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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 000065758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065758 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 65 758 (REVOCATION)
Frasers Property Limited, 438 Alexandra Road, #21 -00 Alexandra Point, 119958 Singapour, Singapour (requérante), représentée par D Young & Co LLP, Karlstraße 12, 80333 Munich, Allemagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
House of Fraser Brands Limited, Unit A, Brook Park East, NG20 8RY Shirebrook, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (représentant professionnel).
Le 12/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 14 556 666 dans leur intégralité à compter du 23/04/2024.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 23/04/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 14 556 666 «FRASER HOME» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 4: Bougies; feux de nuit; matières éclairantes.
Classe 20: Meubles; miroirs; cadres; garnitures de salles de bain sous forme de meubles; armoires pour salles de bain; étagères et étagères; boîtes de rangement; écrans et cloisons; Stores; sculptures; figurines.
Classe 21: Ustensiles et récipients à usage domestique; céramiques; verrerie mais à l’exception des plaques de verre; porte-cannes, étuis à encens; paniers; boîtes de rangement; vases; bols; poterie horticole et pots de fleurs; blaireaux; brosses à dents; flacons; tire-bouchons; pots pour l’horticulture et les fleurs.
Classe 24: Textiles et articles textiles; linge de maison; literie et vêtements de lit; dessus-de-lit; couvertures; auvents et tentures de lit; tentures murales: coupes et pâtes à tartiner; serviettes de toilette et coffrets de
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gonflement; petites serviettes pour la toilette; rideaux et drapes; chiffons de table et linge de table; articles d’ameublement souples.
Classe 25: Vêtements; articles de chaussures; chapellerie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la MUE contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période de cinq ans avant la date de la demande en déchéance, à savoir le 23/04/2024. La demanderesse demande également une date de déchéance effective antérieure et affirme que la marque n’a pas été utilisée pendant une période de cinq ans avant le 23/01/2021 (soit cinq ans et un jour après sa date d’enregistrement). La demanderesse affirme en outre qu’elle fait actuellement l’objet de cinq actions en nullité intentées par la titulaire de la MUE auprès de l’Office et, étant donné que la titulaire de la MUE tente d’invoquer ses droits antérieurs dans le cadre de la présente procédure de nullité, il est dans l’intérêt de la demanderesse de les faire prononcer leur déchéance le plus tôt possible.
La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve afin de prouver l’usage sérieux de la MUE (annexes UE 1 à UE 30, résumées ci-dessous). Elle fait valoir que «HOUSE OF FRASER» et, plus récemment, «FRASERS» sont des noms familiers au Royaume-Uni, désignant des grands magasins à succès remontant à 1849. La titulaire de la MUE décrit l’histoire des grands magasins au fil des ans et déclare qu’en 2005, la titulaire de la MUE a ouvert son premier magasin en dehors du Royaume-Uni — à Dublin, en Irlande –, qui est resté ouvert jusqu’en mai 2020. En octobre 2022, la titulaire de la MUE a ouvert son premier magasin «FRASERS» à Newbridge (Irlande), suivi d’un magasin à Cork en novembre 2022. La titulaire de la MUE décrit ensuite les éléments de preuve et affirme, entre autres, que «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS» sont très connus au Royaume-Uni. Elle indique en outre qu’à partir d’avril 2021, la titulaire de la MUE a commencé à nommer certains des magasins de «HOUSE OF FRASER» en «FRASERS». En outre, la titulaire de la MUE décrit les activités habituelles d’un grand magasin et commente l’usage des marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS» sur les externalités et les intérieurs des magasins; sur la présence de la marque sur des sites web et sur les réseaux sociaux; les programmes de fidélité gérés par la titulaire de la MUE; et sur la publicité relative à la marque. La titulaire de la MUE commente en outre ses différentes sources de revenus et les types de produits vendus. La titulaire de la MUE fait valoir que ses produits de la marque «HOUSE OF FRASER» sont présentés à l’annexe EU29, à savoir, respectivement, EU 29B, EU 29I, EU 29J, EU 29K et EU 29L, concernant des produits compris dans les classes 4, 20, 21, 24 et 25.
