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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2023, n° R1553/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1553/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 septembre 2023
Dans l’affaire R 1553/2022-2
Wirecard AG Anneau d’un seul morceau 35,
85609 Aschheim
Allemagne Allemagne opposante/requérante représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne) contre
Motum Film GmbH Pulvérisation 86,
30657 Hanovre
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Matthias Marcus, Vorsetzen 53, 20459 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3139090 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18281583)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/09/2023, R 1553/2022-2, Wirecard/Wirecard (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2020, le prédécesseur en droit de Motum Film GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Wirecard
en tant que marque de l’Union européenne, notamment pour les produits et services suivants (dans la version de la déclaration du 16 septembre 2020):
Classe 9: Les données enregistrées; livres et documents stockés sur des supports de données, des bandes de données et des disques; livres et documents électroniques (y compris téléchargeables); Enregistrements et fichiers musicaux et vidéo (y compris téléchargeables); enregistrements musicaux, DVD, bandes audio, bandes vidéo; sites
Internet téléchargeables MP3; Programmes et logiciels informatiques pour le traitement de fichiers numériques musicaux, vidéos et films; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16: Produits del’imprimerie; Articles pour reliure; Livres et documents relatifs à la criminalité économique; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 38: Diffusion de documentaires, d’œuvres cinématographiques, de films de télévision, de thrillers, de films de divertissement, de séries de divertissement.
Classe 41: Divertissement; Production de radio, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique; Enregistrements sonores, vidéos, radio, cinématographiques, télévisuels, cinématographiques et musicaux; Production de documentaires, d’œuvres cinématographiques, de films de télévision, de thrillers, de films de divertissement, de séries de divertissement; Production de films DVD et CD-ROM; Fournir des informations et des conseils sur les productions radiophoniques, cinématographiques, télévisées, cinématographiques et musicales; La mise à disposition de contenus radiophoniques, cinématographiques, télévisuels, musicaux, vidéos et vidéo; Fourniture de coupures de radio, de cinéma et de télévision par l’intermédiaire d’un site internet; Rédaction de livres cinématographiques, télévisuels et cinématographiques; Création et location de projets de radiodiffusion, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique; Réalisation de films et de festivals de cinéma; L’organisation de remises de prix cinématographiques; Régie cinématographique, à l’exclusion des films publicitaires; Services de production théâtrale et musicale; Hébergement théâtral et musical; Représentations théâtrales et musicales;
Régie de spectacles de théâtres et musicals; Réservation et réservation de cartes pour des représentations théâtrales et musicales; L’édition et la publication de livres et de documents; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
2 La demande a été publiée le 16 octobre 2020.
3 Le 18 janvier 2021, Wirecard AG («l’opposante») a formé une opposition complète à l’enregistrement de la marque demandée.
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4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 Elle a invoqué le droit antérieur suivant:
Marque de l’Union européenne no 18105121 pour le signe figuratif
demandée le 8 août 2019 et enregistrée le 9 janvier 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les appareils et instrumentsélectriques, électroniques et optiques, ainsi que leurs pièces, pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la transmission, l’envoi, le stockage, l’échange et la diffusion de messages, d’images, de voix et de données compris dans cette classe; Lessupports de données contenant des logiciels informatiques qui y sont enregistrés, en particulier les supports magnétiques et optiques comportant des logiciels informatiques, en particulier les logiciels d’application, les logiciels de système d’exploitation, les logiciels de bases de données, les logiciels de chiffrement de données, les logiciels de déchiffrement de données et les logiciels de traitement des signatures numériques; Machines à calculer, équipements informatiques et ordinateurs, ainsi que leurs parties; Les composants électroniques actifs et passifs, en particulier les dispositifs à semi-conducteur intégrés et non intégrés; Cartes de circuits imprimés, avec ou sans composants électroniques; Les équipements de traitement des transactions par carte et des données y afférentes, ainsi que le traitement des paiements; Dispositifs de vérification des données sur les cartes magnétiques; Matériel informatique et logiciels (enregistrés et/ou téléchargeables) pour permettre et gérer les paiements, les opérations bancaires, les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes de paiement, les paiements électroniques, le traitement et la transmission électroniques des données relatives aux paiements, les paiements en espèces, l’authentification, l’acheminement, l’autorisation et le règlement des opérations, la détection et la lutte contre la fraude; Dispositifs de suivi, de gestion et d’analyse des comptes financiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Matériel informatique et logiciels utilisés pour effectuer des opérations de paiement par des moyens électroniques via des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et/ou des équipements de télécommunications mobiles; Le matériel informatique et les logiciels de cryptage, les clés de codification, les certificats numériques, les signatures numériques, les logiciels de stockage sécurisé des données, l’extraction sécurisée de données et la transmission d’informations confidentielles sur les clients en vue de leur utilisation par les particuliers, les banques et les institutions financières; Logiciels et matériels informatiques d’identification et d’authentification des dispositifs NFC et RFID; Application logicielle destinée à être utilisée en liaison avec des terminaux de paiement sans contact permettant aux commerçants d’accepter des transactions commerciales mobiles sans contact; Logiciels permettant l’interaction des cartes intelligentes avec les terminaux et les lecteurs; Logiciels informatiques pour le traitement des paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis d’autres;
Logiciels informatiques liés aux transactions financières; Logiciel Chatbot pour la simulation des conversations.
Classe 35: Publicité; Conseils en affaires; Comptabilité; La fourniture d’informations commerciales et commerciales; Présentation de produits dans les médias de
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communication pour le commerce de détail; Comparateurs de produits; L’organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Conseils en matière de marketing; Recherches de marché; Le suivi, l’analyse, la prévision et l’établissement de rapports sur le comportement d’achat; Promotion de biens et de services de tiers au moyen de primes et d’incitations liées à l’utilisation de paiements électroniques; Gestion d’entreprise en ce qui concerne les programmes de fidélité et de primes; Conseil aux entreprises dans le domaine des paiements en ligne; Services administratifs de gestion et de suivi des paiements par l’intermédiaire de réseaux de communications électroniques à des fins professionnelles; Gestion d’informations commerciales, à savoir la publication électronique d’analyses d’entreprises en ce qui concerne le traitement des paiements, l’authentification, le suivi et la comptabilité; La gestion des affaires, c’est-à-dire l’optimisation des paiements aux entreprises; Aide à la gestion d’entreprises commerciales et commerciales; Services de conseil en matière de gestion; Recherches de marché; Gestion des fichiers par ordinateur; Des informations statistiques commerciales; Production d’extraits de factures; Comptabilité; Recherche en gestion d’entreprise; Gestion des fichiers par ordinateur; Fournir des informations sur l’achat de biens et de services en ligne par l’internet et d’autres réseaux informatiques; L’externalisation du traitement de documents et de données pour une entreprise, à savoir la compilation d’informations dans une base de données informatique, l’introduction et le traitement de données, d’informations, d’images et de documents; L’information et les conseils relatifs à l’ensemble des prestations susmentionnées; Gestion de centres téléphoniques pour le compte de tiers.
