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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 003230347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230347 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 347
Vitalia Plus S.A., C/ Costa 2 4°, 50001 Zaragoza, Espagne (partie opposante), représentée par Vargas Vilardosa Abogados, Plaza de España, 6, 2° A, 50001 Zaragoza, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
José Miguel Pereira de Jesus, Av Marechal Gomes da Costa 912, 4150-355 Porto, Portugal (demandeur), représenté par Jorge Leite da Cunha, Rua Almirante Reis, 2, 1° Esq, 4490-463 Povoa de Varzim, Portugal (mandataire professionnel).
Le 09/10/2025, la division d’opposition prend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 347 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 467 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/12/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 079 467 'VITALONGEVITY CENTRE’ (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 7 087 381 (marque figurative). La partie opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du RMDMUE, l’acte d’opposition doit contenir une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, à savoir:
i) lorsque l’opposition est fondée sur une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), du RMUE, l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, l’indication si la marque antérieure est enregistrée ou s’il s’agit d’une demande d’enregistrement, ainsi que l’indication des États membres, y compris, le cas échéant, le Benelux, dans ou pour lesquels la marque antérieure est protégée, ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une MUE.
Décision sur opposition n° B 3 230 347 Page 2 sur 11
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration selon laquelle les exigences respectives de l’article 8, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, du RMUE sont remplies pour chacune des marques ou des droits antérieurs invoqués par la partie opposante.
En particulier, les motifs sont considérés comme dûment indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou s’ils peuvent être déduits des arguments de l’opposant déposés dans le délai d’opposition. Les motifs sont également considérés comme dûment indiqués si la ou les marques antérieures sont identifiées et s’il est possible d’identifier les motifs de manière univoque.
Le 17/12/2024, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre la demande contestée. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme motif de l’opposition dans l’acte d’opposition. Conjointement à l’acte d’opposition, l’opposant a soumis des arguments et d’autres documents dans lesquels l’opposant a clairement invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE comme autre motif de l’opposition en relation avec la marque antérieure.
Par conséquent, comme indiqué dans les «Motifs» ci-dessus, il est considéré que l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation, notamment, avec la marque de l’Union européenne
n° 7 087 381 (marque figurative).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
L’opposition est fondée, notamment, sur les services suivants:
Classe 43: Hébergement temporaire lié aux soins pour personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Classe 44: Services médicaux liés aux soins pour personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de maisons de retraite; Services de centres de jour; Services de soins de répit sous forme de garderie pour adultes.
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Classe 44 : Fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie ; Conseils en immunologie ; Conseils relatifs aux besoins médicaux des personnes âgées ; Conseils relatifs au soulagement psychologique d’affections médicales.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés de maisons de retraite ; services de centres de jour ; services de répit de type accueil de jour pour adultes recouvrent au moins l’hébergement temporaire de l’opposante lié aux soins aux personnes âgées et les centres de jour pour ces personnes. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés de fourniture de conseils médicaux dans le domaine de la gériatrie ; conseils en immunologie ; conseils relatifs aux besoins médicaux des personnes âgées ; conseils relatifs au soulagement psychologique d’affections médicales recouvrent au moins les services médicaux de l’opposante liés aux soins aux personnes âgées et les centres de jour pour ces personnes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services en cause s’adressent au grand public et/ou à une clientèle professionnelle dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, selon la nature spécialisée des services, la fréquence d’achat et leur prix.
