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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° R0176/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0176/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2023
Dans l’affaire R 176/2021-4
Affiché Se Brüsseler Platz 1 45131 Essen Allemagne Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Baker McKenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH von Rechtsanwälten und Steuerberatern, Junghofstraße 9 D-60315 Frankfurt am Main (Allemagne)
contre
Suez Groupe Société par actions simplifiée Tour CB21 16, Place de l’Iris 92040 Paris La Defense Cedex France Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse
représentée par Atout Pi Laplace, Immeuble «Visium», 22 Avenue Aristide Briand, 94117 Arcueil Cedex, France
Recours concernant la procédure d’annulation no 37 629 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 773 641)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 mai 2017, E.On Se (ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Energie Connect
(ci-après la «marque contestée») en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils de mesure, de surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; logiciels de mesure, de surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; applications mobiles pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; appareils électroniques de domotique intelligente; dispositifs électroniques de surveillance, de contrôle et d’automatisation environnementaux; logiciels pour systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; dispositifs électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d’interagir à distance avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; dispositifs électroniques et logiciels permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre dispositifs aux fins de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation de l’environnement; appareils électroniques de domotique intelligente; capteurs électriques; capteurs électroniques; équipements électroniques de surveillance et modules de surveillance pour surveiller la consommation d’électricité; dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs d’énergie; systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs d’électricité; systèmes et logiciels de commutation et de régulation des générateurs d’électricité; systèmes et logiciels de commutation et de régulation des générateurs d’énergie; systèmes et logiciels pour la maintenance à distance de systèmes techniques; systèmes et logiciels pour la télésurveillance de systèmes techniques; systèmes et logiciels pour la commande à distance de systèmes techniques; systèmes et logiciels pour la maintenance à distance de dispositifs d’alimentation électrique; systèmes et logiciels pour la surveillance à distance de dispositifs d’alimentation électrique; systèmes et logiciels pour la commande à distance de dispositifs d’alimentation électrique; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de contrôle de l’électricité; programmes informatiques d’information, d’analyse et de compte rendu concernant la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique, les économies d’énergie, l’analyse des coûts, l’administration, l’analyse énergétique, la gestion des factures, les rapports écologiques, l’analyse de l’influence sur l’environnement, les rapports tendances et les systèmes d’alarme.
Classe 35: Services de facturation dans le domaine de l’énergie; services de comparaison des prix énergétiques; suivi et surveillance de la consommation d’énergie
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pour des tiers à des fins d’audit comptable; services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion des affaires commerciales dans le secteur de l’énergie, en particulier en matière d’efficacité énergétique; services publicitaires et publicitaires en matière d’énergie électrique.
Classe 36: Conseils en matière de financement de projets énergétiques, conseils financiers dans le secteur de l’énergie.
Classe 37: Installation d’appareils économes en énergie et générant de l’énergie; réparation d’installations et machines de production d’énergie; installation, maintenance et réparation d’installations de production d’énergie.
Classe 38: Services de télécommunications; transmission de données de mesure via des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux publics de communications.
Classe 39: Distribution d’énergie; distribution d’énergie renouvelable; stockage d’énergie; transport, fourniture et distribution d’électricité.
Classe 40: Production d’électricité; location d’équipements de production d’énergie.
Classe 42: Programmation de logiciels de gestion de l’énergie, services de conseil en matière de consommation d’énergie et d’efficacité énergétique; programmation informatique pour l’industrie énergétique, services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments; conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; services de conseils liés à la consommation d’énergie; conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative, fournissant des conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie électrique; fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie électrique; services de gestion de projets d’ingénierie; suivi et évaluation techniques et conseils dans le domaine de la mesure de l’énergie électrique; planification et conseils techniques dans le domaine de l’énergie; conseils dans le domaine des économies d’énergie et du rendement énergétique; recherche et analyse dans le domaine de l’énergie; services de certification pour l’efficacité énergétique des bâtiments; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; analyse technologique relative aux besoins énergétiques et électriques d’autrui.