Classe 36: Lesservices d’assurance; La fourniture d’informations en matière d’assurance; La compensation, en particulier la compensation des cartes de crédit et des prélèvements internationaux; Affaires financières; Affaires monétaires; Services de gestion financière; À caractère financier; Services de transfert en capital; Traitement des transactions financières, que ce soit en ligne par l’intermédiaire d’une base de données informatique ou par télécommunication; Services liés aux transactions financières électroniques sous forme de règlement et de rapprochement des transactions financières par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Traitement des opérations de crédit et de débit par téléphone et par connexion de télécommunications; Les services financiers, à savoir permettre des paiements sans contact à l’aide d’appareils mobiles aux commerçants de détail, en ligne et en gros; Services de transmission de fonds, de transactions financières et de services de paiement; Les services de paiement pour le commerce électronique; Traitement électronique des paiements; Le paiement électronique, y compris le traitement électronique et le transfert ultérieur des données relatives au paiement des factures; L’information et les conseils relatifs aux prestations susmentionnées; Recouvrement de créances [opérations de recouvrement de créances]; L’obtention de crédits; L’octroi de prêts; L’octroi de crédits; La gestion et l’évaluation des risques financiers; Conseils financiers sur la gestion des risques.
Classe 38: Télécommunications; Services de réseaux mobiles de télécommunications; Services de télécommunications basés sur l’internet; Services de télécommunications liés au commerce électronique et aux services bancaires électroniques; Services de transmission de données; Transmission de données électriques via un réseau mondial de traitement des données, y compris l’internet; La transmission d’informations dans le domaine de la finance; Transmission de données par l’utilisation d’images électroniques via des connexions mobiles; Recevoir et/ou transmettre des messages, des documents et d’autres données sur l’internet; Services de messagerie électronique,
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de messagerie et de réception; Diffusion par l’internet, la radiodiffusion et la télévision; Permettre l’accès multi-utilisateurs à un réseau d’information informatique sécurisé permettant la transmission et la diffusion d’un ensemble d’informations dans le domaine des services financiers; Les services de télécommunications fournis au moyen de cartes téléphoniques prépayées; Location de temps d’accès aux bases de données informatiques; Fournir un accès sécurisé aux réseaux informatiques, aux serveurs et à l’internet; Les prestations de télécommunications relatives aux paiements à distance garantis et aux transactions sécurisées à distance; Fournir l’accès à la gestion informatisée de systèmes de paiement à distance sécurisés et de systèmes de transactions sécurisées à distance; La transmission électronique des données et informations relatives aux transactions dans le domaine du commerce électronique; Fournir l’accès aux sites web de tiers au moyen d’une inscription universelle; La fourniture d’un service de réseau en ligne permettant la transmission de données personnelles d’identité d’utilisateur vers plusieurs sites web et l’échange de données d’identité personnelles avec et entre plusieurs sites web; Information et conseil concernant l’ensemble des prestations mentionnées ci-dessus.
Classe 42: La programmation d’ordinateurs, en particulier la programmation de logiciels et de collections de modules de logiciels, la création de logiciels et de collections de modules de logiciels informatiques, la mise à niveau et la maintenance de logiciels informatiques et de collections de modules de logiciels; Logiciel as a Service [SaaS]; Conseils en logiciels as a Service [SaaS]; Services fournis par un intermédiaire électronique entre réseaux informatiques (centres de compensation), à savoir l’ajout de données automatisées (sous la forme de l’ajout ou de la transmission), la conversion de données dans une forme/structure dépendante du destinataire (à l’exclusion de la transformation physique) et/ou la mise en correspondance de données (au sens d’une analyse technique); Création, développement, mise à niveau et maintenance de bases de données informatiques; Location et location-bail de logiciels et de bases de données informatiques à des tiers sur une base contractuelle; L’analyse des systèmes informatiques; Analyse technique des informations relatives à la validité et à la recevabilité; Évaluation et révision des systèmes informatiques; Services de conseil en ce qui concerne les aspects techniques des systèmes informatiques; Services d’ingénieur informatique; Programmation pour ordinateurs; La location et le crédit- bail de systèmes informatiques, à savoir la programmation et l’expertise et l’application technique de la planification de solutions fondées sur les technologies de l’information; La location de systèmes informatiques, y compris de systèmes informatiques, à des tiers sur une base contractuelle; Services de cryptage de données; La vérification de l’identité des personnes, à savoir les services de vérification et d’autorisation des signatures électroniques, la vérification et l’autorisation numériques des signatures; Conseils techniques sur la programmation informatique, les réseaux informatiques financiers, le traitement des données, la communication sécurisée, le cryptage et le déchiffrement des données, ainsi que la sécurité des réseaux locaux; Le stockage électronique de données relatives à l’information des clients; Fourniture de services d’authentification de l’utilisateur à l’aide de technologies matérielles et logicielles pour les transactions de commerce électronique; Services de conseil en matière de conception et de conception de sites web de commerce électronique;
Maintenance de logiciels dans le domaine du commerce électronique.
Classe 45: L’octroi de licences pour des logiciels [services juridiques]; Analyses criminologiques des transactions financières à des fins de lutte contre la fraude;
Évaluation des dangers [service de sécurité].
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L’opposition fait valoir la renommée de la marque pour le territoire de l’UE en ce qui concerne tous les produits et services enregistrés.
6 L’opposante a produit des documents pour prouver la renommée alléguée de la marque antérieure dans l’UE, notamment:
Annexe 5: Extrait du registre du commerce de l’Amtsgericht München (tribunal de district de Munich) du 6 juillet 2020;
Annexe 6: Article «Wirecard — raconte brièvement l’histoire» de la table ronde informatique du 02/07/2020 sur le modèle économique des services de paiement numériques;
Annexes 7 et 17: Extrait de Wikipédia germanophone sur le mot-clé «Wirecard» du 20/05/2021;
Annexe 8: Article «Wire Card in the e-Commerce Leben» du magazine d’actualités Die
Welt, publié le 7/10/2000 sous «welt.de», et article «Die cleveren Jungs von Wirecard»,
FAZ, 14/07/2017;
Annexe 9: «Enquête 2016 sur la sensibilisation des prestataires de services de paiement dans les entreprises B2B» du prestataire de services statistiques Statista;
Annexe 10: Article intitulé «Les clients Wirecard n’ont au total qu’une part de marché comprise entre 5 et 10 % dans le commerce en ligne allemand» deWirtschaftsWoch e du
20/12/2018;
Annexe 11: Article «Plus de possibilités de paiement pour les touristes chinois» de la fiche commerciale du 23/11/2016, article «Rossmann offre désormais la première grande chaîne de vente au détail d’Allemagne avec Wirecard Alipay aux touristes chinois à payer prochainement avec Alipay à la caisse et dans la boutique en ligne» du 7 avril 2017, publié sur «tagesspiegel.de», et article «Dank Wirecard va devenir la première ville officie l le
China Pay City Deutschlands» du 15/11/2018, publié sur «presseportal.de»;
Annexe 12: L’article «Wirecard a remplacé Commerzbank im Dax» du 6 septembre 2018 de «ZEIT ONLINE»;
Annexe 13: Article «C’est derrière le Börsenstar Wirecard» du 5/09/2018 du portail d’information «spiegel.de»; L’article «Erfolgreich und discutable — Aforts et faiblesses de la Börsenstar Wirecard de l’Allemagne» du Handelsblatt du 13/08/2018 et l’article «Wirecard est la meilleure action allemande» du 10/07/2018 de la Semaine économique;
Annexe 14: Article «Wirecard perd massivement la valeur de la marque du 26/03/2019, publiée sur «horizont.net» en février 2019;
Annexe 15: Article «La communication aérienne de Wirecard» du 26/06/2020, publié sur
«Capital.de»;
Annexe 16: Article «Wirecard et der FC Bayern — C’était court» du 8 février 2021 du WDR, du NDR et du Süddeutsche Zeitung;
Annexe 18: Extrait de Wikipédia germanophone sur le mot-clé «Jan Marsalek»;
Annexe 19: Article du 25/01/2021, «L’Autriche procède à l’arrestation d’auxilia ires présumés» de la Semaine économique.