En réponse, la demanderesse fait valoir que les éléments de preuve sont insuffisants pour démontrer l’usage sérieux parce qu’ils présentent de nombreuses défaillances, telles que le lieu de l’usage (au Royaume-Uni après le Brexit), la durée de l’usage ou l’usage de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits pertinents. La demanderesse critique ensuite les différents éléments de preuve et fait valoir, en ce qui concerne les annexes EU29b, EU29I, EU29J, EU29K et EU29L, que ces
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documents ne sont pas datés et semblent provenir du Royaume-Uni en raison de l’utilisation du symbole «£» sur les étiquettes de prix, et que les produits sont vendus sous des marques différentes. Par conséquent, ces éléments de preuve ne démontrent aucun usage de la MUE pour aucun produit. À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les annexes DY1-DY4.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services. Un usage sérieux nécessite un usage effectif sur le marché des produits et des services enregistrés et n’inclut pas les usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque ni un usage qui est exclusivement interne (11/03/2003-, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier § 35-37 et 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, 40/01-, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). En revanche, la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004,- 203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage.
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En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 22/01/2016. La demande en déchéance a été déposée le 23/04/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, à savoir du 23/04/2019 au 22/04/2024 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 19/11/2024, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants.
Annexe EU 1: une impression d’un site web présentant l’histoire des grands magasins «HOUSE OF FRASER» de 1849 à 2018. Elle mentionne notamment qu’ «en mai 2018, amid un paysage de la vente au détail de la toux, le groupe a conclu un accord volontaire d’entreprise qui prévoyait de fermer plus de la moitié des magasins de la maison de Fraser. Le 10 août 2018, l’entreprise déposée pour l’administration, avant d’être achetée par Mike Ashle’s Sports Direct International (SDI) plus tard ce jour-là». Un article intitulé «Timeline: Une histoire de la maison de Fraser» tirée du site www.drapersonline.com, datée du 20/08/2013, contenant des informations sur l’histoire du grand magasin.
Annexe EU 2: des photographies de l’extérieur de nombreux grands magasins «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS» en Irlande (Cork, Dublin) et dans diverses villes du Royaume-Uni, datées de 2014 à 2023.
Annexe EU 3: des photographies de l’extérieur de nombreux grands magasins «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS» en Irlande (Newbridge) et dans diverses villes du Royaume-Uni, datées de 2016 à 2023.
Annexe EU 4: l’impression d’un article intitulé «House of Fraser opens its first Irish department store» (Maison de Fraser ouvre son premier magasin irlandais), datée du 27/02/2005, datée du.
Annexe EU 5: une impression d’un article intitulé «Penneys and Brown Thomas in line to supply House of Fraser in Dundrum Town Centre» de Irish Independent, daté du 05/02/2020.
Annexe EU 6: une impression d’un article intitulé «Frasers open first store in Republic of Ireland» tiré de Retail Focus (selon la titulaire de la MUE), datée du 17/10/2022.
Annexe EU 7: l’impression d’un article intitulé «First look in Cork’s new Frasers as undds flock to Mahon Point store» de CorkBeo, datée du 03/11/2022.
Annexe EU 8: une feuille de calcul énumérant des dizaines de magasins «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS» en Irlande et dans diverses villes du Royaume-Uni, ainsi que leurs dates d’ouverture (et de clôture, le cas échéant).
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Annexe EU 9: un graphique obtenu de Statista, montrant le nombre d’employés (plus de 15 000) travaillant dans les grands magasins «HOUSE OF FRASER» en Irlande et au Royaume-Uni de 2011 à 2017.
Annexe EU 10: résultats d’enquêtes menées par «YouGov» (www.yougov.co.uk) sur «Department & Home stores». Ils démontrent, entre autres, les niveaux de «renommée» et de «popularité» de «HOUSE OF FRASER» à 97 % et 42 %, respectivement, en octobre 2020.
Annexe EU 11: des photographies de l’extérieur du grand magasin «FRASERS» de Glasgow, datées de 2018 à 2019; l’impression d’un article intitulé «Marianne Taylor: Frasers in Glasgow est sûr… mais pendant combien de temps?» de The Herald, daté du 11/06/2018.