2 La demande a été publiée le 16 juin 2017 et la marque contestée a été enregistrée le 25 septembre 2017.
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3 Le 22 août 2019, Suez Groupe Société par actions simplifiée (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque contestée à l’encontre de certains des produits et services visés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement international no 1 355 138 désignant l’Union européenne en caractères standard
On ne connect pas
déposée et enregistrée le 23 mars 2017 pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 9: Compteurs; compteurs intelligents; appareils de test de compteurs; compteurs électriques; guichets électroniques; compteurs de gaz; appareils informatiques pour la lecture de compteurs à distance; réseaux de télécommunications; appareils de traitement de l’information; équipements de traitement de données relatifs à la consommation d’énergie; dispositifs pour tester, réguler et mesurer la consommation d’énergie; logiciels de gestion de données recueillies à partir de compteurs intelligents; bases de données informatiques; capteurs et détecteurs; jauges; sondes d’analyse autres qu’à usage médical; sondes de niveau; appareils et instruments de mesure; récepteurs de données mobiles; récepteurs de communication de données; transmetteurs et récepteurs pour la transmission à longue distance; aucun des produits précités n’est destiné à la production d’énergie.
Classe 35: Lecture de compteurs à des fins de facturation; études de marché relatives à la consommation; suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins d’audit; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; aucun des services précités n’est destiné à la production d’énergie.
Classe 38: Transmission d’informations sur la consommation, le suivi, le suivi et la fixation par radio des compteurs vers une base de données centrale; aucun des services précités n’est destiné à la production d’énergie.
Classe 42: Services de conseil en matière de consommation d’énergie; enregistrement des données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments; aucun des services précités n’est destiné à la production d’énergie.
6 Par décision du 26 novembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la nullité de la marque contestée pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Appareils de mesure, de surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; logiciels de mesure, de surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; applications mobiles pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; appareils électroniques de domotique intelligente; dispositifs électroniques de surveillance, de contrôle et d’automatisation environnementaux; logiciels pour systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; dispositifs
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électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d’interagir à distance avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation de l’environnement; dispositifs électroniques et logiciels permettant le partage et la transmission de données et d’informations entre dispositifs aux fins de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation de l’environnement; appareils électroniques de domotique intelligente; capteurs électriques; capteurs électroniques; équipements électroniques de surveillance et modules de surveillance pour surveiller la consommation d’électricité; dispositifs électriques de commande pour la gestion de l’énergie; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs d’énergie; systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs d’électricité; systèmes et logiciels de commutation et de régulation des générateurs d’électricité; systèmes et logiciels de commutation et de régulation des générateurs d’énergie; systèmes et logiciels pour la maintenance à distance de systèmes techniques; systèmes et logiciels pour la télésurveillance de systèmes techniques; systèmes et logiciels pour la commande à distance de systèmes techniques; systèmes et logiciels pour la maintenance à distance de dispositifs d’alimentation électrique; systèmes et logiciels pour la surveillance à distance de dispositifs d’alimentation électrique; systèmes et logiciels pour la commande à distance de dispositifs d’alimentation électrique; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de contrôle de l’électricité; programmes informatiques d’information, d’analyse et de compte rendu concernant la consommation d’énergie, l’efficacité énergétique, les économies d’énergie, l’analyse des coûts, l’administration, l’analyse énergétique, la gestion des factures, les rapports écologiques, l’analyse de l’influence sur l’environnement, les rapports tendances et les systèmes d’alarme.
Classe 35: Services de facturation dans le domaine de l’énergie; services de comparaison des prix énergétiques; suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour des tiers à des fins d’audit comptable; services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion des affaires commerciales dans le secteur de l’énergie, en particulier en matière d’efficacité énergétique; services publicitaires et publicitaires en matière d’énergie électrique.
Classe 37: Installation d’appareils économes en énergie et générant de l’énergie; réparation d’installations et machines de production d’énergie; installation, maintenance et réparation d’installations de production d’énergie.
Classe 38: Services de télécommunications; transmission de données de mesure via des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux publics de communications.
Classe 42: Programmation de logiciels de gestion de l’énergie, services de conseil en matière de consommation d’énergie et d’efficacité énergétique; programmation informatique pour l’industrie énergétique, services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie; enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie dans les bâtiments; conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; services de conseils liés à la consommation d’énergie;
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conception et développement de systèmes de production d’énergie régénérative, fournissant des conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; services de conseils technologiques dans les domaines de la production et de l’utilisation d’énergie; services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’alimentation en énergie et en énergie; conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie électrique; fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie électrique; services de gestion de projets d’ingénierie; suivi et évaluation techniques et conseils dans le domaine de la mesure de l’énergie électrique; planification et conseils techniques dans le domaine de l’énergie; conseils dans le domaine des économies d’énergie et du rendement énergétique; recherche et analyse dans le domaine de l’énergie; services de certification pour l’efficacité énergétique des bâtiments; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; analyse technologique relative aux besoins énergétiques et électriques d’autrui.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 26 janvier 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque contestée a été déclarée nulle. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mars 2021.
