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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2023, n° R2067/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2067/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 février 2023
Dans l’affaire R 2067/2022-4
IPG Photonics Corporation 50 old Webster Road
01540 Oxford
Massachusetts
États-Unis Demanderesse/requérante
représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 435 307
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/02/2023, R 2067/2022-4, LE POUVOIR DE TRANSFORM ER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 mars 2021, IPG Photonics Corporation (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LE POUVOIR DE TRANSFORMER
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants, tels que limités le 9 septembre 2021:
Classe 40: Fabrication d’amplificateurs et lasers de fibres destinées aux télécommunications, gravures, impression à grande vitesse, traitement de matériaux, micromachining, sensoriel optique et mesure, ainsi qu’applications de laboratoire et à usage médical; fabrication sur mesure de produits en fibre optique, y compris amplificateurs et lasers de fibres optiques.
Classe 42: Conception de produits en fibres optiques pour le compte de tiers, y compris amplificateurs et lasers de fibres; services de conseils techniques dans le domaine de la fibre optique, y compris conception d’amplificateurs de fibres et de lasers destinés aux télécommunications, gravure, impression à grande vitesse, traitement de matériaux, micromachining, sensoriel et mesure optiques, applications de laboratoire et de laboratoire.
2 Le 25 mai 2021, l’examinateur a soulevé un motif de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour une partie des services pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe «THE POWER TO Transform» comme ayant la signification suivante: force ou capacité à changer quelque chose ou quelqu’un, en particulier de manière à améliorer la chose ou la personne. Ce point est étayé par les références suivantes extraites du dictionnaire
Cambridge Dictionary:
Les: «utilisé avant les noms pour désigner des choses ou des personnes qui ont déjà été parues ou déjà connues ou qui se trouvent dans une situation où il est clair ce qui se passe».
Pouvoir: «force; une compétence naturelle ou une capacité à faire quelque chose».
À: «utilisé devant un verbe pour montrer qu’il se trouve dans l’infinitive; utilisé après quelques substantifs».
Transform: «modifier complètement l’apparence ou le personnage de quelque chose ou d’une personne, en particulier pour que cette chose ou cette personne soit améliorée».
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Le public pertinent percevrait simplement le signe «THE POWER TO transform» comme un slogan promotionnel élogieux. Ils ne verront rien au-delà d’une information promotionnelle servant simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils ont la force ou la capacité de modifier les caractéristiques des produits à fibres optiques, tels que les amplificateurs de fibres et lasers, et sont innovants à cet égard. Par exemple, les services liés à la fabrication, à la conception et au conseil technique sur commande auront la capacité de transformer les produits
à fibres optiques, et notamment de les améliorer.
3 Le 27 septembre 2021, la demanderesse a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Si les services visés par la demande pouvaient transformer d’une certaine manière les produits à fibres optiques, la marque tomberait alors sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
L’expression n’est pas utilisée en relation avec la fabrication, la conception et la consultation techniques sur les produits à fibres optiques sur commande. Dès lors, il ne s’agit ni d’un terme publicitaire ni d’un terme laudatif.
• Définition du terme «power»:
2. Votre pouvoir à faire quelque chose est votre capacité à le faire.
8. L’énergie est l’énergie, en particulier l’électricité, obtenue en grandes quantités à partir d’une source de combustible et utilisée pour faire fonctionner les lampes, le chauffage et les machines.
Le mot «power» a plusieurs significations, dont (1) capacité et (2) énergie (c’est-à- dire lumière, etc.). Le signe peut être compris comme signifiant (1) la capacité à transformer, et (2) l’énergie (lumière) à transformer.
La demande couvre des services de conception, de fabrication et de conseil technique en rapport avec les produits à fibres optiques. Ces produits consistent en des fibres flexibles très fines de verre à porter, des informations modulées sur la lumière. Compte tenu des services fournis sous le signe, le consommateur pertinent percevra le signe comme un jeu de mots à levier, faisant allusion aux services capables de transformer ainsi qu’à la transformation de la puissance lumineuse dans les produits à fibres optiques.
Ce jeu de mots déclenche un processus mental pour parvenir à sa signification.
La demanderesse conçoit et fabrique un large portefeuille de lasers de fibres, qui sont notamment utilisés dans le secteur industriel, médical, scientifique et de la défense. L’expression «the power to form» est étrange par rapport aux services hautement techniques.
Le consommateur trouvera la marque «jarring», ce qui est suffisant pour lui conférer un caractère distinctif.
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Si l’Office ne renonce pas à l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il est invité à présenter des preuves du caractère distinctif acquis une fois que l’examen du caractère enregistrable intrinsèque du signe a été définitivement décidé.
4 Le 21 avril 2022, la demanderesse a confirmé qu’elle invoquait le caractère distinctif acquis à titre subsidiaire.
5 Le 24 août 2022, l’examinateur a pris une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe «THE POWER TO Transform» est composé de mots anglais courants et est conforme aux règles grammaticales anglaises.
Il sera perçu comme un simple slogan, comme indiqué dans la communication des motifs de refus.