Annexe EU 12: l’impression d’un article intitulé «Fraley’s in Glasgow and the resurrection of a city landmark» (Frale’s à Glasgow et la résurrection d’un lieu de ville) de The Herald, datée du 03/06/2023.
Annexe EU 13: des photographies de l’extérieur du grand magasin «FRASERS» d’Édimbourg, datées de 2018 à 2019.
Annexe EU 14: une impression d’un article intitulé «First glimpse inside Wolverhampton’s multimillions de Frasers Frasers rebaptisés Beatties». Selon la titulaire de la MUE, elle a été publiée dans Express & Star le 09/04/2021.
Annexe EU 15: une impression d’une annonce intitulée «Mike Ashle’s Frasers Group to lave upmarket Frasers fascia in Ireland», publiée sur www.retailgazette.co.uk le 13/08/2021.
Annexe EU 16: des photographies non datées provenant de l’intérieur d’un grand magasin «HOUSE OF FRASER» (situé à Manchester, selon la titulaire de la MUE) et des impressions de comptes Instagram; des photographies non datées provenant de l’intérieur d’un grand magasin «FRASERS» (situées à Dublin, selon la titulaire de la MUE).
Annexe EU 17: des photographies et des impressions de comptes Instagram montrant des sacs et des boîtes portant les marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS».
Annexe EU 18: photographies d’étiquettes, d’étiquettes et de teneurs de manteaux portant les marques «HOUSE OF FRASER» et «FRASERS».
Annexe EU 19: impressions du site www.houseoffraser.co.uk obtenues via l’archive internet Wayback Machine, datées de 2013 à 2018. Les impressions montrent la marque «HOUSE OF FRASER» pour certains produits, tels que des chaussures, des vêtements, des cosmétiques ou de la literie.
Annexe EU 20: impressions de «Similarweb» montrant d’importantes données relatives au trafic sur www.houseoffraser.co.uk et www.houseoffraser.ie.
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Annexe EU 21: une impression intitulée «.ie WHOIS lookup» contenant des informations sur le nom de domaine «houseoffraser.ie» et une impression de la Wayback Machine contenant des informations sur l’économie du site www.houseoffraser.ie en 2005-2024.
Annexe EU 22: impressions du site www.houseoffraser.ie obtenues à partir de l’archive internet Wayback Machine, datées de 2005 à janvier 2024. Les impressions montrent la marque «HOUSE OF FRASER» en rapport avec diverses produits ou catégories de produits, tels que des parfums, des sacs à main, de la «chambre à coucher», de la «salle de bain», des accessoires pour la maison, de la «cuisine», des arbres de Noël artificiels, des figurines de Noël, des meubles ou des cosmétiques.
Annexe EU 23: des impressions de pages de réseaux sociaux de «FRASERS» et «HOUSE OF FRASER», montrant divers produits tels que des vêtements, des sacs à main ou des cosmétiques.
Annexe EU 24: impressions du Google Play Store et du magasin Apple proposant les applications «FRASERS» et «Frasers Plus».
Annexe EU 25: l’impression d’un article intitulé «House of Fraser stores in test of first fidélity card» (Maison des magasins Fraser dans l’essai de la première carte de fidélité) extrait du site www.campaignlive.co.uk, daté du 06/04/2000. Elle mentionne, entre autres, «House of Fraser, the big store chain with 50 points de vente au Royaume-Uni, lance son premier programme de carte de fidélité afin d’en apprendre davantage sur ses deux millions de clients»; l’impression d’un article intitulé «House of Fraser launch new rewards system» (House of Fraser lance un nouveau système de récompenses) tiré du bulletin de vente au détail, daté du 01/11/2011, dans lequel il est indiqué que House of Fraser a lancé la maison de remise en vue de la reconnaissance des prix permettant, entre autres, de collecter des points et de les raconter; une impression d’un article intitulé «The Ultimate Guide To House of Fraser Recognition Rewards» (The Ultimate Guide To House of Fraser Recognition Rewards Rewards) du site www.capitalmatters.co.uk, daté du 16/11/2020, dans lequel il est indiqué, entre autres, que «The House of Fraser rewards programme, 'Recognition', sez you earning points of earning in autoconverted in gift vouchers»; une impression d’une annonce intitulée «Important Information for Recognition Member» tirée de dealtown, datée du 07/12/2022, indiquant que le programme de fidélité à la reconnaissance «HOUSE OF FRASER» sera clôturé en décembre 2022 ou en janvier 2023.
