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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2023, n° 003174603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 603
Yonga Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Kale MAH. Atatürk Bulvari No 196 Denizli Merkez, Denizli, Türkiye (opposante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Agata Spółka Akcyjna, Aleja Rorenversement dzieńskiego 93, 40-203 Katowice (Pologne), représentée par Wiktor Kożuch, Al. Roassurance-maladie dzieńskiego 91, 40-203 Katowice, Pologne (mandataire agréé).
Le 27/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 603 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 685 872 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 685 872 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 481 517 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 20: Meubles, en tous genres, matelas; oreillers; matelas et coussins, non à usage médical, lits à eau, croisettes, courroies en métal pour mèches et sections en bois pour mèches, plaques d’identité, étiquettes d’identification en bois ou en matières synthétiques pour bébés, cravates, bordures en bois ou en matières plastiques, bacs de rangement ou de stockage pour conteneurs, bordures de rangement, de bordures, de gouttières en bois ou en matières synthétiques pour le transport de bacs ou en matières plastiques, boisettes en bois ou en matières plastiques, cuve de rangement en bois ou en matières plastiques, cartonnages, cicaissonnières, en carton, en carton, en carton, en plaquettes et en matières plastiques, en plaquettes et en matières plastiques, en plaquettes, en carton, en plaquettes et en carton, en plaquettes, en carton, en plaquettes, en carton, en carton, en plaqué d’ambre en bois, en carton, en carton et en matières synthétiques pour la planche, en carton et en carton, en carton, en carton, en matières synthétiques de cuisson et en carton, en carton, en matières synthétiques, en carton, en carton, en cuir chevron ou en cuir, en plaqué, en carton, en carton et en matières synthétiques pour le pêche, en cuir chevron en bois, en cuir chevron, en bois, en plaqué ou en carton, en carton, en matières synthétiques, en carton et en matières synthétiques, en carton et en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en carton et en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières plastiques, en bois, en matières grasses, en matières synthétiques, en matières grasses, en matières synthétiques, en carton et en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières plastiques, en bois, en matières grasses, en cartonnettes, en cuir et en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en bois, en matières synthétiques, en matières plastiques, en matières plastiques en matières grasses, en matières plastiques en matières grasses, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières grasses, en matières synthétiques pour animaux de transport, en matières plastiques, en matières synthétiques pour animaux de transport, en matières plastiques, en matières plastiques, en matières plastiques en matières synthétiques pour le transport d’animaux, en barbe et en plaine, en carton, en plaine et en plaine, en plaine et en carton, en plaine et en plaine, en plaquettes, en plaine et en carton, en plaquettes, en plaquettes, en bois, en plaqués, en plaqués, en bois, en plaine et en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine, en plaine et revêtements en plaqués, en plaqués, en plaquettes et en matières synthétiques, en bois, en matières plastiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières plastiques, en bois, en matières plastiques, en matières synthétiques de barbe, en bois, en carton et en matières synthétiques, en carton, en carton, en carton, en carton, en matières synthétiques et en carton, en plaqué ou en carton, en carton, en carton et en carton, en carton, en carton, en plaqué ou en carton, en plaqué, en porcelen aill, en plaqué, en plaqué, en carton, en plaqué, en plaque de barbe, en plaqué, en carton, en plaque de barbe, en plaqué, en porcelaine, en plaqué, en plastique plastique, en matière plastique, de barbe et de pêche, de barbe de l’Union européenne pour la pêche, de barbe le ou de confection, de construction, de planche, de plâme, de planche, de plâme, de planche, de plâme, de planche, de barbe le ou de la serie, de plâme, en plaqué, en plaquettes et en plaquettes, en plaquettes en bois, en plaquettes et en plaquettes, en plaqués, en plaqués, en plaquettes et en carton, en plaquettes et en carton, en matières synthétiques synthétiques pour la taille, en bois, en plastique, en matières synthétiques synthétiques synthétiques, en carton, en carton, en carton, en carton, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois et en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois et en matières synthétiques synthétiques, en bois, en matières synthétiques synthétiques
Décision sur l’opposition no B 3 174 603 Page sur 3 9
synthétiques, en carton, en carton, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en matières synthétiques, en bois, en matières plastiques, en matières synthétiques pour
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Livrets; comptoirs [tables]; portes de meubles; armoires; divans; sofas; classeurs; commodes; consoles [meubles]; tréteaux [mobilier]; buffets; sièges; bancs [meubles]; mobiles
[décoration]; mannes [paniers] pour le transport d’objets; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; miroirs (verre argenté); lits à barreaux pour bébés; berceaux; lits; lits en bois; lits à eau autres qu’à usage médical; matelas; tapis pour parcs pour bébés; tapis de change pour bébés; tapis de couchage; meubles; meubles de bureau; meubles métalliques; jardinières
