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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 000070191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 191 (DÉCHÉANCE)
Robin Delocks SJ, S.L., Paseo de la Castellana 194, Planta 0, Puerta B, 28046 Madrid, Espagne (requérant), représenté par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jobswipe Aps, Henriettevej 6, 4. th., 2920 Charlottenlund, Danemark (titulaire de la MUE), représenté par Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab, Nørregade 21, 1165 København K, Danemark (mandataire professionnel).
Le 31/07/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 17 915 746 sont déchus dans leur intégralité à compter du 17/01/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 17 915 746 «LITTLE JOHN» (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Équipements de traitement de données; Ordinateurs; Tablettes électroniques; Smartphones; Logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles; Logiciels informatiques pour l’intégration d’applications et de bases de données; Logiciels informatiques pour la création de bases de données interrogeables d’informations et de données; Supports de stockage de données; Logiciels; Bases de données (électroniques); Logiciels informatiques pour la gestion de bases de données.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires; Administration des affaires; Services de bureau; Marketing; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Recrutement de personnel; Fourniture d’informations en matière de recrutement via un réseau informatique mondial; Services d’agences de placement; Conseils en gestion de personnel; Assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; Relocation de personnel; Assistance en gestion de personnel; Gestion de personnel;
Décision de déchéance n° 70 191 C page: 2 sur 4
Services de consultation et de conseils en matière de gestion du personnel; Gestion de projets commerciaux; Services de consultation et de conseils en affaires; Assistance et conseils en matière de gestion d’affaires; Services de consultation et de conseils en matière de recrutement de personnel; Services de reclassement professionnel; Placement d’emplois et de personnel; Services de recrutement de personnel et agences pour l’emploi; Conseils en personnel.
Classe 41: Enseignement; Formation et instruction; Services de divertissement; Activités sportives et culturelles; Orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation]; Informations en matière d’éducation; Reconversion professionnelle; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de cours de formation; Formation; Formation continue; Services de conseils en formation commerciale; Conseils en matière de formation aux compétences professionnelles.
Classe 42: Conception de logiciels informatiques; Développement de logiciels; Ingénierie logicielle; Conseils technologiques; Numérisation de documents; Développement de bases de données; Maintenance de bases de données; Installation de logiciels de bases de données; Conception et développement de bases de données; Conseils en sécurité des données; Conception et développement de systèmes électroniques de sécurité des données; Services de programmation informatique pour la sécurité électronique des données; Hébergement de bases de données; Hébergement d’un site web en ligne pour la création et l’hébergement de micro-sites web pour entreprises.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° 70 191 C page : 3 sur 4
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 25/09/2018. La demande en déchéance a été présentée le 17/01/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 31/01/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 17/01/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la MUE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le requérant au cours de ces procédures.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMDUE, les frais à rembourser au requérant sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité n° 70 191 C page : 4 sur 4
La division d’annulation
María INFANTE SECO María de las Nieves Richard BIANCHI DE HERRERA CANTÓ SOLER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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