7 Par décision du 23 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en ce qui concerne les produits et services de la demande d’enregistrement suivants:
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Classe 9: Les données enregistrées; livres et documents stockés sur des supports de données, des bandes de données et des disques; livres et documents électroniques (y compris téléchargeables); Enregistrements et fichiers musicaux et vidéo (y compris téléchargeables); enregistrements musicaux, DVD, bandes audio, bandes vidéo; pages
Internet téléchargeables MP3; Programmes et logiciels informatiques pour le traitement de fichiers numériques musicaux, vidéos et films; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 38: Diffusion de documentaires, d’œuvres cinématographiques, de films de télévision, de thrillers, de films de divertissement, de séries de divertissement.
Classe 41: Divertissement; L’édition et la publication de livres et de documents; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
Pour le surplus, la division d’opposition a rejeté l’opposition, en particulier en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 16: Produits del’imprimerie; Articles pour reliure; Livres et documents relatifs à la criminalité économique; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 41: Production de radio, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique;
Enregistrements sonores, vidéos, radio, cinématographiques, télévisuels, cinématographiques et musicaux; Production de documentaires, d’œuvres cinématographiques, de films de télévision, de thrillers, de films de divertissement, de séries de divertissement; Production de films DVD et CD-ROM; Fournir des informations et des conseils sur les productions radiophoniques, cinématographiques, télévisées, cinématographiques et musicales; La mise à disposition de contenus radiophoniques, cinématographiques, télévisuels, musicaux, vidéos et vidéo; Fourniture de coupures de radio, de cinéma et de télévision par l’intermédiaire d’un site internet; Rédaction de livres cinématographiques, télévisuels et cinématographiques; Création et location de projets de radiodiffusion, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique; Réalisation de films et de festivals de cinéma; L’organisation de remises de prix cinématographiques; Régie cinématographique, à l’exclusion des films publicitaires; Services de production théâtrale et musicale; Hébergement théâtral et musical; Représentations théâtrales et musicales;
Régie de spectacles de théâtres et musicals; Réservation et réservation de cartes pour des représentations théâtrales et musicales; Leprêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
Dans la mesure où l’opposition a été rejetée, la division d’opposition a notamment fondé sa décision sur les motifs suivants:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Les produits visés dans la classe 16 de la demande d’enregistrement, en particulier les produits de l’ imprimerie, auraient une finalité différente de celle des produits et services de la marque antérieure, en particulier des produits logiciels enregistrés pour la marque antérieure. Elles diffèrent par leur mode d’utilisation, sont commercialisées par des canaux de distribution différents, proviennent d’autres producteurs et s’adressent à des consommateurs ayant des intérêts différents. Il n’existerait pas non plus de rapport de complémentarité ou de concurrence avec les produits et services de
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la marque antérieure. Le fait que des logiciels puissent être fournis au moyen d’un manuel ne serait pas suffisant pour établir un rapport de similitude. Il convient donc de nier l’identité ou la similitude des produits et des services.
− Les services de divertissement, de prêt, de location et d’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe, et les services de conseil et d’information relatifs aux services précités, compris dans cette classe, correspondaient aux produits de la marque antérieure des supports de données contenant des logiciels informatiques enregistrés sur ceux -ci (classe 9) en ce qui concerne les fournisseurs et les consommateurs. Dès lors, elles seraient légèreme nt similaires. En revanche, les services de la demande d’enregistrement relevant de la classe 41, plus spécialisés que le service de divertissement, dont la production de radio, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique, sont différents par rapport aux produits et services de la marque antérieure. Il n’existerait pas non plus de rapport de complémentarité ou de concurrence avec les produits et services de la marque antérieure. Dès lors, il n’existerait pas d’identité ou de similitude entre ces services et les produits et services de la marque antérieure.
− Un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services susmentionnés ne serait-ce qu’en raison de l’absence de similitude entre les produits et services.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Sur la base des documents produits par l’opposante, la marque antérieure devrait être considérée comme une marque renommée, à savoir en ce qui concerne les services relevant de la classe 36, notamment les services financiers, à savoir permettre des paiements sans contact au moyen d’appareils mobiles à des commerçants dans le commerce de détail, en ligne et en gros.
− Les signes seraient, du point de vue du public hispanophone, hautement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Une comparaison conceptuelle n’est pas possible, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification du point de vue du public hispanophone.
− Toutefois, compte tenu du fait que les produits et services en cause compris dans les classes 16 et 41 de la demande d’enregistrement et les services financiers de la marque antérieure ne présentent pas de points de contact, il n’y aurait pas lieu de s’attendre à ce que le public établisse un lien entre les marques. Lesdits produits et services s’adressent à un public ayant des intérêts totalement différents et divergents. Le fait que la marque antérieure soit connue des consommateurs moyens et/ou des milie ux spécialisés ne saurait automatiquement conduire à une association entre eux sur des marchés substantiellement différents.
8 Le 16 août 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
9 Le 21 octobre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
10 Par mémoire du 25. Le 1er décembre 2022, la demanderesse a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
11 Après avoir fait droit à la demande de l’opposante de déposer un mémoire en réplique, celle-ci s’est exprimée par un autre mémoire du 21 mars 2023. La demanderesse s’est abstenue de présenter d’autres observations.
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Exposé et arguments des parties
12 Les arguments de l’opposante peuvent se résumer comme suit:
Risque de confusion
− Dans la mesure faisant l’objet du recours, la division d’opposition aurait conclu à tort à l’existence d’une similitude entre les produits et services réciproques.
− En particulier, les produits et services qualifiés de dissemblables présenteraient un rapport de complémentarité et seraient donc similaires.
− Les produits compris dans la classe 16 de la demande d’enregistrement, notamme nt les produits de l’imprimerie, seraient de plus en plus complétés ou remplacés, dans le cadre du développement technique, par des supports de données enregistrés. Les produits relevant de la classe 9 de la marque antérieure poursuivent donc le même objectif que, notamment, les produits de l’imprimerie.
− Leslivres et documents relatifs à la criminalité économique sont toujours simila ires aux analyses criminologiques des transactions financières enregistrées pour la marque antérieure à des fins de lutte contre la fraude.