Le fait que le signe puisse avoir plusieurs significations n’est pas pertinent.
L’expression peut être utilisée en relation avec toutes sortes de produits et services, y compris des services hautement techniques. En l’espèce, les services revendiqués concernent les fibres optiques. Par conséquent, le signe indique que la demanderesse transforme, par ses services, des produits à fibres optiques et les améliore.
Le signe a une signification claire par rapport aux services en cause et n’est pas un jeu de mots.
La requérante souligne que le public pertinent est composé de professionnels possédant un haut niveau de connaissance, ce qui n’est toutefois pas déterminant.
La demanderesse fait valoir que si les services visés par la demande peuvent transformer d’une certaine manière les produits à fibres optiques, il s’agit là d’une caractéristique des services et le signe devrait dès lors tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, l’Office observe qu’un signe peut être dépourvu de caractère distinctif pour des raisons autres que celles liées à une signification purement informative.
La question de savoir si le signe est effectivement utilisé ou non comme un terme publicitaire ou élogieux en rapport avec les services est indifférent. L’important est de savoir comment le public pertinent perçoit le signe. En voyant le signe en relation avec les services en cause, les consommateurs pertinents percevraient simplement le signe comme indiquant que la demanderesse au travers des services transmettrait des produits à fibres optiques en les améliorant.
Le signe ne contient pas le moindre élément qui amènerait les consommateurs concernés à croire que le signe «THE POWER TO transform» est une indication de l’origine commerciale.
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6 Le 24 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 15 décembre 2022.
Moyens du recours
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demande a déjà été acceptée à l’enregistrement dans les classes 40 et 42, par l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) et l’institut mexicain de la propriété industrielle (IMPI).
Les consommateurs de produits techniques et électriques et d’autres services sont habitués à rencontrer des marques qui ne possèdent peut-être pas le plus haut degré de caractère distinctif intrinsèque, mais possèdent néanmoins le minimum nécessaire.
Des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO:
No 1 470 668 — Transformation POWER TO en classe 12.
No 447 771 — POWER TO CHANGE THE WORLD en classes 7 et 9.
No 1 218 006 — THE POWER TO capitalisantes en classe 36.
No 1 452 317 — THE POWER TO STOP YOU en classe 12.
No 1 453 583 — THE POWER TO DO en classe 36.
No 1 541 549 — THE POWER TO KNOW en classes 9, 35, 38, 41, 42.
No 1 572 313 — THE POWER TO simplify dans les classes 11, 29 et 30.
No 2 667 061 — THE POWER TO MOVE YOU en classe 5.
No 3 130 168 — POWER TO RESTORE POTENTIAL en classes 16, 42, 44.
No 6 145 502 — POWER TO CREATE en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42.
No 8 122 251 — THE POWER TO DO MORE. Pour LESS compris dans la classe
35.
No 18 030 748 — THE POWER TO DO RIGHT en classes 9, 35, 42.
La marque de l’Union européenne no 1 470 668 «POWER TO Transform» a été enregistrée sans aucune objection, en ce qui concerne les véhicules et les véhicules à moteur électriques. On peut faire valoir que les véhicules ont également le pouvoir de transformer, en véhicules manuels, automatiques et électriques. Cette marque,
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«POWER TO Transform», est encore moins distinctive en ce qui concerne les voitures, mais elle a été acceptée sans objection.
Le signe est fantaisiste car il fait allusion à la transformation de quelque chose qui n’est pas défini ou qui n’est pas mentionné dans la marque.
Si l’expression «the power to transform» peut généralement être comprise par le consommateur comme signifiant la «capacité/énergie/force» à transformer, elle n’a pas de signification par rapport aux services spécifiques en cause.
Dans le domaine des services hautement techniques de la demanderesse, le signe est inhabituel. L’expression est plus facilement associée à des services qui visent à changer de personne ou de société.
L’expression n’ayant pas de lien direct avec les services en cause, le public ne percevrait pas le signe comme indiquant que la demanderesse, par ses services, transforme des produits à fibres optiques en les améliorant. Il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe et les services pour que le public perçoive immédiatement une description.
La question de savoir ce qui peut être exactement «transformé» et le processus concerné n’est pas claire. Le signe est allusif.
Les mots ont plusieurs significations différentes. En tant que tel, le signe n’est pas simplement laudatif et est mémorisable. Le caractère élogieux d’un slogan ne doit pas nécessairement être un obstacle à l’enregistrement. Le message véhiculé n’est pas immédiatement clair dans le contexte des services; un slogan dont la signification est vague ou impensable ou dont l’interprétation nécessite un effort mental considérable est susceptible d’être distinctif.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
11 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de
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distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
13 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
14 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
15 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent
16 Les services en cause sont destinés à être utilisés dans diverses industries. Dès lors, ils s’adressent au public professionnel, faisant preuve d’un degré d’attention élevé.
17 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live
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richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005-, 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73-; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33;
29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
18 En outre, le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). La chambre de recours observe qu’outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008-, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15,
RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS
FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif du signe par rapport aux services en cause
19 En substance, l’examinateur a conclu que le signe dans son ensemble serait compris comme signifiant «la force ou la capacité de changer quelque chose ou quelqu’un, en particulier de manière à améliorer la chose ou la personne», par référence aux définitions extraites du dictionnaire Cambridge.
