombre de moyens susceptibles de transporter des objets ou des personnes, ce facteur ne suffit pas à lui seul à prouver l’existence d’un degré de similitude entre les différents produits, et encore moins leur identité, et peut être différenciés en fonction de leur nature, de leur destination et de leur utilisation spécifiques (28/10/2015, T-576/13, MIRUS/MIRUS, EU:T:2015:810, § 38 et 39).
35 Ainsi qu’il ressort de la description même des produits contestés, les fauteuils roulants permettent le mouvement de personnes présentant des problèmes de locomotion, qu’ils soient manuels, alimentés par l’occupant lui-même, ou électriques, entraînés par des moteurs. Il s’agit d’un moyen très spécifique de déplacement qui doit répondre à certaines exigences techniques et de sécurité pour répondre à sa destination, à savoir des équipements fabriqués par des entreprises spécialisées, qui ne produisent généralement pas d’autres types de moyens de locomotion.
36 Toutefois, les fauteuils roulants partagent un fonctionnement similaire aux véhicules terrestres et aux moyens de transport de la marque antérieure, en ce qu’ils circulent sur des roues et sont des traction manuelles ou électriques. Par exemple, par rapport aux vélos, les fauteuils roulants utilisent des systèmes techniques similaires et peuvent même être utilisés simultanément (par exemple, il est possible d’adapter une bicyclette à une fauteuil roulante pour la pousser). Ainsi, tant les bicyclettes, qui relèvent de la catégorie des véhicules et des moyens de transport terrestre de la marque antérieure, comme les fauteuils roulants, sont équipées d’un équipement de direction, d’un siège et de deux roues principales et sont propulsées par une puissance humaine ou par un moteur. Leur conception et leur fabrication nécessitent des connaissances et des technologies similaires, en mettant l’accent sur la maximisation de la rotation des roues et de la main-d’œuvre au moyen d’une puissance ou d’une puissance minimale [09/01/2004, R 0508/2002-4, PANTHER (FIG. Mark)/Panther, § 11).
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37 Par conséquent, les produits en conflit compris dans la classe 12 peuvent avoir la même nature et la même utilisation et il ne peut être exclu qu’ils puissent être proposés dans les mêmes points de vente [voir, par analogie, 19/05/2021, T-324/20, kugoo (fig.)/Kuga et al.,
EU:T:2021:280, § 35].
38 Dès lors, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, la chambre de recours conclut qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits contestés compris dans la classe 12 et les produits protégés par la marque antérieure compris dans la même classe [voir, par analogie, 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 86].
c) Services contestés compris dans la classe 35
39 Les services contestés en classe 35 sont la vente au détail, en gros et via des réseaux télématiques d’une série de produits, y compris des fauteuils roulants actionnés manuellement, des fauteuils roulants électriques, des fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite, pour lesquels ila été établi qu’ il existe un faible degré de similitude avec les véhicules et les moyens de transport terrestre de la marque antérieure.
40 Selon la jurisprudence, il existe un lien étroit entre les services de vente contestés et les produits qui font l’objet de cette vente, ces derniers étant indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture de ces services, tels qu’ils sont précisément fournis lors de la vente desdits produits (24/09/2008, T-116/06, O STORE/THE O STORE, EU:T:2008:399, § 54). Compte tenu de ce lien étroit entre n’importe quel produit et de sa commercialisation, après avoir conclu qu’il existe un faible degré de similitude entre les produits contestés fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants électriques; les fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les véhicules et moyens de transport terrestres de la marque antérieure sont pertinents pour conclure, de la même manière, à l’existence d’un degré de similitude égal entre, d’une part, les services de vente des produits contestés et, d’autre part, les véhicules terrestres et les moyens de transport (voir, par analogie, 09/06/2010,-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226,
§ 43). En effet, il peut exister une similitude entre des services de vente de certains produits et des produits qui ne sont pas strictement identiques aux produits faisant l’objet de la vente au détail [25/11/2020-, 309/19, Sadia (fig.)/SAIDA, EU:T:2020:565, § 141].