− Les services litigieux compris dans la classe 41 de la demande d’enregistreme nt, notamment la production de radio, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique, seraient notamment les services de diffusion sur l’internet, la radiodiffusion et la télévision; Les télécommunications (classe 38) de la marque antérieure sont en partie très similaires.
− En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure irait au-delà des services financiers et s’étendrait également aux produits compris dans la classe 9 et aux services compris dans la classe 38.
− En application du principe d’interaction, il existerait clairement un risque de confusio n entre les signes litigieux.
− La division d’opposition a refusé à tort d’exploiter et de porter atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
− La marque contestée devrait être rejetée au seul motif qu’elle tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure ou de son caractère distinctif et porterait atteinte à celle-ci.
− Dans le cadre de l’appréciation globale de toutes les circonstances de l’espèce, il y a lieu de conclure à l’existence d’un lien mental.
13 Les arguments développés par la demanderesse dans ses observations portant sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− La motivation de la décision attaquée ne serait pas critiquable.
− Le public ciblé n’attribuerait pas les produits litigieux compris dans les classes 9 et 16 à la même entreprise ou à des entreprises liées. L’évolution technologique en faveur de la numérisation, déjà intervenue depuis un certain temps, n’a pas eu d’incidence sur la perception du trafic. Les produits revendiqués compris dans la classe 9 ne sont pas du tout des contenus médiatiques.
− En ce qui concerne les services litigieux compris dans la classe 41, il convient de tenir compte du fait que les services techniques de la marque antérieure compris dans la
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classe 38 ne présentent précisément aucun rapport avec les services de divertisse me nt spéciaux restants compris dans la classe 41.
− Le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’aurait pas été démontré, a fortiori en ce qui concerne les produits et services en dehors de l’enregistrement pour des services relevant de la classe 36. Il suffirait de prouver que le signe «Wirecard» n’était connu que du groupe relativement restreint d’investisseurs en actions.
Considérants
14 Le recours recevable de l’opposante est fondé, sauf en ce qui concerne la demande d’enregistrement pour le produit « articles pour reliure» (classe 16).
Objet du recours
15 Le recours de l’opposante est dirigé contre le rejet partiel de son opposition, à savoir en ce qui concerne les produits et services suivants de la demande d’enregistrement:
Classe 16: Produits del’imprimerie; Articles pour reliure; Livres et documents relatifs à la criminalité économique; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 41: Production de radio, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique;
Enregistrements sonores, vidéos, radio, cinématographiques, télévisuels, cinématographiques et musicaux; Production de documentaires, d’œuvres cinématographiques, de films de télévision, de thrillers, de films de divertissement, de séries de divertissement; Production de films DVD et CD-ROM; Fournir des informations et des conseils sur les productions radiophoniques, cinématographiques, télév isées, cinématographiques et musicales; La mise à disposition de contenus radiophoniques, cinématographiques, télévisuels, musicaux, vidéos et vidéo; Fourniture de coupures de radio, de cinéma et de télévision par l’intermédiaire d’un site internet; Rédaction de livres cinématographiques, télévisuels et cinématographiques; Création et location de projets de radiodiffusion, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique; Réalisation de films et de festivals de cinéma; L’organisation de remises de prix cinématographiques; Régie cinématographique, à l’exclusion des films publicitaires; Services de production théâtrale et musicale; Hébergement théâtral et musical; Représentations théâtrales et musicales;
Régie de spectacles de théâtres et musicals; Réservation et réservation de cartes pour des représentations théâtrales et musicales; Leprêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
La demanderesse n’a pas formé de recours ou de recours incident. Le rejet partiel de la notification par la décision attaquée est donc devenu définitif.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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17 Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
18 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Public ciblé
19 La marque antérieure est une marque de l’UE. Le territoire pertinent sur lequel peuvent survenir des conflits entre les marques est donc l’Union européenne.
20 En ce qui concerne une partie des produits compris dans la classe 16 de la demande d’enregistrement, à savoir les produits de l’ imprimerie et les livres et documents relatifs à la criminalitééconomique, le grand public peut fairel’ objet d’ une attention moyenne. En ce qui concerne la littérature dans le domaine de la criminalité économique, les destinataires seront un grand public plus attentif ou un public spécialisé. Les articles dereliure s’adressent aux reliures, c’est- à-dire à un public spécialisé qui fait preuve d’une attention légèrement accrue.
21 Le profil des destinataires des produits enregistrés pour la marque antérieure
Classe 9: Les supports de données contenant des logiciels informatiques enregistrés,- notamment des supports magnétiques et optiques spéciaux comportant des logiciels informatiques, notamment des logiciels d’application, des logiciels de système d’exploitation, des logiciels de bases de données, des logiciels de cryptagede données, des logiciels de déchiffrement de données et des logiciels de traitement des signatures numériques; Machines à calculer,équipements detraitement de données et ordinateurs, ainsi que leurs pièces;
dépend des données stockées sur le support de données. Il peut s’agir d’un grand public ou d’un public spécialisé.
22 Les services faisant l’objet du recours compris dans la classe 41 peuvent, d’une part, être destinés à un grand public, tels que l’entretien théâtral et musical, les représentations théâtrales et musicales ou la réservation et la réservation de cartes pour des représentations théâtrales et musicales. D’autres prestations s’adressent en revanche au public spécialisé, notamment les services de production précités (par exemple, le cinéma )
à des clients tels que des groupes d’investisseurs.
23 En ce qui concerne les services visés par la marque antérieure, en particulier la diffusion par Internet, la radiodiffusion et la télévision (classe 38), il s’agit de services de transmission de programmes qui s’adressent tout d’abord au grand public, aux spectateurs de programmes diffusés par Internet, radio et télévision. Or, ces services de la marque antérieure peuvent également être utilisés par d’autres entreprises en assurant la diffus io n de contenus pour le compte de tiers par le prestataire de services. En ce qui concerne les radiodiffuseurs ou les spécialistes, cela peut être envisagé pour la transmission par l’intermédiaire de plateformes de tiers. En outre, les professionnels de l’audiovisuel, tels que les films ou documentaires ou les réalisateurs de films ou de documentaires, ont également recours à des services de radiodiffusion pour leurs œuvres [02/10/2013, T- 285/12, BOOMERANG/BOOMERANG TV (fig.), EU:T:2013:520, § 20].
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Comparaison des produits et services
24 Conformément à une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémenta ire. D’autres facteurs, tels que les canaux de distribution des produits concernés ou les relations sectorielles, peuvent également être pris en compte [29/01/2020, ALTISPORT (fig.)/ A LDI
e.a., T-697/18, EU:T:2020:14, § 23].
