EUIPO
27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2023, n° R1452/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1452/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 novembre 2023
Dans l’affaire R 1452/2023-2
Craig Stard
Obrechtstraat 120,
2517 VZ Den Haag
Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par Nicole Sciberras Debono, 81, Flat 1, Ivy, Triq Patri Pelagju Mifsud, Haz-
Zebbug, ZBG3036 Haz-Zebbug (Malte)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 845 908
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/11/2023, R 1452/2023-2, KOANNA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mars 2023, Craig Splus (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
KOANNA
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Crèmes de beauté; Crèmes pour les baumes de beauté; Crèmes cosmétiques;
Crèmes cosmétiques; Crèmes anti-vieillissement; Crème anti-âge; Crèmes cosmétiques nourrissantes; Crèmes de protection solaire [cosmétiques]; Crèmes hydratantes; Crèmes hydratantes.
Classe 5: Vitamines et préparations de vitamines; Compléments vitaminés; Vitamines
(préparations de -); Compléments vitaminés et minéraux; Vitamines prénatales; Vitamines comprimés; Compléments alimentaires composés de vitamines; GUMMY vitaminées; Vitamines [boissons]; Compléments alimentaires en vitamines et en minéraux; Compléments liquides vitaminés; Vitamines et substances minérales; Herbes médicinales; Herbes médicinales; Infusions à base d’herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Extraits d’herbes médicinales; Herbes médicinales; Crèmes hydratantes à usage pharmaceutique; Crèmes à usage pharmaceutique; Préparations thérapeutiques pour le bain; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires sous forme liquide; Agents de détoxification des plantes; Compléments à base d’herbes; Sels minéraux pour bains; Suppléments minéraux; Relaxants musculaires; Barres alimentaires de compléments nutritionnels; Vitamines en gouttes; Patchs de compléments vitaminiques.
Classe 10: Récipients chauffants pour soulager la douleur musculaire; Couffins chauffants à infrarouges; Appareils médicaux pour soulager la douleur; Appareils de massage; Appareils de massage; Appareils pour massages esthétiques; Ceintures abdominales; Sangles de maintien; Équipement de thérapie physique; Instruments de traitement par lumière laser à usage médical; Instruments de traitement par lumière visible; Tapis d’acupression; Appareils pour le traitement de l’acné; Appareils pour la stimulation électrique des muscles; Appareils pour la tonification thérapeutique du corps; Appareils pour le massage des pieds; Appareils de massage du dos; Pistolets de massage électriques; Rouleaux de massage électriques; Appareils électriques de massage
à usage personnel; Appareils de thérapie chaude; Appareils de massage des emballages thermiques; Appareils de traitement esthétique pour le visage; Appareils de massage pour les yeux; Appareils de massage du cou; Systèmes et appareils de thérapie légère, à savoir systèmes et appareils électroniques de thérapie légère pour la santé de la peau, perte de poids, performances sportives, récupération musculaire, détente et dormir, performance sexuelle, douleur conjointe, santé mentale, fonction thyroïde, bien-être général.
27/11/2023, R 1452/2023-2, KOANNA
3
2 Le 9 mars 2023, l’Office a notifié à la demanderesse qu’à la suite d’un examen de la liste des produits et services de la demande, il avait été conclu que des taxes supplémentaires de classe étaient dues pour une classe. La demanderesse a donc été invitée à verser le montant de 150 EUR à l’Office dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite communication. Conformément à l’article 41, paragraphe 5, du RMUE, si le montant demandé n’a pas été payé dans ce délai, la demande serait réputée retirée pour les produits compris dans la classe 10.
3 Le 18 mai 2023, le requérant a fait valoir qu’une preuve de paiement pour les trois classes avait été déposée et qu’aucun remboursement n’avait été effectué.
4 Le 18 mai 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée, en vertu de l’article 41, paragraphe 5, du RMUE, pour tous les produits compris dans la classe 10.
5 Le 21 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours était joint en annexe.
6 Le 14 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. La demanderesse a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
7 La demanderesse n’a pas présenté de réponse à la notification d’irrégularité.
8 Le 25 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’en l’absence de réponse à la notification d’irrégularité du 14 août 2023, la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
9 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours dans ce délai.
10 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou a été acquittée après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
11 La décision attaquée a été notifiée à la demanderesse le 18 mai 2023 par E- Communication. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du
RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 23 juillet 2023.
27/11/2023, R 1452/2023-2, KOANNA
4
12 À ce jour, la taxe de recours n’a pas été acquittée.
13 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
27/11/2023, R 1452/2023-2, KOANNA
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/11/2023, R 1452/2023-2, KOANNA
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