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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2023, n° 000055069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055069 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 069 (DÉCHÉANCE)
Léa Nature Services, 23 Avenue Paul Langevin, 17180 Perigny, France (demanderesse), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel)
c o n t r e
'Karelia’ Tobacco Company Inc, Athinon Street, 24100 Kalamata, Grèce (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 München, Allemagne (représentant professionnel).
Le 12/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 13 450 077 à compter du 13/06/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 13 450 077 KARELIA (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir :
Classe 3 : Savons, Savons médicinaux, Parfums, Eau de Cologne, Déodorants, Huiles essentielles, Cosmétiques, Produits de rasage, Produits de lavage et de soins pour les cheveux; Préparations pour le soin de la peau, Talc; Produits de bain et de douche; Produits pour nettoyage et cirage de chaussures.
Classe 5 : Pastilles à usage pharmaceutique, Infusions médicinales, Substances et compléments diététiques, Préparations de vitamines, Aliments pour bébés.
Classe 7 : Distributeurs automatiques.
Sacs, bagages et sacs à dos; Parapluie, parasol et Classe cannes; Portefeuilles, Bagage, Étuis pour cartes 18 : bancaires, Supports pour pièces de monnaie, Étuis pour clés.
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Classe Ustensiles de ménage et de cuisine; Faïence, 21 : Céramique à usage domestique, Faïence, Verrerie
[verres]; Repose-bouteilles; Peignes, Étuis pour peignes, Poils pour la brosserie, Brosses à chaussures; Flasques de poche; Matériel de nettoyage.
Classe Linge de lit et couvertures, Linge de maison, 24 : Couvertures de lit et de table, Taies d’oreiller, tentures murales et rideaux en matières textiles, Couvertures, Sacs de couchage, Serviettes de toilette, Pantalons de flanelle; Serviettes de table en tissu.
Classe Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 : Articles de mercerie; Boutons, crochets et oeillets, Classe
26 : épingles et aiguilles; Dentelles et broderies; Fleurs artificielles.
Jeux, jouets; Jeux de cartes; Articles de gymnastique et Classe de sport non compris dans d’autres classes; 28 : Décorations pour arbres de Noël.
Classe Café, Thé, Tisanes d’herbes, Cacao, Sucre, Riz, Tapioca, Sagou. 30 :
Classe Vin. 33 : Classe Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; 35 : Bureaux de placement; Services de vente au détail de produits du tabac, cosmétiques, produits de parfumerie, produits de soin pour la peau et les cheveux, infusions, couverts, rasoirs, articles de bijouterie, montres et horloges, boutons de manchettes, produits de l’imprimerie et publications, papeterie, sacs, bagages, maroquinerie, ustensiles de ménage et de cuisine, faïence, verrerie, vaisselle, linge de lit, articles textiles, serviettes, vêtements, chaussures, chapellerie, mercerie, jeux et jouets, articles de sport, aliments et boissons; Services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités.
Assurances; Services financiers; Affaires monétaires; Classe Affaires immobilières; Services de cartes de crédit et de 36 : débit; Collectes de bienfaisance, Collectes de bienfaisance, Services de fonds de secours, Parrainage financier.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 07/04/2017. La demande en déchéance a été déposée le 13/06/2022. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 16/06/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le 18/08/2022, le titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé une prolongation du délai imparti pour présenter la preuve de l’usage/observations qui a été dûment accordée par l’Office. Le nouveau délai expirait le 21/10/2022.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
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Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 13/06/2022.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 109, paragraphes 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Raphaël MICHE Joséphine MARCO Richard BIANCHI EXPOSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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