25 Dans le cadre du recours de l’opposante, les produits et services suivants s’opposent:
Marque de l’Union européenne antérieure (limitée à la Signe demandé chambre de recours, conformément à l’exposé des motifs du recours) (Voir points 9, 36, 38 et 45)
Classe Les appareils et instruments électriques, électroniques
9 et optiques, ainsi que leurs pièces, pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la transmission, l’envoi, le stockage, l’échange et la diffusion de messages, d’images, de voix et de données compris dans cette classe; Les supports de données contenant des logiciels informatiques enregistrés,- notamment des supports magnétiques et optiques spéciaux comportant des logiciels informatiques, notamment des logiciels d’application, des logiciels de système d’exploitation, des logiciels de bases de données, des logiciels de cryptagede données, des logiciels de déchiffrement de données et des logiciels de traitement des signatures numériques; Machines à calculer,équipements detraitement de données et ordinateurs, ainsi que leurs pièces; Les composants électroniques actifs et passifs, en particulier les dispositifs à semi-conducteur intégrés et non intégrés;
Cartes de circuits imprimés, avec ou sans composants électroniques; Les équipements de traitement des transactions par carte et des données y afférentes, ainsi que le traitement des paiements; Dispositifs de vérification des données sur les cartes magnétiques;
Matériel informatique et logiciels (enregistrés et/ou téléchargeables) destinés à permettre et à gérer les paiements, les opérations bancaires, les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes de paiement, les paiements électroniques, le traitement et la transmission électroniques des données relatives au paiement des factures, lespaiements en espèces, l’authentification, le suivi, l’autorisation et le règlement des opérations, la détection et lalutte contre la fraude; Dispositifs de suivi, de gestion et d’analyse
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des comptes financiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Matériel informatique et logiciels utilisés pour effectuer des opérations de paiement par des moyens électroniques via des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et/ou des équipements de télécommunications mobiles; Matériel- informatique et logiciels de cryptage, clés d’encodage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels de stockage sécurisé de données, extraction sécurisée de données et transmission d’informations confidentielles aux clients àdes fins d’utilisation par les particuliers, les banques et lesinstitutions financières; Logiciels et matériels informatiques d’identification et d’authentification des dispositifs NFC et RFID; Application logicielle destinée à être utilisée en liaison avec des terminaux de paiement sans contact permettant aux commerçants d’accepter des transactions commerciales mobiles sans contact; Logicielspermettant l’interaction des cartes intelligentes avec les terminaux et les lecteurs;
Logiciels informatiques pour le traitement des paiements électroniques et le transfert de fonds vers et depuis d’autres; Logiciels informatiques liés aux transactions financières; Logiciel Chatbot pour la simulation des conversations.
Produits de Classe l’imprimerie; 16 Articles pour reliure;
Livres et documents relatifs à la criminalité économique; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Les services d’assurance; La fourniture d’informations Classe
en matière d’assurance; La compensation, en 36 particulier la compensation des cartes de crédit et des prélèvements internationaux; Affaires financières;
Affaires monétaires; Services de gestion financière; À caractère financier; Services de transfert en capital;
Traitement des transactions financières, que ce soit en ligne par l’intermédiaire d’une base de données informatique ou par télécommunication; Services liés aux transactions financières électroniques sous forme de règlement et de rapprochement des transactions
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Classe
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financières par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Traitement des opérations de crédit et de débit par téléphone et par connexion de télécommunications; Les services financiers, à savoir permettre des paiements sans contact à l’aide d’appareils mobiles aux commerçants de détail, en ligne et en gros; Services de transmission de fonds, de transactions financières et de services de paiement; Les services de paiement pour le commerce électronique;
Traitement électronique des paiements; Le paiement électronique, y compris le traitement électronique et le transfert ultérieur des données relatives au paiement des factures; L’information et les conseils relatifs aux prestations susmentionnées; Recouvrement de créances
[opérations de recouvrement de créances]; L’obtention de crédits; L’octroi de prêts; L’octroi de crédits; La gestion et l’évaluation des risques financiers; Conseils financiers sur la gestion des risques.
Télécommunications; Services de réseaux mobiles de
télécommunications; Services de télécommunications basés sur l’internet; Services de télécommunications liés au commerce électronique et aux services bancaires électroniques; Service de transmission de données; Transmission de données électriques via un réseau mondial de traitement des données, y compris l’internet; La transmission d’informations dans le domaine de la finance; Transmission de données par l’utilisation d’images électroniques via des connexions mobiles; Recevoir et/ou transmettre des messages, des documents et d’autres données sur l’internet; Services de messagerie électronique, de messagerie et de réception; Diffusion par l’internet, la radiodiffusion et la télévision; Permettre l’accès multi-utilisateurs à un réseau d’information informatique sécurisé permettant la transmission et la diffusion d’un ensemble d’informations dans le domaine des services financiers; Les services de télécommunications fournis au moyen de cartes téléphoniques prépayées; Location de temps d’accès aux bases de données informatiques; Fournir un accès sécurisé aux réseaux informatiques, aux serveurs et à l’internet; Les prestations de télécommunications relatives aux paiements à distance garantis et aux transactions sécurisées à distance; Fournir l’accès à la gestion informatisée de systèmes de paiement à distance sécurisés et de systèmes de transactions sécurisées à distance; La transmission électronique des données et informations relatives aux transactions dans le domaine du commerce électronique; Fournir l’accès aux sites web de tiers au
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moyen d’une inscription universelle; La fourniture d’un service de réseau en ligne permettant la transmission de données personnelles d’identité d’utilisateur vers plusieurs sites web et l’échange de données d’identité personnelles avec et entre plusieurs sites web; Information et conseil concernant l’ensemble des prestations mentionnées ci-dessus.
Production de radio, Classe de cinéma, de 41 télévision, de cinéma et de musique;
Enregistrements sonores, vidéos, radio, cinématographiques, télévisuels, cinématographiques et musicaux;
Production de documentaires, d’œuvres cinématographiques, de films de télévision, de thrillers, de films de divertissement, de séries de divertissement;
Production de films DVD et CD-ROM;
Fournir des informations et des conseils sur les productions radiophoniques, cinématographiques, télévisées, cinématographiques et musicales; La mise
à disposition de contenus radiophoniques, cinématographiques, télévisuels, musicaux, vidéos et vidéo; Fourniture de coupures de radio, de cinéma et de télévision par l’intermédiaire d’un site internet;
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Rédaction de livres cinématographiques, télévisuels et cinématographiques;
Création et location de projets de radiodiffusion, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique;
Réalisation de films et de festivals de cinéma; L’organisation de remises de prix cinématographiques;
Régie cinématographique, à l’exclusion des films publicitaires;
Services de production théâtrale et musicale;
Hébergement théâtral et musical;
Représentations théâtrales et musicales; Régie de spectacles de théâtres et musicals;
Réservation et réservation de cartes pour des représentations théâtrales et musicales; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
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Classe Analyse criminologique des transactions financières à
45: des fins de lutte contre la fraude.
26 Par rapport à la demande d’enregistrement du signe demandé en ce qui concerne les produits de l’imprimerie et les livres et documents relatifs à la criminalité économique; Pour tous les produits précités, compris dans cette classe (classe 16), l’opposante invoque principalement l’enregistrement de la marque antérieure pour des supports de données contenant des logiciels informatiques enregistrés sur ceux-ci, en particulier des supports de données magnétiques et optiques avec logiciels informatiques, en particulier logiciels d’application, logiciels de système d’exploitation, logiciels de bases de données, logiciels de cryptage de données, logiciels de déchiffrement de données et logiciels de traitement de signatures numériques (classe 9).
