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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2023, n° R0688/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0688/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 novembre 2023 Dans l’affaire R 688/2023-4 Honbike (Hong Kong) Intelligent Technology Limited Unit 1003, 10/F Tower 2, Silvercord 30 Canton Rd TST, Kln Hong Kong Demanderesse/requérante
représentée par Keltie Limited, Galway Technology Centre, Mervue Business Park, Galway (Irlande)
contre
Pon Bicycle Holding B.V. Stadionplein 28 1 076 cm Amsterdam Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par Novagraaf Nederland B.V., Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam (Pays- Bas)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 153 433 (demande de marque de l’Union européenne no 18 472 094)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/11/2023, R 688/2023-4, Honbike/PON.BIKE (fig) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mai 2021, l’un des prédécesseur en droit de Honbike (Hong Kong) Intelligent Technology Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Honbike
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 9: Batteries électriques; chargeurs de batteries; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; les casques de protection; capteurs d’activité à porter sur soi; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; applications logicielles informatiques téléchargeables; ordinateurs vestimentaires; panneaux indicateurs électroniques; dispositifs électroniques d’affichage numérique.
Classe 12: Bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; bicyclettes électriques; scooters auto-équilibrés; véhicules électriques; porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes; motocyclettes électriques; trottinettes électriques [véhicules]; selles de bicyclette.
2 La demande a été publiée le 23 juin 2021.
3 Le 26 août 2021, Pon Bicycle Holding B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement Benelux no 995 586 de la marque verbale
PON.BIKE
déposée le 13 mai 2016 et enregistrée le 29 juillet 2016.
b) Enregistrement international no 1 364 376 désignant l’Union européenne de la marque en caractères standard
PON.BIKE
enregistrée le 22 août 2016.
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6 L’enregistrement Benelux antérieur visé au point précédent sous a) est l’enregistrement de base de l’enregistrement international antérieur visé sous b). Les deux marques antérieures sont enregistrées pour les mêmes produits et services compris dans les classes 12, 35, 36 et 39 sur lesquels l’opposition est fondée et qui incluent, entre autres, les produits suivants:
Classe 12: Véhicules; bicyclettes et scooters à moteur; bicyclettes et leurs pièces; vélos pour enfants et leurs pièces; vélos d’équilibre, vélos gérés par les enfants, remorques à vélos, chariots et chariots (transport); les bicyclettes, accessoires et pièces étaient précités, y compris les paniers spéciaux, paniers, porte-bagages, sonnettes, sonnettes, chambres à air, accessoires de tête, freins, sonnettes, sonnettes, duozitjes, cadres, poignées, gardes, chaînes, vélo, manivelles, fourgons, pièces de courroie, lanternes, cames, engrenages, béquilles de freins, pédales, pompes, roues dentées, mâts, jantes, supports pour bouteilles.
7 Par décision du 5 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande contestée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Batteries électriques; chargeurs de batteries; casques de protection.
Classe 12: Bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; bicyclettes électriques; scooters auto-équilibrés; véhicules électriques; porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes; motocyclettes électriques; trottinettes électriques [véhicules]; selles de bicyclette.
La demande contestée pouvait être poursuivie pour les autres produits, à savoir:
Classe 9: Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; capteurs d’activité à porter sur soi; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; applications logicielles informatiques téléchargeables; ordinateurs vestimentaires; panneaux indicateurs électroniques; dispositifs électroniques d’affichage numérique.
Chaque partie devait supporter ses propres frais.
8 La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
− Il a été jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international antérieur no 1 364 376 désignant l’Union européenne.
− En ce qui concerne les produits antérieurs compris dans la classe 12, la remarque suivante a été formulée: les bicyclettes, accessoires et pièces de parties étaient les
[…] susmentionnées comme étant des bicyclettes, des accessoires et des pièces pour les produits précités […] (soulignement ajouté).
− Les casques de protection contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux vélos et scooters à moteur de l’opposante compris dans la classe 12. Les entreprises produisant des cyclomoteurs produisent souvent les équipements de protection, tels que casques de protection, pour motocyclistes. Ils sont vendus via les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. En outre, les casques de protection servent à couvrir et à protéger la tête contre les blessures lors de l’utilisation de motocyclettes. Ils sont dès lors complémentaires.