b) Les signes
VITALONGEVITY CENTRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11.11.1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal « Vitalia » de la marque antérieure est dépourvu de signification en tant que tel pour le public pertinent. Toutefois, la suite de lettres « VITA », présente au début des signes, sera perçue par le public pertinent comme ayant une signification claire et concrète pour ce public (13.02.2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57 ; 13.02.2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, point 58). Les consommateurs raisonnablement attentifs et, plus encore, les professionnels très attentifs et avertis des secteurs concernés (c’est-à-dire dans les domaines médicaux), associeront immédiatement les lettres « Vita » de la marque antérieure et le premier élément verbal « VITA » du signe contesté au concept de « vie » et/ou de « vitalité » (06.10.2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, point 51 ; 12.07.2006, T-277/04, VITACOAT / Vitakraft, EU:T:2006:202, point 54 ; 14.01.2016, T-535/14, VITA+VERDE (fig.) / vitavit, EU:T:2016:2, points 40, 49, 52 ; 02.03.2022, T-149/21, Vitadha / Vitanadh et al., EU:T:2022:103, point 72). Étant donné que les services pertinents sont soit des services d’accueil de jour, soit
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services médicaux, cet élément présente un caractère distinctif limité étant donné qu’il évoque les caractéristiques de ces services, à savoir qu’ils visent à améliorer la qualité de vie ou la vitalité.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté « LONGEVITY CENTRE » sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle ils sont significatifs et pour laquelle la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, comme expliqué ci-après. Compte tenu de sa proximité avec les mots espagnols équivalents « CENTRO DE LONGEVIDAD », ils seront compris comme une unité conceptuelle signifiant un lieu où l’on peut vivre plus longtemps, ou qui aide à vivre plus longtemps. Compte tenu de la nature des services pertinents qui se réfèrent à des services de soins de jour et des services médicaux généralement fournis dans un certain lieu, ces éléments verbaux présentent un caractère distinctif limité (voire inexistant). Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément figuratif de la marque antérieure représentant cinq cercles verts n’est pas inhabituel et, étant donné qu’il contient des formes géométriques simples, il présente un caractère distinctif limité. En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, point 37). De même, la stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est de nature purement décorative et, par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes coïncident dans l’élément/composant verbal « VITA », son son et son concept, qui est l’élément verbal initial dans les deux signes. Ils diffèrent par les dernières lettres de la marque antérieure « lia » et leur son, ainsi que par les éléments verbaux supplémentaires du signe contesté « LONGEVITY CENTER » de caractère distinctif limité (voire inexistant), leur son et leur concept. Ils diffèrent en outre visuellement par les aspects figuratifs de moindre impact de la marque antérieure qui ne véhiculent aucun concept.
Par conséquent, les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme autre motif d’opposition en relation avec sa marque antérieure, ce qui constitue une allégation implicite de caractère distinctif accru au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cette allégation doit être dûment
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considéré dès lors que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et, par conséquent, les marques qui ont un caractère hautement distinctif en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée (ou à toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision sur opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de ce caractère distinctif accru.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/09/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’une renommée antérieurement à cette date.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée et/ou le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif ont été acquis pour les services auxquels la demande de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques aux services contestés, à savoir :
Classe 43 : Hébergement temporaire lié aux soins pour personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Classe 44 : Services médicaux liés aux soins pour personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
L’opposant a produit les preuves suivantes :
Document désigné par l’opposant comme 'Dossier de notoriété de la marque’ qui contient les informations et preuves suivantes :
o Une introduction sur 'Vitalia’ qui, selon le document, est :
Vitalia est une entreprise leader dans le secteur des services de soins aux personnes âgées en Espagne. Elle possède une vaste expérience, une équipe multidisciplinaire de professionnels et un modèle de soins innovant. Équipée de technologies de pointe et de thérapies pour la neuroréhabilitation des personnes ayant subi un traumatisme, un accident vasculaire cérébral ou une lésion cérébrale acquise. Vitalia regroupe 73 centres, 6 056 professionnels et 9 700 places d’accueil, démontrant plus de 25 ans d’expérience dans la conception, la création et la gestion de centres et de services pour prendre en charge les personnes qui, en raison d’un manque ou d’une perte d’autonomie physique, psychologique ou intellectuelle, nécessitent une assistance et une aide pour les activités de la vie quotidienne. Avec un plan d’expansion national ambitieux, l’entreprise compte actuellement 35 centres en construction avec 4 097 lits :
25 résidences spécialisées en rééducation neurologique et fonctionnelle
5 résidences-services
Décision sur opposition n° B 3 230 347 Page 6 sur 11
5 Hôpitaux spécialisés dans la rééducation neurologique et fonctionnelle pour les patients à haute complexité
o Carte des centres Vitalia en Espagne avec 73 centres actifs, 9 700 lits et 6 056 employés. Elle contient également des informations sur les centres Vitalia en construction (37 centres en construction 2024-2026). L’image suivante montre le centre Vitalia à Huesca, en Espagne :
o Liste des centres Vitalia financés par des banques publiques en Espagne (Instituto de Crédito Oficial (ICO) et Banque européenne d’investissement (BEI))
o Visites et collaborations internationales. Selon le document :
« Une délégation chinoise s’est rendue en Espagne pour étudier notre modèle résidentiel, choisissant spécifiquement Vitalia parmi tous les autres groupes de maisons de retraite. »
« Collaboration par l’intermédiaire de la Fondation Vitaia à Kithunthi, Kenya. »
« Vitalia étend son engagement en faveur du développement social avec un nouveau projet au Honduras. »
o Gestion avec les administrations publiques. Selon le document :
Ignacio Aguado a visité la première maison de retraite pour personnes âgées COVID-19 de Madrid, Vitalia Canillejas. Le document montre des images de la visite ainsi que des articles parus dans des magazines espagnols en ligne tels que la Vanguardia (2020) ou Telemadrid (2020) avec des détails sur cette visite.