27 En ce qui concerne ces derniers produits, la chambre de céans considère qu’ il s’agit de n’importe quel support de stockage sur lequel est stocké un logiciel informatiq ue quelconque. À cet égard, il n’est pas nécessaire de se prononcer définitivement sur la question de savoir si le terme «logiciel» couvre tout type de données, notamment les données textuelles simples. Même si l’expression «logiciel» englobe principalement des programmes, comme l’indiquent les exemples donnés dans cette indication de produits de la marque antérieure (enparticulier les logiciels d’application, les logiciels d’exploitation), l’indication des produits peut en tout état de cause englober des supports de données contenantdes logiciels informatiques enregistrés sur ceux-ci, y compris des logic ie ls d’application, y compris des applications qui donnent accès à des contenus/contenus, le cas échéant avec des animations ou des fonctions supplémentaires.
28 Sur cette base, l’indication générale revendiquée dans la demande d’enregistrement des produits de l’imprimerie présente même une similitude nettement supérieure à la moyenne en ce qui concerne les produits précités de la marque antérieure. Les supports de données protégés par la marque antérieure ne sont qu’un support moderne, notamment portable et doté de diverses fonctions supplémentaires, qui peut avoir la même fonction qu’un produit de l’imprimerie, à savoir l’intermédiation de contenu. Par exemple, il est notoire depuis un certain temps que des dictionnaires imprimés sur papier, qui sont des extraits de l’imprimerie au sens de la demande, sont proposés alternativement, voire exclusiveme nt, sous la forme de supports de données contenant des applications logicielles (telles que des outils de recherche). Il en va de même en ce qui concerne le matériel d’apprentissage des langues étrangères. Outre les livres textuels classiques, des offres interactives supplémentaires sont disponibles ici à titre alternatif et/ou complémentaire, parfois même en tant qu’annexe à un livre. À l’inverse, les supports de données enregistrés avec des logiciels sont souvent accompagnés de produits de l’imprimerie, en particulier de manuels.
29 Dans ce contexte, l’opposante s’est également référée, à juste titre, à différentes décisions de l’Office dans lesquelles l’existence d’une similitude a été constatée par rapport à de tels produits. La jurisprudence étaye également cette analyse (voir 17/02/2017, T-596/15,
POCKETBOOK (fig.)/POCKET (fig.) et al., EU:T:2017:103, § 53).
30 Dans la décision attaquée, la division d’opposition elle-même a également admis l’existence d’une similitude entre les supports de données avec les logiciels informatiq ues de la marque antérieure enregistrés sur ceux- ci et la publication et la publication de livres. La négation d’une similitude avec des produits de l’imprimerie n’apparaît donc pas tout à fait compatible.
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31 Par ailleurs, sans qu’il soit déterminant à cet égard, il convient de relever que la demanderesse elle-même a revendiqué, dans sa demande d’enregistrement, divers supports de données et publications électroniques, y compris des programmes et des logiciels. Cela indique qu’elle souhaite elle-même une utilisation de la même marque en ce qui concerne ces produits compris dans les classes 9 et 16.
32 En substance, en ce qui concerne les produits plus concrets que les produits de l’imprimerie, il existe des livres et des documents relatifs à la criminalité économique; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe. À cet égard également, il existe à tout le moins une faible similitude entre les produits et les supports précités de la marque antérieure. Leslivres et la documentation sur la criminalité économique sont généralement publiés par une maison d’édition ayant une orientatio n thématique plus large. Dans ce contexte, il semble plausible que l’éventail de l’offre couvre également les supports de données contenant des logiciels d’application qui tiennent compte des habitudes de consommation modernes et qui utilisent la marge de manœuvre élargie des formats électroniques afin d’offrir une offre plus large et, le cas échéant, plus attrayante. Même des documents relatifs à la criminalité économique, auxquels une maison d’édition n’est généralement pas limitée sur le plan thématique, peuvent, du point de vue du public ciblé, apparaître utilement sur des supports de données, par exemple avec des éléments de recherche ou d’animation.
33 La question de savoir s’il existe en outre une similitude entre ces produits de la demande d’enregistrement et les services d’analyses criminologiques de transactions financières à des fins de lutte contre la fraude (classe 45) peut être laissée en suspens.
34 Les produits revendiqués par ailleurs dans la classe 16 sont des articles de reliure utilisés dans le cadre de la librairie et destinés aux reliures. Parmi ceux-ci figurent notamment les fils pour reliure, le fil de reliure, les reliures, les lignes pour reliure, les bandes de reliure et les bandes collantes pour reliure [voir 16/03/2018, R 2241/2016-2, DARSTELLUN G
EINES Schmetterlings (fig.), § 39]. De tels produits ont donc pour objet la fusion, le contact et la mise en forme extérieure de feuilles de papier. À cet égard, l’opposante n’a pas démontré de lien matériel avec les produits ou services précités ou d’autres produits ou services de la marque antérieure, et l’existence d’un tel lien n’apparaît pas. Il y a donc lieu de conclure à l’absence de similitude entre les produits ou les services. Par conséquent, une application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est exclue à cet égard.
35 En faveur de la marque antérieure, un certain nombre de services sont enregistrés dans la classe 38 qui se rapportent, avec des nuances différentes, à la diffusion d’images, de sons, de textes ou d’autres données. En priorité, le service cité par l’opposante peut être utilisé pour la diffusion sur Internet, la radiodiffusion et la télévision. Ces services et services connexes sont également couverts par la notion générique enregistrée de télécommunications.
36 Il existe une différence matérielle entre la production et la diffusion de films ou d’autres contenus télévisuels ou radiophoniques. Alors que la production comporte des mesures organisationnelles et économiques visant à la création d’un film ou d’une autre œuvre, la diffusion consiste en la transmission technique de ces œuvres par un prestataire de services de communication aux spectateurs ou aux auditeurs. Toutefois, dans son mémoire exposant les motifs de son recours, l’opposante souligne à juste titre l’existence d’un lien fort de complémentarité entre ces services, de telle sorte que la production d’émissions, etc., peut précisément avoir lieu dans le but de diffuser devant le public. Les chaînes s’efforcent également de développer et de diffuser leurs propres contenus afin de remplir une mission de service public d’information ou d’intérêt économique. C’est pourquoi les diffuse urs
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eux-mêmes produisent eux-mêmes des contenus de programmes pour leurs propres besoins et peuvent également créer de tels contenus pour des tiers, par exemple dans le cadre de collaborations ou d’exploitations multiples de contenus. Ainsi, les chaînes de télévisio n publiques produisent, par exemple, des émissions d’information ou diverses émissio ns sportives, mais aussi des productions plus lourdes telles que la Crimée, des chaînes privées, le cas échéant, tout le programme, par exemple des chaînes de vente privées. À l’inverse, les producteurs d’origine exploitent également leurs propres canaux (par exemple Disney, Bloomberg). En outre, le public sait que les fournisseurs de services de streaming produisent eux-mêmes des contenus (Amazon, Netflix, Apple). Les destinataires de ces services peuvent être différents, mais les participants aux services peuvent également se chevaucher ou se trouver dans un rapport d’échange (voir point 23 ci-dessus).