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− Les piles et batteries contestées, électriques; les chargeurs de batteries compris dans la classe 9 sont similaires aux véhicules de l’opposante compris dans la classe 12 car ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
− Les robots humanoïdes contestés dotés d’une intelligence artificielle; capteurs d’activité à porter sur soi; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; applications logicielles informatiques téléchargeables; ordinateurs vestimentaires; panneaux indicateurs électroniques; les dispositifs électroniques d’affichage numérique compris dans la classe 9 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
− Les paniers spéciaux pour bicyclettes contestés contestés; porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes; les selles de bicyclettes comprises dans la classe 12 sont incluses dans la catégorie plus large des accessoires et pièces de bicyclettes de l’opposante compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
− Les bicyclettes électriques contestées; bicyclettes; scooters auto-équilibrés; motocyclettes électriques; les trottinettes électriques [véhicules] comprises dans la classe 12 sont incluses dans la catégorie générale des bicyclettes et scooters à moteur de l’opposante compris dans la même classe, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
− Les véhicules électriques contestés compris dans la classe 12 sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposante compris dans la même classe. Dès lors, ils sont identiques.
− Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients spécialisés possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où le bulgare, le polonais et le portugais sont parlé et compris. L’élément verbal «BIKE» de la marque antérieure signifie «une bicyclette; un motocycle» en anglais (informations extraites du Collins Dictionary le 03/02/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bike). Toutefois, en l’absence de toute preuve pertinente, il ne saurait être présumé que le mot «bike» est un mot anglais de base qui sera compris par une partie substantielle du public des pays non anglophones. En Bulgarie, en Pologne et au Portugal, il existe différents mots pour «bike». Même si une partie du public de ces pays, à savoir celle ayant une certaine connaissance de l’anglais, comprendrait le mot «bike», il ne saurait être présumé que ce mot sera compris par l’ensemble du public. Une partie substantielle du public de ces pays ne comprendra pas la signification de ce mot. En outre, il est raisonnable de supposer que les consommateurs moyens de divers territoires de l’Union européenne n’ont pas de connaissances particulières de l’anglais [16/05/2012, R 2050/2010-1, Nice parfait Lovely (fig.), § 20; 25/06/2008, T-36/07, Zipcar/CICAR, EU:T:2008:223, § 34).
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− La comparaison des signes s’est concentrée sur les parties du public parlant le bulgare, le polonais et le portugais pour lesquelles le mot «BIKE» n’a pas de signification.
− La marque antérieure se compose des éléments verbaux «PON» et «BIKE», avec un point entre eux. Ces éléments verbaux étant dépourvus de signification, leur degré de caractère distinctif est moyen.
− Le point entre les éléments verbaux «PON» et «BIKE» de la marque antérieure a un impact visuel très limité et n’a aucune incidence sur les plans phonétique et conceptuel.
− L’élément verbal «Honbike» du signe contesté est dépourvu de signification et possède dès lors un degré normal de caractère distinctif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «* ONBIKE» et son son. Ils diffèrent par leurs premières lettres «P» et «H» (et leurs sons). Sur le plan visuel, ils diffèrent également par le point du signe antérieur, qui n’a toutefois aucune incidence sur la prononciation du signe antérieur. Étant donné que les signes sont identiques dans toutes leurs lettres à l’exception de la première, ils présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’ayant de signification pour le public du territoire pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
− Du point de vue du public du territoire pertinent, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. L’opposante n’a pas fait valoir que la marque antérieure présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties du public parlant le bulgare, le polonais et le portugais pour lesquelles le mot «BIKE» est dépourvu de signification et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement international antérieur no 1 364 376 désignant l’Union européenne pour les produits jugés identiques ou similaires, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent étant suffisant pour rejeter la demande contestée.
− Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition dirigée contre les produits jugés différents ne peut pas non plus être accueillie sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux antérieure no 995 586, qui couvre la même gamme de produits et services.
9 Le 30 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mai
2023.
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10 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 août 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée ne tient pas compte du fait que la marque antérieure est un nom de domaine avec un gTLD «.bike» (domaine générique de premier niveau), voir annexe 1. L’opposante accorde de l’importance au point de la marque: son slogan est «We are Pon.Bike», et non «We are Pon Bike».