[meubles]; mobilier scolaire; pieds pour meubles; écrans de cheminée [mobilier]; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles non métalliques; pans de boiseries pour meubles; paravents [meubles]; bases de lits; housses pour vêtements [penderie]; vaisseliers; rayons de bibliothèques; rayons pour meubles de classement; étagères; bureaux portables; tables à langer murales; lutrins; sièges métalliques; supports pour livres [meubles]; porte- parapluies; porte-serviettes [meubles]; tablettes de rangement; tables de voyage; bureaux de dactylographie; dessertes pour ordinateurs; tables; pieds courts pour meubles; Garde- manger; armoires à pharmacie; tiroirs; armoires et placards; chaises longues; verre argenté
[miroiterie]; tabourets; marchepieds non métalliques; tables de toilette; oreillers; cloisons autoportantes [meubles]; chariots [mobilier]; équerres non métalliques pour meubles; finitions en matières plastiques pour meubles; travaux de cabinet; vannerie; chaises hautes pour enfants; plans inclinés pour bébés; appuie-tête [meubles]; charnières non métalliques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Meubles; matelas; oreillers; les lits à eau autres qu’à usage médical figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bookmathèques contestés; comptoirs [tables]; armoires; divans; sofas; classeurs; commodes; consoles [meubles]; tréteaux [mobilier]; buffets; sièges; bancs [meubles]; lits à barreaux pour bébés; berceaux; lits; lits en bois; meubles de bureau; meubles métalliques; jardinières [meubles]; mobilier scolaire; écrans de cheminée [mobilier]; paravents [meubles]; vaisseliers; rayons de bibliothèques; rayons pour meubles de classement; étagères; bureaux portables; lutrins; sièges métalliques; supports pour livres [meubles]; porte-serviettes
[meubles]; tablettes de rangement; tables de voyage; bureaux de dactylographie; dessertes pour ordinateurs; tables; Garde-manger; armoires à pharmacie; tiroirs; armoires et placards; chaises longues; tabourets; marchepieds non métalliques; tables de toilette; cloisons autoportantes [meubles]; chariots [mobilier]; travaux de cabinet; les chaises hautes pour bébés sont incluses dans la catégorie générale des meubles de l’opposante, fabriqués en tout genre. Dès lors, ils sont identiques.
Les hampes [paniers] pour le transport d’articles contestés; les vannerie comprennent, en tant que catégories plus larges, ou coïncident partiellement avec les paniers en bambou de
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bambou de l’opposante; paniers de pêche. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits antérieurs.
Les mobiles [décoration] contestés sont inclus dans la vaste catégorie des décorations et produits décoratifs en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, cire d’abeille, en matières plastiques ou en plâtre à savoir figurines, ornements de vacances pour murs, sculptures, trophées en matières plastiques. Dès lors, ils sont identiques.
Miroirs à main [miroirs de toilette]; miroirs (verre argenté); le verre argenté [miroiterie] est inclus dans la catégorie générale des miroirs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles non métalliques; équerres non métalliques pour meubles; les charnières non métalliques sont incluses dans la catégorie générale des garnitures de meubles, en bois ou en matériaux synthétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les coussins de support pour bébés contestés sont inclus dans la catégorie générale des matelas et coussins à air de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cloisons de meubles en bois contestées sont similaires à un degré élevé aux meubles de l’opposante, quels qu’ils soient, étant donné qu’ils ont la même nature et ont les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et producteurs.
Les tapis pour parcs pour bébés contestés sont similaires à la vaste catégorie des parcs pour bébés de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et sont complémentaires. Ils peuvent également être achetés dans les mêmes magasins par le même public pertinent.
Les tapis à langer contestés sont similaires aux meubles de l’opposante, fabriqués en tout genre car ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.
Les coussinets pour dormir contestés sont similaires aux matelas de l’opposante car ils ont une destination similaire; les canaux de distribution, le public pertinent, les producteurs et l’utilisation sont également similaires.
Les bases de lits contestées sont similaires aux meubles de l’opposante, fabriqués à partir de tout type de matériel, car leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En effet, il est fréquent que les magasins de meubles proposent à la vente différents types de bases de lits ou d’étages, afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acheter en même temps pour parvenir à un habillage décoratif parfait parfait et harmonieux. En outre, ces produits sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Par conséquent, les consommateurs pourraient croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise, ils s’adressent au même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution.
Les bordures en matières plastiques pour meubles contestées; les tables à langer murales sont similaires aux meubles de l’opposante, fabriqués en tout genre car ils ciblent les mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution et peuvent avoir la même origine commerciale.