41 Par conséquent, les services contestés de vente au détail, en gros et via des réseaux télématiques des produits considérés comme similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure, à savoir services de vente au détail de: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite; services de vente en gros concernant: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: les fauteuils roulants actionnés manuellement, les fauteuils roulants électriques, les fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont également similaires à un faible degré aux véhicules et moyens de transport terrestre de la marque antérieure [voir, par analogie, 28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 91].
42 Les autres services de vente contestés en classe 35 concernent des produits différents de ceux de la marque antérieure et sont donc également différents.
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Le public pertinent et le territoire pertinent
43 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
44 Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public pertinent est composé des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par les marques antérieures que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238,
§ 23; 19/01/2017; 399/15-, m & M Morgan & Morgan (marque fig.)/MMG TRUST
MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN (fig.), EU:T:2017:17, § 24).
45 Lorsque les produits visés par les deux marques en conflit ciblent le même public pertinent, composé à la fois du grand public et de professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (20/05/2014, 247/12, Aris,-EU:T:2014:258,
§ 28, 29 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, les produits et services contestés qui ont été considérés comme similaires à un faible degré concernent tous les fauteuils roulants, destinés aux personnes à mobilité réduite. Le public pertinent est composé de professionnels de la médecine, de commerçants et de fournisseurs, ainsi que d’utilisateurs, à savoir le grand public. Compte tenu du fait que les fauteuils roulants sont généralement coûteux et doivent satisfaire à des exigences particulières afin de faciliter la mobilité de leurs utilisateurs, ils doivent donc respecter des performances, une durabilité, des critères thérapeutiques et ergonomiques très spécifiques
[22/01/2019, R 1156/2018-5, EEZZY (marque fig.)/Breezy et al., § 55], tant les professionnels que les consommateurs finaux feront preuve d’un niveau d’attention élevé.
47 La marque antérieure a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, qui est donc le territoire pertinent.
48 Il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, établi à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une marque de l’Union européenne antérieure est protégée de manière identique dans tous les États membres. Par conséquent, les marques de l’Union européenne antérieures peuvent être opposées à toute demande de marque postérieure qui porterait atteinte à la protection de celles-ci, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs dans une partie du territoire de l’Union européenne. Il s’ensuit que le principe énoncé à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne, s’applique également, par analogie, au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
49 Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne expliqué ci-dessus, la division d’opposition a jugé approprié de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone et germanophone du public cible. La chambre de recours adoptera la même approche.
Comparaison des signes
50 En ce qui concerne la similitude des marques en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause,
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16 être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
51 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35, 41).
52 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants.
En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [12/07/2017, 634/15,
Frinsa-LA CONSERVERA (marque figurative)/FRIUSA (fig.) et al., EU:T:2017:484, § 39; 23/02/2022, T-209/21, la Oja del Carrasco (fig.)/CG Carrasco, Guijuelo (fig.) et al.,
EU:T:2022:90, § 27).
53 S’il est vrai que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42-43).
54 Toutefois, le fait qu’un composant ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, et le fait qu’un composant ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (20/09/2007,-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 44).
55 Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée
(03/09/2010, T-472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347,
§ 47, et la jurisprudence citée).
56 Plus précisément, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (05/10/2011,-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34; 20/09/2019, T-716/18, Idealogistic Compass Greatest care in getting it (fig.)/iDÉA
(fig.) et al., EU:T:2019:642, § 48).
57 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au
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moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, T-28/05, Omega 3, EU:T:2007:312, § 54).
58 En l’espèce, les deux signes sont figuratifs:
Marque antérieure Marque contestée
59 Le public reconnaîtra, à première vue, l’élément verbal «OGI»/«OGI» respectivement dans les deux signes. En raison de leur taille et de leur proportion dans leur impression d’ensemble, et conformément à la jurisprudence mentionnée aux paragraphes précédents, cet élément verbal est celui auquel le public pertinent prêtera le plus d’attention (02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 36). Le terme «OGI» n’a pas de signification par rapport aux produits et services en conflit pour le public germanophone et hispanophone, pris en considération dans la présente procédure. La Chambre conclut donc que l’élément verbal est, respectivement, l’élément le plus distinctif et dominant dans les deux marques.
