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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2024, n° R0593/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0593/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 septembre 2024
Dans l’affaire R 593/2024-4
ZDS Ltd Iapetou 5, Agios Athanasios Industrial Area 4101 Limassol Chypre Demanderesse/requérante
représentée par Harper MacLeod BV, Strawinskylaan 1457, Toren Tien, 14e verdieping, 1077XX Amsterdam (Pays-Bas)
contre
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego «Baltona» S.A. ul. Komitetu Obrony Robotników 49 02-146 Warszawa Pologne Opposante/défenderesse
représentée par Traset Czabajski I Partnerzy Rzecznicy PATENTOWI I Radcowie Prawni SP.P., ul. Szymanowskiego 4, 80-280 Gdańsk (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 190 945 (demande de marque de l’Union européenne no 18 755 008)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteure) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 septembre 2022 et publiée le 29 novembre 2022, ZDS Ltd
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros en rapport avec les boissons alcoolisées,
y compris la bière, le vin et les spiritueux, fournis par le biais de télécommunications, y compris des applications et de l’internet.
Classe 39: Livraison de boissons alcoolisées, y compris de bière, de vin et de spiritueux.
2 Le 24 février 2023, Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego «Baltona» S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque de l’Union européenne figurative no 17 915 033 (ci-après la «marque antérieure no 1»)
déposée le 11 juin 2018 et enregistrée le 12 décembre 2018 pour les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également en ligne, des produits suivants: alcool, bières, boissons sans alcool, eaux (boissons), produits du tabac, confiserie, aliments, parfumerie, cosmétiques, jouets, jeux de société, jeux informatiques, accessoires en cuir, verre, métaux et matières plastiques; services de vente au détail et en gros, également en ligne, des produits suivants: bijoux, montres- bracelets, journaux et livres, préparations d’hygiène, médicaments vendus sans ordonnance, piles, cartes magnétiques, lunettes et cadeaux en cuir, verre, métal et
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plastique; services de vente au détail et en gros, également en ligne, des produits suivants: cartes, écouteurs, adaptateurs, billets, cartes téléphoniques, vêtements, chapellerie, chaussures, cartes à gratter pour jeux de loterie, billets de loterie, films impressionnés, disques acoustiques, DVD et disques compacts, livres électroniques; publicité; présentation des marchandises; rédaction, publication et distribution de matériel publicitaire; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; informations commerciales dans le domaine des produits; services de vente au détail et en gros, également en ligne, des produits suivants: figurines et statuettes en verre, métal et plastique, aimants pour réfrigérateurs en verre, métal et plastique, verrerie peint, verrerie à usage domestique, objets d’art en plastique, céramiques à usage domestique, médailles et badges commémoratifs, sacs de souvenir, pièces commémoratives.
Classe 39: Transports; stockage et entreposage de marchandises; transport de fret mains libres; emballage de produits; expédition de marchandises.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) dans des cafétérias, cafés, snack- bars; service d’aliments et de boissons; services de cafés; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons.
b) La marque figurative polonaise no R 322 970 (ci-après la «marque antérieure no 2»)
déposée le 10 décembre 2018 et enregistrée le 31 juillet 2019 pour les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35: services devente au détail et en gros, également en ligne, des produits suivants: alcool, bières, boissons sans alcool, eaux (boissons), produits du tabac, confiserie, aliments, parfumerie, cosmétiques, jouets, jeux de société, jeux informatiques, accessoires en cuir, verre, métaux et matières plastiques; services de vente au détail et en gros, également en ligne, des produits suivants: bijoux, montres- bracelets, journaux et livres, préparations d’hygiène, médicaments vendus sans ordonnance, piles, cartes magnétiques, cadeaux en cuir, verre, métal et plastique; services de vente au détail et en gros, également en ligne, des produits suivants: cartes, écouteurs, adaptateurs, billets, cartes téléphoniques, vêtements, chapellerie, chaussures, cartes à gratter pour jeux de loterie, billets de loterie, films impressionnés, disques acoustiques, DVD et disques compacts, livres électroniques; publicité; présentation des marchandises; rédaction, publication et distribution de matériel publicitaire; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; informations commerciales dans le domaine des produits.
