Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2026, n° 000073034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 73 034 C (REVOCATION)
IRO, SAS, société par actions simplifiée, 18 avenue Jean Aicard, F-75011 Paris, France (requérante), représentée par Fiducial Legal By Lamy, 24 rue de Berri, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
a g a i n s t
IROO INTERNATIONAL CO., LTD., 9F, no 31, Sec. 2, San Min Road, Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taïwan (titulaire de la MUE), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 17/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 12 271 318 dans leur intégralité à compter du 28/07/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
Le 28/07/2025, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de
la marque de l’Union européenne no 12 271 318 ( marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Lunettes et leurs pièces; montures de lunettes; verres de lunettes; montures de pince-nez; étuis à lunettes; lentilles de contact; lunettes de sport; lunettes solaires; sacs conçus pour ordinateurs portables et ordinateurs; sacs pour assistants numériques personnels; housses pour téléphones mobiles; appareils de plongée; casques de protection; machines à calculer; alarme pour la sécurité personnelle; appareils et instruments d’enregistrement du temps.
Classe 14: Horloges, montres et leurs pièces; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; parures de vêtements en métaux précieux; ornements de chapeaux (en métaux précieux); ornements de bijouterie fantaisie; ornements
Décision sur l’annulation no 73 034 C page: 2 des 4
de bijouterie; ornements (bijouterie); pierres précieuses; colliers; bracelets; bagues [bijouterie]; anneaux d’oreilles; broches (bijouterie); gém artificiel (bijoux pour vêtements); épingles ornementales; boutons de manchettes; pinces à cravates; étuis à bijoux; insignes en métaux précieux; articles de bijouterie en métaux précieux (cocktails).
Classe 18: Valises; porte-documents; sacs à main; malles de voyage; sacs de voyage; porte-monnaie; portefeuilles en cuir; parapluies; housses de parapluies; malles; ceintures en cuir (pas pour l’habillement); sacs en cuir.
Classe 25: Vêtements; sous-vêtements; pyjamas; maillots de bain; chemises; combinaisons; vêtements d’extérieur; Coats; chemises de sport; manteaux de sport; T-shirts; pantalons; jupes; chaussures; bottes; ceintures (habillement); gants (vêtements); protecteurs colliers; chaussettes; foulards; chapellerie; chapeaux; casquettes; capuchons (vêtements).
Classe 35: Services de vente au détail proposant des cosmétiques, des vêtements, des sacs à main, des porte-monnaie, des malles, des vêtements, des ornements en métaux précieux, aliments et boissons, bijoux, chaussures, montres et horloges, équipements de sport; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site web de vente au sein du réseau mondial de communication.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe
Décision sur l’annulation no 73 034 C page: 3 des 4
de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 04/09/2014. La demande en déchéance a été présentée le 28/07/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 30/07/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois, jusqu’au 04/10/2025, pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Le délai fixé par l’Office a été prorogé jusqu’au 04/12/2025.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 28/07/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’annulation no 73 034 C page: 4 des 4
La division d’annulation
Aldo BLASI Claudia Schlie Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Prague ·
- République tchèque ·
- Retrait ·
- Pays-bas ·
- Enregistrement ·
- Demande
- Bicyclette ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Public ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Partie substantielle ·
- Recours
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Bébé ·
- Protection ·
- Classes ·
- Femme ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vente au détail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Machine ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Bulgarie ·
- Service ·
- Recours ·
- Classes
- Service ·
- Logiciel ·
- Meta-donnée ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Stockage ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Chapeau ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Marque antérieure ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Caractère distinctif ·
- Fleur ·
- Récipient ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Sculpture
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Phonétique
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Chypre ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Viande ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Degré ·
- Consommateur
- Gel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.