60 Les éléments graphiques des marques comparées sont également visibles au premier coup d’œil. Soit en raison de leur taille dans l’ensemble des signes, soit en raison de leurs couleurs et, dans le cas de la marque contestée, en raison de leur position, il s’agit d’éléments qui ne seront pas ignorés par le public pertinent. Dans la marque antérieure, l’élément graphique représente une chaîne ferroviaire, qui pourrait être associée à des objets métalliques et notamment aux voies ferrées, véhicules et moyens de transport protégés par la marque antérieure, et possède donc un caractère distinctif moindre dans l’ensemble de la marque antérieure. L’élément graphique de la marque contestée est abstrait et, dès lors, bien qu’une partie du public puisse, comme l’a indiqué la division d’opposition, reconnaître la figure d’un œil, une autre partie significative du public peut ne reconnaître aucun objet spécifique dans cette marque. Il sera donc plus difficile pour le public de s’en souvenir et, par conséquent, il ne sera pas en mesure d’influencer de manière substantielle l’impression d’ensemble produite par la marque contestée [23/02/2022, T- 209/21, The hoja del Carrasco (fig.)/CG Carrasco, Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, § 39] et, par conséquent, en dépit de sa grande taille, il est plus probable que le public ne la percevra pas comme une indication d’une origine commerciale particulière, mais, tout au plus, comme étant de nature décorative (15/09/2021, EU:T:2021:567, § T-688/20). Ainsi, bien qu’il soit distinctif, il est légèrement inférieur à l’élément verbal suivant.
61 L’élément verbal «variable gauge roulelset» de la marque antérieure peut faire allusion aux produits protégés en classes 6 et 12 dans la mesure où il fait référence à des «arbres de largeur variable pour produits» pour le public ayant une connaissance suffisante de la langue anglaise. Toutefois, une partie significative du public ne comprendra pas cette signification. En outre, étant donné qu’il est écrit en caractères beaucoup plus petits que ceux de l’élément dominant «OGI», et n’est donc pas très visible, il revêt une importance moindre dans la marque antérieure, même pour le public qui en comprendra la signification, qui le percevra comme une expression descriptive ou informative dépourvue
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de caractère distinctif [voir, par analogie, 15/09/2021, T-688/20, identy BEAUTY (fig.)/IDENTITY THE image CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 69].
62 Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre d’une comparaison visuelle des marques, le public comprendra que l’élément distinctif «OGI» de la marque antérieure est entièrement et visiblement reproduit dans la marque contestée, seul élément verbal de cette dernière.
Par conséquent, sur le plan visuel, les consommateurs percevront le même terme dans les deux marques, en majuscules et en minuscules, et avec des éléments graphiques et des couleurs différents. Les consommateurs apprécieront également dans les signes les différents éléments graphiques et les différentes couleurs dans leur ensemble dans les marques, qui, dans le cas de la marque contestée, sont placées en attaque. Toutefois, ces différences n’empêchent pas que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, étant donné qu’ils contiennent tous les deux le terme dominant identique composé des trois mêmes lettres.
