Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2023, n° 003156877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 156 877
Club Med, société par actions simplifiée, 11, rue de Cambrai, 75019 Paris, France (opposante), représentée par Plasseraud IP, 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75440 Paris Cedex 09, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Kanika Hotels PLC, 28 octobre 329A développant Makarios III Avenue, 3106 Limassol, Chypre (requérante).
Le 30/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 877 est accueillie pour tous les services contestés.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 514 743 est rejetée dans son 2. intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 514 743 «Med Lagoon Resorts» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 3 431 673 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Bien que l’opposition soit également fondée dans un premier temps sur un enregistrement de marque française antérieur, dans ses observations du 25/05/2022, l’opposante a retiré cette marque comme base de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 156 877 Page sur 2 6
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hôtels, réservations d’hôtels; hébergement temporaire; services de traiteurs; services de camps de vacances; services de maisons de vacances.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Hôtels; réservation d’hôtels; services hôteliers; hôtels de villégiature; réservation de logements dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; services d’hébergement en hôtels; services d’hôtels de villégiature; services de réservation d’hôtels; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation de logements dans des hôtels; réservation de chambres d’hôtel; services de réservation d’hébergement en hôtels; services de réservation d’hôtels; services d’hôtels et de motels; réservation de logements dans des hôtels; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; mise à disposition d’hébergement dans des hôtels et des motels.
Les hôtels contestés; services hôteliers; hôtels de villégiature; réservation de logements dans des hôtels; mise à disposition de chambres d’hôtel; services d’hébergement en hôtels; services d’hôtels de villégiature; mise à disposition d’hébergement en hôtel; réservation de logements dans des hôtels; services d’hôtels et de motels; les services d’hébergement dans des hôtels et des motels sont contenus à l’identique ou inclus dans les hôtels et/ou hébergements temporaires de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Services de réservation d’hôtels contestés; services de réservation d’hôtels; réservation de chambres d’hôtel; services de réservation d’hébergement en hôtels; services de réservation d’hôtels; réservation de logements dans des hôtels; la réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs est contenue à l’identique ou est incluse dans les réservations d’ hôtel de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 156 877 Page sur 3 6
c) Les signes
Resorts Lagoon MED
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public étant donné que les signes contiennent des éléments verbaux anglais;
L’élément verbal «Club» de la marque antérieure sera perçu comme désignant, entre autres, «une organisation de personnes ayant une finalité ou un intérêt commun, qui se réunissent régulièrement et participent à des activités communes» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 20/01/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/club). Étant donné que les services en cause sont des hôtels, des hébergements temporaires et des réservations d’hôtels, le mot «Club» pourrait faire référence à un établissement dans lequel les services sont proposés, ou à une association de personnes intéressées par ces services. Dans les deux cas de figure, cet élément verbal est faible en ce qui concerne les services pertinents.
L’élément verbal commun «Med» est dépourvu de signification en tant que tel pour le public pertinent en ce qui concerne les services pertinents et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
L’élément verbal «Lagoon» de la marque contestée sera compris comme «une zone d’eau de mer séparée de la mer par un dégradé (= une ligne de rocks et de sable)» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 20/01/2023 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lagoon). Compte tenu des services en cause, les consommateurs supposeront qu’ils sont situés/proposés près d’une lagon. Par conséquent, cet élément verbal est hautement évocateur et même descriptif des services en cause et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif (05/07/2016, R-1407/2015 5, FUNDU LAGOON/FUNDY, § 31-33).
L’élément verbal «Resorts» sera compris par le public pertinent comme «un endroit où de nombreuses personnes partent pour le repos, le sport ou une autre destination déclarée» (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 20/01/2023 à l’adresse
Décision sur l’opposition no B 3 156 877 Page sur 4 6
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/resort?q=resorts). Compte tenu de la nature des services pertinents, cet élément verbal sera perçu comme faisant référence à leur secteur d’activité concret et/ou aux endroits où ils sont proposés. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Med» et son son. Cet élément verbal est le deuxième élément de la marque antérieure et placé au début du signe contesté. Cela est pertinent car les consommateurs attachent normalement plus d’importance au début des mots (30/11/2011,-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 17/03/2004, 183/02-mentale T-184/02, Mundicor/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81). En outre, les signes diffèrent par les éléments verbaux «Club» de la marque antérieure et «Lagoon Resorts» dans le signe contesté et par leur prononciation. Toutefois, ces éléments différents sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus. Il est donc probable que le public accordera plus d’attention à l’élément verbal «Med», qui est l’élément verbal le plus distinctif des signes et le premier élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent également par la légère stylisation de la marque antérieure, qui aura un impact minime, voire nul, sur la perception des consommateurs.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Le public pertinent percevra les concepts véhiculés par les éléments verbaux «Club» de la marque antérieure et «Lagoon Resorts» du signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments faibles ou non distinctifs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 156 877 Page sur 5 6
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils coïncident par leur élément verbal «Med» le plus distinctif, placé au début du signe contesté. En outre, les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects faibles, dépourvus de caractère distinctif ou secondaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49].
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 431 673 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no B 3 156 877 Page sur 6 6
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Chiara BORACE Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Site web ·
- Informatique ·
- Service ·
- Données ·
- Communication ·
- Électronique ·
- Jeux ·
- Video
- Ventilation ·
- Marque antérieure ·
- Climatisation ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Appareil de chauffage ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Installation
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Hôtel ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Preuve ·
- Conférence ·
- Annulation ·
- Pièces
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Service ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pâte alimentaire ·
- Pertinent ·
- Vêtement ·
- Espagne ·
- Usage ·
- Degré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- For ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Métal ·
- Quincaillerie ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Sérieux
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vaccin ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Pharmaceutique ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Lettre ·
- Consommateur
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Recherche scientifique ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Marque verbale ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Service ·
- Jeux ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Parc d'attractions ·
- Similitude ·
- Réseau informatique
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Jouet ·
- International ·
- Voiture ·
- Licence ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Classes ·
- Preuve
- Boisson ·
- Jus de fruit ·
- Alcool ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.