8 Sur la base de plusieurs demandes communes de suspension de la procédure de recours, la procédure de recours a été suspendue du 4 juin 2021 au 3 juin 2023.
9 Le 1 juin 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une nouvelle suspension de la procédure de recours pour une nouvelle période de 4 mois en raison des négociations en cours sur le règlement.
10 Le 2 juin 2023, la demanderesse en nullité a également demandé une nouvelle suspension de la procédure de recours pour une nouvelle période de 4 mois et a renvoyé à la demande de suspension de la titulaire de la MUE.
11 Le 7 juin 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, conformément aux instructions du président, la demande conjointe de prorogation de la suspension était rejetée. Elle a estimé qu’en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du
RDMUE, la suspension peut être demandée sur demande des deux parties pour une durée totale maximale de deux ans. Toutefois, la procédure a été suspendue depuis le 3 juin
2021 et, par conséquent, le délai maximum de deux ans a été dépassé. Les parties ont été informées que le délai pour déposer leur réponse expirait le 3 août 2023, à moins qu’une demande conjointe de médiation n’ait été reçue avant cette date.
12 Le 20 juillet 2023, le représentant professionnel de la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une demande de «limitation de la liste des produits et services» de la marque contestée.
13 Le 20 juillet 2023, les parties ont conjointement demandé une prorogation du délai pour présenter la réponse de la demanderesse en nullité au mémoire exposant les motifs du recours.
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14 Le 1 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, conformément aux instructions du président, la demande de prolongation était acceptée pour une période de deux mois, jusqu’au 3 octobre 2023.
15 Le 1 août 2023, la demanderesse en nullité a retiré la demande en nullité dans son intégralité à la suite de la renonciation partielle à la marque contestée (voir paragraphe 12 ci-dessus) et a informé les parties que les parties étaient convenues que chaque partie devait supporter ses propres frais.
16 Le 14 août 2023, le greffe du département «Opérations» a informé le représentant professionnel de la titulaire de la MUE que sa demande d’enregistrement d’une déclaration de Renonciation partielle conformément à l’article 57, paragraphe 4, du RMUE était lacunaire en ce qu’elle ne contenait pas les éléments visés à l’article 15 du REMUE, notamment le nom et l’adresse de la titulaire de la MUE ou le numéro d’identification de l’Office de la titulaire de la MUE accompagné de son nom. Elle a informé que le représentant professionnel (à savoir Baker McKenzie) qui avait présenté la demande d’inscription n’était pas un représentant enregistré de la titulaire de la MUE. Le représentant professionnel de la titulaire de la MUE a été invité à présenter des observations dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, faute de quoi sa demande d’inscription serait rejetée.
17 Le 14 août 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté une
«demande de limitation des produits et services» corrigée de la marque contestée, contenant tous les éléments visés à l’article 15 du REMUE.
18 Le 2 octobre 2023, la titulaire de la MUE a demandé une prorogation du délai pour présenter le mémoire en réponse au motif que la demande en nullité avait été retirée.
19 Le 10 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de la MUE que, conformément aux instructions du président, la demande de prolongation avait été rejetée au motif qu’il n’était pas nécessaire de prolonger le délai. Elle a également estimé que le retrait de l’annulation serait traité par la chambre de recours dans sa décision, mettant fin aux procédures d’annulation et de recours. La demanderesse en nullité en a été informée. Les parties ont été invitées à informer la chambre de recours dans un délai d’un mois si elles étaient parvenues à un accord sur les frais de la procédure.
20 Le 17 octobre 2023, le greffe du département «Opérations» a notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne que la déclaration de renonciation partielle à la marque contestée avait été déposée à la même date et que la marque contestée restait enregistrée comme suit:
Classe 4: Énergieélectrique; énergie électrique produite à partir de sources renouvelables; énergie électrique produite à partir de sources non renouvelables.