− En conséquence:
• la marque antérieure se prononce «pon point bike» (ou de manière équivalente en bulgare, polonais et portugais);
• «pon.bike» sera perçu comme un nom de domaine et aura la connotation, par exemple, d’une entreprise qui exerce uniquement son activité par l’intermédiaire d’un site web;
• le gTLD «.bike» est un élément non distinctif. L’élément dominant de la marque de l’opposante est l’élément «PON».
− La comparaison phonétique aurait dû être «pon dot bike» contre «honbike», et les références conceptuelles à un nom de domaine/activité en ligne exercée par «PON.BIKE», ainsi que le caractère distinctif moindre du suffixe «.BIKE» de la marque antérieure auraient dû être pris en considération. «Honbike» n’a pas de telles connotations.
− L’impression visuelle de la marque antérieure sera celle d’une marque composée de deux bandes de lettres séparées par un point dans la séquence verbale, par opposition à la seule marque en bloc «Honbike».
− Pour les produits contestés compris dans les classes 9 et 12, dans la mesure où ils concernent des bicyclettes et des bicyclettes électriques en classe 12, les consommateurs pertinents ne sont pas l’ensemble du public, mais le public intéressé par les bicyclettes.
− En effet, les bicyclettes ne sont pas des produits de consommation courante peu coûteux, mais des articles pour lesquels les consommateurs effectueraient, à tout le moins, une recherche sur ce qui est disponible sur le marché et vérifieraient la fixation des prix avant de procéder à un achat. Plus l’échelle est professionnelle, les consommateurs auront une connaissance approfondie du marché. Une fois l’achat effectué, les bicyclettes, notamment électriques, nécessiteront une maintenance et une assurance. Dès lors, le public pertinent est un public ayant une certaine connaissance du marché des bicyclettes et de ses fournisseurs.
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− Il est donc inexact de supposer que les clients en Bulgarie, en Pologne et au Portugal n’auraient pas rencontré le mot anglais «bike» et n’auraient pas la perception qu’il soit courant dans le secteur du cyclisme.
− La notion appliquée par l’EUIPO selon laquelle «il est raisonnable de supposer que les consommateurs moyens de divers territoires de l’Union européenne n’ont aucune connaissance particulière de l’anglais» est, avec tout le respect dû, surpassé. Les références jurisprudentielles invoquées par l’Office remontent en fait à 11 et 15 ans, respectivement, et ce principe requiert une révision.
− L’anglais est enseigné depuis l’école primaire, parfois même dans les crèches, depuis de nombreuses années dans l’ensemble de l’UE. L’utilisation de la langue anglaise sur l’internet et les médias sociaux et de nouvelles formes de communication est impressionnante.
− Les jeunes générations (et non les jeunes) croissent et sont exposées à la langue anglaise depuis un très jeune âge.
− L’idée selon laquelle les consommateurs s’intéressant aux vélos en Bulgarie, en Pologne et au Portugal ne comprendraient pas que le mot «bike» signifie «bicyclette» n’est pas plausible. Le mot «bike» serait un mot anglais très basique dans leur secteur d’intérêt.
− Si la demanderesse convient qu’il n’est pas possible de présumer une connaissance approfondie de la langue anglaise dans l’ensemble de l’UE, il convient de supposer au moins une connaissance de l’anglais «courante» pour le grand public et, pour la partie du public concernée par la présente procédure, le mot «bike» est un mot anglais de base «courant».
− En outre, l’expression «mountain bike» pour désigner un type particulier de vélo adapté à «hors route» et des pistes de montagne est courante sur le plan international et, de fait, le «vélo montagneux» est également un sport olympique. Même le public plus large connaîtrait à tout le moins l’expression «mountain bike» en anglais.
− Des exemples ont été fournis pour démontrer l’usage courant répandu du mot «bike» en relation avec des vélos et des articles de cyclisme en Bulgarie, en Pologne et au
Portugal, et plus particulièrement des captures d’écran des sites web suivants, produites en tant qu’annexes 2, 3 et 4:
• Pour la Bulgarie: www.sofiabike.com; www.allmountain.bg; www.bikecenter.bg; www.ridebike24.com; www.jordan-bikeshop.com;
• Pour la Pologne: www.citybike.pl; www.krkbikerental.pl; www.pmbike.pl; www.whyte.pl; www.wygodnyrower.pl; www.bikeman.pl; www.beatbike.pl; www.airbike.pl;
• Pour le Portugal: www.bikeinportugal.pt; www.portorentabike.com; www.ontrackbikstore.com; www.lisbonbike.pt; www.bikezone.pt; www.bikesandbeer.pt; www.bikelar.pt; www.firstbike.pt.