Classe 39: Transports; stockage et entreposage de marchandises; transport de fret mains libres; emballage de produits; expédition de marchandises.
Classe 43: Services de restauration (alimentation) dans des cafétérias, cafés, snack- bars; service d’aliments et de boissons; services de cafés; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons.
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5 Par décision du 26 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des services contestés et a rejeté la demande de marque dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens. La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
− Il a été jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1.
− Les services contestés compris dans la classe 35 sont identiques aux services de l’opposante compris dans la même classe, soit parce qu’ils sont désignés à l’identique dans les deux listes, soit parce que les services contestés sont inclus dans les services de l’opposante compris dans cette classe ou coïncident en partie avec ceux-ci.
− Les services contestés compris dans la classe 39 sont, par inclusion, identiques aux services de transport antérieurs compris dans la classe 39.
− Les services en cause s’adressent au grand public et, dans le cas des services de vente en gros, aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des services ou de l’importance des services pour l’entreprise du client professionnel.
− Le territoire pertinent est celui de l’UE.
− Les signes sont très similaires, étant donné que les deux signes contiennent l’élément verbal «ZOOM», dont le caractère distinctif est identique dans les deux signes. Leur seule différence réside, en substance, dans les polices de caractères relativement standard utilisées pour la représentation de l’élément verbal (qui sera perçu comme décoratif) et dans la représentation figurative d’un chariot de livraison dans le signe contesté, qui est descriptive des services en cause ou tout au plus fait fortement allusion à ceux-ci et aura un impact bien moindre.
− L’élément verbal supplémentaire de la marque antérieure, à savoir «IN Warszawa», est non seulement descriptif de l’origine des services, mais aussi représenté dans une taille si petite qu’il est négligeable au sein de la marque antérieure. Par conséquent, il n’a aucune incidence sur l’évaluation.
− Les signes présentent donc un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne. En outre, ils sont identiques sur le plan phonétique.
− Les signes sont pratiquement identiques sur le plan conceptuel (c’est-à-dire lorsque les consommateurs pertinents attribuent une signification à l’élément commun «ZOOM»), soit (si cet élément est perçu comme dépourvu de signification), la similitude conceptuelle ne saurait influencer de manière significative l’appréciation de la similitude des signes.
− En l’espèce, les services contestés sont identiques aux services de l’opposante. Le fait que le signe contesté soit presque identique à la marque antérieure implique que les consommateurs, qu’ils soient généraux ou professionnels, ne seront pas en mesure de les distinguer avec certitude. Cette conclusion vaut indépendamment du degré d’attention et de sophistication du public pertinent, ainsi que du caractère distinctif de l’élément commun aux deux marques.
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− Dans ses observations, la demanderesse mentionne que le registre des marques de l’Union européenne contient 537 marques contenant le terme «zoom», dont 194 sont apparemment enregistrées pour des services compris dans les classes 35 ou 39. Néanmoins, l’existence de plusieurs enregistrements de marques ne saurait, en soi, être particulièrement déterminante, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant ce terme et s’y sont habitués.
− La demanderesse fait également valoir que l’opposante utiliserait la marque pour d’autres services que ceux de la demanderesse. Toutefois, les modalités particulières de commercialisation effective des services désignés par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, car elles peuvent varier dans le temps en fonction de la volonté des titulaires des marques.
− Compte tenu des considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque antérieure no 1. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre marque antérieure invoquée par l’opposante.
6 Le 20 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mai 2024.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a décomposé les signes en leurs éléments constitutifs et a comparé les signes uniquement sur la base de l’élément verbal commun «ZOOM». Ce faisant, la division d’opposition a commis une erreur dans son appréciation des signes, car ce n’est que lorsque tous les autres éléments d’un signe sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut se fonder uniquement sur un élément dominant.
− Le seul élément commun, «ZOOM», est intrinsèquement descriptif et dépourvu de caractère distinctif, conformément à la définition du dictionnaire mentionnée dans les observations de la demanderesse en première instance. Il signifie «se déplacer rapidement», est couramment utilisé dans toute l’Union européenne et désigne soit la rapidité de la prestation des services, soit le passage rapide d’un endroit.
− Ce qui rend la marque antérieure et le signe contesté enregistrable sont leurs autres éléments, y compris leur stylisation.