20 En ce qui concerne les services contestés pour lesquels la protection est demandée dans les classes 40 et 42, l’examinateur a conclu que le consommateur pertinent percevrait simplement le signe contesté comme un slogan promotionnel élogieux qui sert à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils ont la force ou la capacité de modifier les caractéristiques des produits à fibres optiques, tels que les amplificateurs et lasers de fibres, et sont innovants à cet égard.
21 La requérante n’a pas contesté les définitions fournies ni leur applicabilité per se, mais soutient que les mots constitutifs du signe ont plusieurs significations et que l’expression dans son ensemble est ambiguë, allusive et conceptuellement intriguante, sans rapport direct avec les services en cause. Dès lors, le signe serait inhabituel et donc mémorisable, nécessitant un effort en métal de la part du consommateur.
22 La chambre de recours ne considère pas que le consommateur pertinent percevra un mot pun dans le mot «power», dans le contexte de la fabrication et de la conception de produits à fibres optiques associés à des services connexes. Si le mot «power» peut faire référence à une capacité dans un sens général, ainsi qu’à une source d’énergie telle que l’électricité, ces significations concernent toutes deux le potentiel ou la capacité, de sorte qu’elles ne créent pas un véritable double entendres, même en ce qui concerne l’électricité en tant que telle. L’expression a un sens parfait dans son ensemble, selon les définitions fournies par l’examinateur. Dès lors, il est peu probable que le consommateur perçoive d’autres significations qui équivalent à une expression élogieuse. Au contraire, le consommateur professionnel prendra l’expression à la valeur faciale, en percevant une simple promesse que le prestataire de services ait ou offre la capacité de changer de chose pour le mieux, par la fourniture de ses services et des produits qui en résultent.
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23 Les consommateurs sont habitués à bénéficier d’un large éventail de produits et de services, étant donné qu’ils sont d’une certaine manière transformatifs. De tels avantages constituent une invitation standard faite au consommateur de jouir des produits ou services faisant l’objet d’une publicité. Indépendamment de la signification précise qui en est déduite, à savoir que ce sont les produits ou services à fibres optiques qui sont transformés ou qui sont eux-mêmes transformables, le consommateur percevra une incitation à acheter les services proposés. Le fait que le slogan soit largement applicable ne modifiera pas sa perception comme un simple slogan. En outre, l’approbation n’est pas moins évidente du fait que les services sont de nature hautement technique. Le public pertinent percevra le signe «THE POWER TO transform» comme une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils ont la capacité de transformer ou de changer (l’expérience du consommateur) pour le mieux, sans besoin d’effort d’interprétation.
24 Plutôt que d’être perçue comme vague ou indirecte, il est habituel que les slogans promotionnels offrent aux consommateurs des solutions à leurs besoins de manière ouverte. Cela permet au consommateur de projeter ses propres desiderata d’une expérience du consommateur, qu’il s’agisse de la qualité supérieure des produits ou (comme c’est le cas en l’espèce) de la sophistication des services. La chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, un slogan peut être simplement laudatif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle [19/01/2022, 270/21-, PURE
BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34].
25 Pour ces raisons, le signe est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine pour aucun des services compris dans les classes 40 ou 42. Elle sera perçue comme véhiculant simplement l’idée positive que les services fournis, et les produits qu’ils concernent, peuvent offrir un changement bénéfique. Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est clairement pas le cas pour le public anglophone pertinent en l’espèce. Le signe demandé ne contient aucun élément permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les services de la demanderesse de ceux ayant une autre origine commerciale, ainsi que l’a constaté à juste titre la décision attaquée. Le signe demandé ne fait que donner une promesse de base quant à la consommation des services.
Enregistrements antérieurs
26 En ce qui concerne la référence à d’autres enregistrements, la chambre rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/12/2011, 377/09, Passionately Swiss-, EU:T:2011:753, § 47), en particulier ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un recours.
27 De nombreux enregistrements antérieurs font référence à des produits ou services différents. La plupart de ces enregistrements ne sont donc pas comparables à la présente demande, étant donné que les marques sont appréciées dans leur ensemble in concreto.
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28 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77), ce qui est le cas en l’espèce pour les raisons exposées ci-dessus.
29 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines marques antérieures, la présente demande relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie,-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78).
30 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs dans d’autres juridictions, il suffit de noter que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national
(05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant
à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine
(15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
Conclusion
31 Étant donné qu’il sera perçu comme une déclaration purement élogieuse, le signe «THE POWER TO transform» est dépourvu de tout caractère distinctif pour la partie anglophone du public pertinent. Il résulte de ce qui précède que le recours n’est pas fondé et que la décision attaquée rejetant la demande au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est confirmée.
32 Étant donné que la demanderesse a fait valoir à titre subsidiaire devant l’examinateur que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’affaire doit être renvoyée à l’examinateur pour suite à donner.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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