Visite officielle pour la grande ouverture de Vitalia Expo, à laquelle ont assisté le président du gouvernement d’Aragon, Javier Lambán, et la ministre des Droits sociaux, María Victoria Broto. Le document montre des images de la visite ainsi qu’une capture d’écran d’un article paru dans le magazine espagnol en ligne Aragon Hoy (2022).
o Le document contient des informations selon lesquelles 80 % des étudiants des programmes de master en orthophonie clinique et neurorééducation en cas de lésion cérébrale, en neuropsychologie clinique et neurorééducation, master en ergothérapie en cas de troubles acquis
Décision sur opposition n° B 3 230 347 Page 7 sur 11
L’unité de traumatologie crânienne et le master en physiothérapie pour les patients atteints de lésions cérébrales font déjà partie de l’équipe Vitalia.
o Le document indique que Vitalia s’engage en faveur de l’éducation et de la recherche. À cette fin, elle a signé des accords avec des établissements d’enseignement et des universités afin d’offrir des opportunités de formation aux étudiants et aux professionnels. Outre son engagement en faveur de l’éducation, Vitalia s’engage également en faveur de la recherche. C’est pourquoi elle a signé des accords avec des universités (telles que La Universidad de Córdoba en Espagne) afin de promouvoir la recherche dans le secteur de la santé et du bien-être. Il fournit des images de la réunion de la direction de Vitalia avec des représentants de La Universidad de Córdoba.
o Vitalia a reçu les prix suivants :
Prix SENDA Santé et Bien-être (2023). Selon le document, « Prix Senda décerné au groupe Vitalia pour ses efforts pionniers dans le domaine de la réadaptation neurologique et fonctionnelle des personnes âgées ».
Médaille d’or EcoVadis, la référence mondiale en matière de durabilité des entreprises (2023). Selon le document, « Vitalia se classe parmi les 3 % des entreprises les plus durables au monde ».
o Implication de Vitalia dans des œuvres caritatives. Selon le document, « Un projet initié par « La Fundación Vitalia », en partenariat avec l’association « Por Verte Vivir », visant à fournir des traitements vitaux à des enfants étrangers défavorisés atteints de cancer ».
o Selon le document, « Vitalia Home a engagé un chef prestigieux, Daniel Yranzo, pour diriger un projet ambitieux visant à raviver l’amour de la cuisine locale de haute qualité. Cela s’inscrit dans leur engagement en faveur d’un nouveau modèle résidentiel où l’alimentation saine et le plaisir de manger sont une priorité, permettant aux résidents de vivre et de se sentir chez eux ».
o Selon le document, « Prix Vitalia récompensant la qualité et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre du modèle « Maisons à vivre avec jardin » dans ces 7 catégories : Mise en œuvre du modèle, Excellence culinaire, Efficacité thérapeutique, Vie à domicile, Carrière exemplaire, Service sur site, Maintenance et services généraux. Destiné à plus de 5 000 employés de toutes catégories professionnelles, répartis dans ses 70 centres, avec 120 croisières en guise de prix.