Annexe EU 26: plusieurs impressions de la presse britannique et de YouTube concernant la publicité de «HOUSE OF FRASER», datées de 2012 à 2017.
Annexe EU 27: une impression d’un graphique de Statista montrant le chiffre d’affaires de House of Fraser Limited en Irlande et au Royaume- Uni en 2011-2017 (indiquant des centaines de millions de GBP); une copie du «rapport annuel et des états financiers consolidés» de Highland Group Holdings Limited, daté de janvier 2015.
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Annexe EU 27A: une copie du «Rapport annuel & comptes 2022» de Frasers Group plc.
Annexe EU 27B: une copie du «Rapport annuel & comptes 2023» de Frasers Group plc.
Annexe EU 27C: une copie d’un rapport présentant les résultats de Frasers Group plc en avril 2024.
Annexe EU 27D: des photographies de deux reçus pour la vente de produits dans les magasins Glasgow et Manchester, montrant la marque «HOUSE OF FRASER» et la date du 04/10/2023; et une photographie d’un récépissé non daté pour la vente de produits dans le magasin Newbridge (Irlande), montrant la marque «FRASERS».
Annexe EU 28: une impression du site web «FRASERS», intitulée «A-Z of All Brands», contenant une liste de marques actuellement vendues au détail par Frasers.
Annexe EU 28A: copies des pages de couverture des magazines/catalogues «Home» de la maison de Fraser, datées de 2014 à 2016; une impression d’un article intitulé «House of Fraser Home (2015)» tiré du site www.melisacurtis.co.uk; une impression d’un article intitulé «Best of 2023: Frasers — le format «de prochaine génération» peut-il fixer le modèle de magasin «cassé»?» du Retail Gazette, daté du 29/12/2023.
Annexes EU 29A-EU 29Q: des dizaines de photographies de différents produits exposées dans des magasins, accompagnées d’impressions du site Internet «FRASERS» comportant des images et des descriptions de différents types de produits. Ils présentent un large éventail de produits proposés, dont, par exemple, des cosmétiques, des bougies, des bougies, des coutellerie, des lunettes de soleil, des éclairages, des montres, des bijoux, des sacs à main, des couvre-lits, des meubles, des articles de cuisine, des serviettes, des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des jeux et des jouets. L’annexe EU 29P (également identifiée à tort comme EU 29N) concerne, selon la titulaire de la MUE, des services compris dans la classe 36. Il contient des impressions du site www.houseoffraser.co.uk, obtenues à partir de la Wayback Machine d’Internet Archive, des captures d’écran d’une application et des impressions d’Instagram montrant des informations sur les points de collecte et de réception des récompenses, sur les cartes cadeaux et les bons cadeaux «HOUSE OF FRASER» ou sur la carte de prix «HOUSE OF FRASER», datée de 2014 à 2018 ou non datée; une impression d’un article intitulé «Bonus for business: la carte cadeau pour les tisser tous» du journal britannique en ligne The Telegraph, daté du 06/11/2014, mentionnant la maison de cartes cadeaux Fraser; une impression du site www.houseoffraser.co.uk contenant des informations sur «FRASER PLUS», à savoir «un produit de crédit qui vous permet de diviser les coûts de votre commande en mensualités», datée d’octobre 2024; une impression du site www.sportsdirect.com, datée d’octobre 2024; impressions du site https://register.fca.org.uk contenant des informations officielles sur la société «Frasers Group Financial Services Limited»; l’impression d’un article intitulé «Frasers
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pitch Asos, Boohoo and Currys to use its credit poses» (Frasers pitch Asos, Boohoo and Currys to use its credit offedings) de Retail Gazette, daté du 23/06/2024, mentionnant «Frasers Plus» comme option de crédit pour les paiements; une impression du compte «Studio Retail Limited» sur «LinkedIn», datée de 2024, mentionnant la création de «Frasers Group Financial Services Limited», qui fournira des services financiers dans l’ensemble du groupe Frasers.