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− Considérée dans son ensemble, la marque antérieure véhicule le message de «zoom à Varsovie»: c’est-à-dire se déplacer rapidement à Varsovie ou par l’intermédiaire de Varsovie. Cette référence à un lieu où l’on peut «zoom» a une incidence fondamentale sur la signification véhiculée par la marque antérieure, ce qui lui confère une signification totalement différente par rapport au signe contesté.
− Le signe contesté est demandé pour des services de livraison. Il n’est pas lié à un nom de lieu, comme c’est le cas pour la marque antérieure. Dans le contexte du signe contesté, l’utilisation de l’élément verbal commun «ZOOM» vise à décrire l’élément verbal accéléré ou rapide de ces services de livraison.
− Par conséquent, les signes en conflit ont des significations conceptuelles totalement différentes.
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la marque antérieure jouit d’une notoriété particulière auprès du public.
− En outre, dans des situations comparables, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion (par exemple, opposition no B 1 938 615, SEPTIFAST/SENSIFAST, opposition no B 963 970, TBFAST/PATHFAST).
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, le recours n’est pas fondé, ainsi qu’il sera motivé ci-après.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieureestprotégée.
Public et territoire pertinents
14 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97,
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Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
15 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, et non contesté par les parties, les services en conflit s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen, et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
16 L’opposition est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure (marque antérieure no 1) et sur une marque polonaise antérieure (marque antérieure no 2). Suivant l’approche de la division d’opposition, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition sur la base de la marque antérieure no 1. Pour cette marque, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne, y compris tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (-18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57; 09/03/2005,-T 33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39;
22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring
Club, EU:T:2020:31, § 84).
Comparaison des services
17 Comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition, et non contestée par les parties, les services en conflit sont identiques. La chambre de recours renvoie explicitement au raisonnement suivi dans les décisions attaquées, qui fait partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11,
Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
Comparaison des signes
18 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233, § 32; 06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, §-28).
19 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
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20 La marque antérieure se compose de l’élément verbal «ZOOM», écrit en lettres majuscules plutôt standard; sous la lettre «M», en très petits caractères, figurent les mots «IN
Warszawa».
21 Pour le consommateur anglophone, le mot «zoom» signifie, entre autres, «se déplacer ou voyager très rapidement, en particulier, faire un effort d’humissement continu, un bronzage ou un sèche-linge; rendre ce son en mouvement rapide». Une autre signification est liée à la cinématographie et à la photographie, à savoir «un capot d’une caméra qui passe sans heurts d’une longue chaussure à une closeille, ou vice versa, sans perte d’orientation». Récemment, le mot signifie également «communiquer avec (une personne de groupe de personnes) sur l’internet, généralement par vidéo-chatting, en utilisant l’application Zoom» (https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=zoom).
22 Avec la première signification indiquée ci-dessus, à savoir «se déplacer ou voyager très rapidement», l’élément verbal «ZOOM» de la marque antérieure est laudatif et, en tant que tel, faiblement distinctif pour les services de transport antérieurs compris dans la classe 39, étant donné qu’il sera perçu comme une référence laudative à ces services, qui devraient être rapides. Pour les services de vente au détail et en gros antérieurs pertinents compris dans la classe 35, l’élément verbal «ZOOM» ayant la première signification susmentionnée peut être perçu comme suggérant que les services sont fournis rapidement, affaiblissant ainsi le caractère distinctif de cet élément verbal pour ces services également pour le consommateur anglophone.
23 Au moins une partie non négligeable des consommateurs non anglophones ne comprendra pas le mot «zoom» avec la première signification indiquée au paragraphe 21 ci-dessus. Pour cette partie du public, le mot possède un caractère distinctif normal pour l’ensemble des services antérieurs pertinents.
24 Ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre, les mots supplémentaires «IN Warszaw» sont non seulement descriptifs de l’origine des services mais aussi purement descriptifs de l’origine des services, de sorte qu’ils sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Il s’ensuit que la présence de ces mots n’a pas d’incidence pertinente sur la comparaison des signes, que ce soit pour la partie anglophone ou non anglophone du public.