63 Phonétiquement, l’élément verbal «OGI» est présent dans les deux marques et est l’unique élément de la marque contestée et le premier dans la marque antérieure. «OGI» sera probablement aussi le seul que la majorité du public pertinent prononcera dans la marque antérieure. En effet, lorsqu’un signe est composé de plusieurs éléments verbaux, il ne peut être exclu que certains d’entre eux, en raison, par exemple, de leur taille, de leur couleur ou de leur position, soient susceptibles de retenir plus facilement l’attention du consommateur, de sorte que ce dernier, en faisant référence oralement au signe, ne prononcera que ces éléments et ignorera les autres. Par conséquent, l’impression visuelle produite par les particularités graphiques des éléments verbaux d’un signe complexe est susceptible d’influencer la représentation sonore de ce signe [25/05/2005, T-352/02, PC WORKS/W WORK PRO (fig.), EU:T:2005:176, § 44; 23/02/2022, T-209/21, la Oja del
Carrasco (fig.)/CG Carrasco, Guijuelo (fig.) et al., EU:T:2022:90, § 48). Il ressort des paragraphes précédents que, dans la marque antérieure, l’élément «OGI» attirera davantage l’attention du public pertinent, en raison de son impact visuel, qui est plus important que celui produit par les autres éléments de la marque.
64 Ainsi, les éléments verbaux secondaires «variable gauge roulelset» de la marque antérieure ne seront pas prononcés en raison de leur position clairement secondaire (30/11/2006, T- 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75) et étant donné qu’il s’agit de mots étrangers pour le public germanophone et hispanophone pris en considération, ce qui pourrait être difficile à prononcer. De même, la jurisprudence confirme que les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs, ce qui constitue une autre raison pour laquelle ils s’abstiendraient de prononcer l’expression «gabarit roulé», qui, comme indiqué, ne sera pas comprise ou ne sera pas comprise en raison de sa petite taille, ou sera considérée comme une indication descriptive (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company,
EU:T:2013:68, § 41 et jurisprudence citée; 15/09/2021, T-688/20, identy BEAUTY
(fig.)/IDENTITY THE image CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 51).
65 Par conséquent, le public pertinent aura tendance à prononcer uniquement l’élément «OGI» de la marque antérieure (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:342, § 44). Il est donc conclu que les signes sont phonétiquement identiques ou, à tout le moins, phonétiquement similaires à un très haut degré.
66 Sur le plan conceptuel, l’élément dominant «OGI» dans les deux marques n’a pas de signification pour le public germanophone et hispanophone pris en considération. Les signes diffèrent par l’élément graphique représentant une voie ferrée, présentant un faible degré de caractère distinctif pour les produits qu’elle protège, et par les termes «gabarit roulé» («arbres de largeur variable pour produits»), qui sont descriptifs, pour lesquels ils
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sont compris. Ils diffèrent également par la figure de la marque contestée pour les consommateurs qui reconnaissent un œil dans ladite marque, qui ne sera toutefois pas l’intégralité du public pertinent. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires, bien que les différences résident dans des éléments dont l’importance, dans l’impression d’ensemble des marques, est limitée.
Appréciation globale du risque de confusion
67 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et de celui existant entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). Dans ce contexte, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
68 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 21/06/2012, 276/09,-Yakut,
EU:T:2012:313, § 52 et jurisprudence citée).
69 Par ailleurs, le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
70 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure a été correctement considéré comme normal dans la décision attaquée, ce qui n’a pas été contesté par la demanderesse. Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, ce caractère distinctif est suffisant comme l’un des facteurs confirmant l’existence d’un risque de confusion.
71 En l’espèce, certains des produits et services contestés ont été considérés par la Chambre comme similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure.
72 Les signes à comparer ont été jugés phonétiquement identiques ou, à tout le moins, phonétiquement similaires à un degré très élevé et visuellement similaires à un degré moyen puisque la marque contestée reproduit l’élément distinctif et dominant «OGI» de la marque antérieure. Le fait que l’élément «OGI» soit le même a un poids considérable dans la comparaison des marques, surtout s’il est considéré que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes mais en conserve généralement une image imparfaite en mémoire (22/06/1999, 342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 60). Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48). Pour une partie significative du public, les différences visuelles et conceptuelles induites par les éléments figuratifs des marques et par les termes secondaires de la marque antérieure ne seront pas à peine perceptibles et ne sont nullement suffisantes pour compenser la similitude visuelle, et surtout phonétique, entre les signes comparés.
