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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2026, n° 003243823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243823 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 243 823
WILO SE, Wilopark 1, 44263 Dortmund, Allemagne (opposante), représentée par Schneiders
& Behrendt PartmbB, Rechts- und Patentanwälte, Gerard-Mortier-Platz 6, 44793 Bochum, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Francesca Silvestri, Via Degli Astronauti N.10, 80131 Naples, Italie (demanderesse).
Le 27/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 243 823 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 170 408 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits – restants, voir ci-dessous – (des classes 9 et 11) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 170 408 (marque figurative:
). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 572 648 (marque verbale: WILO). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits des classes 9 et 11 sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Indicateurs d’électricité; installations électriques pour la commande à distance d’opérations électriques; appareils électriques de commutation; composants et accessoires (non compris dans d’autres classes) pour les produits précités.
Classe 11: Appareils et installations, concernant les domaines suivants: appareils de chauffage, de réfrigération, de ventilation, de climatisation, appareils et installations sanitaires; chauffe-eau
Décision d’opposition n° B 3 243 823 Page 2 sur 5
installations; éléments de chauffage; chaudières de chauffage; pompes à chaleur; accumulateurs de chaleur, accumulateurs de vapeur; échangeurs de chaleur, autres que des parties de machines; installations d’humidification de l’air; capteurs solaires pour installations de chauffage; installations de conduites d’eau; installations de traitement des eaux usées; installations de traitement de l’eau et des eaux usées; installations d’approvisionnement en eau; installations de dessalement; appareils de filtrage; unités de filtrage d’eau; filtres pour le nettoyage des gaz [parties d’installations domestiques ou industrielles]; filtres pour les gaz [installations domestiques ou industrielles]; filtres pour purificateurs d’air; filtres pour l’eau potable; filtres pour appareils de distribution d’eau sanitaire; filtres pour le nettoyage de l’air; filtres à utiliser avec des appareils d’approvisionnement en eau; appareils de filtrage d’eau potable; installations industrielles de filtrage de liquides; instruments transportables pour le traitement des eaux usées; instruments transportables pour le traitement de l’eau; équipement de nettoyage à utiliser dans des installations de technologie de l’eau et de régulation pour la gestion de l’eau domestique; installations d’adoucissement de l’eau; réservoirs d’eau sous pression; machines et installations pour le traitement et le nettoyage des boues, de l’eau et des eaux usées; appareils et machines d’épuration de l’eau; installations de chloration pour piscines; installations de technologie de l’eau et de régulation pour la gestion de l’eau domestique, principalement composées d’équipements de contrôle et de régulation; pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes) pour tous les produits précités.
Les produits contestés – restants – des classes 9 et 11 sont les suivants (après limitation du demandeur, l’opposition a été maintenue):
Classe 9. Appareils de télévision; appareils de télévision; téléviseurs intelligents; téléprompteurs; supports pour téléviseurs; téléviseurs numériques; téléviseurs pour voitures; caméras de télévision; récepteurs de télévision; filtres pour téléviseurs; émetteurs de télévision; télécommandes pour téléviseurs.
Classe 11: Appareils de climatisation; ventilateurs pour appareils de climatisation; réchauffeurs d’air; climatiseurs électriques; ventilateurs [climatisation]; réchauffeurs d’air; évaporateurs de refroidissement; climatiseurs portables; vannes pour climatiseurs; filtres à air pour unités de climatisation; éléments de chauffage.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrentiel ou complémentaire («critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Tous les appareils de télévision (2x); téléviseurs intelligents; téléprompteurs; supports pour téléviseurs; téléviseurs numériques; téléviseurs pour voitures; caméras de télévision; récepteurs de télévision; filtres pour téléviseurs; émetteurs de télévision; télécommandes pour téléviseurs contestés ont la même distribution, le même public et les mêmes producteurs que les indicateurs d’électricité; appareils électriques de commutation de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires.
Produits contestés de la classe 11
Les appareils de climatisation; éléments de chauffage sont identiquement contenus dans les deux listes de produits.
Les réchauffeurs d’air (2x) contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations relatifs aux appareils de chauffage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les climatiseurs électriques; climatiseurs portables contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et installations relatifs à la climatisation de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Décision d’opposition n° B 3 243 823 Page 3 sur 5
Les *filtres à air pour unités de climatisation* contestés sont inclus dans la catégorie large des *filtres pour l’épuration de l’air* de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les *ventilateurs pour appareils de climatisation; ventilateurs [climatisation]; vannes pour climatiseurs* contestés ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les *appareils et installations de ventilation, de climatisation* de l’opposant. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Les autres *évaporateurs de refroidissement* contestés ont les mêmes canaux de distribution, le même public et les mêmes producteurs que les *appareils et installations de ventilation, de climatisation* de l’opposant. En outre, ils sont en concurrence. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent tant au grand public qu’à des clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
WILO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, c’est-à-dire qu’elle consiste en une combinaison de lettres dans une police normale, sans éléments graphiques spécifiques. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de dessin spécifiques que cette marque pourrait éventuellement revêtir; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Les éléments figuratifs du signe contesté se limitent à une police de caractères en gras et en italique du seul élément verbal 'WIXO'. Étant purement décoratif, il est dépourvu de caractère distinctif.
Décision d’opposition n° B 3 243 823 Page 4 sur 5
Les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, la seule différence entre les signes réside dans les troisièmes lettres 'L’ et 'X', le reste coïncide. Étant donné que la police de caractères du signe contesté n’est pas distinctive, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans risque de confusion, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés sous cette marque ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28; voir également le considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique, de l’impossibilité d’une comparaison conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques ou similaires, il existe – bien que le degré d’attention puisse être élevé pour certains des produits – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen.
Contrairement à l’avis du demandeur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Ils seront considérés comme provenant des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Comme mentionné ci-dessus, les produits sont en partie identiques et en partie similaires. La division d’opposition statue sur la base du registre et non sur une éventuelle autre utilisation sur le marché pertinent. Étant donné que les signes ne diffèrent que par une seule lettre et que la police de caractères du signe contesté n’est pas distinctive, il existe un risque de confusion manifeste.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Décision sur opposition n° B 3 243 823 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Peter QUAY Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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