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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2024, n° 003149328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 328
Transport pour Londres (autorité réglementaire), 5 œuvre Square, DF ford, E20 1JN London, Royaume-Uni (opposante), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
CDK, LLC, 2025 Midlothian Drive, 91001 Altadena, États-Unis (demanderesse), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le 12/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 328 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 390 633 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 390 633 «metropolitan» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 063 620 «metropolitan LINE» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 063 620 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 25: Articles d’habillement; maquettes de réservoirs; t-shirts; chemisettes; chemisier; blazers; gilets; costumes; tuxedos; uniformes; tricots; cardigans; polaires; chandails; sweat- shirts à capuche; capuchons [vêtements]; pulls, jerseys; gilets; étoles [fourrures]; fourrures
[vêtements]; vestes; vareuses; vestes en denim; vestes en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements en cuir; manteaux; manteaux de dessus; Mackintoshes; parkas; imperméables; imperméables; anoraks; ponchos; ponchos de pluie; vêtements de sport; vêtements de gymnastique; justaucorps; vêtements pour cyclistes; vêtements de marche; sous-pieds, sous-pieds; tenues de judo; tenues de karaté; tenues de jogging; bas de jogging; maillots de sport; maillots de sport; vêtements pour le ski; gants de ski; salopettes; vêtements thermiques; combinaisons d’humides; maillots de bain; maillots de bain, maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; sarongs; kaftans; kimonos; robes de chambre; costumes de mascarade; barboteuses; robes; robes bondissantes; robes de pince-pied; blouses; blouses; tuniques; toges; saris; kilts; jupes; jupes-shorts; shorts; leggins; jeans; pantalons; bretelles; bretelles; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; pochettes [habillement]; manchettes, bracelets [vêtements]; manchons [habillement]; couvre- oreilles [habillement]; gants; mitons; colliers [vêtements]; faux-cols; cravates; lavallières; cravats; bandanas; foulards de cou; boas, tours de cou; foulards pour le cou; foulards; châles; foulards; voilettes; sous-vêtements; gaines [sous-vêtements]; cache-corset; slips; jupons; gilets; sous-vêtements; soutiens-gorge; corsets; corselets; camisoles; bodys; jarretières; slips, culottes; slips; boxer shorts; bonneterie; bas; jarretelles; collants; chaussettes; fixe- chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit; peignoirs; masques pour dormir; vêtements de grossesse; vêtements pour bébés; layettes, combinaisons romanes; bavoirs non en papier, bavoirs pour bébés en matières plastiques; tabliers en matières plastiques; tabliers; chaussures; bottes; bottines; chaussures à lacets; bottines de genoux; bottes militaires; bottes pour motocyclisme; bottes d’équitation; bottes de marche, bottes de marche; chaussures de ski; chaussures de neige; bottes de Wellington; chaussures de sport, chaussures de football, de rugby; crampons de chaussures de sport; souliers de sport; baskets; chaussures de course; chaussures de cyclisme; chaussures de gymnastique; chaussures de robinet; pantoufles de danse; chaussons; chancelières non chauffées électriquement; chaussures pour bébés; chaussures de bain, souliers de bain; galoches; galoches; chaussures d’AQUA; chaussures de plage; tongs; sandales; pompes; chaussures en toile, espadrilles; sparto; mules; sabots, chaussures en bois; chaussures à plate-forme; chaussures à talons hauts; chapellerie; casquettes, casquettes plates, casquettes de golf, pics de bouchon; bonnets, chapeaux bobbles, chapeaux en laine; chapeaux en fourrure; bérets; bonnets; hauts-de-forme; bonnets solaires, chapeaux de plage; visières, visières; bonnets de douche, bonnets de bain; chapeaux de fascinator; bandeaux pour la tête; bandeaux de transpiration; passe-montagnes; turbans.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Vêtements; vêtements pour hommes, femmes, junior et enfants; bandanas; chemisier; chemises; chandails; jerseys; manteaux; vestes; costumes; jeans; sèche-linges; caleçons; shorts; jupes; culottes; gilets; salopettes; robes; tuniques; t-shirts; polos; sweat- shirts; pantalons de survêtement; tenues de jogging; vêtements de pluie; robes de chambre; pyjamas; chemises de nuit; chemises de nuit; lingerie; sous-vêtements; vêtements de salon; peignoirs; manteaux de maisons; tenues de jogging; maillots de bain; vêtements de plage;
Décision sur l’opposition no B 3 149 328 Page sur 3 6
chaussettes; bandeaux pour la tête; couvre-oreilles; foulards; chapeaux; bonnets; cravates; orteils; gants; mitons; bas; bonneterie; collants; leggins; justaucorps; chaussures; sandales; chaussons; ceintures; bracelets de montres.
