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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003229729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 729
Pottery Inc., 1201-ho, 18 Achasan-ro 7na-gil, Seongdong-gu, Séoul (KR), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Marie Louise Baker, C/ Las Lavandas, Urbanizacion Valverde II, Bloque 6, 1° 2ª, 07840 Santa Eulalia del Rio, Espagne (demanderesse), représentée par Eduardo Fernando Prados Herrada, C/ Damian Sanchez Lopez 2 Bis – Oficina 13, 28703 San Sebastian de los Reyes, Espagne (mandataire professionnel). Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 229 729 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 05/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 954 716 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 755 230, «POTTERY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Suite à la décision relative à l’opposition B 3 207 35 qui a partiellement refusé l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 755
Décision sur l’opposition n° B 3 229 729 Page 2 sur 3
230, et est devenue définitive le 27/09/2025, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements de dessus ; cravates ; articles de bonneterie [vêtements] ; justaucorps ; collants ; ceintures porte-monnaie [vêtements] ; chapeaux ; cache-cols [vêtements] ; masques faciaux d’hiver tricotés étant des couvre-chefs ; gants d’hiver ; sous-vêtements ; sweat-shirts ; foulards ; bas ; vêtements de sport ; chaussures ; chaussettes ; uniformes ; vêtements ; ceintures [vêtements] ; pantalons.
Classe 35 : Services de vente au détail en magasin de vêtements ; services de vente au détail en magasin de literie, à l’exception du linge de maison ; services de vente en gros en magasin de sacs ; services de vente au détail en magasin de sacs ; services de vente au détail en magasin de tee-shirts à manches longues ; services de vente au détail en magasin d’articles de bonneterie [vêtements] ; services de vente en gros en magasin de chapeaux ; services de vente au détail en magasin de chapeaux ; services de vente au détail en magasin de chemises ; services de vente au détail en magasin de sweat-shirts ; services de vente au détail en magasin de coupe-vent ; services de vente en gros en magasin de chaussures ; services de vente au détail en magasin de chaussures ; services de vente au détail en magasin de parapluies ; services de vente en gros en magasin de vêtements ; services de vente au détail en magasin de ceintures pour vêtements ; services de vente au détail en magasin de pulls [chandails] ; services de vente au détail en magasin de pantalons, aucun des services précités n’étant en relation avec la céramique domestique.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Administration des affaires commerciales de franchises ; conseils commerciaux relatifs à la franchise ; assistance commerciale relative à la franchise.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les produits de l’opposant de la classe 25 sont différents types de vêtements et de couvre-chefs, ainsi que des chaussures. Les services de l’opposant de la classe 35 sont des services de vente au détail et en gros en relation avec les produits susmentionnés, ainsi qu’avec les textiles de maison et d’autres accessoires. L' administration des affaires commerciales de franchises, les conseils commerciaux relatifs à la franchise et l’assistance commerciale relative à la franchise contestés impliquent généralement des services de conseil pour la création, la gestion et l’expansion d’opérations franchisées, ce qui inclut également souvent des conseils en matière de stratégies de marque et de marketing. Ces produits et services ont des natures, des destinations et des modes d’utilisation différents. En effet, alors que les produits de la classe 25 de l’opposant sont des produits de consommation tangibles, et que les services de la classe 35 de l’opposant visent à faciliter la vente de ces produits, les services contestés sont des services de conseil et de gestion intangibles fournis par le biais de missions de conseil commercial spécialisées à des opérateurs commerciaux. En outre, les services contestés ne sont ni complémentaires ni en concurrence avec les produits et services de l’opposant, ne sont pas offerts par les mêmes canaux de distribution, ne
Décision sur opposition n° B 3 229 729 Page 3 sur 3
ne visent pas le même public pertinent et ne sont pas fournis par les mêmes types d’entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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