25 Le signe contesté se compose également de l’élément verbal «ZOOM», également écrit en lettres majuscules relativement standard. Au-dessus de cet élément verbal figure l’image d’une petite camionnette avec ce qui peut être perçu comme cinq bouteilles sur ou dans celui-ci. Le fait que l’image soit légèrement inclinée vers la droite et qu’il soit suivi de lignes lisses horizontales donne l’idée que la camionnette se déplace rapidement.
26 En référence au paragraphe 21 ci-dessus, l’élément verbal «ZOOM», qui signifie «se déplacer ou voyager très rapidement» sera perçu comme faiblement distinctif pour les services contestés compris dans la classe 39 par la partie anglophone du public. Il en va de même pour l’élément figuratif d’une camionnette en mouvement rapide, qui souligne cette signification du mot «zoom», qui constitue une partie codominante du signe contesté.
27 Pour la partie non négligeable des consommateurs non anglophones qui ne comprendront pas le mot «zoom» dans le sens indiqué au paragraphe précédent, l’élément verbal «ZOOM» sera perçu comme possédant un caractère distinctif normal. Dans ce cas de figure, l’élément figuratif sera perçu comme indépendant de l’élément verbal, mais il sera
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néanmoins perçu comme faiblement distinctif non seulement en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 39, mais aussi en ce qui concerne ceux compris dans la classe 35, étant donné qu’il peut être perçu comme un prospectus de livraison du prestataire des services de vente au détail et en gros pertinents, remplis des bouteilles de boissons alcooliques auxquelles ces services se rapportent.
28 En tout état de cause, l’élément verbal «ZOOM» constitue l’élément le plus distinctif du signe contesté, compte tenu également du fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 05/10/2011, T-118/09,
Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34).
29 Sur le plan visuel, pour la partie non négligeable des consommateurs non anglophones qui ne comprendront pas le mot «zoom» comme signifiant «se déplacer ou voyager très rapidement», les signes sont similaires sur le plan visuel au moins à un degré supérieur à la moyenne, étant donné qu’ils coïncident par l’élément verbal distinctif «ZOOM», qui est le seul élément pertinent de la marque antérieure (dont le libellé supplémentaire, pour les raisons indiquées ci-dessus, ne se verra accorder aucune importance à la marque) et l’élément verbal le plus distinctif et codominant du signe contesté, tandis que les caractères verbaux respectifs «ne seront pas perçus comme des caractères distinctifs».
30 Pour la partie du public anglophone qui comprendra le mot «zoom» dans le sens de «se déplacer ou voyager très rapidement», le caractère distinctif du seul élément verbal pertinent «ZOOM» de la marque antérieure, l’élément verbal identique «ZOOM» du signe contesté et l’élément figuratif du signe contesté (qui renforce simplement la signification du mot «zoom» en dessous) sont tous sur un pied d’égalité, que ce soit pour les services compris dans la classe 35 ou dans la classe 39, en particulier parce que les lettres «ZOOM» ne seront pas distinctives. Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments supplémentaires plus, voire moins distinctifs, pour cette partie du public également, les signes sont similaires sur le plan visuel à tout le moins à un degré supérieur à la moyenne.
31 Sur le plan phonétique, étant donné que l’élément figuratif du signe contesté ne sera pas prononcé, tout comme le libellé supplémentaire non distinctif et négligeable de la marque antérieure, les signes en conflit seront tous deux prononcés «zoom». Par conséquent, ils sont phonétiquement identiques, quelle que soit la langue pertinente, pour la partie anglophone et non anglophone du public.
32 Sur le plan conceptuel, pour la partie non négligeable des consommateurs non anglophones qui ne comprendront pas le mot «zoom» comme signifiant «se déplacer ou voyager très rapidement» et qui ne percevront pas le mot «zoom» comme ayant une autre signification, les signes diffèrent par le concept véhiculé par le van en mouvement rapide représenté dans le signe contesté. Toutefois, en raison du faible caractère distinctif de cet élément figuratif, son impact sur la comparaison conceptuelle est limité.
33 Pour la partie anglophone du public qui comprendra le mot «zoom» comme signifiant «se déplacer ou voyager très rapidement», exactement ce concept est véhiculé par la marque antérieure et par les éléments verbaux et figuratifs du signe contesté. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
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34 Pour la partie du public qui comprendra le mot «zoom» avec une signification différente de celle indiquée au paragraphe précédent, les signes sont similaires à un degré très élevé sur le plan conceptuel, en raison de l’incidence limitée de l’élément figuratif sur la comparaison conceptuelle, comme indiqué ci-dessus.