Annexe EU 30: photographies et impressions de sites web relatives à des concessions de tiers dans les grands magasins qui vendent, par exemple, des vêtements, des cosmétiques ou des produits de parfumerie.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX — FACTEURS
Les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux.
Usage en rapport avec les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE exigent de la titulaire de la MUE qu’elle atteste de l’usage sérieux de la marque pour les produits et services contestés pour lesquels la MUE est enregistrée.
La MUE contestée est enregistrée pour des produits compris dans les classes 4, 20, 21, 24 et 25, énumérés dans la première partie de la présente décision.
Toutefois, en l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque de la titulaire de la MUE (sous une forme ou une autre) en tant que marque d’un grand magasin qui vend un large éventail de produits de tiers et propose certains services financiers à des clients (c’est-à-dire que l’usage a été démontré, en substance, pour des services de vente au détail de grands magasins qui relèveraient de la classe 35 et certains services financiers qui relèveraient de la classe 36). Par conséquent, la titulaire de la MUE a démontré l’usage pour des services pour lesquels la MUE contestée ne bénéficie d’aucune protection. En outre, le dossier ne contient aucun élément de preuve (ou pas suffisant) montrant qu’il existait des produits «FRASER HOME» (ou «HOUSE OF FRASER» ou «FRASERS») proposés à la vente. Les produits figurant dans les éléments de preuve (et en particulier dans les annexes UE 29B, EU 29I, EU 29J, EU 29K et EU 29L) portent tous d’autres marques, que ce soit des marques de tiers ou d’autres marques de la titulaire de la MUE, par exemple des bougies ou des cadres «BIBA», des meubles «Homelife», des bols «Wedgwood», des serviettes «Sheridan» ou des sous-vêtements «Calvin Klein». Le fait que la titulaire de la MUE fournisse des services de vente au détail de grands magasins ne signifie pas automatiquement qu’elle fait un usage sérieux de la marque du grand magasin pour tous les produits vendus. Par conséquent, la titulaire de la
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MUE n’a prouvé l’usage pour aucun des produits enregistrés compris dans les classes 4, 20, 21, 24 et 25.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, 334/01-, Hipoviton/HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Il résulte de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a manifestement pas prouvé l’usage sérieux. Les éléments de preuve concernant la nature de l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée sont clairement insuffisants pour les raisons susmentionnées.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné que, à tout le moins, la nature de l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner en détail les autres conditions.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la MUE n’a prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits pour lesquels celle- ci est enregistrée. Par conséquent, la demande en déchéance est accueillie dans son intégralité et il convient de prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 23/04/2024.
Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure, à savoir le 23/01/2021 (soit cinq ans et un jour après la date d’enregistrement de la MUE). La requérante souligne que la marque n’a pas été utilisée pendant une période de cinq ans avant 23/01/2021. Elle fait également valoir qu’elle fait actuellement l’objet de cinq actions en nullité introduites par la titulaire de la MUE auprès de l’Office (no C 48 635, no C 48 636, no C 48 613, no C 48 614 et no C 48 727) et que, étant donné que la titulaire de la MUE tente d’invoquer ses droits antérieurs dans le cadre de la présente procédure de nullité, il est dans l’intérêt de la demanderesse de les faire déclarer leur déchéance dès que possible.
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Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun en l’espèce de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas démontré un intérêt juridique suffisant pour la justifier. La demanderesse n’a pas expliqué pourquoi la fixation de la date d’entrée en vigueur antérieure du 23/01/2021 (et non du 23/04/2024) serait nécessaire ou bénéfique pour la procédure de nullité susmentionnée auprès de l’Office. En outre, dans le cadre d’une procédure de nullité devant l’Office, la validité d’une marque antérieure est examinée à la date de l’adoption de la décision de nullité et non pas avant. Par conséquent, la question de savoir si la date effective de déchéance de la MUE contestée est le 23/01/2021 ou le 23/04/2024 n’aura aucune incidence sur les futures décisions de nullité dans les affaires mentionnées par la demanderesse.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Liliya YORDANOVA Vít MAHELKA Saida Crabbe
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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