Bandanas; chemisier; chandails; manteaux; vestes; costumes; jeans; shorts; jupes; gilets; robes; tuniques; t-shirts; robes de chambre; pyjamas; chemises de nuit; sous-vêtements; peignoirs; maillots de bain; chaussettes; bandeaux pour la tête; foulards; gants; mitons; bas; bonneterie; collants; leggins; justaucorps; chaussures; sandales; les pantoufles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les vêtements contestés; vêtements pour hommes, femmes, junior et enfants; chemises; jerseys; sèche-linges; caleçons; culottes; salopettes; polos; sweat-shirts; pantalons de survêtement; tenues de jogging; vêtements de pluie; chemises de nuit; lingerie; vêtements de salon; manteaux de maisons; tenues de jogging; vêtements de plage; couvre-oreilles; cravates; orteils; ceintures; les bracelets de montres comprennent, sont inclus dans les vêtements de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Chapeaux contestés; les casquettes sont incluses dans la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
LIGNE MÉTROPOLITAINE MÉTROPOLITAN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par
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rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «metropolitan» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où la langue anglaise est comprise. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte, étant donné qu’un lien sémantique entre les signes accroît généralement le risque d’existence d’un risque de confusion;
Cet élément verbal «metropolitan» est un adjectif anglais qui signifie «relatif à une grande ville» (informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/metropolitan le 07/04/2024). Il présente un caractère distinctif normal dans la mesure où il n’a pas de lien direct avec les produits pertinents. L’élément verbal «LINE» de la marque antérieure est un mot anglais, qui sera compris par le public pertinent comme faisant référence, entre autres, à une gamme spécifique de produits (25/03/2009, 21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 25, 32). Dans cette mesure, il s’agit d’un terme descriptif d’une certaine caractéristique des produits en cause, à savoir des produits regroupés sous une ligne particulière [25/09/2018, R 828/2018 2, MasterLine (fig.)/MASTERsil silna silna stranka stavby! (marque fig.) et al., § 20). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «metropolitan» et par son son. Ils diffèrent toutefois par l’élément verbal non distinctif «LINE» de la marque antérieure et par son son.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «métropolitan», les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel. Ils diffèrent par l’élément verbal «LINE», qui ne saurait se voir accorder beaucoup d’importance étant donné qu’il est dépourvu de caractère distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du
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territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En ce qui concerne le résumé des faits, il est fait référence à l’analyse effectuée et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
En l’espèce, les signes coïncident par l’élément verbal «metropolitan», qui est le seul élément verbal du signe contesté et qui est entièrement reproduit, en tant qu’élément indépendant et distinctif, au début de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément non distinctif «LINE» placé à la fin du signe contesté.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, étant donné que les différences entre les signes résident dans l’élément verbal différent non distinctif de la marque antérieure, les consommateurs peuvent raisonnablement supposer que les signes en cause distinguent des lignes de produits différentes, mais liées.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 063 620 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 149 328 Page sur 6 6
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Chiara BORACE Michaela POLJOVKOVA Menendez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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