Appréciation globale du risque de confusion
35 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
36 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
37 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004,
186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018,-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
38 En référence aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus, pour la partie du public anglophone qui comprendra le mot «zoom» comme signifiant «se déplacer ou voyager très rapidement», le caractère distinctif de la marque antérieure pour les services pertinents compris dans les classes 35 et 39 est faible. Pour la partie non négligeable des consommateurs non anglophones qui ne comprendront pas le mot «zoom» avec cette signification, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. La demanderesse n’a pas prouvé que, pour cette dernière partie du public, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible. L’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
39 Pour la partie non négligeable des consommateurs non anglophones qui ne comprendront pas le mot «zoom» dans le sens de «se déplacer ou voyager très rapidement», compte tenu de l’identité des services, du degré à tout le moins supérieur à la moyenne de similitude visuelle et de l’identité phonétique, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, indépendamment de l’existence d’une similitude
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conceptuelle (voir paragraphes 32 et 34 ci-dessus) et même en tenant compte d’un degré d’attention plus élevé.
40 En ce qui concerne le paragraphe 16 ci-dessus, cela suffit déjà pour accueillir l’opposition. La partie suivante du raisonnement de la chambre de recours n’est donc incluse que par souci d’exhaustivité.
41 Pour la partie anglophone du public qui comprendra le mot «zoom» comme signifiant «se déplacer ou voyager très rapidement», le caractère distinctif de la marque antérieure est faible. Lorsque, comme en l’espèce, les signes en conflit coïncident par un ou plusieurs éléments qui ont un caractère distinctif faible pour les produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet pas souvent de conclure à l’existence d’un tel risque (12/06/2019, Hansson,-705/17, EU:C:2019:481, § 55; 18/06/2020, 702/18-P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53), et l’impact de ces éléments sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible &bra; 22/02/2018, 210/17-, TRIPLE TURBO (fig.)/ZITRO
TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace/WORKSPACE (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 58; 15/10/2020, T-349/19, athlon custom sportswear (fig.)/Decathlon, EU:T:2020:488, § 90; 12/10/2022, T-222/21,
Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 123).
42 Toutefois, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion par tous moyens. Pour une marque antérieure à caractère distinctif faible, et qui est donc moins apte à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, le degré de similitude entre les signes doit, en principe, être élevé pour justifier un risque de confusion (05/10/2020,-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al.,
EU:T:2020:463, § 56; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, §
125).
43 Pour la partie anglophone du public qui comprendra le mot «zoom» comme signifiant «se déplacer ou voyager très rapidement», les signes sont similaires à un degré à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Ceci, associé à l’identité entre les services en conflit, entraîne également un risque de confusion pour cette partie du public, même en tenant compte d’un degré d’attention plus élevé.
44 Compte tenu des considérations qui précèdent, il n’y a plus lieu d’apprécier l’opposition fondée sur la marque polonaise antérieure no 2. Néanmoins, au moins une partie non négligeable du public pertinent parlant le polonais ne comprendra pas le mot «zoom» comme signifiant «se déplacer ou voyager très rapidement». Étant donné que les services désignés par cette marque antérieure sont identiques aux services contestés, il existe également un risque de confusion sur la base de la marque antérieure no 2, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus concernant le risque de confusion fondé sur la marque antérieure no 1 pour la partie non anglophone du public qui ne comprendra pas le mot «zoom» dans le sens de «se déplacer ou voyager très rapidement».
45 La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une
10/09/2024, R 593/2024-4, ZOOM (fig.)/ZOOM IN Warszawa (fig.) et al.
12 jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office, principe qui s’applique d’autant plus lorsque ces décisions antérieures sont rendues en première instance (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Conclusion
46 L’opposition est accueillie pour l’ensemble des services contestés.
47 Le recours est rejeté.
Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
49 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
50 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
51 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
10/09/2024, R 593/2024-4, ZOOM (fig.)/ZOOM IN Warszawa (fig.) et al.
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/09/2024, R 593/2024-4, ZOOM (fig.)/ZOOM IN Warszawa (fig.) et al.
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