Les portes de meubles contestées; pieds pour meubles; pieds courts pour meubles; les appuie-tête [meubles] sont similaires aux meubles de l’opposante, fabriqués en tout genre car
Décision sur l’opposition no B 3 174 603 Page sur 5 9
ils sont complémentaires et fabriqués par les mêmes entités. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs et peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente.
Les housses contestées pour vêtements [penderie] sont des meubles de maison et ont la même destination que les meubles de l’opposante, fabriqués en tout genre. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution peuvent également coïncider. En outre, le consommateur peut croire que ces produits proviennent des mêmes entreprises, étant donné qu’ils font souvent l’objet de publicités dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur. Ils sont dès lors similaires.
Les porte-parapluies contestés sont similaires aux meubles de l’opposante parce qu’ils ont une destination similaire et sont proposés à des consommateurs identiques dans les mêmes magasins spécialisés. Les porte-parapluies sont des dispositifs de stockage pour parapluies et cannes. Ils sont généralement placés à l’entrée d’une maison, d’un magasin ou d’un bâtiment public, et sont souvent complétés par un miroir ou un miroir, combiné à un rack de cheville ou conçu dans le même style que d’autres pièces de meubles.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, des livrets, des canapés, des lits) et des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les garnitures de meubles non métalliques).
Le niveau d’attention peut varier de moyen (par exemple, pour des charnières) à élevé [pour les meubles, 16/01/2008-, 112/06, IDEA (fig.)/IKEA, EU:T:2008:10,§ 38].
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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La marque antérieure comprend le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Les éléments verbaux «YONGA» de la marque antérieure et «Yango» du signe contesté sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Les éléments verbaux de la marque antérieure «Mobilya SANAYI VE TICARET A.concrétisation.» signifient «industrie de l’ameublement et commerce LLC» en turc. Ces mots seront compris par une partie du public pertinent à Chypre et une partie non négligeable du public pertinent en Allemagne, et étant donné qu’ils véhiculent une signification descriptive en ce qui concerne le type/secteur d’origine des produits concernés, ces mots sont dépourvus de caractère distinctif. Toutefois, ils sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour la grande majorité du public pertinent. Dans les deux cas, en raison de leur position clairement subordonnée et de leur taille plus réduite, leur impact est très limité.
Les éléments et aspects figuratifs des signes comprennent un élément figuratif distinctif et un fond carré plutôt banal de la marque antérieure, un point dans le signe contesté et les couleurs des signes. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
L’élément verbal «YONGA» et l’élément figuratif de la marque antérieure, ainsi que l’élément verbal «Yango» dans le signe contesté, sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes les lettres de leurs éléments verbaux dominants et distinctifs, bien que les lettres «O» et «A» soient placées dans des positions différentes. Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et aspects ainsi que par les éléments verbaux «Mobilya SANAYI VE TICARET A.avisés» de la marque antérieure, qui ont tous un impact moindre, voire très limité.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Y (*) NG (*)», présentes à l’identique dans les deux signes dans les mêmes positions, et par le son des lettres «O» et «A», bien que dans un ordre inversé. Toutefois, étant donné que les lettres «O» et «A» sont des voyelles, leurs positions différentes n’affecteront pas la longueur, l’intonation et le rythme des éléments distinctifs et dominants «YONGA» et «Yango».
La prononciation diffère également par le son des éléments verbaux «Mobilya SANAYI VE TICARET A.particularité». Toutefois, étant donné que les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants dans les marques (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et qu’ils ont en tout état de cause tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots, il est peu probable que ces éléments soient prononcés.
Décision sur l’opposition no B 3 174 603 Page sur 7 9
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la grande majorité du public du territoire pertinent. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Pour une autre partie du public, certains des éléments verbaux de la marque antérieure véhiculeront une signification, mais étant donné que la marque contestée est dépourvue de signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et neutres ou non similaires sur le plan conceptuel. En particulier, les marques coïncident par toutes les lettres de leurs éléments verbaux dominants et distinctifs, bien que les voyelles soient placées dans un ordre inversé.
Les différences entre les signes résident dans leurs éléments figuratifs et leurs aspects et dans l’élément verbal clairement subordonné de la marque antérieure, à savoir «Mobilya SANAYI VE TICARET A.particularité», qui n’a pas d’incidence significative sur les similitudes
Décision sur l’opposition no B 3 174 603 Page sur 8 9
visuelles découlant des éléments verbaux dominants «YONGA» et «Yango» des signes. Dès lors, ces différences ne sauraient l’emporter sur les similitudes entre les signes et ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
En outre, les éléments dominants et distinctifs des signes sont dépourvus de signification, de sorte que les consommateurs ne peuvent se fier à aucun concept pour les différencier, ce qui ne fait que renforcer le risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 481 517 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le
Décision sur l’opposition no B 3 174 603 Page sur 9 9
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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