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− Il ressort des exemples susmentionnés que des marques contenant le mot «bike» sont courantes en Bulgarie, en Pologne et au Portugal pour les entreprises du secteur du cyclisme et que le mot anglais «bike» — en tant que tel et en tant que composant du mot bien compris «e-bike» — est utilisé dans ces États membres de l’Union pour désigner des vélos.
− En ce qui concerne les préfixes «PON» et «Hon», Pon en polonais est le nom d’une race populaire de chiens, ainsi que l’abréviation du mot Poniedziałek, qui signifie «lundi» (annexes 5, 6 et 7). Le Cambridge Dictionary of Abbreviations montre que
Hon en portugais est l’abréviation d’ honorável (c’est-à-dire «honoriable»), un titre utilisé pour certaines qualités (annexe 8).
− Les différences dans les éléments distinctifs des marques sont suffisantes pour éviter un risque de confusion entre elles.
12 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− L’ajout d’un symbole typographique tel que le point passe complètement inaperçu aux yeux du public pertinent. En outre, il ne sera pas prononcé. Dès lors, il n’en demeure pas moins que «PON.BIKE» et «HONBIKE» sont hautement similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
− L’affirmation de la demanderesse selon laquelle «PON.BIKE» diffère conceptuellement de «HONBIKE» doit être écartée. En règle générale, le public pertinent n’interprétera pas «.bike» comme se rapportant à un nom de domaine.
− La langue anglaise n’est pas comprise par une partie substantielle du public de l’Union européenne. Par conséquent, l’élément «BIKE» ne serait pas considéré comme descriptif pour une partie substantie lle du public.
− Compte tenu de la similitude entre les signes et de l’identité et de la similitude des produits et du principe du souvenir imparfait, il existe un risque de confusion.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable, mais il n’est pas fondé, ainsi qu’il sera motivé ci-après.
Portée du recours
15 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. L’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du RDMUE.
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16 Il s’ensuit que les produits objets du recours sont les suivants:
Classe 9: Batteries électriques; chargeurs de batteries; casques de protection.
Classe 12: Bicyclettes; paniers spéciaux pour bicyclettes; bicyclettes électriques; scooters auto-équilibrés; véhicules électriques; porte-bouteilles d’eau pour bicyclettes; motocyclettes électriques; trottinettes électriques [véhicules]; selles de bicyclette.
17 La décision attaquée est devenue définitive pour les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, à savoir:
Classe 9: Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; capteurs d’activité à porter sur soi; moniteurs d’affichage vidéo à porter sur soi; applications logicielles informatiques téléchargeables; ordinateurs vestimentaires; panneaux indicateurs électroniques; dispositifs électroniques d’affichage numérique.
Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
18 La chambre de recours observe que la demanderesse a produit d’autres éléments de preuve au cours de la procédure de recours en ce qui concerne la comparaison des signes en conflit.
19 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle lorsque ces faits ou preuves a) sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 En l’espèce, les exigences relatives à la prise en compte des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies. À première vue, ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, viennent compléter des faits pertinents déjà présentés par les parties en temps utile et sont déposés pour contester d’office les conclusions formulées en première instance, en particulier en ce qui concerne la perception des signes en conflit par le public bulgare, polonais et portugais.
21 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’accepter les éléments de preuve produits par la demanderesse pour la première fois dans le cadre du recours.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux
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marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire pertinent
23 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04,
RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
24 Les produits en conflit sont destinés au grand public. Compte tenu de la nature des produits, le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
25 L’opposition est fondée sur une marque Benelux antérieure et un enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne. Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours examinera l’opposition fondée sur cette dernière.
26 Pour cette marque antérieure, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion concerne l’Union européenne et tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
27 Conformément à l’approche adoptée par la division d’opposition, la chambre de recours se concentrera sur la-partie du public pertinent parlant le bulgare, le polonais et le portugais.