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73 Compte tenu du caractère distinctif de l’élément commun «OGI» des marques en cause, lorsqu’il est prononcé oralement, il peut donner lieu à un risque de confusion entre celles- ci en ce qui concerne les produits et services considérés comme similaires à un faible degré, du moins du point de vue d’une partie non négligeable des consommateurs. À cet égard, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante pour que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique [voir, en ce sens, 10/11/2011, T-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU: T: 2011: 651, § 121; 24/06/2014, T-330/12, Hut, EU: T:
2014: 569, § 58; plus récemment dans 20/04/2018, T-15/17, YAMAS, UE: T: 2018: 198,
§ 46).
74 En voyant à nouveau ce même terme dans le signe contesté pour des produits et services qui sont similaires, bien qu’à un faible degré, le consommateur estime qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ainsi, dans sa mémoire imparfaite, le consommateur moyen pourrait se souvenir de la marque antérieure pour des véhicules terrestres et moyens de transport et, en voyant la marque contestée pour des fauteuils roulants et la vente de ces produits, croire que lesdits produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
75 En appréciant les critères juridiques susmentionnés, il y a lieu de conclure qu’il existe un risque de confusion entre les marques, qui pourrait également donner lieu à une association, le consommateur pouvant aisément penser que le signe contesté est une version ou une variante de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49; 24/11/2005, T-346/04, ARTHUR et Félicie, EU:T:2005:420, § 68), en l’espèce une variante de la marque antérieure «OGI» pour la commercialisation de fauteuils roulants.
76 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré, à savoir:
Classe 12: Fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite; services de vente en gros concernant: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: fauteuils roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants motorisés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.
77 En ce qui concerne les autres produits et services contestés, aucune similitude ne peut être établie et, par conséquent, l’une des conditions essentielles de l’existence d’un risque de confusion n’est pas remplie. Par conséquent, les signes en cause ne créeront pas un risque de confusion dans l’esprit du public, quelle que soit la similitude qu’ils peuvent présenter (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24).
78 En ce qui concerne ces produits et services, le recours est accueilli et la décision attaquée annulée, à savoir:
Classe 10: Déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à usage médical; béquilles; chaises spécialement conçues à des fins médicales; dispositifs pour déplacer les invalides; grues de levage pour patients; dispositifs d’assistance conçus pour les
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21 personnes handicapées, à l’exception des produits suivants: lunettes optiques, lunettes, montures optiques et dispositifs optiques.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente au détail concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; services de vente en gros concernant: déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente en gros concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils pour la rééducation médicale.
Frais
79 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie échoue sur un ou plusieurs éléments du litige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours a été partiellement accueilli, chacune des parties devrait être condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
80 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, dans la décision attaquée, les parties ont été condamnées à supporter leurs propres frais. Cette ordonnance n’est pas modifiée par la présente décision.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la demande a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 10: Déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à usage médical; béquilles; chaises spécialement conçues à des fins médicales; dispositifs pour déplacer les invalides; grues de levage pour patients; dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des produits suivants: lunettes optiques, lunettes, montures optiques et dispositifs optiques.
Classe 35: Services de vente au détail concernant: déambulateurs pour personnes
à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente au détail concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers
à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; services de vente en gros concernant: déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; services de vente en gros concernant: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils de réadaptation médicale; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: déambulateurs pour personnes à mobilité réduite, cannes à usage médical, béquilles, fauteuils spéciaux à usage médical; vente par réseaux télématiques de télécommunications pour les produits suivants: dispositifs d’assistance conçus pour les personnes handicapées, à l’exception des lunettes optiques, montures optiques et dispositifs optiques, gilets pour malades, tissus imperméables, grues élévatrices pour patients, chaussures orthopédiques, oreillers
à usage thérapeutique, oreillers à usage orthopédique, coussinets gonflables pour patients, oreillers cervicaux à usage médical, appareils pour la rééducation médicale.
2. Rejette l’opposition également en ce qui concerne les produits et services susmentionnés;
3. Rejette le recours pour le surplus.
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4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus A. Kralik C. Govers
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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