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o Le document fournit également des informations sur le recrutement mondial de talents, Vitalia recrutant des employés de pays tels que le Venezuela, le Paraguay, l’Équateur, l’Argentine et Cuba.
o Selon le document, « Vitalia s’engage à fournir des soins complets aux personnes dépendantes et à leurs familles. C’est pourquoi nous offrons un service de conseil gratuit concernant les lois sur les soins de longue durée, les demandes de résidence et l’aide financière ».
o Selon le document, « Vitalia participe aux principaux salons professionnels pour établir des contacts avec des clients potentiels et des experts du secteur, favorisant ainsi de nouvelles opportunités commerciales et alliances ». Certaines images de salons professionnels en Espagne sont présentées ci-dessous :
o Le document fournit le nombre de captures de talents et la capacité de soins des centres Vitalia.
o Le document indique que Vitalia dispose d’un hôpital en activité et de 5 en construction, avec 60 centres dotés d’unités intensives, 6 478 personnes traitées et 49 % ont retrouvé leurs activités de la vie quotidienne.
o Selon le document, « Vitalia, la première maison de retraite avec un taux sans contention dans l’ensemble de ses établissements. Près de 95,7 % des 7 500 résidents du Groupe Vitalia sont exempts de contentions physiques ou chimiques ».
Décision sur opposition n° B 3 230 347 Page 9 sur 11
o Selon le document, « La nouvelle Clínica del Pilar disposera de 36 chambres individuelles, chacune avec un lit d’accompagnant, et d’un service ambulatoire complet, positionnant Saragosse à l’avant-garde de la neurorééducation espagnole. Vitalia s’engage à équiper ce centre de technologies de pointe et de professionnels hautement qualifiés pour prendre en charge les patients ayant subi des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde, des hémorragies cérébrales, des traumatismes crâniens, des anoxies et hypoxies cérébrales, des post-craniotomies, des radiochirurgies et des encéphalopathies virales ou bactériennes. Vitalia est pionnière d’un nouveau modèle de soins en transformant la maison de retraite Hermanitas de los Pobres à Santutxu (Bilbao) en un centre résidentiel innovant et un hôpital de neurorééducation ».
o Le document contient des captures d’écran de nombreux articles espagnols en ligne mentionnant « VITALIA ». Tous les articles sont en espagnol et aucune traduction en anglais n’a été fournie. Néanmoins, les articles mentionnant « VITALIA » ont été publiés dans des magazines espagnols tels que : Diario de Sevilla, el Periódico, la Vanguardia, Aragon, DP Dependencia, DiarideSabadell, Activos, Levante, SEI2, Valenciaplaza, Noticias de Alava, Heraldo, el Dia de Cordoba, Soy de Zaragoza, Aragon digital, Diario de Teruel, Cope, Canal Sur (televisión), Diario de Torrejon, 20minutos, Aragon Noticias, La Opinión de Murcia, 65 y mas.com, ivoox, Hoy Aragon, Alimarket, la plupart datant de 2022, 2023 et 2024.
L’opposant a également soumis la décision de l’Office espagnol des brevets et des marques confirmant la renommée des marques antérieures « VITALIA ».
Compte tenu de l’ensemble des preuves, la division d’opposition constate que de nombreux articles de presse dans de célèbres magazines espagnols en ligne, des récompenses, une présence dans des salons professionnels, de nombreux centres de soins dans toute l’Espagne ainsi que les visites des autorités publiques aux centres de soins Vitalia et d’autres éléments de preuve énumérés ci-dessus démontrent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent en Espagne.
Par conséquent, les preuves montrent que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison de son usage intensif en Espagne pour :
Classe 43 : Hébergement temporaire lié aux soins pour personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
Classe 44 : Services médicaux liés aux soins pour personnes âgées et aux centres de jour pour ces personnes.
En conséquence, le degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, malgré la présence d’un élément « VITA » de caractère distinctif limité dans la marque, est considéré comme étant élevé à au moins un degré supérieur à la moyenne, en raison de l’usage qui a été fait de cette marque en Espagne.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 230 347 Page 10 sur 11
Les services sont identiques et s’adressent au grand public et à une clientèle d’affaires, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Comme mentionné ci-dessus, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme au moins supérieur à la moyenne. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées à leurs lettres restantes, à leurs éléments verbaux et figuratifs, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et services et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17), l’identité entre les services, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure possède au moins un degré de caractère distinctif supérieur à la moyenne, contrebalance le degré de similitude inférieur à la moyenne entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, par conséquent, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et les motifs de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
De même, il n’est pas nécessaire d’analyser l’argument de la «famille de marques» soulevé par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition nº B 3 230 347 Page 11 sur 11
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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