37 Même si l’on tient compte des différences relevées, il existe en définitive une similitude moyenne entre de tels services de production et de diffusion. Cela est d’ailleurs conforme à la pratique des chambres de recours ainsi qu’à la jurisprudence européenne [voir 02/10/2013, T-285/12, BOOMERANG/BOOMERANG TV (fig.), EU:T:2013:520, § 30 et suivants; 07/07/2021, R 1245/2020-5 e R 1279/2020-5, B Heroes (fig.)/H HEROES
(fig.), § 62 et suiv.
38 Il existe donc une similitude moyenne avec la diffusion sur l’internet, la radio et la télévision de la marque antérieure, les services suivants de la demande d’enregistrement:
Production de radio, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique; Production de documentaires, d’œuvres cinématographiques, de films de télévision, de thrillers, de films de divertissement, de séries de divertissement; Services de production théâtrale et musicale; Hébergement théâtral et musical; Représentations théâtrales et musicales.
Gérer les productions cinématographiques, le cas échéant transférées, à la télévision. Il n’existe donc pas de distinction claire avec les productions cinématographiques. Les productions musicales, théâtrales ou musicales peuvent également être enregistrées dans le but d’être diffusées à la télévision ou à la radio, y compris par des chaînes de télévisio n elles-mêmes ou pour leur compte.
39 Les services connexes du son, de la vidéo, de la radiodiffusion, du cinéma, de la télévision, du cinéma et de la musique peuvent faire partie de la production correspondante. Elles sont encore plus proches du service de transmission, car c’est précisément le résultat de l’enregistrement qui fait l’objet du transfert ultérieur. Dans les cas appropriés, un radiodiffuseur reprendra lui-même l’enregistrement de ces contenus.
40 Les autres services de la demande d’enregistrement;
La mise à disposition de contenus radiophoniques, cinématographiques, télévisuels, musicaux, vidéos et vidéo; La fourniture de coupures de radio, de cinéma et de télévision par l’intermédiaire d’un site web; concernent des prestations qui impliquent la diffusion de tels contenus, à condition qu’elles soient séparables les unes des autres. Les chaînes ou fournisseurs de télévision, de radiodiffusion ou de diffusion en continu mettent régulièrement à disposition du contenu de programmes, qu’il s’agisse de contenus produits par eux-mêmes ou de productions tierces, y compris par l’intermédiaire de sites Internet («médias»).
41 Les services revendiqués dans la demande d’enregistrement
Créationet location de projets de radiodiffusion, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique
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sur le fond, les services précités comprennent la production d' œuvres et la mise à disposition desdits contenus (points 36 et suiv. et 40).
42 Les autres services
Rédaction de livres cinématographiques, télévisuels et cinématographiques; Régie cinématographique, à l’exclusion des films publicitaires; Régie de spectacles de théâtres et musicals sont étroitement liés à la production de tels films, programmes ou spectacles. En règle générale, la personne qui produit de telles œuvres fournira ou fera réaliser sous sa responsabilité les prestations préalables nécessaires. Il peut également s’agir de prestations à l’égard de tiers. Ainsi, par exemple, les radiodiffuseurs publics et privés sont souvent étroitement connectés, par exemple en Allemagne, les organismes régionaux de télévis io n entre eux. Dans ce contexte, il est évident, dans le cas d’un signe identique, que le public part de la responsabilité d’une chaîne d’émission en ce qui concerne l’établissement d’un scénario et la prestation en régie.
43 Comme indiqué ci-dessus, les diffuseurs ou les prestataires de services de diffusion en continu produisent également eux-mêmes des contenus de programmes. Dans la pratique, ces productions portent également sur des spectacles de divertissement, tels que des concours de talents, d’autres concours ou encore des remises de prix. Les services visés par la marque demandée
Organisationde remises de prix cinématographiques; Organisation de festivals cinématographiques et cinématographiques présentent donc également un rapport de complémentarité avec la diffusion de contenus de programmes correspondants.
44 Les prestations accessoires revendiquées
Fournirdes informations et des conseils sur les productions radiophoniques, cinématographiques, télévisées, cinématographiques et musicales; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Des conseils et des informations concernant les services précités, compris dans cette classe; Réservation et réservation de cartes pour des représentations théâtrales et musicales; sont également très proches de la diffusion de programmes. Les radiodiffuseurs qui commandent des productions fourniront, avant ou pendant une production, des informations et des conseils sur la manière dont les usines seront construites. Des informations sont fournies aux bénéficiaires au moyen d’annonces de programme. Dans la mesure où les chaînes de télévision produisent des événements avec le public qu’elles retransmettent eux-mêmes ou d’autres chaînes, elles sont également responsables de la réservation et de la réservation de cartes, y compris lors de représentations théâtrales et musicales. À cet égard, il existe encore une faible similitude avec la diffusion.
45 Qu’est-ce que le service?
Production de films DVD et CD-ROM en tout état de cause, une responsabilité économique commune s’impose à l’égard des produits
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Classe 9: Supports de données contenant des logiciels informatiques enregistrés sur ceux – ci, en particulier les supports magnétiques et optiques comportant des logiciels informatiques, en particulier des logiciels d’application de la marque antérieure. Les productions cinématographiques susmentionnées de la demande visent précisément à produire des DVD’S et CD-Roms, c’est-à-dire des supports de données qui peuvent également contenir des logiciels d’application. À cet égard, il existe en l’espèce un rapport de complémentarité très étroit, voire nécessaire.
46 À titre complémentaire, il convient de relever que les chambres de recours ont conclu à l’existence d’une similitude des produits et des services entre les supports de données et la production de spectacles et de films revendiquée dans la demande d’enregistre me nt (05/10/2004, R 523/2003-1, Nouvo/nouveau, § 18).
47 Il ressort des constatations qui précèdent qu’il y a lieu de conclure à l’existence d’une similitude au moins faible, voire en partie moyenne, entre les services litigieux de la marque demandée compris dans la classe 41 et, en tout état de cause, avec le service de diffusion par Internet, radio et télévision de la marque antérieure, en ce qui concerne la production de films de DVD et de CD-ROM, par rapport aux produits de la marque antérieure, les supports de données contenant des logiciels enregistrés sur ceux -ci. Une détermination plus précise des différents degrés de similitude n’est pas déterminante en l’espèce.
Identité/similitude des caractères
48 La procédure a pour objet les signes suivants:
49 Les parties n’ont soulevé aucune objection substantielle à l’encontre de la comparaison des signes effectuée par la division d’opposition sur la base du public hispanophone.
50 Afin d’éviter les répétitions, la chambre de recours reprend les considérations de la décision attaquée et part du principe d’une similitude visuelle élevée et d’une identité phonétique des signes. La division a systématiquement nié l’existence d’une similitude conceptuelle en ce qui concerne le public hispanophone.
Caractère distinctif
51 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normalement formé par rapport au public hispanophone, qui ne perçoit pas de signification directement reconnaissable du signe.