Classe 9: Logiciels de mesure, de surveillance et d’analyse de la consommation d’électricité; applications mobiles pour mesurer, surveiller et analyser la consommation d’électricité; dispositifs électroniques de domotique intelligente concernant l’énergie électrique et le gaz; dispositifs électroniques et logiciels permettant aux utilisateurs d’interagir à distance avec des systèmes de surveillance, de contrôle et d’automatisation environnementaux concernant l’énergie électrique et le gaz; dispositifs électroniques et logiciels concernant l’énergie électrique et le gaz permettant le partage et la
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transmission de données et d’informations entre dispositifs aux fins de faciliter la surveillance, le contrôle et l’automatisation environnementaux; dispositifs électroniques de domotique intelligente concernant l’énergie électrique et le gaz; Équipements électroniques de surveillance et modules de surveillance pour surveiller la consommation d’électricité; Les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des consommateurs d’électricité; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des générateurs d’électricité; Systèmes et logiciels de commutation et de régulation des générateurs d’énergie électrique; Systèmes et logiciels pour la maintenance à distance de dispositifs d’alimentation électrique; Systèmes et logiciels pour la surveillance à distance de dispositifs d’alimentation électrique; Systèmes et logiciels pour la commande à distance de dispositifs d’alimentation électrique; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et de contrôle de l’électricité; Programmes informatiques d’information, d’analyse et de compte rendu concernant la consommation d’énergie électrique, l’efficacité énergétique électrique, les économies d’énergie électrique, l’analyse des coûts, l’administration, l’analyse de l’énergie électrique, la gestion des factures, les rapports écologiques, l’analyse de l’influence sur l’environnement, les rapports tendances et les systèmes d’alarme.
Classe 35: Services publicitaires et publicitaires en matière d’énergie électrique.
Classe 36: Conseils en matière de financement de projets énergétiques, conseils financiers dans le secteur de l’énergie.
Classe 37: Installation d’appareils produisant de l’énergie électrique et économes en énergie; réparation de machines et d’installations de production d’énergie électrique; installation, entretien et réparation d’installations de production d’énergie électrique.
Classe 38: Services de télécommunications; Transmission de données de mesure de l’électricité et de la puissance par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux publics de communications.
Classe 39: Distribution d’énergie; Distribution d’énergie renouvelable; Stockage d’énergie; transport, fourniture et distribution d’électricité.
Classe 40: Production d’électricité; Location d’équipements de production d’énergie.
Classe 42: Programmation de logiciels de gestion de l’énergie, services de conseil en matière de consommation d’énergie électrique et d’efficacité énergétique; programmation informatique pour l’industrie de l’énergie électrique, services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie électrique; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie électrique; développement de systèmes de gestion de l’énergie électrique et d’énergie; conception et développement de réseaux de distribution d’énergie électrique; enregistrement de données relatives à la consommation d’énergie électrique dans les bâtiments; conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie électrique; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie électrique; services de conseils liés à l’utilisation d’énergie électrique; conception et développement de
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systèmes de production d’énergie régénérative, fournissant des conseils techniques en rapport avec des mesures d’économie d’énergie électrique; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie électrique alternative; services de conseils technologiques dans le domaine de la production et de l’utilisation d’énergie électrique; conception et développement de logiciels de contrôle, de réglage et de surveillance de systèmes d’énergie électrique; fourniture d’informations concernant des études de projets techniques et de recherche en matière d’utilisation d’énergie électrique; services de gestion de projets d’ingénierie; surveillance et évaluation techniques dans le domaine de la mesure de l’énergie électrique; planification technique dans le domaine de l’énergie électrique; Recherches et analyses dans le domaine de l’énergie électrique; Services de certification pour l’efficacité énergétique des bâtiments; Conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie électrique; Analyse technologique relative à l’énergie électrique et aux besoins en énergie de tiers.
21 Le 19 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a transmis à la demanderesse en nullité une copie de la notification du registre, qui avait été envoyée à la titulaire de la marque de l’Union européenne le 17 octobre 2023 (voir paragraphe20 ci-dessus).
22 Le 2 novembre 2023, la demanderesse en nullité a informé le greffe des chambres de recours que chaque partie devait supporter ses propres frais. Une copie de cette communication a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne pour information.
23 Le 3 novembre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé le greffe des chambres de recours que chaque partie devait supporter ses propres frais. Une copie de cette communication a été transmise à la demanderesse en nullité pour information.
Motifs
24 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
25 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une demande en nullité peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
26 La demanderesse en nullité a mis fin à la procédure en retirant sa demande en nullité.
27 En conséquence du retrait de la demande en nullité dans son intégralité, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
28 La décision attaquée de la division d’annulation ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux frais, et la marque de l’Union européenne no 16 773 641 doit rester inscrite au registre pour la liste des produits et services mentionnée au paragraphe ci- dessus. 20
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Frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord entre les parties selon lequel chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 16 773 641 et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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