Comparaison des produits
28 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9 faisant l’objet du recours, à savoir batteries, électriques; chargeurs de batteries; casques de protection, en référence au raisonnement de la division d’opposition, qui n’est pas contesté par les parties et qui fait partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 35), la chambre de recours confirme que ceux-ci présentent un degré moyen de similitude avec les produits antérieurs « bicyclettes et scooters»; véhicules compris dans la classe 12.
29 Ainsi que la division d’opposition l’a également estimé à juste titre, et ce que les parties ne contestent pas, les produits contestés compris dans la classe 12 sont tous identiques aux accessoires et pièces de bicyclettes désignés par la marque antérieure; bicyclettes et scooters à moteur; véhicules. À cet égard, la chambre de recours renvoie à la remarque de la division d’opposition selon laquelle la partie de la spécification des produits antérieurs compris dans la classe 12 « bicyclettes, accessoires et pièces» devait être lue comme désignant des bicyclettes, des accessoires et des pièces pour les produits antérieurs compris dans la classe […]. Ce point n’est pas contesté entre les parties.
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Comparaison des signes
30 L’appréciation des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233,
§ 32; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29).
31 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
PON.BIKE Honbike
32 La marque antérieure, pour laquelle il est indifférent qu’elle soit écrite en majuscules ou en minuscules (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23, § 16), sera perçue en premier lieu par le public pertinent comme une marque composée des deux éléments verbaux «PON» et «BIKE» avec un point entre.
33 En ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe 12, le premier élément verbal «PON» sera perçu comme un mot dépourvu de signification, et donc distinctif, par le public pertinent parlant le portugais, le bulgare et le polonais. Cela n’exclut pas qu’elle puisse, comme l’affirme la demanderesse, faire référence au site polonais Lowland Sheepdog, enpolonais olski Owczarek N izinny, qui est une connaissance plutôt spécialisée dont une partie importante du public polonais pertinent ne connaîtra pas. De même, l’argument de la demanderesse selon lequel l’élément verbal «PON» sera perçu comme une abréviation du mot polonais Poniedziałek, qui signifie lundi en anglais, est trop fantaisiste, en particulier eu égard au contexte des produits en cause. Aucun élément du dossier ne vient étayer cet argument.
34 En ce qui concerne le mot «BIKE», il ne fait aucun doute qu’il sera compris par le public-anglophone comme signifiant «bicyclette». Toutefois, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel il ne saurait être présumé qu’il s’agit d’un mot anglais de base qui sera compris par une partie substantielle du public non anglophone, même en ce qui concerne les produits pertinents compris dans la classe
12. Le mot portugais désignant la bicyclette est bicleta, ce qui peut être abrégé comme bici. Le mot polonais désignant la bicyclette et le vélo sont des lanceurs tandis que le mot bulgare correspondant à ces termes est « велосиvention еprière»( velosdeçà pēd en caractères latins). Dans aucune de ces trois langues, «bike» n’apparaît comme un mot du dictionnaire, même en combinaison avec d’autres éléments, tels que «e-bike» ou «mountain bike». Comme l’indique la demanderesse, il existe des sites Internet qui montrent l’usage dans les trois territoires pertinents du terme «bike». C’est le cas, par exemple, de la location de vélos dans les grandes villes dans le but de cibler les touristes étrangers, mais certains détaillants utilisent également ce terme dans leur enseigne ou pour une partie de leur gamme de produits. Toutefois, dans l’ensemble, ces exemples sont limités en nombre. Ils peuvent démontrer qu’une partie du grand public portugais, polonais ou bulgare pertinent comprendra effectivement la signification anglaise du mot
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«bike», mais ils ne prouvent certainement pas que tel est le cas pour une partie substantielle de ce public pertinent. En effet, il y aura une partie substantielle qui ne comprend pas la signification anglaise du mot «bike», comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, et il n’existe aucun élément de preuve dans le dossier ou dans une jurisprudence constante, et non au niveau d’une chambre de recours ou d’une juridiction de l’Union européenne, ce qui conforte le contraire.