52 Le caractère distinctif accru de la marque antérieure est certes invoqué dans le domaine des produits et services de la marque antérieure en cause en l’espèce, mais il semble peu
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plausible, a fortiori pour un public hispanophone, eu égard à l’activité principale dans le domaine des services financiers. Or, en fin de compte, cela n’est pas déterminant.
Risque de confusion
53 Le risque de confusion pour le public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est élevé (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
54 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il y a lieu de considérer que, du point de vue du public hispanophone, la marque de l’Union européenne antérieure possède un caractère distinctif moyen pour les produits et services en cause en l’espèce.
55 À l’exception des articlespour reliure, avec lesquels les produits et services de la marque antérieure ne sont pas similaires et qu’un risque de confusion n’est donc a priori pas envisageable, les produits et services litigieux compris dans les classes 16 et 41 présentent
à tout le moins une faible similitude avec les produits et services susmentionnés de la marque antérieure.
56 Or, le signe demandé ne respecte pas les exigences modérées en matière d’écart entre les signes qui existent dans ces circonstances, précisément à l’égard d’un public spécialisé, étant donné que les signes ne peuvent pas être distingués du tout sur le plan phonétique et qu’ils ne peuvent, le cas échéant, être distingués que de manière très limitée sur le plan visuel. Même si les services et leurs signes peuvent être comparés directement et pas uniquement sur la base de l’image de souvenir imparfaite, une distinction n’est pas possible ou n’est possible que de manière imparfaite.
57 Il existe donc un risque de confusion entre les produits et services dans la mesure faisant l’objet du recours, sauf en ce qui concerne les articles de reliure.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
58 L’examen peut se limiter à la demande d’enregistrement en ce qui concerne les articles pour reliure, étant donné que, par ailleurs, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique déjà.
59 Pour qu’une marque antérieure puisse bénéficier de la protection élargie prévue à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les conditions suivantes doivent être remplies cumulative me nt
[voir 18/01/2023, T-726/21, DEVICE OF A CROWN (fig.)/RO LEX (fig.) et al.,
EU:T:2023:6, § 39]. Premièrement, la marque antérieure dont la renommée est alléguée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette marque et la marque demandée doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit avoir une renommée dans l’Union européenne s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne antérieure ou dans l’État membre concerné s’il s’agit d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit entraîner le risque de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
60 Les deux premières conditions sont remplies pour la marque de l’Union européenne antérieure (sur l’identité ou la similitude des signes, voir points 48 et suivants ci-dessus). On peut également supposer que la marque antérieure jouit d’une renommée en l’espèce,
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mais, comme l’a également constaté la division d’opposition, exclusivement en ce qui concerne les services enregistrés compris dans la classe 36, voir également l’annexe 7 de l’opposante, Wikipédia, «Services financiers»).
61 En ce qui concerne la quatrième condition énoncée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il convient de rappeler que les atteintes qui y sont mentionnées, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en vertu duquel le public concerné voit un lien entre les deux marques, c’est-à-dire les relier entre elles sur le plan conceptuel, sans toutefois les confondre (voir 30/04/2009, C-136/08 P, Camelo, EU: T:2009:282, § 25; 26/07/2017, C-471/16 P,
MEISSEN, EU:C:2017:602, § 50).
62 Pour qu’un tel lien puisse être établi, il ne suffit pas que le public, dans la perception de la marque postérieure, n’établisse qu’un lien vague ou subsidiaire avec la marque antérieure. Il est important que le public ciblé établisse un lien intellectuel conscient et suppose un lien réel entre les marques (voir conclusio ns de l’avocat général Sharpston du 26/06/2008,
C-252/07, Intel, EU:C:2008:370, § 46). Toutefois, comme expliqué, contrairement au cas de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire de présumer que les produits ou services concernés proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
63 L’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir 10/04/2008, C-102/07, Adidas II, EU:C:2008:217, § 42).
64 Les articles de reliure spéciaux de la demande qui sont encore en cause et destinés aux artisans spécialisés ne présentent pas de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport aux services financiers de l’opposante compris dans la classe 36. Il s’agit d’un domaine d’activité totalement différent, voire d’un secteur de la vie. Les points de contact entre les deux territoires ne sont absolument pas visibles et ne sont pas non plus mis en évidence par l’opposante. Le public pertinent n’a pas non plus de chevauchement. L’existence d’un lien mental en tant que condition e)enapplication de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est donc exclue. Il n’y a pas d’autre conclusion si la marque antérieure jouissait également d’une renommée pour des produits de la classe 9 ou des services compris dans la classe 38.
65 Par ailleurs, aucun élément concret n’indique non plus que l’usage sans juste motif de la marque demandée pour des articles de reliure tirerait indûment profit du caractère distinct if ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice [voir, en ce qui concerne les exigences 18/01/2023, T-726/21, DEVICE OF A CROWN (fig.)/RO LEX
(fig.) et al., EU:T:2023:6, § 46 et suivants].
66 L’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est donc pas rempli en ce qui concerne la demande d’enregistrement des articles pour reliure.
67 Le recours de l’opposante est donc accueilli, sauf en ce qui concerne les produits de reliure de la demande d’enregistrement (classe 16).
Coût
68 Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. Étant donné que le recours a été partiellement accueilli, chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
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69 En ce qui concerne les frais liés à la procédure d’opposition, il convient, pour les mêmes raisons, que chaque partie supporte également ses propres frais.
05/09/2023, R 1553/2022-2, Wirecard/Wirecard (fig.)
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Contenu de la décision; Par ces motifs, LA CHAMBRE comme suit: 1. Annule la décision attaquée, dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits et services suivants: Classe 16: Produits de l’imprimerie; Livres et documents relatifs à la criminalité économique; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 41: Production de radio, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique; Enregistrements sonores, vidéos, radio, cinématographiques, télévisuels, cinématographiques et musicaux; Production de documentaires, d’œuvres cinématographiques, de films de télévision, de thrillers, de films de divertissement, de séries de divertissement; Production de films DVD et CD-ROM; Fournir des informations et des conseils sur les productions radiophoniques, cinématographiques, télévisées, cinématographiques et musicales; La mise à disposition de contenus radiophoniques, cinématographiques, télévisuels, musicaux, vidéos et vidéo; Fourniture de coup ures de radio, de cinéma et de télévision par l’intermédiaire d’un site internet; Rédaction de livres cinématographiques, télévisuels et cinématographiques; Création et location de projets de radiodiffusion, de cinéma, de télévision, de cinéma et de musique; Réalisation de films et de festivals de cinéma; L’organisation de remises de prix cinématographiques; Régie cinématographique, à l’exclusion des films publicitaires; Services de production théâtrale et musicale; Hébergement théâtral et musical; Représentations théâtrales et musicales; Régie de spectacles de théâtres et musicals; Réservation et réservation de cartes pour des représentations théâtrales et musicales; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
2. La demande est également rejetée en ce qui concerne les produits et services susmentionnés;
3. Pour le reste, rejette le recours;
4. Condamne chaque partie à supporter elle-même ses propres dépens dans les procédures d’opposition et de recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
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