35 En ce qui concerne le point entre les éléments verbaux «PON» et «BIKE», la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle il a un impact visuel très limité et n’a aucune incidence phonétique et conceptuelle. Les symboles typographiques, points inclus, ne sont pas perçus par le public comme indiquant l’origine commerciale. Les consommateurs les percevront comme des signes censés attirer leur attention, mais pas comme des signes indiquant une origine commerciale. Les arguments de la demanderesse selon lesquels le point de la marque antérieure ne sera pas perçu comme un simple point mais comme une indication que la marque antérieure est un nom de domaine échoue. Indépendamment de l’existence du TLD «.bike» (domaine de premier niveau). Non seulement c’est un fait que, contrairement au public professionnel, le grand public ne sera pas conscient (qui s’appliquera encore davantage au grand public portugais, polonais ou bulgare pertinent pour lequel le mot «bike» n’a aucune signification), il n’en demeure pas moins que la protection de «PON.BIKE» a été sollicitée et obtenue à titre de marque et c’est cette marque qui est invoquée à l’appui de l’opposition.
36 Pour le signe contesté, la question de savoir s’il est écrit en majuscules ou en minuscules est tout autant dénuée de pertinence. Il se compose de l’élément verbal «Honbike», qui sera perçu comme une unité dépourvue de signification, du moins par une partie substantielle du grand public portugais, polonais et bulgare, qui ne décomposera pas la partie «bike» dans celle-ci étant donné qu’elle ne fait pas référence au mot anglais significatif. L’autre partie «Hon» ne sera pas non plus décomposée car une signification spécifique ne lui sera pas attribuée. Cela vaut également pour la partie portugaise du public. La demanderesse fait valoir que cette partie du public comprendra «Hon» dans le signe contesté comme l’abréviation du mot honável (honoriable), titre utilisé pour certaines qualités. On ne voit pas en quoi cet argument est vrai. La partie «Hon» forme une unité indivisible avec la partie suivante «bike». Il n’est pas présenté avec un point à la fin suivi du nom et de la fonction de la personne en cause, ce qui constitue clairement une condition pour être compris comme indiqué, ainsi que le montre également clairement la référence du dictionnaire soumis.
37 Sur le plan visuel, les signes en conflit ont le même nombre de sept lettres et coïncident par six d’entre elles, toutes placées dans le même ordre. Ils diffèrent par leurs premières lettres, «P» et «H», qui sont toutes deux des consonnes, et par le symbole typographique, un point, au milieu de la marque antérieure, ayant un impact très limité, comme expliqué ci-dessus. Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, au moins pour une partie substantielle du public portugais, polonais et bulgare, les signes en conflit présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
38 Sur le plan phonétique, au moins une partie substantielle du public portugais, polonais et bulgare prononcera la marque antérieure «pon-bi-ke» et le signe contesté comme «hon- bi-ke». D’un point de vue phonétique, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne. L’argument de la requérante selon lequel la marque
20/11/2023, R 688/2023-4, Honbike/PON.BIKE (fig) et al.
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antérieure sera perçue et donc prononcée comme le nom de domaine «pon-dot-bike» échoue en référence au paragraphe 35 ci-dessus.
39 Sur le plan conceptuel, à tout le moins pour une partie substantielle du public portugais, polonais et bulgare, aucun des signes en conflit ne véhicule de concept. L’argument de la demanderesse selon lequel les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de la signification des éléments «PON», pour le public polonais, et «Hon», pour le public portugais, est rejeté étant donné que ces prétendues significations ne seront pas perçues, en particulier dans le contexte des signes en conflit, comme expliqué ci-dessus. En ce qui concerne le paragraphe 35 ci-dessus, l’argument selon lequel il existe une différence conceptuelle entre les marques parce que la marque antérieure serait perçue comme un nom de domaine est également rejeté. En résumé, la comparaison conceptuelle entre les signes reste neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
40 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
41 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
42 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26;
30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
43 La marque antérieure est dépourvue de signification pour la partie pertinente du public faisant l’objet de l’examen. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé que la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
44 Compte tenu de l’identité et de la similitude à un degré moyen des produits en conflit, du degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et, à tout le moins, du degré
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supérieur à la moyenne de similitude phonétique entre les signes et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à tout le moins pour une partie substantielle du grand public portugais, polonais et bulgare, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé. En référence au paragraphe 26 ci-dessus, cela suffit pour que l’opposition soit accueillie.
Conclusion
45 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés qui font l’objet du recours.
46 Le recours est rejeté.
Frais
47 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
48 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
49 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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